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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 14 mars 2025, n° 22/18939

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Medi@ pub (Sté)

Défendeur :

Cap Vital Santé (SCA), Gaultier Collette (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme L'Eleu de la Simone, Mme Guillemain

Avocats :

Me Cholay, Me Cohana, Me Guyonnet, Me Grandmaire, Me Lanter

T. com. Auxerre, du 10 oct. 2022

10 octobre 2022

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

La société Cap Vital commercialise du matériel médical au travers d'un réseau de distribution de 250 points de vente et qu'elle anime notamment au moyen d'un site Web.

Par contrat du 3 janvier 2013, la société Cap Vital a convenu avec la société Media Pub, agence de communication et de publicité, dirigée par Mme [C] épouse [E], un contrat à durée indéterminée par lequel elle lui a confié, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle, les missions suivantes : conseil général en communication, stratégie de communication, pige institutionnelle et concurrentielle, prestations de 'Community management' et organisation de la convention annuelle de société Cap Vital.

Le 3 janvier 2017, les parties ont convenu d'un nouveau mandat pour une durée de cinq ans stipulant à son article 10 les missions d'achats d'espaces publicitaires ainsi que différents travaux pour des impressions publicitaires dont la société Media Pub a confié l'exécution à la société Media Post.

Par lettre du 25 septembre 2019, la société Cap Vital a dénoncé à la société Media Pub la fin de leur relation commerciale avec effet immédiat aux motifs qu'elle a conservé des remises que la société Media Post lui avait concédées et qu'elle a facturé des prestations Media Post assorties de taux de commission 'aberrants'.

* *

A la suite de cette résiliation anticipée du 25 septembre 2019, la société Cap Vital santé a, le même jour, assigné la société Media Pub devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de 'constater les pratiques mises en ouvre par la société Media Pub en violation des dispositions de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques dite 'loi Sapin'', de 'constater la violation parla société Media Pub des dispositions à titre principal, de l'article L. 442-1, I, 1° du code de commerce' et 'à titre subsidiaire, de l'article L. 442-6, I, 1° du code de commerce' et de 'fixer au passif de la société Media Pub pour la somme de 343.137,94 euros en réparation du préjudice'.

Sur cette première assignation de la société Cap Vital santé, et à la suite du jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2022, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 14 mai 2024, n° RG 22/04961, déclaré irrecevable la demande de la société Cap Vital santé fondée sur les articles 1382, devenu 1240 du code civil, 1984 du code civil et de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, confirmé le jugement en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction saisie pour l'appréciation des demandes fondées sur l'article L. 442-6, I, 1er, du code de commerce et débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.

* *

La société Media et Mme [E] reprochant pour leur part à la société Cap Vital santé la rupture abusive du contrat le 25 septembre 2019, elles l'ont assignée le 12 mai 2020 devant le tribunal de commerce d'Auxerre en condamnation au paiement des sommes de 1.538.000,62 euros au titre du préjudice résultant du manque à gagner consécutif à la résiliation fautive anticipée du contrat, 523.606,71 euros au titre du préjudice résultant de la violation de l'engagement d'exclusivité du contrat et 150.000 euros au titre de son préjudice moral et déclarer le jugement opposable à la société de droit Suisse Gaultier Collette.

Par ailleurs, par un jugement du 3 février 2020, le tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé le la liquidation judiciaire de la société Media Pub et désigné M. [L] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Auxerre a débouté la société Cap vital santé de son exception d'incompétence de la juridiction, condamné la société Cap vital santé à verser à la société Media Pub la somme de 74.932,17 euros en réparation du non-respect du préavis contractuel avec intérêts au taux légal depuis le 25 septembre 2019, condamné la société Cap vital santé à verser à la société Media Pub la somme de 19.880,03 euros en réparation du non-respect de la clause d'exclusivité avec intérêts au taux légal depuis le 25 septembre 2019, ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 25 septembre 2019 dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, condamné la société Cap vital santé à verser à la société Media Pub la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Cap Vital santé aux entiers dépens ;

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :

Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2022 par Mme [C] épouse [E] et M. [T] [L] en qualité de liquidateur de la société Media Pub ;

Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2022 par la société Cap Vital ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 août 2024 pour M. [T] [L] en qualité de liquidateur de la société Media Pub et Mme [C] épouse [E] afin d'entendre, en application des articles 1212, 1240 et 1355 du code civil, 122, 123 et 480 du code de procédure civile :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cap Vital santé de son exception d'incompétence, condamné la société Cap Vital santé à verser à la société Media Pub la somme de 74.932,17 euros en réparation du non-respect du préavis contractuel avec intérêts au taux légal depuis le 25 septembre 2019, condamné la société Cap Vital santé à verser à la société Media Pub la somme de 19.880,03 euros en réparation du non-respect de la clause d'exclusivité avec intérêts au taux légal depuis le 25 septembre 2019, a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 25 septembre 2019 dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, condamné la société Cap Vital santé à verser à la société Media Pub la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Cap Vital santé aux entiers dépens,

- infirmer le jugement pour le surplus,

à titre principal,

- condamner la société Cap Vital Santé à payer à Me [T] [L] es qualité, la somme 1.538.000,62 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manque à gagner consécutif à la résiliation fautive anticipée du Contrat avec intérêts au taux légal capitalisés depuis le 25 septembre 2019,

- condamner la société Cap Vital Santé à indemniser Mme [E] à hauteur de 150.000 euros en réparation de son préjudice moral,

à titre subsidiaire,

- condamner la société Cap Vital Santé à payer la somme de 518.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manque à gagner consécutif à la résiliation fautive anticipée du contrat avec intérêts au taux légal capitalisés depuis le 25 septembre 2019,

- condamner la société Cap Vital Santé indemniser Mme [C] à hauteur de 150.000 euros en réparation de son préjudice moral,

en tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés Cap Vital santé et Gautier Collette à payer au liquidateur et à Mme [E], la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Cap Vital Santé aux dépens ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2023 pour la société Cap Vital santé aux fins d'entendre en application des articles L. 442-1, L. 442-4, III et l'annexe 4-2-1 du code de commerce, 1226 et 1240 du code civil, et de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cap Vital santé de son exception d'incompétence et de toutes ses demandes, condamné la société Cap Vital santé à verser à la société Media Pub la somme de 74.932,17 euros en réparation du non-respect du préavis contractuel avec intérêts au taux légal depuis le 25 septembre 2019, condamné la société Cap Vital santé à verser à la société Media Pub la somme de 19.880,03 euros en réparation du non-respect de la clause d'exclusivité avec intérêts au taux légal depuis le 25 septembre 2019, ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 25 septembre 2019 dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, condamné la société Cap Vital santé à verser à la société Media Pub la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Cap Vital santé aux entiers dépens,

- relever que le tribunal de commerce d'Auxerre n'était pas compétent pour connaître de la présente affaire d'une part, conformément aux dispositions de l'article L. 442-4, III du code de commerce et, d'autre part, au titre de la connexité,

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

- dire que la société Media Pub a commis des manquements graves résultant de la violation des dispositions de la loi dite Sapin,

- dire que la société Media Pub a commis des manquements graves résu²ltant de la violation des dispositions de l'article L. 442-1, I, 1° du code de commerce,

- dire que la résiliation anticipée du contrat par la société Cap Vital santé était fondée eu égard aux graves manquements commis par la société Media Pub,

- dire que l'intervention de la société Gaultier Collette s'est faite en parfaite connaissance de cause de la société Media Pub et Mme [E],

- dire que la société Cap Vital santé n'a pas violé son engagement d'exclusivité,

- débouter le liquidateur la société Media Pub et Mme [E] de toutes demandes,

en tout état de cause,

- condamner Mme [E] à verser la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2023 pour la société Gautier Collette.

SUR CE, LA COUR,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu'au jugement.

1. Sur l'irrecevabilité de l'action

- prise en application de l'article L. 442-6 5° du code de commerce dans sa version en vigueur au 11 décembre 2016

La société Cap Vital santé entend voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence pour connaître de l'action de la société Media Pub, alors que cette dernière se prévaut dans ses écritures de la 'rupture abusive et brutale du contrat', ce dont la société Cap Vital santé déduit qu'elle doit être appréciée d'après les dispositions de l'article L. 442-6 5° du code de commerce relatif à la rupture brutale de la relation commerciale établie, action pour laquelle le tribunal de commerce d'Auxerre n'est pas désigné au nombre des juridictions pour en connaître suivant la liste instituée par les articles L. 442-4, D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce ainsi que par les annexes 4-2-1 et 4-2-2 du même code.

Toutefois, il ne résulte pas des conclusions de la société Media Pub qu'elle revendique une indemnité déterminée d'après la durée de sa relation commerciale avec la société Cap Vital et la violation du préavis institué par L. 442-6 5° du code de commerce, mais se limitent à critiquer, d'une part, les conditions dans lesquelles la société Cap Vital santé a dénoncé le contrat en violation de ses stipulations relatives à la durée déterminée prise en application de l'article 1212 du code civil, et d'autre part de la violation de la clause d'exclusivité, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

- prise en application de l'article 101 du code de procédure civile

La société Cap Vital renouvelle sur le fondement de l'article 101 du code de procédure civile sa demande tendant à relever la connexité entre l'action qu'elle a introduite devant le tribunal de commerce de Paris le 25 septembre 2019, la présente action.

Néanmoins, le jugement déféré n'a pas tranché cette demande initiale de la société Cap Vital au motif qu'elle n'a pas formé cette prétention au dispositif de ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce d'Auxerre, et tandis qu'aux termes de l'article 102 du code de procédure civile, il est disposé que 'Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur', il en résulte que cette exception de procédure telle qu'elles est soulevée devant la cour est irrecevable

2. Sur la preuve de la violation de la clause d'exclusivité

Aux termes de ses conclusions, la société Cap Vital santé ne conteste pas sérieusement avoir mandaté depuis mars 2019 la société Gaultier Collette pour des commandes de prestations en violation de l'exclusivité stipulée au contrat passé avec la société Media Pub, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée de ce chef à verser la somme de 19.880,03 euros sous les mêmes conditions d'intérêts retenues par les premiers juges.

3. Sur le bien fondé de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée

Il est rappelé les termes de l'article 1212 du code civil selon lesquels

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.

Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.

D'autre part, les termes de l'article 1219 selon lesquels :

Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Par ailleurs, l'article 20 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, modifiée, dispose que :

Tout achat d'espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat.

Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s'il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l'intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération.

Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l'annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l'intermédiaire qu'en vertu d'une stipulation expresse du contrat de mandat.

Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l'annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l'annonceur.

- d'après l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 17 mai 2024

Pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux torts de la société Cap Vital santé, la société Media Pub conclut qu'elle n'est pas recevable à lui opposer, sur le fondement de l'article 20 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 précité, le moyen tiré de la dissimulation par la société Media Pub des commissions qu'elle a reçues de la société Media Post et qu'elle n'a ni déclarées ni fait bénéficier la société Cap Vital, la société Media Pub soutenant que ce moyen a définitivement été rejeté par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 17 mai 2024 n° RG 22/04961 par lequel elle a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2022 rejetant ce chef de demande.

Au demeurant, aux termes de son arrêt du 17 mai 2024, la cour a seulement confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a, d'une part rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Cap Vital santé fondée sur l'article L. 442-6, I, 1er, du code de commerce, et d'autre part, déclaré irrecevable la demande de la société Cap Vital santé prise en application de l'article 20 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993, aux motifs, selon l'arrêt, '[que la société Cap Vital santé] avait abdiqué cette prétention devant la juridiction du tribunal de commerce', ce dont il résulte que ce dernier chef de demande n'a pas été tranché au fond, et qu'il était par conséquent régulièrement invocable devant le tribunal de commerce d'Auxerre comme devant la cour saisie à la présente instance.

- d'après l'application des pratiques restrictives de concurrence

Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le bien fondé de la résiliation du contrat à ses torts, la société Cap Vital santé conclut que 'lors de la refacturation par MEDIA PUB à CAP VITAL SANTE des prestations accomplies par MEDIA POST, MEDIA PUB a appliqué à CAP VITAL SANTE des taux de commission aberrants par rapport au montant initialement facturé par MEDIA POST pour la même prestation', et que ces ' taux de commission ne sont aucunement justifiés' ce qui constitue une violation des prescriptions de l'article L. 442-1, I, 1° du code de commerce, dans sa version applicable au litige et en vigueur au 11 décembre 2016 disposant que :

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie.

Cependant, et ainsi que l'a déjà retenu la cour dans son arrêt du 17 mai 2024 n° RG 22/04961, 'les faits de détournements de commissions ou de fonds imputés à la société Media Pub sur le fondement de la loi Sapin trouvent leur cause et leur objet dans un comportement fautif ou une manoeuvre accomplis à l'insu de la société Cap Vital santé et ne constituent par conséquent pas des contreparties indues à un 'avantage' que la société Media Pub aurait obtenu ou tenté d'obtenir de sa cocontractante, tel qu'il est prohibé par l'article L. 442-6, I, 1er érigé au nombre des pratiques restrictives de concurrence du livre IV du code de commerce, de sorte que cette disposition est sans application au litige'.

Ceci, étant surabondamment relevé que le tribunal de commerce d'Auxerre n'était pas investi de la compétence pour apprécier cette allégation de pratique restrictive de concurrence, suivant les articles L. 442-4, D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce précité ainsi que cela est déjà relevé au point 1 ci-dessus.

- d'après la gravité des manquements à la loi n°93-122 du 29 janvier 1993, modifiée

Pour conclure à la confirmation du jugement qui a retenu la rupture anticipée du contrat aux torts de la société Cap Vital santé, et en réplique au moyen de cette dernière soutenu sur le fondement de la violation de la loi Sapin qu'elle lui reproche, la société Media Pub se limite à opposer que la société Cap Vital santé a diminué significativement les commandes de prestations à compter de mars 2019 et que par ailleurs, les devis acceptés par la société Cap Vital santé et sur la base desquels les factures ont été émises ne seraient être remis en cause.

Néanmoins, la société Media Pub ne conteste pas la réalité établie du montant de 343.137,94 euros de remises que lui a accordé la société Media Post sur les prestations réalisées de 2014 à 2018 pour le compte de la société Cap Vital santé et dont cette dernière a été privée en violation de l'article 20 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993, modifiée, précité, ceci, après avoir été interrogée au mois d'août 2019 par la société Cap Vital santé sur la réalité et l'étendue des vices dont les facturations étaient affectées.

En raison de la gravité de ces manquements, et de la déloyauté que sanctionne l'article 20 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 et encore de l'importance que représentait la dissimuation de ces commissions en 2018 pour 50.827 euros, rapportées au chiffre d'affaires de 612.739 euros réalisés avec la société Cap Vital santé, il se déduit la preuve que ces inexécutions étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation anticipée du contrat, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et le liquidateur de la société Media Pub comme Mme [E] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chacune des parties sucombant partiellement à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont déclaré recevable l'action de la société Media Pub, irrecevable l'exception de connexité revendiquée par la société Cap Vital santé et condamné la société Cap Vital santé à verser à la société Media Pub une indemnité de 19.880,03 euros au titre de la violation de la clause d'exclusivité ;

Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,

DÉCLARE recevable la société Cap Vital santé dans son moyen pris en application de l'article 20 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 ;

DÉCLARE bien fondée la résiliation anticipée du contrat du 3 janvier 2017 par la société Cap Vital santé ;

DÉBOUTE M. [T] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Media Pub et Mme [C] épouse [E] de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la résilation duj contrat du 3 janvier 2017 ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

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