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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/00763

POITIERS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Orsini, M. Maury

Avocats :

Me Koki, Me Curty-Robain

TJ La Rochelle, du 17 mars 2023

17 mars 2023

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 28 octobre 2021, Mme [H] [P] a acquis un véhicule de marque Citroën DS3 1.6 Thp immatriculé BF 501 RV affichant 114 146 km moyennant un prix de 8 400 €.

Soutenant que ce véhicule consomme de l'huile de façon excessive, qu'une expertise contradictoire établit une surconsommation d'huile anormale et poursuivant la résolution de la vente pour défaut de conformité et garantie des vices cachés, Mme [H] [P] a assigné M. [G] [K] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par acte du 24 juin 2022. Elle a ensuite assigné Mme [M] [K] par acte du 2 février 2023, compte tenu de la fin de non recevoir soulevée par M. [G] [K], tirée du défaut d'agir à son encontre, faute d'être le propriétaire du véhicule.

Par ses dernières écritures, Mme [H] [P] demandait au tribunal:

Vu les articles 1103, 1603, 1604, et 1641 et suivants du code civil,

- Constater sa demande recevable ;

L'y dire bien fondée ;

- Constater la mauvaise foi de M. [G] [K] et Mme [M]

[K];

En conséquence,

Ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën DS3 1.6 Thp, immatriculé [Immatriculation 7] entre Mme [H] [P] d'une part et d'autre part M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K];

- Débouter M. [G] [K] de l'ensemble de ses prétentions ;

Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K] à la restitution du prix d'achat, soit 8 400 €

- Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K] au paiement de la somme de 198,76 € au titre du remboursement des frais d'immatriculation ;

- Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K] au paiement de la somme de 383,99 € en remboursement des frais acquittés en vu de l'entretien du véhicule litigieux ;

Enjoindre à M. [G] [K] et à Mme [S] [M] [K], au besoin d'une astreinte de 30 € par jour de retard, de récupérer le véhicule litigieux après restitution du prix ;

- Liquider l'astreinte au bout d'un mois ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K] au versement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K] aux entiers dépens.

Par leurs dernières conclusions, M. [G] [K] et Mme [M] [K] demandaient au tribunal de :

Vu les articles 1603 et suivants du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les pièces,

Sur la recevabilité de l'action à l'égard de M. [K],

- Dire et juger que l'action dirigée à l'encontre de M. [K] est irrecevable

- Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Sur le fond,

A titre principal,

- Dire et juger que les demandes de Mme [P] sont mal fondées en raison du principe de non cumul des actions et l'en débouter ;

A titre subsidiaire,

- Débouter Mme [P] de sa demande de résolution sur le fondement de l'article 1603 du code civil ;

- Débouter Mme [P] de sa demande de résolution sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;

- Dire et juger que la consommation d'huile ne rend pas impropre le véhicule à son usage;

En tout état de cause.

- Condamner Mme [P] à payer à M. [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

- Condamner Mme [P] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 17/03/2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :

'Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir à l'encontre de M. [G] [K] ;

Déclare recevable l'action de Mme [H] [P] à l'encontre de M. [G] [K] ès qualité de vendeur apparent ;

Déboute Mme [H] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] [P] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- il est constant que Mme [M] [K] est le propriétaire du véhicule vendu. Mais M. [G] [K], qui s'est chargé des opérations de vente a la qualité de vendeur apparent.

L'action à son encontre est donc recevable.

- sur la demande de résolution de la vente et le cumul d'action, le tribunal doit restituer à l'action son juste fondement.

- Mme [P] ne peut se fonder sur une non conformité relevant des dispositions des articles 1601 et suivants du code civil. Ces derniers textes s'appliquent en effet à la délivrance d'une chose qui ne correspond pas à ce qui a été contractuellement convenu. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que M. [G] [K] et Mme [M] [K] ont bien remis à Mme [H] [P] le véhicule objet de la vente.

- l'action est exclusivement fondée sur la garantie des vices cachés.

- l'expert indique que, selon les données constructeur, la consommation maximale acceptable est de 0,25 litre d'huile, soit en l'espèce une surconsommation de 0,14 litre. Il explique que cette situation procède d'un défaut d'étanchéité des cylindres.

Cet expert conclut à la nécessité de faire un appoint d'huile environ tous les 2 000 km, alors qu'une vidange doit être réalisée tous les 30 000 km. Il estime que l'avarie empêche un usage normal du véhicule.

Le défaut est donc établi mais il ne rend pas le véhicule impropre à son usage puisqu'il fonctionne correctement. La seule contrainte d'ajout d'huile tous les 2 000 km ne constitue pas un fait de nature à empêcher l'usage du véhicule, étant observé que les dispositions précitées n'évoquent pas la notion d'usage anormal, mais d'usage impropre.

- il n'est pas plus établi que si Mme [H] [P] avait été informée de la nécessité de réaliser des manipulations d'huile à un rythme plus soutenu que celui usuellement constaté pour la plupart des véhicules, et du surcoût entraîné, elle n'aurait conclu la vente qu'à un moindre prix. En effet, le coût annuel de cette surconsommation d'huile peut être évalué, compte tenu des prix pratiqués usuellement, à environ 420 € (70 € tous les deux mois), soit 35 € par mois. Compte tenu de l'âge du véhicule et de son kilométrage, une surconsommation de cette nature, générant un faible coût, est un élément usuel.

Par ailleurs, Mme [H] [P] ne forme aucune demande relative à cette diminution.

Ses demandes doivent être rejetées.

LA COUR

Vu l'appel en date du 29/03/2023 interjeté par Mme [H] [P]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/08/2023, Mme [H] [P] a présenté les demandes suivantes:

'Vu notamment les articles 1603 et 1641 et suivants du code civil ;

Vu tout ce qui précède ;

Mme [H] [P] prie la cour d'appel de Poitiers de :

Constater sa déclaration d'appel recevable ;

Constater le bien fondé de ses demandes ;

Constater la mauvaise foi de M. [G] [K] et Mme [K];

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de La Rochelle ;

Y ajoutant,

Ordonner la résolution de la vente du marque CITROËN DS3 1.6 THP, immatriculé [Immatriculation 7] entre Mme [H] [P] d'une part et d'autre part M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K] ;

Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K] à la restitution du prix d'achat, soit 8.400 euros ;

Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K] au paiement de la somme de 198,76 euros au titre du remboursement des frais d'immatriculation ;

Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K] au paiement de la somme de 383,99 euros en remboursement des frais acquittés en vue de l'entretien du véhicule litigieux ;

Enjoindre à M. [G] [K] et à Mme [S] [M] [K], au besoin au moyen d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, de récupérer le véhicule litigieux après restitution du prix ;

Liquider l'astreinte au bout d'un mois ;

Débouter M. [G] [K] et à Mme [S] [M] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K] aux entiers dépens'.

A l'appui de ses prétentions, Mme [H] [P] soutient notamment que :

- la déclaration d'appel est recevable, dès lors qu'aucune disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. Si les chefs de jugement sont précisés, c'est bien que l'appelant poursuit la réformation.

Le seul fait de manquer d'écrire dans la déclaration d'appel les mots « réformation ou annulation » ne pose ainsi aucune difficulté.

- sur le bien-fondé de l'action, le véhicule délivré s'est finalement révélé impropre à l'usage recherché seulement quelques semaines après l'achat.

- Mme [P] a valablement invoqué la garantie des vices cachés en présence d'un défaut caché, celui de la surconsommation d'huile de moteur, rendant le bien impropre à l'usage auquel il est destiné et préexistant au moment de l'acquisition.

L'expertise contradictoire a fait la démonstration que le moteur du véhicule consomme 0.39 kg litres d'huile, soit une consommation supérieure de 0.14 litres (+56%).

Cette expertise précise que l'origine de la consommation d'huile de moteur est imputable à un défaut d'étanchéité des cylindres

- il n'y a pas eu 2 expertises techniques distinctes, mais plutôt 2 séances pour la même expertise.

Le rapport de l'expert mandaté par M. [K] et son assureur en date du 1er février 2022 est indubitablement partiel et partial.

- l'expertise amiable contradictoire retient que le défaut est établi, et si Mme [P] avait eu connaissance plus tôt de la surconsommation du véhicule en huile moteur, elle n'en aurait pas fait l'acquisition.

- Mme [P] n'a ainsi jamais entendu négocier un quelconque prix à la découverte des vices, poursuivant l'annulation de la transaction.

- selon constat de commissaire de justice, elle a très peu utilisé le véhicule depuis l'expertise (123 563 km contre 118 977 km lors de l'expertise), alors qu'elle l'a acquis pour le besoin de l'activité professionnelle, exigeant comme auxiliaire de vie itinérante des dizaines de milliers de kilomètres de route à faire par an.

Elle a été contrainte de l'abandonner pour des raisons évidentes de sécurité ; nul ne saurait prendre le risque de se trouver dans un véhicule en panne, en pleine conduite, pour un manque subit d'huile de moteur.

- l'expertise avait envisagé des travaux de remise en état estimés à 1000 €, voire le remplacement du moteur dont le coût s'élève à 7000 €.

- l'expertise technique contradictoire précise que la surconsommation d'huile moteur est due à un défaut d'étanchéité des cylindres qui n'est pas un élément usuel.

- l'adjectif impropre renvoie à un usage qui ne convient pas.

- elle n'aurait jamais acquis le véhicule vendu pas les intimés dans ces conditions et sollicite la résolution de la vente la restitution du prix et le paiement de ses frais d'immatriculation et d'entretien, le rapport d'expertise contradictoire rendant inutile de solliciter une expertise judiciaire.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 29/08/2024, M. [G] [K] et Mme [M] [K] ont présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les pièces,

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes.

DÉBOUTER Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

DÉBOUTER Mme [P] de sa demande de résolution sur le fondement de l'article 1641 du code civil

DIRE ET JUGER que la consommation d'huile ne rend pas impropre le véhicule à son usage

DÉBOUTER Mme [P] de ses demandes indemnitaires fondées sur les dépenses de conservation

En tout état de cause,

CONDAMNER Mme [P] à payer à M. [K] et à Mme [K] chacun la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens'.

A l'appui de leurs prétentions, M. [G] [K] et Mme [M] [K] soutiennent notamment que :

- Mme [M] [K] était propriétaire d'un véhicule de marque CITROEN DS3 1,6THP immatriculé [Immatriculation 7].

C'est son fils, M. [G] [K], qui utilisait de temps en temps ce véhicule.

- compte tenu des trajets urbains réalisés par Mme [P], elle a constaté une consommation d'huile « plus importante ».

Elle a donc décidé de mettre en vente le véhicule en décembre 2021 et l'annonce

indiquait :'Véhicule très sympa et roule vraiment très bien'.

- pour solliciter la résolution de la vente, Mme [P] doit donc démontrer que le véhicule est atteint de vices cachés, préexistants à la vente et qui le rendent impropre à son usage.

- M. [K] qui utilisait le véhicule a indiqué qu'il rajoutait un peu d'huile de temps à autre sans que cela ne lui apparaisse anormal.

D'ailleurs, ce véhicule a toujours fait l'objet d'un entretien régulier sans que l'on alerte la propriétaire sur cette problématique.

Ainsi, le véhicule a fait l'objet de deux visites auprès d'un garage professionnel le 07/10/2020 et le 10/10/2020 avec les réparations suivantes : culasse, joints, vis, chaîne, tendeurs, garde de distribution, bougies, filtre à huile, vidange moteur... pour 2042 € et 180,04 €, et le garage n'a pas alerté M. [K] d'un quelconque défaut sur les cylindres.

- le rapport d'expertise qu'ils produisent indique que 'la mesure de la consommation a mis en évidence qu'elle se situe à 0.36 litre pour 1000 kms.

Cette valeur ne rend pas le véhicule impropre à l'usage puisque celle-ci est couramment observée sur les moteurs de ce type ...'.

- il n'y a aucune défectuosité des cylindres. Le véhicule est parfaitement apte à la circulation.

- la légère surconsommation d'huile est justifiée également par les trajets urbain et périurbain réalisés et l'âge du véhicule et le coût de cette « surconsommation » est faible comme le relève justement le Tribunal et usuel eu égard à l'âge du véhicule et son kilométrage.

- rien n'empêche ce véhicule de rouler correctement mais surtout ce véhicule ne présente aucun danger pour la sécurité de Mme [P].

- l'expert ne constatera aucune fuite d'huile susceptible de provoquer une baisse du niveau d'huile du moteur.

- subsidiairement, Mme [P] sollicite le remboursement des frais d'entretien du véhicule qui sont des dépenses de conservation nécessaires à l'utilisation qu'elle a fait du véhicule et elle sera déboutée de cette demande.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16/09/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de résolution de la vente au titre des vices cachés :

L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.

L'article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.

L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.

L'article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.'

L'article 1646 dispose que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable contradictoire établi par l'expert mandaté par Mme [P] que le véhicule, après avoir parcouru 4831 km puis 1089 km depuis la vente, présentait une consommation d'huile de 0,39 litre pour 1000 km.

L'expert indiquait que selon les données constructeur, la consommation maximale acceptable est de 0,25 litre d'huile, soit en l'espèce une surconsommation de 0,14 litre. Il expliquait que cette situation procède d'un défaut d'étanchéité des cylindres.

Cet expert concluait à la nécessité de faire un appoint d'huile environ tous les 2 000 km, alors qu'une vidange doit être réalisée tous les 30 000 km. Il estimait que cette contrainte empêche un usage normal du véhicule.

Par contre, selon les conclusions du rapport établi par l'expert intervenant pour M. et Mme [K] 'la mesure de la consommation a mis en évidence qu'elle se situe à 0.36 litre pour 1000 kms.

Cette valeur ne rend pas le véhicule impropre à l'usage puisque celle-ci est couramment observée sur les moteurs de ce type et qu'elle n'est accompagnée d'aucun autre symptôme notamment: absence de fumées à l'échappement, pas de code défaut enregistré dans le calculateur moteur, absence de témoin d'alerte « dysfonctionnement du moteur.

...La consommation a été mesurée à une valeur trop faible pour considérer que le véhicule est impropre à l'usage.

Surtout, cette consommation n'est accompagnée d'aucun des symptômes qui traduisent habituellement la présence d'une consommation néfaste (fumées bleues et odeur âcre à l'échappement, irrégularité du régime moteur, présence de calamine sur les bougies, présence de codes défaut enregistrés et allumage de témoins d'alerte)

Le moteur fonctionne sans anomalie et «roule vraiment très bien» comme l'écrit elle-même Mme [P] dans une annonce qu'elle a diffusée sur le site «le bon coin»'.

Il résulte de ces éléments que le moteur du véhicule acquis présente une sur-consommation d'huile, nécessitant l'ajout régulier de fluide ainsi qu'une vidange tous les 30 000 km.

La surconsommation est très importante, puisque la proportion de 0,39 l contre 0,25 l calculée par l'expert mandaté par Mme [P] est de 56%, et de 44% selon les calculs de l'expert missionné par Mme [K].

Cette surconsommation de lubrifiant constitue un élément d'anormalité de fonctionnement, alors qu'il n'est pas démenti que le défaut procède d'un défaut d'étanchéité des cylindres, pièce essentielle de la motorisation.

Il en résulte une menace quant à la fiabilité ou la longévité de son moteur.

Elle perturbe de façon grave son usage puisqu'elle implique pour l'utilisateur de pratiquer très fréquemment une adjonction de fluide, ce qui constitue une contrainte significative, qui modifie, en les aggravant, les nécessités normales d'entretien et d'utilisation du véhicule, au-delà des préconisations de son constructeur, et qui expose à une panne en cas d'oubli.

Mme [K] indique d'ailleurs dans ses conclusions que c'est cette surconsommation qui l'a conduite à se défaire du véhicule.

Il est ainsi démontré par Mme [P] que le véhicule est, en raison de ce défaut grave, antérieur à la vente et caché pour l'acquéreur, impropre à l'usage normal auquel il était destiné.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de résolution de la vente intervenue, cette résolution devant être prononcée.

Le prix devra être restitué, ainsi que le véhicule après restitution du prix, sans qu'une mesure d'astreinte soit nécessaire.

Les frais d'établissement de l'immatriculation seront remboursés à Mme [P] qui conservera par contre la charge des frais d'entretien normaux du véhicule qui lui incombaient.

Sur les dépens :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [G] [K] et de Mme [M] [S] épouse [K].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner M. [G] [K] et de Mme [M] [S] épouse [K] à payer à Mme [H] [P] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque CITROËN DS3 1.6 THP, immatriculé [Immatriculation 7] entre Mme [H] [P] d'une part et d'autre part M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K].

CONDAMNE in solidum M. [G] [K] et de Mme [M] [S] épouse [K] à payer à Mme [H] [P] la somme de 8400 € au titre de la restitution du prix d'achat.

CONDAMNE in solidum M. [G] [K] et de Mme [M] [S] épouse [K] à payer à Mme [H] [P] la somme de 198,76 € au titre du remboursement des frais d'immatriculation.

DÉBOUTE Mme [H] [P] de sa demande de paiement des frais d'entretien du véhicule.

DIT que M. [G] [K] et de Mme [M] [S] épouse [K] auront obligation, après restitution du prix, de reprendre le véhicule à leurs entiers frais entre les mains de Mme [H] [P].

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE in solidum M. [G] [K] et de Mme [M] [S] épouse [K] à payer à Mme [H] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

CONDAMNE in solidum M. [G] [K] et de Mme [M] [S] épouse [K] aux dépens de première instance et d'appel.

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