CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 mars 2025, n° 19/03022
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
Arrêt N°2025/60
SP
N° RG 19/03022 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FJIL
S.A.R.L. BMS PHARM
C/
[W]
S.C.I. CENTRE COMMERCIAL GENERAL
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 14 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 30 AOUT 2019 suivant déclaration d'appel en date du 28 NOVEMBRE 2019 rg n° 17/02109
APPELANTE :
S.A.R.L. BMS PHARM
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Maître [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. CENTRE COMMERCIAL GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me François AVRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 2]
[Localité 4]
CLÔTURE LE : 22 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 novembre 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2025, après prorogation.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE, greffier.
LA COUR
Par acte du 31 juillet 2017, la SCI Centre Commercial Gérant (la SCI CCG) a fait assigner la SARL BMS Pharm devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion en paiement de loyers et indemnités d'occupation impayés à raison de 197.012,94 euros.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2018, Maître [W], notaire rédacteur de l'acte de cession du droit au bail au bénéfice de la société BMS Pharm a été attrait à la cause afin de lui permettre de faire ses observations sur les erreurs de transcription alléguée relativement à la périodicité des loyers.
Après jonction des deux instances, par jugement en date du 30 août 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« CONDAMNE la société BMS PHARM à payer à la SCI CENTRE COMMERCIAL GEANT la somme de 78 756,92 euros arrêtée à la date du 31 octobre 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE la société BMS PHARM à payer à la SCI CENTRE COMMERCIAL GEANT et Maître [W] une somme de 1500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société BMS PHARM aux dépens. »
Par déclaration au greffe en date du 28 novembre 2019, la société BMS Pharm a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 20 octobre 2021, eu égard à l'ancienneté du litige, la cour a invité les parties à verser aux débats un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou tout autre élément de nature à justifier de la validité de leur représentation à l'instance.
Par un nouvel arrêt avant dire droit du 4 novembre 2022, la cour a invité les parties, à peine de radiation, à conclure sur la nullité de la déclaration d'appel et à justifier de la déclaration de créance de la société BMS Pharm à la procédure de redressement ouverte au profit de la CCG.
Par acte du 6 novembre 2023, la société BMS Pharm a fait assigner en intervention forcée la SELARL Franklin Bach, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI CCG.
Par ordonnance sur incident du 14 mai 2024, le conseille de la mise en état a :
- Constaté la mise en cause du mandataire judiciaire de la SCI CCG ;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la déclaration d'appel compte tenu de la régularisation de la procédure ;
- Dit n'y avoir lieu pour le conseiller de la mise en état à statuer sur l'éventuelle déclaration de créance au passif de la SCI CCG ;
- Invité la partie la plus diligente à produire pour la cour un extrait K bis actualisé de la SCI CCG ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 août 2024 pour éventuelle clôture et fixation ;
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2024 et l'affaire a reçu fixation à l'audience de dépôt du 15 novembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2020, la société BMS Pharm demande à la cour, au visa des articles 117 du code de procédure civile, L. 145-1, L. 145-9 et suivants du code de commerce et 1168, 1302 (anciennement 1235), 1302-1 (anciennement 1376) et suivants du code civil, de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Juger que la SCI CCG est mal fondée en ses demandes ;
- Juger que la promesse de bail vaut bail et que le loyer visé aux promesses est annuel et non pas trimestriel ;
En conséquence :
- Débouter la SCI CCG de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner la SCI CCG à régler à la société BMS Pharm la somme de 78.674,65 euros au titre des loyers indûment perçus par la SCI CCG pour les deux locaux commerciaux n° F et G ;
- Débouter la SCI CCG de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner la SCI CCG à régler à société BMS Pharm la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Condamner Maître [W] et la SCP [W] Omarjee & Associés à régler à société BMS Pharm la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2020, la SCI CCG demande à la cour, au visa des article R. 321-2 du code de l'organisation judiciaire, 2 du décret du 28 décembre 1998 et du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, de :
- Voir rejeter l'appel formé par la société BMC Pharm ;
- La voir condamnée au paiement de la somme de 197.012,94 euros TTC représentant les montants des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés à la date du 31 octobre 2016, augmentés des intérêts de droit à compter du 13 décembre 2016 ;
- La condamner à lui payer la somme de 5.900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2020, Maître [W] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en qu'il a jugé implicitement mais nécessairement que l'acte notarié du 3 septembre 2010, instrumenté par Maître [W], n'était entaché d'aucune erreur de transcription concernant la périodicité des loyers des locaux F et G situés dans le centre commercial, anciennement AUCHAN-[Adresse 6] à [Localité 7] ;
- Condamner la SARL BMS Pharm à payer à Maître [W] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Conformément à l'article L. 622-21 I 1° du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire et au redressement (article L. 631-14) :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instance en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
En l'espèce, la SCI CCG a fait assigner la SARL BMS Pharm ainsi que Maître [W] devant le tribunal de grande instance le 12 avril 2016 ; l'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2019 ; le jugement dont appel a été rendu le 30 août 2019 alors que la société CCG était placée en redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre suivant jugement du 25 juin 2019.
Pour rappel, par arrêt avant dire droit du 4 novembre 2022, la cour a invité vainement la société BMS Pharm à justifier de sa déclaration de créance à la procédure de redressement ouverte au profit de la CCG, et ce à peine de radiation.
Par ordonnance sur incident du 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a invité la partie la plus diligente à produire pour la cour un extrait K bis actualisé de la SCI CCG, la procédure collective ayant été ouverte en 2019 et les délais prévus par le code de commerce étant largement épuisés permettant d'envisager la liquidation judiciaire ou la poursuite de l'activité par un plan de continuation ou de cession.
Pourtant, aucune des parties n'a déposé de nouvelles conclusions depuis l'arrêt avant dire droit. Aucune régularisation de la procédure n'est donc intervenue.
L'ordonnance de clôture doit être révoquée afin de permettre au conseiller de la mise en état de vérifier, le cas échéant, la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, avant dire droit, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate l'interruption de l'instance par application de l'article L. 622-22 du code de commerce ;
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 10 juillet 2025 à 9h00 ;
Enjoint la société BMS Pharm à justifier avant cette date de sa déclaration de créance à la procédure collective de la SCI CCG, sous peine de radiation.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
SP
N° RG 19/03022 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FJIL
S.A.R.L. BMS PHARM
C/
[W]
S.C.I. CENTRE COMMERCIAL GENERAL
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 14 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 30 AOUT 2019 suivant déclaration d'appel en date du 28 NOVEMBRE 2019 rg n° 17/02109
APPELANTE :
S.A.R.L. BMS PHARM
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Maître [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. CENTRE COMMERCIAL GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me François AVRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 2]
[Localité 4]
CLÔTURE LE : 22 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 novembre 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2025, après prorogation.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE, greffier.
LA COUR
Par acte du 31 juillet 2017, la SCI Centre Commercial Gérant (la SCI CCG) a fait assigner la SARL BMS Pharm devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion en paiement de loyers et indemnités d'occupation impayés à raison de 197.012,94 euros.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2018, Maître [W], notaire rédacteur de l'acte de cession du droit au bail au bénéfice de la société BMS Pharm a été attrait à la cause afin de lui permettre de faire ses observations sur les erreurs de transcription alléguée relativement à la périodicité des loyers.
Après jonction des deux instances, par jugement en date du 30 août 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« CONDAMNE la société BMS PHARM à payer à la SCI CENTRE COMMERCIAL GEANT la somme de 78 756,92 euros arrêtée à la date du 31 octobre 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE la société BMS PHARM à payer à la SCI CENTRE COMMERCIAL GEANT et Maître [W] une somme de 1500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société BMS PHARM aux dépens. »
Par déclaration au greffe en date du 28 novembre 2019, la société BMS Pharm a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 20 octobre 2021, eu égard à l'ancienneté du litige, la cour a invité les parties à verser aux débats un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou tout autre élément de nature à justifier de la validité de leur représentation à l'instance.
Par un nouvel arrêt avant dire droit du 4 novembre 2022, la cour a invité les parties, à peine de radiation, à conclure sur la nullité de la déclaration d'appel et à justifier de la déclaration de créance de la société BMS Pharm à la procédure de redressement ouverte au profit de la CCG.
Par acte du 6 novembre 2023, la société BMS Pharm a fait assigner en intervention forcée la SELARL Franklin Bach, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI CCG.
Par ordonnance sur incident du 14 mai 2024, le conseille de la mise en état a :
- Constaté la mise en cause du mandataire judiciaire de la SCI CCG ;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la déclaration d'appel compte tenu de la régularisation de la procédure ;
- Dit n'y avoir lieu pour le conseiller de la mise en état à statuer sur l'éventuelle déclaration de créance au passif de la SCI CCG ;
- Invité la partie la plus diligente à produire pour la cour un extrait K bis actualisé de la SCI CCG ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 août 2024 pour éventuelle clôture et fixation ;
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2024 et l'affaire a reçu fixation à l'audience de dépôt du 15 novembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2020, la société BMS Pharm demande à la cour, au visa des articles 117 du code de procédure civile, L. 145-1, L. 145-9 et suivants du code de commerce et 1168, 1302 (anciennement 1235), 1302-1 (anciennement 1376) et suivants du code civil, de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Juger que la SCI CCG est mal fondée en ses demandes ;
- Juger que la promesse de bail vaut bail et que le loyer visé aux promesses est annuel et non pas trimestriel ;
En conséquence :
- Débouter la SCI CCG de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner la SCI CCG à régler à la société BMS Pharm la somme de 78.674,65 euros au titre des loyers indûment perçus par la SCI CCG pour les deux locaux commerciaux n° F et G ;
- Débouter la SCI CCG de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner la SCI CCG à régler à société BMS Pharm la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Condamner Maître [W] et la SCP [W] Omarjee & Associés à régler à société BMS Pharm la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2020, la SCI CCG demande à la cour, au visa des article R. 321-2 du code de l'organisation judiciaire, 2 du décret du 28 décembre 1998 et du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, de :
- Voir rejeter l'appel formé par la société BMC Pharm ;
- La voir condamnée au paiement de la somme de 197.012,94 euros TTC représentant les montants des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés à la date du 31 octobre 2016, augmentés des intérêts de droit à compter du 13 décembre 2016 ;
- La condamner à lui payer la somme de 5.900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2020, Maître [W] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en qu'il a jugé implicitement mais nécessairement que l'acte notarié du 3 septembre 2010, instrumenté par Maître [W], n'était entaché d'aucune erreur de transcription concernant la périodicité des loyers des locaux F et G situés dans le centre commercial, anciennement AUCHAN-[Adresse 6] à [Localité 7] ;
- Condamner la SARL BMS Pharm à payer à Maître [W] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Conformément à l'article L. 622-21 I 1° du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire et au redressement (article L. 631-14) :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instance en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
En l'espèce, la SCI CCG a fait assigner la SARL BMS Pharm ainsi que Maître [W] devant le tribunal de grande instance le 12 avril 2016 ; l'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2019 ; le jugement dont appel a été rendu le 30 août 2019 alors que la société CCG était placée en redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre suivant jugement du 25 juin 2019.
Pour rappel, par arrêt avant dire droit du 4 novembre 2022, la cour a invité vainement la société BMS Pharm à justifier de sa déclaration de créance à la procédure de redressement ouverte au profit de la CCG, et ce à peine de radiation.
Par ordonnance sur incident du 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a invité la partie la plus diligente à produire pour la cour un extrait K bis actualisé de la SCI CCG, la procédure collective ayant été ouverte en 2019 et les délais prévus par le code de commerce étant largement épuisés permettant d'envisager la liquidation judiciaire ou la poursuite de l'activité par un plan de continuation ou de cession.
Pourtant, aucune des parties n'a déposé de nouvelles conclusions depuis l'arrêt avant dire droit. Aucune régularisation de la procédure n'est donc intervenue.
L'ordonnance de clôture doit être révoquée afin de permettre au conseiller de la mise en état de vérifier, le cas échéant, la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, avant dire droit, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate l'interruption de l'instance par application de l'article L. 622-22 du code de commerce ;
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 10 juillet 2025 à 9h00 ;
Enjoint la société BMS Pharm à justifier avant cette date de sa déclaration de créance à la procédure collective de la SCI CCG, sous peine de radiation.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE