CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 14 mars 2025, n° 22/16356
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
La Capsule (SASU)
Défendeur :
La Loco (SAS), Le Wagon (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ardisson
Conseillers :
Mme de La Simone, Mme Guillemain
Avocats :
Me Maruani, Me Fromantin, Me Varet
FAITS ET PROCEDURE
La société La Loco exerce une activité de formation au codage informatique. Ces formations, exploitées et dispensées par sa filiale Le Wagon, sont des formations professionnelles intensives portant sur les métiers de « Développeur Web » et de « Data Scientist ».
Le Wagon possède quarante-cinq campus, dans vingt-cinq pays différents sur cinq continents.
La société la Capsule délivre des formations en matière de codage informatique sous la forme de bootcamp, des « coding bootcamp » c'est-à-dire des formations intensives sur des courtes durées, sur des langages informatiques précis, destinées aux personnes souhaitant se former au métier de développeur.
La Capsule possède neuf campus en France et en Europe, ainsi que des formations à distance.
Les sociétés La Loco et Le Wagon disent avoir découvert le 23 octobre 2020 la publication d'un article intitulé « Le Wagon, avis 2020 ' Est-ce la formation adaptée à votre besoin ' » édité par M. [X] [D], ancien étudiant de La Capsule sur le blog « Joptimisemonsite ». Estimant que cet article contenait un certain nombre d'erreurs, les sociétés La Loco et Le Wagon ont mis en demeure M. [D] de corriger les erreurs et de supprimer la mention « Le Wagon Avis ». M. [D] a supprimé son article.
Un nouvel article intitulé « Avis Le Wagon, est-ce le meilleur choix pour vous ' » a été publié le 17 novembre 2020 sur le blog « geekupyourlife.fr » reprenant les termes de l'article de M. [D] mais de façon anonyme.
Les sociétés La Loco et Le Wagon ont alors sollicité du tribunal judiciaire de Paris qu'il soit fait injonction à l'AFNIC (Association française pour le Nommage Internet en Coopération) de communiquer les données d'identification de réservation du nom de domaine. Il a été fait droit à leur demande le 15 mars 2021 et il est apparu que les propriétaires du site étaient le directeur général et la présidente de la société La Capsule.
Suivant lettre du 1er avril 2021, les sociétés La Loco et Le Wagon ont mis en demeure la société La Capsule de corriger les inexactitudes relevées dans l'article, publier un communiqué pour mettre en exergue le lien entre l'article publié et la société la Capsule, cesser toute utilisation sur le site des sites distinctifs La Loco et Le Wagon et cesser toute pratique trompeuse ou acte de concurrence déloyale, et indemniser leur préjudice.
La société La Capsule a supprimé l'article litigieux du site geekupyourlife.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à La Capsule le 22 juin 2021 afin de solliciter le déréférencement de l'article et une indemnisation. La société La Capsule a refusé de verser une quelconque indemnisation par lettre de son conseil du 26 juin 2021.
Suivant exploit du 23 juillet 2021, les sociétés La Loco et Le Wagon ont fait assigner la société La Capsule devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
dit les demandes de la société La Loco et la société Le Wagon recevables,
dit que la société La Capsule a commis des pratiques commerciales déloyales et trompeuses,
fait interdiction à la société La Capsule de publier à nouveau l'article « Avis le Wagon, est-ce le meilleur choix pour vous » sans en avoir supprimé les informations fausses,
condamné la société La Capsule à payer ensemble aux sociétés La Loco et Le Wagon la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
condamné la société La Capsule à payer ensemble aux sociétés La Loco et Le Wagon la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit y compris en ce qui concerne les dommages-intérêts,
condamné la société La Capsule aux dépens.
La société La Capsule a formé appel du jugement par déclaration du 20 septembre 2022 enregistrée le 5 octobre 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2023, la société La Capsule demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L. 121-1 et suivants du code de la consommation, et du principe de non-cumul des fondements contractuel et délictuel :
- de déclarer la société La Capsule recevable et bien fondée en son appel ;
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 septembre 2022 en ce qu'il a considéré que sur le préjudice moral des sociétés La Loco et Le Wagon, celui-ci n'est ni caractérisé ni justifié dans son quantum, en ce qu'il a jugé qu'il n'existait pas de détournement de clientèle à leur encontre, et en ce qu'il a débouté celles-ci de leur demande de publication du dispositif de la décision sur le site de la société La Capsule ;
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 septembre 2022 en ce qu'il a :
o Dit les demandes de la SAS La Loco et la SAS Le Wagon recevables ;
o Dit que la SAS La Capsule a commis des pratiques commerciales déloyales et trompeuses ;
o Fait interdiction à la SAS La Capsule de publier à nouveau l'article « Avis Le Wagon, est-ce le meilleur choix pour vous » sans en avoir supprimé les informations fausses ;
o Condamné la SAS La Capsule à payer ensemble aux SAS La Loco et SAS Le Wagon la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi ;
o Condamné la SAS La Capsule à payer ensemble aux SAS La Loco et SAS LE WAGON la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
- de débouter les sociétés La Loco et Le Wagon de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- de condamner les sociétés La Loco et Le Wagon, chacun, à verser la somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
- de débouter les sociétés La Loco et Le Wagon de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- de condamner solidairement les sociétés La Loco et Le Wagon à payer à la société La Capsule la somme de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais irrépétibles de la première instance et de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2023, les sociétés La Loco et Le Wagon demandent à la cour, au visa des articles 954 du code de procédure civile, L.121-1, L. 121-2, 2°, sous b), L.121-2, 3°, L.121-3 et L. 121-4, 21° et 28° du code de la consommation, 1240 du code civil, du principe de la réparation intégrale, des articles 6.III.1 et 6.VI.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit les demandes des sociétés La Loco et Le Wagon recevables ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société La Capsule a commis des pratiques commerciales déloyales et trompeuses ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés Le Wagon et La Loco de voir juger que la société La Capsule a commis des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle à leur encontre et, ajoutant au jugement, juger que la société La Capsule a commis des tels actes ;
En conséquence,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a fait interdiction à la société La Capsule de publier à nouveau l'article litigieux, intitulé « Avis Le Wagon, est-ce le meilleur choix pour vous ' », sans en avoir supprimé les informations fausses ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés Le Wagon et La Loco d'ordonner à la société La Capsule de publier le dispositif de la décision à intervenir et, y ajoutant, condamner La Capsule à publier ce dispositif sur le site www.lacapsule.academy, pendant une durée de six (6) mois, en police de caractères Times New Roman, de taille minimale 12, en lettres noires sur fond blanc, sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE », aux frais de la société La Capsule et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la signification de la décision à intervenir ;
- d'infirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société La Capsule, et, y ajoutant, condamner cette dernière à verser aux sociétés Le Wagon et La Loco la somme de 45.466 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique résultant pour elles des pratiques commerciales déloyales et trompeuses et des actes de concurrence déloyale commis par elle ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés Le Wagon et La Loco au titre de son préjudice moral et, y ajoutant, condamner la société La Capsule à leur verser la somme d'un (1) euro symbolique, en réparation du préjudice moral résultant pour elles des pratiques commerciales déloyales et trompeuses et des actes de concurrence déloyale commis par l'appelante ;
En tout état de cause,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société La Capsule de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions, formés en première instance ;
- de débouter la société La Capsule de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions en cause d'appel ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande reconventionnelle en procédure abusive formée par la société La Capsule n'est pas motivée et, par suite, a débouté cette société de sa demande à ce titre ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société La Capsule à payer à ensemble aux sociétés Le Wagon et La Loco la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamner la société La Capsule à verser aux sociétés Le Wagon et La Loco la somme supplémentaire de 15.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel sur le même fondement ;
- de condamner la société La Capsule aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Varet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité des demandes des sociétés La Loco et Le Wagon
La société La Capsule sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a « dit les demandes de la SAS La Loco et la SAS Le Wagon recevables. »
Les sociétés La Loco et Le Wagon soulignent que la société La Capsule n'invoque aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette irrecevabilité.
Il résulte des énonciations du jugement querellé que la société La Capsule avait soulevé in limine litis l'irrecevabilité des demandes des sociétés la Loco et le Wagon fondées sur un cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Force est de constater qu'en cause d'appel, la société La Capsule ne développe pas sa demande dans le corps de ses conclusions.
Les demandes des sociétés Le Wagon et La Loco n'étant en tout état de cause pas fondées sur la responsabilité contractuelle, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déclarées recevables.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
La société La Capsule insiste en premier lieu sur la distinction entre les actions trompeuses et les omissions trompeuses. Ainsi l'absence de signature ou de mention légale sur l'article Geekupyourlife ne sont que des omissions insusceptibles de constituer des pratiques trompeuses. Elle souligne que le code de la consommation qualifie de trompeuses les pratiques d'un acteur économique visant à tromper un consommateur sur les caractéristiques essentielles d'un bien ou d'un service qu'il propose lui-même à la vente, pas ceux proposés par l'un de ses concurrents. La société appelante insiste ensuite sur le fait que les propos tenus ne sont que la reprise de l'avis d'un ancien élève.
Les sociétés La Loco et Le Wagon rappellent qu'il suffit d'établir que la pratique commerciale en cause altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Elles font d'abord valoir le défaut d'éléments identifiant La Capsule comme la personne pour le compte de laquelle l'article « Geekupyourlife » a été publié et ce en violation des articles L. 121-1 alinéas 1, 2 et 4 et L. 121-2, 3° du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 121-1 du code de la consommation :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. »
En vertu de l'article L. 121-2 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 25 août 2021 :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en 'uvre n'est pas clairement identifiable. »
Aux termes de l'article L. 121-3 alinéa 1er du code de la consommation :
« Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. »
Aux termes de l'article L. 121-4 du code de la consommation :
« Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : 1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ; 2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ; 3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ; 4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ; 5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ; 6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite : a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ; b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ; c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ; 7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ; 8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'État membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ; 9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ; 10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ; 11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ; 12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ; 13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ; 14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ; 15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ; 16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ; 17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ; 18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ; 19° De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ; 20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ; 21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou de se présenter faussement comme un consommateur ; 22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu. »
L'article litigieux intitulé « Avis Le Wagon, est-ce le meilleur choix pour vous ' » a été publié le 17 novembre 2020 sur le blog « geekupyourlife.fr » reprenant, de façon anonyme cette fois, les termes du précédent article émanant de M. [D] qui avait été retiré à la demande des sociétés Le Wagon et La Loco. Le procès-verbal de constat d'huissier du 11 février 2021 précise ne page 27 « je constate que ce blog ne contient aucune mention légale ni aucune mention équivalente permettant d'identifier son éditeur ou, a minima, son prestataire d'hébergement, ni en bas de page, ni dans le header, que ce soit sur la page contenant l'article ou sur la page d'accueil. » Sous le logo « Geek up your life » figure la mention « Le blog Startup, tech et IT d'un passionné du digital ».
Il apparaît donc que, comme le soutiennent à juste titre les sociétés intimées, la publication en cause ne contient pas les éléments nécessaires identifiant La Capsule comme la personne pour le compte de laquelle l'article « Geekupyourlife » a été publié, et ce en contravention des dispositions de l'article L. 121-2 3° précité qui prévoit « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en 'uvre n'est pas clairement identifiable. »
Le texte ne distinguant pas entre les pratiques « par action » et les pratiques « par omission », l'absence d'identification claire visée par l'article L. 121-2 3° entre dans les prévisions de la pratique commerciale trompeuse. L'anonymat revendiqué de la société La Capsule ne permet pas au consommateur d'avoir les informations nécessaires relatives à l'identité de l'opérateur du site et l'auteur de l'article publié.
Les sociétés intimées ont d'ailleurs été contraintes de saisir le président du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir les données utiles en l'absence de mention légale et de la réservation en diffusion restreinte du nom de domaine et ce à la demande des dirigeants personnes physiques de la société La Capsule. En effet, comme l'indiquent les intimées, les données communiquées à la suite de cette requête ont permis d'identifier M. [L] [F], ancien Directeur général de la société La Capsule, et Mme [V] [I], présidente de cette société, en tant que réservataire du nom de domaine et contact administratif de ce dernier. Ces informations manquantes violent également les dispositions issues de l'article 6 III 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dite LCEN, les personnes éditant un service de communication au public au public en ligne ayant l'obligation de s'identifier en cette qualité et mettre également à disposition du public toutes informations sur leur prestataire d'hébergement.
La pratique commerciale de la société La Capsule est trompeuse au sens de l'article L. 121-2 3 ° précité.
Il n'est pas contesté que l'auteur initial de l'article « Geekupyourlife », M. [X] [D], n'a pas suivi la formation proposée par la société Le Wagon mais la formation de La Capsule. L'article litigieux a été publié dans l'intérêt de La Capsule qui dispense des formations concurrentes de celles de La Loco et Le Wagon.
En cela, la société La Capsule s'est rendue coupable de pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation, par des agissements contraires aux exigences de la diligence professionnelle.
La teneur de l'article est en outre de nature à détourner les lecteurs des formations Le Wagon et d'altérer de manière substantielle leur comportement économique à l'égard de ces formations. En effet, en présentant un avis censé être objectif sur une formation non suivie par l'auteur de l'article « Je vous ai livré mon avis sur le Wagon grâce aux retours que j'ai eu moi même de la part de certaines de mes connaissances que je remercie encore pour leurs précieux feedbacks. » pour ensuite orienter le lecteur vers une formation concurrente qui est celle dispensée par l'éditeur même de l'article, la société La Capsule, cette dernière a adopté une attitude déloyale dans le but non affiché d'influer sur le comportement de consommateurs tentés désormais de rejoindre sa propre formation et non celle de son concurrent. La Capsule contrevient également à l'article L. 121-3 alinéa 1er en n'indiquant pas sa véritable intention commerciale, le contexte de la publication ne permettant pas non plus au consommateur qui ignore l'identité de l'auteur de l'article et de l'éditeur du site de se rendre compte que celle-ci émane d'un concurrent.
Les intimées soutiennent enfin que l'article présente faussement des caractéristiques essentielles du service fourni par les sociétés Le Wagon et La Loco, en violation de l'article L. 121-2 2° b).
Contrairement à ce que soutient la société La Capsule, le texte ne distingue pas selon que les présentations fausses opérées par un acteur économique affectent les caractéristiques essentielles de ses propres biens ou services ou celles portant sur un bien ou un service proposé par l'un de ses concurrents. Une pratique commerciale peut donc être qualifiée de trompeuse dans l'un ou l'autre cas et non seulement dans l'hypothèse concernant des biens ou services de l'acteur économique poursuivi.
Les sociétés La Loco et Le Wagon exposent que l'article « Geekupyourlife » contient des informations erronées sur le nombre d'étudiants par promotions et sur le langage informatique enseigné, dans le cadre des formations « Développeur Web » exploitées par Le Wagon.
L'article indique que chaque promotion est composée de 80 à 100 élèves et que Le Wagon y enseigne de manière non pertinente le langage « Ruby » pour la partie « back end » du développement d'un site ou d'une application Web. L'article contient un titre ainsi libellé « Le choix du langage au Wagon, un inconvénient majeur ». En outre il contient ce genre d'appréciation « Vous aurez de bonnes bases au niveau du Front, mais, de mon point de vue, il vous manquera la brique qui vous permettra d'avoir une vraie plus-value professionnellement. » ou « Les statistiques concernant les offres d'emplois en Ruby ne sont clairement pas très rassurantes, il y a une vraie différence quand on compare aux offres proposées en Javascript. ». L'auteur de l'article conclut sous le titre « Mon choix de formation » : « Pour les raisons citées précédemment j'ai choisi un autre coding bootcamp. J'ai fait le choix de La Capsule qui correspondait davantage à mes attentes pour plusieurs raisons. La Capsule forme sur le langage le plus populaire en ce moment : Javascript. Pour moi, vous l'aurez compris, c'est un des critères clés. Apprendre Javascript, c'est miser sur LA technologie web du moment ! C'est aujourd'hui quasi un consensus, tout le monde vous le dira ! ». Puis il écrit « Je ne voulais pas être dans un Batch de 80-100 personnes, comme c'est le cas sur le campus de [Localité 3] au Wagon. J'ai préféré suivre un bootcamp avec max 30 personnes, pas plus. »
Or les intimées justifient que le nombre d'étudiants maximum pour ces formations est de 50 et que si elle enseigne le langage Ruby pour le développement de la partie Back End elle enseigne également le langage Javascript, plébiscité par l'article litigieux, pour la partie « front end ».
Ces allégations présentées dans l'article comme des inconvénients majeurs ont pour conséquence d'induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques essentielles de la formation au codage informatique dispensée par les intimées.
La société La Capsule s'est en cela rendue coupable de pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-2, 2° b).
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que la société La Capsule avait commis des pratiques commerciales déloyales et trompeuses au détriment de la société Le Wagon et de la société La Loco.
Sur les actes de concurrence déloyale
Les sociétés Le Wagon et La Loco soutiennent que la société La Capsule a commis des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle à leur encontre. Elles font ainsi valoir que le détournement de clientèle par des moyens contraires aux usages loyaux du commerce constitue un acte de concurrence déloyale. Elles exposent que les procédés déloyaux utilisés par l'appelante sont la description erronée de certaines caractéristiques essentielles de la formation Le Wagon, le fait de masquer l'identification de l'identité de La Capsule sur le site éditant l'article litigieux, le renvoi à la marque Le Wagon afin d'optimiser le référencement dans les moteurs de recherche, l'absence de contenu des autres rubriques du site témoignant de son caractère artificiel dudit site qui n'a manifestement été créé que pour publier l'article « Geekupyourlife » et enfin la publication de cet article seulement trois semaines après la suppression de l'article «Joptimisemonsite ». Les intimées évoquent également le maintien du référencement et de l'accessibilité de la page web décriée à partir du moteur de recherche Google.
La société La Capsule soutient qu'il lui est reproché d'avoir repris un article objectif et rédigé par un de ses anciens élèves présentant son ressenti sur la formation délivrée par Le Wagon et son ressenti sur celle délivrée par La Capsule, en changeant le nom de cet élève afin de rendre l'article anonyme. Elle fait valoir que les sociétés intimées se plaignent en réalité d'une perte de chance d'avoir pu avoir de nouveaux clients et d'avoir pu vendre de nouvelles formations. Elle affirme que la publication de l'article litigieux le 17 novembre 2020 n'a eu aucune conséquence sur la baisse des candidatures et que les intimées ne produisent en tout état de cause aucune pièce comptable pour justifier leur prétendu préjudice.
Aux termes de l'article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les sociétés Le Wagon et La Loco doivent démontrer une faute un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Si la société La Capsule prétend que l'article querellé exprime le ressenti d'un de ses anciens élèves sur les formations dispensées d'une part par Le Wagon et d'autre part par elle-même, il est indéniable que le parti pris de cette publication est biaisé en ce que son auteur n'a pas suivi la formation décriée mais a simplement recueilli, selon ses dires et sans que les sources réelles ou supposées ne soient identifiables, l'avis de « certaines » de ses « connaissances ». L'article oriente, après avoir détaillé les avantages et les inconvénients de la formation de la société Le Wagon, en reprenant visuellement le logo du Wagon, le lecteur vers le choix de l'auteur, à savoir la formation dispensée par La Capsule, seule formation qu'il a d'ailleurs réellement suivie et sur laquelle il est enthousiaste.
Par ailleurs, à la recherche sur Google « avis Le Wagon », il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 11 février 2021 que l'article de Geekupyourlife est référencé en premier.
Ainsi, par la publication de cet article faussement objectif en raison des conditions de son élaboration, la société La Capsule a eu pour intention de séduire la clientèle potentielle des sociétés Le Wagon et La Loco et ce par l'usage de procédés trompeurs et déloyaux comme développé supra.
Ce faisant, la société appelante a commis des actes de concurrence déloyale au détriment des sociétés Le Wagon et La Loco en voulant détourner cette clientèle, intéressée par des formations concurrentes, vers sa propre formation mais sans lui délivrer des éléments objectifs lui permettant de faire son choix. Les sociétés Le Wagon et La Loco ont de ce fait subi un préjudice économique et d'image lié aux agissements fautifs de la société La Capsule.
Sur l'évaluation des préjudices subis
Les sociétés La Loco et le Wagon font valoir que leur préjudice consiste dans la perte résultant du détournement de leur clientèle au profit d'un concurrent, la société La Capsule. Elles indiquent avoir observé une baisse des candidatures aux Formations « Développeur Web » concomitante à la publication de l'article Geekupyourlife le 17 novembre 2020, soit entre le mois de décembre 2020 et le mois de janvier 2021 contrairement aux périodes précédentes en janvier 2019 et janvier 2020. Elles soulignent qu'entre janvier 2021 et avril 2021, aucune mesure prise au titre de l'urgence sanitaire n'a eu pour effet d'empêcher l'accès aux formations Le Wagon « Développeur Web ». Elles insistent aussi sur le fait que le nombre de candidatures à leurs formations « Développeur Web » a augmenté à nouveau après le retrait apparent de l'article en juin 2021. Elles détaillent le calcul réalisé pour atteindre le montant réclamé. Elles sollicitent par ailleurs l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 1 euro.
La société La Capsule soutient que les sociétés intimées ne justifient d'aucun préjudice direct et certain. Elles font valoir que ces dernières ne font pas la démonstration de la perte de clients du fait de la diffusion de l'article litigieux ni du détournement de clientèle par La Capsule.
Les intimées produisent des graphiques sur l'évolution des candidatures aux formations Le Wagon, montrant la baisse de candidatures en janvier 2021, une ré-augmentation en février 2021 puis une baisse importante en mars et avril 2021. Le nombre de candidatures sur la même période en janvier 2019 et janvier 2020 s'établissait à un niveau bien supérieur. Par ailleurs, les candidatures sont passées de 580 entre avril et juin 2021, à 707 entre juillet et septembre 2021, 648 entre octobre et décembre 2021 et 729 entre janvier et mars 2022.
Pour réclamer la somme de 45.466 euros à titre de dommages et intérêts, les sociétés La Loco et Le Wagon effectuent le calcul suivant :
à partir de l'outil en ligne Ahrefs, estimation du nombre de visites de l'article Geekupyourlife par mois (article référencé sous 22 mots-clés dont 17 incluant le mot-clé « le wagon » dont les six premiers ont généré l'essentiel du trafic) : 325 visites par mois,
à partir de l'outil Google Analytics sur le taux de conversion des visites du site Le Wagon en candidatures aux formations Le Wagon (1,44 %), les intimées en déduisent une perte de 4,68 candidatures par mois (325 x 1,44 %) et compte tenu du maintien en ligne durant six mois de l'article (17 novembre 2020 ' 17 mai 2021) une perte globale de chance d'acquérir de nouvelles candidatures de 28,08 (4,68 x 6),
à partir du taux moyen de conversion d'une candidature à une formation « Développeur Web » Le Wagon en formation effective à hauteur de 30 %, les intimées concluent que le nombre d'inscriptions potentiellement perdu est de 8,42 (28,08 x 30 %) pendant la durée de publication de cet article ; le coût unitaire d'une formation étant de 6.900 euros, la marge brute étant de 5.538,37 euros pour une formation à temps plein et de 5.261,25 euros pour une formation à temps partiel, soit une marge brute moyenne de 5.399,81 euros (chiffres émanant de l'expert-comptable de la société Le Wagon selon attestation du 10 juillet 2023 sur l'exercice 2021),
le préjudice consistant dans la perte de chance d'acquérir de nouvelles inscriptions aux formations Le Wagon en raison de la publication de l'article Geekupyourlife s'établit donc à 8,42 x 5.399,81 = 45.466 euros.
Si les données produites par les sociétés Le Wagon et La Loco pour estimer le préjudice qu'elles considèrent avoir subi sont pertinentes, celles-ci reconnaissent cependant que ce préjudice consiste en une perte de chance d'obtenir de nouveaux étudiants participant aux formations dispensées, ceux-ci s'orientant après lecture de l'article incriminé vers la formation concurrente de La Capsule.
A partir de la chute des candidatures pendant la période considérée de publication de l'article et des données comptables fournies, cette perte de chance sera retenue à hauteur de 40 % de sorte que le préjudice subi s'établit à 18.186 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fixé le préjudice économique subi par les sociétés La Loco et Le Wagon à la somme de 10.000 euros et la société La Capsule sera condamnée à leur verser la somme de 18.186 euros à ce titre.
S'agissant du préjudice moral, force est de constater que l'image des sociétés intimées a été affectée par la publication en ligne d'un article contenant des informations erronées et apparaissant en premier dans le référencement du moteur de recherche Google. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les sociétés La Loco et Le Wagon de leur demande à ce titre et la société La Capsule sera condamnée à leur verser la somme de 1 euro à ce titre.
Sur les demandes d'interdiction de publication de l'article et de publication du dispositif de la décision
Compte tenu du contenu de l'article « Avis Le Wagon, est-ce le meilleur choix pour vous ' » sur le blog Geekupyourlife, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait interdiction à la société La Capsule de publier à nouveau l'article sans en avoir supprimé les informations fausses.
Concernant la demande de publication sur le site de La Capsule sous le titre « Publication judiciaire », cette mesure apparaît disproportionnée, aucun autre article n'ayant été mis en évidence et la publication litigieuse ayant été supprimée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société La Capsule qui succombe en son appel ne démontre pas de faute commise par les intimées dans la présente instance. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société La Capsule succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent Varet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît également équitable de la condamner à verser aux sociétés La Loco et Le Wagon la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale, en ce qu'il a débouté les sociétés La Loco et Le Wagon de leur demande au titre du préjudice moral et en ce qu'il a fixé le montant de leur préjudice économique à la somme de 10.000 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société La Capsule à payer aux sociétés La Loco et le Wagon la somme de 18.186 euros au titre de leur préjudice économique et celle de 1 euro au titre de leur préjudice moral, en conséquence des actes de concurrence déloyale et des pratiques commerciales déloyales et trompeuses commis par la société La Capsule ;
CONDAMNE la société La Capsule aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent Varet ;
CONDAMNE la société La Capsule à payer aux sociétés La Loco et Le Wagon la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.