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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 21/06225

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 21/06225

13 mars 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 13 MARS 2025

N° RG 21/06225 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNFT

S.C.P. LGA

c/

Société POLYBAIE

S.C.I. FRADIN GRAND SUD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/02887) suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2021

APPELANTE :

S.C.P. LGA

anciennement dénommée PIMOUGUET-LEURET-[M],

représentée par Maître LAPORTE, domiciliée [Adresse 2], agissant en vertu du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME le 14 mai 2020

Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉES :

Société POLYBAIE

Société par actions simplifiée au capital de 251.000 €, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro B 387 914 666, ayant son siège social [Adresse 5]

Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.I. FRADIN GRAND SUD

prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Dans le cadre de la construction de bâtiments dans le [Adresse 4] à [Localité 3], la société civile immobilière Fradin Grand Sud (ci-après la Sci Fradin), a signé un contrat de marché le 1er février 2016 avec la société par actions simplifiée (Sas) Bernard Moreau, confiant à cette dernière l'exécution d'un lot menuiseries extérieures pour un prix forfaitaire de 558 000 euros TTC.

Le 26 octobre 2016, la société Bernard Moreau a commandé les menuiseries extérieures auprès de son fournisseur, la société par actions simplifiées (Sas) Polybaie, pour un prix de 370 20,24 euros TTC.

Le 9 décembre 2016, une délégation de paiement a été conclue entre la société Bernard Moreau, délégant, la Sci Fradin Grand Sud, déléguée, et la Sas Polybaie, délégataire.

La Sas Bernard Moreau a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 4 mai 2017, et la Scp Pimouguet-Leuret-[M] (désormais dénommée Scp LGA) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

2- Exposant avoir livré l'ensemble des menuiseries et n'avoir reçu qu'un paiement partiel malgré une mise en demeure du 8 décembre 2017, la société Polybaie a, par acte du 23 mars 2018, assigné la Scp Pimouguet-Leuret-[M], ès qualités, et la Sci Fradin Grand Sud aux fins de voir condamner cette dernière au paiement du solde du marché.

Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré les conclusions notifiées le 27 mai 2021 par la Sas Polybaie et la Scp LGA représentée par maître [M], agissant en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours concernant la société par actions simplifiée Bernard Moreau en vertu du jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 14 mai 2020, recevables,

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, et fixé celle-ci à l'audience de plaidoirie,

- écarté des débats les pièces n° 23 à 26 communiquées le 27 mai 2021 par la Sas Polybaie et la Scp LGA,

- rappelé qu'il a été statué sur la demande tendant à voir juger éteinte toute demande faite au nom et pour le compte de la Sas Bernard Moreau par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mai 2021,

- condamné la Sci Fradin Grand Sud à payer à la Scp LGA la somme de 26 070,41 euros au titre du solde de marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

- rejeté l'ensemble des demandes de la Sas Polybaie,

- débouté les parties pour le surplus,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

La Scp LGA a relevé appel du jugement le 12 novembre 2021.

La société Polybaie a également interjeté appel du jugement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/05 604.

Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d'appel de Bordeaux, dans l'affaire portant le numéro RG 21/05604, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel, et a condamné la Sci Fradin à payer à la société Polybaie la somme de 170 231, 91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.

3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, la Scp LGA demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Fradin à lui payer la somme de 26 070,41 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 ainsi que débouté les parties pour le surplus, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

statuant à nouveau,

- dire et juger irrecevables les demandes nouvelles formées par la Sci Fradin Grand Sud de condamnations financières formées à son encontre,

- débouter la Sci Fradin Grand Sud de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner à lui payer la somme de 45 712,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter 27 mai 2021,

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu'aux entiers

dépens,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil désormais 1343-2,

y ajoutant,

- condamner la société Fradin Grand Sud à lui payer la somme de 5 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner la société Fradin Grand Sud aux entiers dépens d'appel.

4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la société Polybaie demande à la cour d'appel de :

- constater que son appel incident formalisé par conclusions le 6 mai 2022 est devenu sans objet,

- constater son abandon de toute demande à l'encontre de la Sci Fradin Grand Sud en considération de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 19 décembre 2024 et enregistré sous le numéro RG 21/05604,

- statuer ce que de droit sur les demandes des parties en appel.

La société Polybaie fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 19 décembre 2024 a fait droit à ses demandes et que son appel incident dans la présente instance est donc devenu sans objet.

5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, la Sci Fradin Grand Sud demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1353, 1336 et suivants, 1134, 1315 et 1186 du code civil, et L. 622-7 I du code de commerce, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à la société LGA la somme de 26 070,41 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021,

- a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

statuant à nouveau,

- juger qu'elle a payé la somme de 234 884,47 euros au titre de l'achèvement du lot de la société Bernard Moreau,

en conséquence,

- déclarer la société LGA mal fondée en ses demandes,

- donc, l'en débouter,

- condamner la société LGA, ès qualités, à lui payer les sommes suivantes :

- à titre principal, la somme de 170 231,91 euros,

- à titre subsidiaire, la somme de 144 161,50 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, la somme de 124 519,03 euros,

- ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,

- condamner la société LGA es qualités à payer la société Fradin Grand Sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'appel incident formé par la société Polybaie.

6- Il est observé que par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d'appel de Bordeaux a fait droit aux demandes de la société Polybaie, de sorte que son appel incident est devenu sans objet.

7- Il sera donc constaté que l'appel incident formé par la société Polybaie est devenu sans objet, en considération de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 19 décembre 2024, enregistré sous le numéro RG 21/05604.

Sur la demande formée par la Scp LGA, ès qualités, de condamnation de la société Fradin à lui payer la somme de 45 712, 88 euros TTC.

8- La Scp Lga expose que toutes les menuiseries commandées auprès de la société Polybaie ont été livrées sur le chantier et installées par cette dernière, que cependant la société Bernard Moreau n'a pas intégralement été payée au titre du marché, alors que le chantier est achevé.

Elle rappelle que le solde des sommes dues par la Sci Fradin s'élève à la somme de 215 944,79 euros TTC, à savoir 45 712,88 euros TTC au titre du contrat signé entre la société Bernard Moreau et elle, et 170 231,91 euros TTC au titre du devis signé le 26 octobre 2016 entre la société Bernard Moreau et la société Polybaie, en vertu de la délégation de paiement convenue le 9 décembre 2016.

Elle souligne que cette somme n'est pas contestée par la Sci Fradin, qui opére cependant des déductions, qui ne sont pas fondées, qu'en effet elle ne rapporte ni la preuve d'une faute de la société Bernard Moreau, ni celle d'un lien de causalité entre les prétendus désordres et les travaux facturés, dont elle sollicite le remboursement par déduction.

9- La Sci Fradin expose que les factures produites par la Scp Lga sont insuffisantes pour justifier de sa demande en paiement, qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exécution des travaux par la société Bernard Moreau, et, qu'à l'inverse, elle a dû recourir à d'autres prestataires afin de pallier la défaillance de celle-ci du fait de son placement en liquidation judiciaire.

Elle conteste donc le montant de 45 712,88 euros qui lui est réclamé, dès lors qu'il convient de déduire le montant des paiements qu'elle a dû effectuer auprès d'autres prestataires.

Sur ce

10- Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige,'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

11- En l'espèce, le marché de travaux conclu le 1er février 2016 entre la Sci Fradin et la société Bernard Moreau prévoit que ' le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues à l'entrepreneur sur présentation des situations mensuelles des travaux exécutés, après retenue de garantie de 5%, présentées le 25 de chaque mois, puis vérification par le maître d'oeuvre DGSO, qui proposera un certificat de paiement à l'agrément du maître d'ouvrage au plus tard le 10 de chaque mois' (pièce 1 Scp Lga).

12- Il incombe dès lors à la Scp Lga, ès qualités, d'établir que les situations mensuelles des travaux exécutés par la société Bernard Moreau, ont été validées par le maître d'oeuvre.

13- Or, à l'appui de sa demande en paiement, la Scp Lga produit deux factures en date du 17 mars 2017 pour un montant de 108 744, 38 euros, et une facture du 19 avril 2017 d'un montant de 237 334, 10 euros (pièce 8 Scp Lga), qui ne suffisent pas à démontrer la réalité de l'exécution des travaux, et en tout état de cause qui ne satisfont pas aux stipulations contractuelles du marché de travaux.

14- Elle verse néanmoins aux débats un décompte en date du 2 novembre 2017, relatif aux sommes réclamées par Maître [M], ancien liquidateur de la société Bernard Moreau, d'un montant total de 237 334, 10 euros TTC, sur lequel figurent des sommes déduites au titre de 'marché LTP reprises', 'marché EPM reprises, 'remplacements éléments cassés devis EPM', pénalités et frais de gestion, de telle sorte que le solde dû est de 26 070, 41 euros TTC (pièce 7 Scp Lga).

Il est observé d'une part que ce décompte est signé de la société DGSO, maître d'oeuvre, ce qui établit qu'il l'a validé, et d'autre part qu'il n'est pas contesté, comme le souligne à juste titre la Scp Lga, par la société Fradin, aux termes du courrier de son conseil adressé à Maître [M] en date du 8 janvier 2018, qui écrit 'la créance de la société Moreau est en réalité de 26 074, 41 euros selon décompte arrêté par le maître d'oeuvre que ma cliente vous a transmis par lettre recommandée du 9 novembre 2017...' (Pièce 3 société Fradin).

15- La société Fradin fait cependant valoir que des sommes complémentaires doivent être déduites de ce décompte, et produit à l'appui de ses dires dix-sept factures émanant de la Sarl Jarim, de la Sarl LTP, de la Sarl Epm, de la société Miraluver, de la société DGSO, de la société Plaq Menuiseries et de la société MR Enduits, pour un montant total de 234 884, 47 euros, en date des 17 juillet 2018, 27 novembre 2018, 30 avril 2019, 21 juillet 2017, 25 janvier 2018, 25 novembre 2017, 25 octobre 2017, 25 septembre 2017, 25 août 2017, 25 juillet 2017, 22 décembre 2017, 16 février 2018, 19 juin 2018, 19 avril 2017, 20 mars 2017, 20 février 2017, 19 janvier 2017, 20 décembre 2016, 14 décembre 2017, 15 novembre 2017, 16 octobre 2017 et 28 octobre 2017 (pièces 4 et 4-1 société Fradin).

16- Outre le fait que la date de certaines de ces factures est antérieure à la date du décompte validé par le maître d'oeuvre, la société Fradin ne produit aucun élément démontrant que ces factures correspondraient à des frais engagés en raison de la défaillance de la société Bernard Moreau dans l'exécution de sa prestation, la seule mention dans la facture de la Sarl DGSO 'suite LJ Bernard Moreau: inventaire, constat d'avancement des travaux, passation des marchés' (pièce 4.1 société Fradin), ne suffisant pas à caractériser un manquement de la société Bernard Moreau dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

En tout état de cause, la cour d'appel observe que la société Fradin ne justifie pas s'être acquittée du montant de ces factures.

17- En considération de l'ensemble de ces éléments, la Scp LGA établit la preuve de sa créance à hauteur de la somme de 26 070, 41 euros restant due, et le jugement qui a condamné la société Fradin Grand Sud à son paiement avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021, outre la capitalisation des intérêts dus sur une année entière, conformément à l'article 1154 ancien du code civil, sera confirmé.

Sur la demande de compensation entre les créances respectives des parties.

18- La Sci Fradin soutient que les sommes payées directement à la société Polybaie, en application de la délégation de paiement, doivent venir en déduction des sommes qu'elle doit à la société Bernard Moreau.

Elle sollicite par conséquent la compensation entre les créances respectives des parties par application de l'artice L.622-7-1 du code de commerce, et le rejet de toute condamnation à son encontre.

19- La Scp Lga réplique que les demandes de paiement et de compensation formulées par la Sci Fradin Grand Sud sont des demandes nouvelles en cause d'appel, et sont donc irrecevables.

Elle fait valoir que cette demande doit en tout état de cause être rejetée, au regard de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Bernard Moreau pour insuffisance d'actifs, intervenue le 14 mai 2020, et qu'en outre la Sci Fradin Grand Sud ne produit pas de déclaration de créance.

Sur ce

20- L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

21- En l'espèce, la société Fradin forme en appel une demande de compensation de sa créance opposée à la demande en paiement de la Scp Lga au titre du solde du prix de marché, de sorte qu'elle est recevable par application des dispositions de l'article 564 précité.

22- Selon les dispositions de l'article L.622-7, 'le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes'.

23- Même si la créance de la société Fradin présente indéniablement un lien de connexité avec celle détenue par la Scp Lga, la cour d'appel observe que la société Fradin ne produit pas de déclaration de créance, et que dès lors la compensation ne peut pas être prononcée.

La société Fradin Grand Sud sera par conséquent déboutée de sa demande de compensation entre les créances respectives des parties.

Sur les mesures accessoires.

24- La Scp Lga, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamnée à payer à la société Fradin Grand Sud la somme de 1500 euros par apllication des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate que l'appel incident de la société Polybaie est devenu sans objet,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions frappées d'appel,

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de compensation entre les créances respectives des parties formée par la Sci Fradin Grand Sud,

Déboute la Sci Fradin Grand Sud de sa demande de compensation entre les créances respectives des parties,

Condamne la Scp Lga, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Bernard Moreau, aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la Scp Lga, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Bernard Moreau, à payer à la Sas Fradin Grand Sud la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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