CA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/00835
POITIERS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Soso (SARL)
Défendeur :
Soso (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monge
Conseillers :
M. Orsini, M. Maury
Avocats :
Me Simonnot, Me Bouyssi, Me Benigno, SELARL Adlib, SELARL Arzel et Associes, SELARL Julie Benigno
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Z] [C] épouse [E] et Monsieur [N] [E] ont fait l'acquisition d'un véhicule RENAULT Clio Il immatriculé [Immatriculation 8] totalisant 265 000 km, au prix de 1200 euros le 22 octobre 2019 auprès de Monsieur [R] [U].
Le véhicule a été immobilisé le 5 janvier 2020 après que le voyant de pression d'huile se soit allumé deux fois.
Suivant ordonnance du 16 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a ordonné à la demande des époux [E] la réalisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de M. [U] qui a été confiée à M. [W]
Le 19 octobre 2021 a été ordonnée l'extension des opérations d'expertise à la SARL SOSO, contrôleur technique.
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 30 décembre 2021.
Par actes en date du 16 mai et du 30 mai 2022, Mme [Z] [C] épouse [E] et M. [N] [E] ont donné assignation à M. [R] [U] et la SARL SOSO devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
Ils demandaient à ce tribunal de :
- juger que Monsieur [R] [U] engage sa responsabilité au titre des vices cachés
- prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT Clio tl immatriculé BV-988- CF;
- juger que la société SOSO engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de Monsieur et Madame [E]
- condamner:Monsieur [R] [U] à leur restituer le prix de vente de 1200 euros, outre 155,88 euros de frais de carte grise, à charge pour eux de lui mettre à disposition le véhicule pour récupération par ses propres frais et moyens ;
- condamner Monsieur [R] [U] à leur verser :
- 1110,76 euros au titre du remboursement de l'assurance automobile ;
- 1046 euros au titre des frais de location d'un autre véhicule ;
- 2496 euros au titre des frais de gardiennage
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement la société SOSO à supporter solidairement avec Monsieur [R] [U] les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de ce dernier ;
- à titre subsidiaire, en cas de rejet de cette condamnation solidaire,
condamner la société SOSO à leur verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts à imputer sur les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [U];
En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [R] [U] et la société SOSO à leur verser la somme de 4950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Monsieur [R] [U] et la société SOSO aux dépens, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire et les frais d'huissier et les frais de plaidoirie;
- ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
En réplique, Monsieur [R],[U] demandait au tribunal de débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes, subsidiairement, de condamner la SARL SOSO à le garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais; en tout état de cause, condamner Monsieur et [T] [E] à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
En réplique, la SARL SOSO demandait au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes dirigées contre elle, de débouter Monsieur [U] de ses demandes-dirigées contre elle et de condamner Monsieur et Madame [E] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, la SARL SOSO demandait au tribunal de limiter à 88 euros le préjudice de Monsieur et Madame [E] en lien avec la faute qui lui est reprochée, de limiter à 88 euros l'éventuelle garantie qu'elle devrait à Monsieur [U] et de laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de ce dernier.
Par jugement contradictoire en date du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Rejette la demande de résolution de la vente ;
Condamne la SARL SOSO à verser à Madame [Z] [C] épouse [E] et Monsieur [N] [E] la somme de 97,12 euros en réparation de leur préjudice ;
Condamne solidairement Madame [Z] [C] épouse [E] et Monsieur .[N] [E] à verser iâ somme 1500 euros à Monsieur [R] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédtire civile ;
Condamne solidairement Madame [Z] [C] épouse [E] et Monsieur [N] [E] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit'
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la garantie des vices cachés, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule présente, 5000 km après l'achat, des défauts le rendant impropre à la circulation, à savoir
* un moteur détérioré suite à une importante fuite d'huile liée à l'usure du turbo
* des disques et plaquettes de frein usés et des pneumatiques avant hors d'usage, la trame métallique étant apparente.
Les explications de l'expert judiciaire permettent de se convaincre que l'usure du véhicule est à l'origine des défauts constatés, qu'il s'agisse des pneus, des freins ou du turbo. Cette usure était nécessairement apparente, pour ce qui est des pneumatiques avant, l'expert indiquant qu'une telle usure n'a pu se produire en 5000 kilomètres et qu'elle était donc présente lors de la vente. L'âge du véhicule, son très important-kilométrage et son faible coût rendaient par ailleurs prévisible une défaillance du moteur et la nécessité de changer les freins dans les mois suivant son achat.
Il y a donc lieu de conclure que les défauts apparus proviennent de t'usure du véhicule, non de vices cachés. Les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont donc pas réunies.
La demande de résolution de la vente et les demandes indemnitaires subséquentes seront rejetées.
- sur la responsabilité du contrôleur technique, le prrocès-vebal de contrôle ne mentionne aucune indication relative à la vérification des pneus, mais précise les valeurs de freinage relevées. Toutefois, l'expert indique que l'usure des freins telle que relevée n'a pu se produire en 7000 km entre le contrrôle technique et l'expertise.
L'expert a précisé que le boitier anti-démarrage est exclu des opérations imposées au contrôleur et que le turbo n'était pas défectueux au moment du contrôle.
La société SOSO a commis une faute en n'indiquant pas l'état des pneus avant et des freins., soit un préjudice circonscrit à la vente du véhicule sans remplacement des pneus avant et des freins.
Toutefois, l'état des pneus était visible avant la vente et l'incidence de la mention de leur état sur le contrôle technique n'est pas établie.
- le préjudice subi consiste en une perte de chance d'avoir acquis un véhicule doté de freins en bon état, à hauteur de 80%, soit une somme de 97,12 €.
Monsieur et Madame [E] ne démontrent en revanche aucun lien de causalité entre les fautes commises, pour mémoire l'absence de mention de l'usure des pneus et des freins, et le paiement du prix de vente, les frais exposés pour la réalisation de la carte grise et pour l'assurance du véhicule, puisqu'il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas acquis le véhicule si ces mentions avaient été portées sur le procès-verbal. Ils n'établissent pas non plus de lien de causalité entre ces mentions manquantes et les frais de location d'un véhicule, de gardiennage, ni même le préjudice moral allégué, ces préjudices découlant directement de l'immobilisation du véhicule suite à la détérioriation du moteur.
LA COUR
Vu l'appel en date du 06/04/2023 interjeté par Mme [Z] [E]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12/06/2023, Mme [Z] [E] et M. [N] [E] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 30/12/2021,
Vu les pièces justificatives communiquées au débat,
Vu les éléments précédemment développés,
Il est demandé à la 1ère chambre civile de la cour d'appel de POITIERS, de statuer de la manière suivante :
Infirmer le jugement rendu le 02 mars 2023 par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON ;
Statuant à nouveau :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT Clio II 1,5 dCi - 65 ch, immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 22 octobre 2019, au titre de la garantie légale des vices cachés ;
Constater que la société SOSO, établissement CASSIEN CONTRÔLE TECHNIQUE, a commis une faute délictuelle, dans l'exécution de sa mission, à l'égard de M. et Mme [E] ;
Condamner M. [R] [U] à restituer à M. et Mme [E] le prix de vente d'un montant de 1 200 euros T.T.C. (mille deux cents euros) outre 155,88 euros de frais de carte grise, à charge pour M. et Mme [E] de restituer le véhicule RENAULT Clio II 1,5 dCi - 65 ch, immatriculé [Immatriculation 8] en l'état, mis à la disposition de ce dernier et à récupérer par ses propres frais et moyens ;
Condamner M. [R] [U] à verser à M. et Mme [E] la somme de 1 626,47 euros au titre du remboursement de l'assurance automobile supportée ;
Condamner M. [R] [U] à verser à M. et Mme [E] la somme 1 046 euros au titre des frais de location d'un autre véhicule ;
Condamner M. [R] [U] à verser à M. et Mme [E] la somme 2 496 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux, sauf à parfaire ;
Condamner M. [R] [U] à verser à M. et Mme [E] la somme 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la société SOSO à supporter solidairement avec M. [R] [U] l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de ce dernier ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour rejetait la demande de condamnation solidaire de la société SOSO et de M. [R] [U] sur la totalité des demandes indemnitaires:
Condamner la société SOSO à verser à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à imputer sur les demandes formulées à l'encontre de M. [R] [U] ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. [R] [U] et la société SOSO à verser à M. et Mme [E] la somme de 7 240 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [R] [U] et la société SOSO aux entiers dépens, comprenant les honoraires de l'expert judiciaires arrêtés à 1 482,49 euros T.T.C. et les frais d'Huissiers de justice à hauteur de 299,92 euros T.T.C. sauf à parfaire et les 13 euros de droits de plaidoirie pour la procédure de référé et la présente procédure'.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [Z] [E] et M. [N] [E] soutiennent notamment que :
- à la suite de la parution d'une annonce de vente de particuliers à particuliers sur le site MARKETPLACE, M. et Mme [E] ont contacté M. [U] pour l'acquisition d'un véhicule RENAULT Clio II 1,5 dCi - 65 ch, immatriculé [Immatriculation 8], affichant au compteur 265 000 km à un prix de 1 200 euros.
M. et Mme [E] sont venus au domicile de M. [U] le 22 octobre 2019.
Un essai sommaire du véhicule a été réalisé et M. [U] a pu justifier d'un contrôle technique en date du 18 mai 2019, ne présentant que des défaillances mineures sans nécessité de contre visite.
Les défaillances mentionnées concernaient pourtant des éléments relatifs au boitier relais, à la crémaillère de direction et aux amortisseurs.
Les époux [E] ont fait confiance au vendeur et ont donc accepté de lui acheter le véhicule à un prix de 1 200 €.
La carte grise a été rayée avec la mention « vendu le 22/10/2019 dans l'état » et signée par le vendeur.
- contre toute attente, 2 jours après la vente, le véhicule ne démarrait plus. Les époux [E] ont donc supporté le paiement d'une facture de 120 € T.T.C. pour cette réparation, pour un désordre préexistant à la vente.
- pire, le 20 novembre 2019, le voyant moteur rouge du véhicule s'est allumé.
Le garagiste a dû remettre près de 3 litres d'huile moteur.
Aucune fuite apparente n'est apparue à ce moment-là.
Le 5 janvier suivant, le véhicule a une fois de plus affiché un voyant moteur rouge.
Le véhicule était de nouveau confié au garagiste dès le 6 janvier 2020. Un devis d'un montant de 2 754, 83 € a été établi,
- M. et Mme [E] ont tenté d'appeler M. [U] à plusieurs reprises pour lui demander d'annuler la vente.
M. [U] s'est bloqué dans son positionnement, consistant à soutenir que le véhicule fonctionnait parfaitement avant la vente
- le véhicule étant immobilisé, Mme [E], qui est l'utilisatrice principale du véhicule, a dû louer un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et supporte un coût de 8 € par jour.
Les frais de gardiennage au garage « STYLAUTO 85 », de 12 euros par jours jusqu'à enlèvement du véhicule, se sont cumulés.
- M. [W], expert judiciaire, a rendu son rapport définitif le 30 décembre 2021.
- le véhicule acheté par les époux [E] auprès de M. [U], vendeur non-professionnel, le 22 octobre 2019, pour un prix de 1 200 euros, présente des défectuosités caractérisant un vice caché antérieur à la vente.
Les conclusions permettent d'établir de nombreux vices graves préexistant à la vente et non apparents, qui ont généré très rapidement des pannes et nécessitent des réparations rendant le véhicule économiquement irréparable.
- le premier juge a considéré à tort que seule l'usure du véhicule était à l'origine des défauts constatés, celui-ci ayant parcouru 5 000 kilomètres après l'achat
- en outre, il convient de rappeler que le contrôle technique était validé et sans contre visite.
- le véhicule était vendu comme étant parfaitement entretenu, ne laissant pas, pour un véhicule diesel de ce type, présager une défaillance du moteur ou la nécessité de changer des consommables types freins ou pneumatiques.
- le premier juge ne donne aucun élément technique au soutien de sa motivation, faisant le postulat qu'un véhicule diesel acheté 1200 euros et présentant 265 000 km au compteur ne peut pas être atteint de vice caché.
- concernant la panne turbo, les acquéreurs devant ajouter de l'huile de manière régulière (6 litres au total), confirmant que le vice était en l'état de germe lors de la vente du véhicule.
- l'expert a relevé sur le véhicule que le boîtier relais antidémarrage était une panne furtive qui existait avant la vente.
- il conviendra de prononcer la résolution de la vente du véhicule au titre de la garantie légale des vices cachés.
- sur la responsabilité civile délictuelle de la S.A.R.L. SOSO, l'auteur d'un contrôle technique défectueux engage sa responsabilité délictuelle contre l'acquéreur du véhicule, en concourant au préjudice subi par celui-ci, de sorte qu'il est tenu à son égard au paiement de dommages et intérêts.
Sa faute consiste en un contrôle technique défectueux et réalisé avec négligence, ne reprenant pas des défauts nécessitant notamment une contre visite, favorisant ainsi la vente du véhicule.
- l'expert judiciaire a relevé 'une incohérence sur le relevé des mesures (votre pièce n°1) effectuées lors du contrôle technique : le déséquilibre des forces de freinage relevé sur l'essieu avant indique 262 pour la roue avant gauche et 154 pour la roue avant droite. Par un effet inexpliqué le déséquilibre global avant ressort à 0".
Si le contrôleur technique avait décelé ces défauts, il aurait imposé à M. [U] une contre visite, le véhicule aurait dû être réparé avant la vente.
- cette faute du contrôleur technique a donc causé directement un préjudice aux époux [E], faisant l'acquisition, sans le savoir, d'un véhicule anormalement usé, notamment au niveau des freins et des pneumatiques, et surtout dangereux, considéré comme impropre à la circulation.
- sur la réparation intégrale du préjudice, le contrôleur technique peut être condamné à réparation en raison de sa faute personnelle, éventuellement in solidum avec le vendeur.
- le prix de vente doit être restitué par M. [U], soit la somme de 1 200 euros T.T.C. ainsi que 155,88 euros de frais de carte grise.
- M. et Mme [E] doivent supporter le paiement d'une assurance automobile malgré l'immobilisation du véhicule à compter du 06 janvier 2020, à hauteur de 39,67 euros par mois, et il est demandé de condamner M. [R] [U] à verser à M. et Mme [E] la somme de 1 626,47 euros au titre du remboursement de l'assurance automobile, sauf à parfaire.
- les époux [E] ont dû louer un véhicule de janvier à mai 2020 à raison de 8 euros par jour soit au total 1 046 euros (176 + 232 +248 +240 + 150).
Le véhicule a occasionné des frais de gardiennage du 8 janvier 2020 au 31 juillet 2020 payés à hauteur 2 496 €. Il conviendra de condamner M. [R] [U] à verser à M. et Mme [E] la somme de 1 046 euros et 2 496 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre 2000 € au titre de leur préjudice moral.
- la condamnation solidaire de la société SOSO est sollicitée, demande à laquelle le premier juge n'a pas répondu, au titre de l'indemnisation de leur entier préjudice.
- à titre subsidiaire, faute de condamnation in solidum, il conviendrait à tout le moins de condamner solidairement la société SOSO à verser à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à imputer sur les demandes formulées à l'encontre de M. [R] [U].
Cette somme correspond à l'évaluation faite par l'expert judiciaire liée au coût de la remise en état du véhicule résultant des défauts de contrôle et le préjudice en lien causal avec la faute du contrôleur technique ne se limite pas à 97,12 euros comme retenu par le tribunal.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/09/2023, M. [R] [U] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et la jurisprudence prise en leur application,
Vu celles de l'article 1240 du code civil,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la résolution de la vente,
Débouter les époux [E] de leurs demandes de dommages et intérêt.
Très subsidiairement,
Condamner la S.A.R.L. SOSO à garantir M. [U] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au profit des époux [E] tant en principal, qu'intérêts et frais ;
En tout état de cause,
Condamner M. et Mme [E] ou toute partie succombant à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [R] [U] soutient notamment que :
- M. [R] [U] a vendu le 22 octobre 2019 à M. et Mme [E] un véhicule automobile d'occasion RENAULT CLIO II au prix de 1 200 €.
Ce véhicule, mis en circulation le 8 avril 2003, totalisait au jour de la vente 265.000 kilomètres.
- sur la demande de résolution, la Cour de cassation considère que les désordres résultant d'une usure normale du véhicule ne constituent pas des vices cachés.
En l'espèce, il s'agit d'un véhicule de 16 ans au kilométrage très important (265 000) et à un prix très faible.
Les acquéreurs devaient nécessairement se douter qu'ils auraient à engager des travaux pour remplacer des éléments usés et vétustes du véhicule tels que les freins, les pneus ou le turbo.
Il ne peut être sérieusement soutenu que l'usure de ces différents éléments était anormale compte-tenu de l'âge du véhicule et de son kilométrage.
- il y a lieu de confirmer le rejet de la demande de résolution.
- à titre subsidiaire, les demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées car en l'espèce M. [U] ignorait l'état des freins, des pneus et du turbo du véhicule.
Il n'a été propriétaire du véhicule qu'après le 25 mai 2019, date à laquelle le contrôle technique a été réalisé pour le compte du précédent propriétaire, soit pendant 5 mois.
Durant cette période il n'a pas constaté les désordres relevés par l'expert judiciaire.
- M. et Mme [E] n'ont pas constaté de défauts lors de l'essai du véhicule et le procès-verbal de contrôle technique, s'il renseignait bien sûr les problèmes affectant la crémaillère, était en revanche taisant sur d'autres difficultés.
- très subsidiairement, il y aurait lieu de condamner la S.A.R.L. SOSO à garantir intégralement M. [U] des condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre, ceci sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Le contrôleur technique avait manifestement réalisé un contrôle insuffisant et erroné concernant les pneus et le système de freinage.
- si M. [U] avait eu connaissance des défauts affectant le véhicule, il ne l'aurait pas vendu aux époux [E] et n'aurait pas à subir aujourd'hui leurs demandes indemnitaires dont le total est plus de trois fois supérieur au prix de vente qu'il a reçu.
La faute du contrôleur technique engage sa responsabilité délictuelle et justifie l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
- le préjudice subi par M. [U] ne réside pas seulement dans le coût des pièces dont le contrôleur technique n'a pas décelé l'usure mais dans l'ensemble des prétentions indemnitaires et frais judiciaires (frais d'expertise et indemnité au titre de l'article 700) qui lui sont réclamés par les époux [E].
Le caractère erroné du contrôle technique de la S.A.R.L. SOSO a fait perdre une chance à M. [U] de ne pas revendre le véhicule dans l'état dans lequel il se trouve.
La garantie de la S.A.R.L. SOSO a donc vocation à couvrir toutes les sommes sollicitées par M. et Mme [E] à l'exception du remboursement du prix de vente.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/05/2023, la société S.A.R.L. SOSO a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1641 et suivants du code civil ; Vu l'article 1240 du code civil ;
Il est demandé à la cour de :
A titre principal :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a considéré que la S.A.R.L. SOSO avait commis une faute en n'indiquant pas sur son procès-verbal de contrôle, l'état des pneus avant et des freins, causant à Mme [Z] [E] et à M. [N] [E] un préjudice de perte de chance d'acquérir le véhicule à moindre coût ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. SOSO à paye à Mme [Z] [E] et à M. [N] [E] la somme de 97,12 € au titre de leur préjudice ;
Et statuant à nouveau, DÉBOUTER Mme [Z] [E] et M. [N] [E] de leurs demandes dirigées contre la S.A.R.L. SOSO
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER M. [R] [U] de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. SOSO à le garantir de toute éventuelle condamnation,
CONDAMNER Mme [Z] [E] et M. [N] [E] à verser à la société SOSO la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. SOSO soutient notamment que :
- le 18 mai 2019, la société SOSO a procédé au contrôle technique périodique du véhicule RENAULT Clio II 1,5 dCi - 65 ch, immatriculé [Immatriculation 8] et appartenant alors à M. [S].
- s'agissant de la garantie des vices cachés, la motivation de rejet est parfaitement fondée en fait et en droit et devra conduire la cour à confirmer le jugement entrepris sur ce point, dès lors que la jurisprudence écarte la mise en jeu de la garantie des vices cachés aux choses affectées par des défauts qui ne sont dus qu'à l'usure ou à la vétusté.
La garantie des vices cachés n'était pas due compte tenu du kilométrage et de l'ancienneté du véhicule à laquelle l'acheteur devait normalement s'attendre.
- en outre, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
- doit être débouté l'acheteur qui se prévaut, sur le fondement des vices cachés, d'une usure des pneumatiques de 80%, dès lors que l'usure des pneumatiques était « perceptible » et que dès lors, il s'agissait d'un vice apparent, comme celle des disques et des plaquettes de freins.
- s'agissant des pneumatiques, des disques et des plaquettes de frein, à supposer qu'il s'agisse des pièces présentes sur le véhicule lors de la vente, ce sont des pièces d'usure.
- en l'espèce, les appelants ont parfaitement pu se convaincre de l'usure de ces pièces lors de l'achat du véhicule par un minimum de diligences.
- le dysfonctionnement du moteur était donc déjà décelable lors de l'acquisition du véhicule et aurait dû, compte tenu, ici encore, de l'âge du véhicule, de son kilométrage et de son prix, attirer l'attention des acheteurs.
- sur l'absence de responsabilité du contrôleur technique, la solidarité ne se présume pas et la société SOSO ne saurait être condamnée solidairement avec M. [U] au paiement d'une quelconque somme.
Il appartient au demandeur d'établir la négligence fautive du contrôleur technique à la lumière de l'arrêté du 18 juin 1991 et le lien de causalité avec son préjudice.
- en outre, le débiteur de la garantie des vices cachés est uniquement le vendeur, car la sanction de la responsabilité quasi délictuelle du contrôleur ne peut être la garantie de condamnations liées à la résolution de la vente avec restitution du prix de vente et des dépenses strictement liées à cette vente, dès lors que ces restitutions ne sont que la contrepartie de la restitution du véhicule et ne correspondent pas à un préjudice.
- le préjudice résultant de la faute de la société de contrôle technique se caractérise par « une perte de chance sérieuse en non hypothétique de ne pas conclure la vente, ou en tout cas, de la conclure dans des conditions plus avantageuses
- la faute du contrôleur technique ne peut donc engager sa responsabilité que s'il est démontré que le PV de contrôle a eu une influence réelle sur le consentement de l'acheteur
- s'agissant des pièces d'usure que sont les pneus, les disques et les plaquettes de frein, il peut effectivement apparaître surprenant que ces défauts n'aient pas été décelés lors du contrôle technique.
Il est d'ailleurs tout autant surprenant que lors des réparations effectuées le 7 novembre 2019, la société STYLEAUTO 85 n'ait pas constaté ces défauts,
- la société SOSO conteste le fait que ces pièces, observées lors des opérations d'expertise, soient celles présentes lors du contrôle technique réalisé deux ans auparavant alors qu'elles sont facilement échangeables.
- s'agissant du bloc moteur, aucun grief ne saurait être opposé à la société concluante, dès lors qu'une opacité des gaz d'échappement élevée, laissant présumer une consommation d'huile par le turbo, a été mentionnée sur le procès-verbal du contrôle technique.
- le dysfonctionnement du boîtier BSM ne relève pas des vérifications à effectuer par le contrôleur technique.
- aucune négligence fautive de la part de la concluante n'est donc établie et sa responsabilité n'est pas engagée, le jugement devant être réformé.
- subsidiairement, si une faute devait être reprochée à la société SOSO, elle ne pourrait porter que sur l'absence de mention de l'usure des freins dans le PV de contrôle technique, seul un préjudice de perte chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure dans des conditions plus avantageuses pourrait découler de la faute arguée, sans qu'une condamnation in solidum avec le vendeur puisse être envisagée.
- en outre, il n'est absolument pas établi que la nécessité de changer les disques et les plaquettes de frein aurait conduit les demandeurs à ne pas faire l'acquisition de ce véhicule, ou d'en faire l'acquisition à un prix moindre.
- à défaut pour les époux [E] d'établir la réalité d'une perte de chance sérieuse, le jugement sera infirmé sur ce point et les appelants déboutés de leurs demandes.
- très subsidiairement, le préjudice de perte de chance devra être évalué à la lumière du coût des pièces pour lesquelles il lui est reproché de ne pas avoir décelé l'usure avancée.
- s'agissant des frais de gardiennage, des frais de location d'un autre véhicule, du préjudice de jouissance et des dépens, incluant les frais d'expertise, comme indiqué précédemment, le litige est né d'un dysfonctionnement du boîtier BSM puis d'un problème moteur au niveau du turbo, dysfonctionnements pour lesquels sa responsabilité n'est pas encourue.
Les préjudices argués par les demandeurs sont sans lien de causalité avec la faute reprochée à la société SOSO.
- M. [U] doit être débouté de sa demande de garantie, au titre de l'action poursuivie au titre des vices cachés, et faute pour lui d'établir l'application des dispositions de l'article 1240 du code civil.
- les époux [E] seront donc condamnés à payer à la S.A.R.L. SOSO la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L'article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.
L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
En l'espèce, le 18 mai 2019, la société SOSO a procédé au contrôle technique périodique du véhicule RENAULT Clio II 1,5 dCi - 65 ch, immatriculé [Immatriculation 8] et appartenant alors à M. [S].
Le véhicule affichait au compteur 263 300 km et présentait diverses défaillances mineures sans nécessité d'une contre-visite.
Le véhicule était cédé la même année à M. [R] [U].
Le 22 octobre 2019, Mme [Z] [E] et M. [N] [E] faisaient l'acquisition du dit véhicule auprès de M. [U].
Le véhicule était vendu au prix de 1.200 €, le contrôle technique établi par la S.A.R.L. SOSO leur étant présenté par le vendeur.
Le 24 octobre 2019, le véhicule ne démarrait pas à la suite d'un dysfonctionnement du boîtier BSM (antidémarrage) qui se coupait par intermittence, les époux [E] faisant réparer le boîtier BSM selon facture du 7 novembre 2019 d'un montant de 120 € T.T.C.
Le 20 novembre 2019, les époux [E] constataient que le voyant rouge de pression d'huile était allumé sur le tableau de bord.
Ils amenaient alors le véhicule au garage STYLAUTO qui remettait 3 litres d'huile dans le moteur (contenance maximale de 3,8 litres).
Puis le 5 janvier 2020, M. et Mme [E] constataient à nouveau l'allumage du voyant d'huile sur le tableau de bord.
Ils déposaient à nouveau le véhicule au garage STYLAUTO qui établissait un devis de 2 754,83 euros prévoyant le remplacement de la pompe à eau, du kit de courroie de distribution, du liquide d'embrayage, la dépose et la repose d'un moteur d'occasion, l'assemblage du moteur, et le remplacement de diverses pièces d'usure dont les pneus, les plaquettes et les disques de frein avant.
Il convient de rappeler ici les principales conclusions du rapport d'expertise judiciaire :
'Nous avons constaté lors de l'expertise judiciaire les traces d'une importante fuite d'huile moteur au niveau du turbo, fuite qui a provoqué la vidange quasi-totale de l'huile, avec pour conséquence l'allumage du voyant rouge (voyant de pression d'huile) à deux reprises à un mois d'intervalle ce qui entraîne la destruction du moteur. L'allumage du voyant de pression d'huile, indique un manque d'huile qui a pour effet d'amorcer des grippages et fonte des coussinets; le rajout d'huile n'efface pas les dommages déjà créés.
Ce véhicule a parcouru environ 5 000 kilomètres depuis l'acquisition par Mme [E], et a consommé six litres d'huile. Lors du contrôle technique de mai 2019, l'opacité des gaz d'échappement se situe à la limite de la tolérance à savoir 3,16 pour 3,6, ce qui indique l'existence d'une consommation d'huile par le turbo; et donc d'une usure du turbo.
En ce qui concerne le boîtier relais (antidémarrage) changé le 07 novembre 2019, il existe une confusion dans la lecture du contrôle technique du 18 mai 2019: en effet il est noté « état du boîtier ou de la crémaillère, manque d'étanchéité ». ll s'agit du boîtier de direction ou de la crémaillère de direction suivant Ie montage du constructeur. Le véhicule concerné est équipé d'une crémaillère, donc le boîtier BSM qui a été remplacé est le boîtier d'antidémarrage qui ne rentre pas dans la liste des contrôles techniques à effectuer. Cette panne furtive existait donc avant la vente.
L'état des freins avant qui rend le véhicule dangereux ne peut s'être produit en 5 000 kilomètres, donc cet état nécessitant le remplacement des freins existait avant la vente.
L'usure des pneumatiques avant (jusqu'à la trame métallique) ne peut aussi se produire en 5 000 kilomètres.
Tous ces éléments rendent le véhicule dangereux, impropre à la circulation et existaient lors de la vente.
La remise en état du véhicule consiste à remplacer le moteur, le turbo, ainsi que les freins avant et les pneumatiques avant pour un coût estimé à 3 000 €. La valeur résiduelle de ce véhicule peut être estimée à 100 €'.
Etant relevé l'état d'usure des pièces portées à l'attention de l'expert, soit notamment les pièces de freinage, les pneumatiques et le turbo du véhicule, il n'est nullement démontré par les intimés que ces pièces auraient fait l'objet d'un échange depuis la vente ou depuis le contrôle technique réalisé par la S.A.R.L. SOSO, l'expert affirmant au contraire qu'une telle usure n'a pu intervenir entre la vente et l'immobilisation du véhicule et qu'elle 'était déjà présente au jour de la vente.
Il résulte de ces éléments que le véhicule litigieux connaissait déjà au jour de la vente des vices non apparents, s'agissant des freins et du turbo, le rendant impropre à l'usage auquel on le destine, du fait de son immobilisation consécutive à la panne de son moteur et de l'insuffisance de son freinage.
Ces vices sont graves, puisqu'ils nécessitent le remplacement du moteur, du turbo et des freins, pour un coût de plus du double du prix d'achat du véhicule.
La mention ambiguë portée lors de la vente que le véhicule était cédé 'dans l'état' n'impliquait pas que le vendeur ne garantissait pas les vices cachés (cf Cass. Com 08.12.1975 P n°74-13922).
M. et Mme [E] sollicitent à bon droit la résolution de la vente et le jugement sera en conséquence infirmé, le véhicule devant être repris par son vendeur M. [U] à ses entiers frais, et le prix de vente de 1200 € restitué, auquel s'ajoutera la somme de 155,88 euros de frais d'immatriculation, ces sommes étant à la charge du vendeur M. [U].
Sur les demandes de dommages et intérêt formées à l'encontre de M. [U]:
L'article 1645 du code civil dispose que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.'
L'article 1646 du même code dispose que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
En l'espèce, M. et Mme [E] ne démontrent par aucune pièce que M. [U], vendeur non professionnel, avait connaissance des vices de la chose qu'il vendait, d'autant qu'il présentait un procès-verbal de contrôle technique établi par un professionnel de l'automobile.
En conséquence, M. et Mme [E] seront débouté du surplus des demandes indemnitaires qu'ils présentent à l'encontre de M. [U].
Sur les demandes présentées à l'encontre de la société S.A.R.L. SOSO :
L'article 1240 du code civil dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'auteur d'un contrôle technique défectueux engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'acquéreur du véhicule, en concourant au préjudice subi par celui-ci, de sorte qu'il est tenu à son égard au paiement de dommages et intérêts, étant précisé que seul un préjudice de perte chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure dans des conditions plus avantageuses peut découler de la faute établie.
En l'espèce, il ressort du contrôle technique établi par la société SOSO que celle-ci n'a pas mentionné l'usure très importante des pneumatiques avant et surtout des freins, s'agissant d'un défaut non apparent à un acquéreur profane.
L'expert judiciaire a ainsi relevé que :
' L'usure d'un pneumatique se mesure à la profondeur des sculptures de la bande de roulement. Seule l'utilisation du véhicule engendre l'usure du pneumatique : le véhicule n'a parcouru que 7 000 kilomètres depuis le contrôle technique. Les pneumatiques présentés et équipant le véhicule atteignent une usure supérieure à 3m/m au-delà de la norme imposant leur remplacement ; même un pneumatique d'entrée de gamme, ne peut s'user de cette ampleur à 7 000 kilomètres, quand bien même existerait un défaut de géométrie des trains.
L'usure des disques de freins et plaquettes constatées contradictoirement lors de la réunion du 22 novembre est de l'ordre de 4,8 m/m alors que les disques doivent faire l'objet d'un remplacement lorsque leur usure atteint 2m/m. Une usure de 2 m/m correspond environ à 80 000 kilomètres parcourus. Cette usure n'a donc pu se produire en 7 000 kilomètres.
Nous notons une incohérence sur le relevé des mesures (votre pièce n°1) effectuées lors du contrôle technique : le déséquilibre des forces de freinage relevé sur l'essieu avant indique 262 pour la roue avant gauche et 154 pour la roue avant droite. Par un effet inexpliqué le déséquilibre global avant ressort à 0. '
Il en résulte que la responsabilité civile délictuelle de la société SOSO est engagée à l'égard de M. et Mme [E].
Le premier juge a pertinemment retenu que le préjudice en lien de causalité avec cette faute tenait à la perte de chance pour les époux [E] de n'avoir pas acquis le véhicule à un prix moindre tenant compte de la nécessité de supporter immédiatement le coût de changement des freins, et il a apprécié à raison à 80% le pourcentage de la chance ainsi perdue.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société SOSO à payer à ce titre 97,12 € aux époux [E] en les déboutant du surplus de leurs prétentions, y compris au titre de l'usure des pneus, qu'ils n'ont pas fait remplacer et dont l'expert dit qu'elle était déjà existante, et donc apparente, au jour de la vente.
Sur les demandes de garantie présentées par M. [U] à l'encontre de la société S.A.R.L. SOSO :
M. [U] n'est pas tenu au versement de dommages et intérêts à M. et Mme [E] et ne supporte que les frais du vendeur dans le cadre de la résolution de la vente au titre de sa garantie des vices cachés.
La demande de garantie de M. [U] sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance, incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire, et d'appel seront fixés à la charge de M. [R] [U].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [R] [U] à verser à Mme [Z] [E] et M. [N] [E] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
La société SOSO, dont la responsabilité est reconnue et contre laquelle une condamnation est prononcée, sera déboutée de la demande qu'elle formule sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne la SARL SOSO à verser à Madame [Z] [C] épouse [E] et Monsieur [N] [E] la somme de 97,12 euros en réparation de leur préjudice et en ce qu'il déboute ladite société de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule RENAULT Clio II 1,5 dCi - 65 ch, immatriculé [Immatriculation 8], à un prix de 1 200 euros, intervenue le 22 octobre 2019 entre M. [R] [U] et Mme [Z] [E] et M. [N] [E].
CONDAMNE M. [R] [U] à verser à Mme [Z] [E] et M. [N] [E] la somme de 1200 € au titre de la restitution du prix de vente.
- celle de 155,88 € au titre du remboursement des frais d'immatriculation,
avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 16 mai 2020.
DIT qu'il appartiendra à M. [R] [U] de récupérer le véhicule entre les mains de Mme [Z] [E] et M. [N] [E], à ses entiers frais.
DÉBOUTE Mme [Z] [E] et M. [N] [E] de leurs autres demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [R] [U].
DÉBOUTE M. [R] [U] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société S.A.R.L. SOSO.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [R] [U] à payer à Mme [Z] [E] et M. [N] [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
DÉBOUTE la SARL SOSO de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE in solidum M. [R] [U] et de la société S.A.R.L. SOSO aux dépens de première instance, incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire et d'appel.