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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 14 mars 2025, n° 20/10700

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 20/10700

14 mars 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2025

N° 2025/53

Rôle N° RG 20/10700 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPJG

S.A. YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 10]

C/

S.A.R.L. ICTP

Groupement GROUPEMENT D'ENTREPRISES TP SPADA GARELLI

Société NOVA NAUTIC

SCP BR & ASSOCIES

S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES

S.A.R.L. AMM ANCIENNEMENT AZCOROV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Denis ASTRUC

Me Firas RABHI

Me Katia VILLEVIEILLE

Me Sébastien BADIE

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 11 septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00026.

APPELANTE

S.A. YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 10] prise en la personne de son directeur général en exercice, M. [Z] [O], domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 8] - [Localité 10]

représentée par Me Denis ASTRUC de la SCP DENIS ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMEES

S.A.R.L. ICTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

SAS NOVA NAUTIC 'PORALU MARINE' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 9] - [Localité 1]

représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

et assistée de Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, plaidant

SCP BR & ASSOCIES représentée par Maître [S] [G] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AMM anciennement dénommée AZCOROV

sise [Adresse 4] - [Localité 7]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social

sis [Adresse 2] - [Localité 6]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A.R.L. AMM anciennement dénommée AZCOROV représentée par son mandataire liquidateur Maître [S] [G]

défaillante

GROUPEMENT D'ENTREPRISES TP SPADA GARELLI

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2024 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SA Yacht Club International de [Localité 10] (ci-après SA Yacht Club International) est la société concessionnaire en charge de l'entretien et l'exploitation du port de plaisance de [Localité 10].

En 2007, elle a fait procéder à la réfection de l'ensemble des pontons du port de [Localité 10] et, dans ce cadre, une mission de maîtrise d''uvre a été confiée à la SARL ICTP par contrat en date du 7 janvier 2007.

La SAS Nova Nautic Poralu Marine (la SAS Poralu Marine) - sollicitée courant 2007 par les sociétés Spada et Garelli réunies en groupement d'entreprises - a fourni les pontons en aluminium dont les livraisons ont eu lieu entre le 16 novembre 2007 et le 10 janvier 2008.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception les 28 juillet 2009 puis 23 décembre 2009.

En 2011, la SA Yacht Club International a ultérieurement con'é à la société Azco Rov, devenue SARL AMM, spécialisée dans la réalisation de travaux sous-marins, de dragage ou encore la construction de digues et de ponts assurée auprès de la compagnie Generali France Assurances (la SA Generali) une mission d'audit, portant sur la mesure du potentiel électrochimique ainsi que sur la mesure de l'épaisseur du métal sacri'ciel des pieux métalliques.

La SARL AMM a remis, le 5 août 2011, un rapport d'inspection ainsi qu'un mémoire de préconisations de travaux.

Sur ces bases, la SA Yacht Club International a confié à la SARL AMM le travail de protection cathodique par la pose de 60 anodes sur les pieux soutenant les pontons du bassin portuaire avec raccordement par des tresses métalliques.

Courant 2013, des traces de corrosion anormales sont apparues sur les tabliers en aluminium des pontons.

La SA Yacht Club International a signalé ces désordres à la SARL AMM par un courrier du 15 avril 2013. Après plusieurs relances, elle a mis la SARL AMM en demeure, le 24 juin 2014, d'avoir à procéder sous un délai de dix jours au remplacement des installations défaillantes, à la réparation des dégradations causées aux pontons ou, à défaut, de verser la somme de 85 000 euros.

En l'absence d'intervention, par acte du 19 septembre 2014, la SA Yacht Club International a assigné la SARL AMM devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 3 novembre 2014 M. [Y] a été désigné avec mission de décrire les travaux réalisés par la société AMM et de dire s'ils avaient été conçus et réalisés selon les règles de l'art. Il a déposé son rapport le 11 juillet 2017.

La SARL AMM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 29 septembre 2015 devant le tribunal de commerce d'Antibes qui, après avoir arrêté un plan de sauvegarde le 22 décembre 2016, a prononcé sa liquidation judiciaire le 7 février 2019 et nommé la SCP BR Associés en qualité de liquidateur judiciaire.

Afin de déterminer si les travaux de remplacement des pontons en aluminium conçus et réalisés sous le contrôle et la surveillance de la SARL ICTP, la SA Yacht Club International a parallèlement saisi le président du tribunal de commerce d'Antibes qui, par une ordonnance en date du 12 juin 2017, a fait droit à sa demande d'expertise en désignant M. [W] [X]. Par une nouvelle ordonnance de référé en date du 28 mai 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux société TP Spada, Garelli, AMM et Poralu. L'expert a déposé son rapport le 19 août 2019.

Entre-temps et par acte d'huissier du 6 février 2017, la SA Yacht Club International de Saint Laurent du Var a assigné devant le tribunal de commerce de Nice, la SARL AMM, la SA Generali France Assurances, la SARL ICTP, la SAS Nova Nautic (Poralu), aux fins de voir réparer ses préjudices.

Par jugement en date du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nice a :

- dit et jugé la société AMM responsable des dommages et du préjudice subi par la SA Yacht Club International ;

- fixé la créance de la SA Yacht Club International au passif de la société AMM ex Azco Rov à la somme de 215 282,51 euros ;

- condamné la SA Generali France Assurances à payer la somme de 10 000 euros à la SA Yacht Club International ;

- débouté la SA Yacht Club International de l'ensemble de ses autres demandes ;

- débouté la SA Generali France Assurances de l'ensemble de ses autres demandes ;

- débouté la SARL ICTP de l'ensemble de ses autres demandes ;

- condamné la société AMM ex Azco Rov à payer à la SA Yacht Club International la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société AMM ex Azco Rov au paiement à la SARL ICTP de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société AMM aux dépens ;

- liquidé les dépens à la somme de 73,40 euros.

La SA Yacht Club International a relevé appel de cette décision le 5 novembre 2020.

Vu les dernières conclusions de la SA Yacht Club International, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* jugé la société AMM responsable des dommages et du préjudice subis par la SA Yacht Club International de [Localité 10],

* fixé la créance de la SA Yacht Club International de [Localité 10] au passif de la société AMM ex Azco Rov à la somme de 215 282,51 euros,

* condamné la SA Generali France Assurances à payer la somme de 10 000 euros à la SA Yacht Club International de [Localité 10],

* condamné la société AMM ex Azco Rov à payer à la SA Yacht Club International de [Localité 10] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société AMM aux dépens,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SA Yacht Club International de [Localité 10] de l'ensemble de ses autres demandes, et :

- condamner la société Generali France Assurances à payer directement à la SA Yacht Club International de [Localité 10] une indemnité de 215 282,51 euros pour la perte des frais de conception d'une installation dommageable, le coût du démontage des équipements défectueux afin de stopper la poursuite des dommages de corrosion, l'usure des pieux non protégés, les dégradations causées aux infrastructures, la désorganisation du port pour les travaux de réparation et les frais des expertises [Y] et [X],

- juger la SARL ICTP et la SAS Nova Nautic (Poralu) responsables du dommage et du préjudice subis par la SA Yacht Club International de [Localité 10] et les condamner solidairement à payer à la SA Yacht Club International de [Localité 10] la somme de 63 250,32 euros au titre de l'indemnisation des travaux de réparation des appontements, du préjudice de désorganisation et de manque à gagner lié aux travaux de réparation et des frais de l'expertise [X],

- débouter la SCP BR Associés es qualité de liquidateur de la SARL AMM ex Azcorov, la compagnie Generali France Assurances, la SARL ICTP et la SAS Nova Nautic (Poralu) de leurs fins de non-recevoir et de toutes les demandes, fins et conclusions, dirigées contre la SA Yacht Club International de Saint Laurent du Var,

- condamner solidairement SCP BR Associés ès qualités de liquidateur de la SARL AMM ex Azcorov, la compagnie Generali France Assurances, la SARL ICTP et la SAS Nova Nautic (Poralu) à payer à la SA Yacht Club International de Saint Laurent du Var la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la SAS Nova Nautic Poralu Marine, notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- dire et juger que n'est rapportée la preuve d'aucune faute à l'encontre de la société Nova Nautic, enseigne Poralu Marine, dans l'exercice de son obligation de conseil, d'information et de mise en garde, en sa qualité de fournisseur / fabricant des structures en aluminium livrées pour le compte des sociétés Spada et Garelli dans le cadre du marché de réfection du port de [Localité 10] et selon commande du 19 juillet 2007,

- rejeter en conséquence toute demande principale, reconventionnelle ou récursoire dirigée à l'encontre de la société Nova Nautic, enseigne Poralu Marine, et la mettre purement et simplement hors de cause,

- confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Nice du 11 septembre 2020 dont appel,

Y ajoutant,

- condamner la société Yacht Club International de [Localité 10] ou tout succombant à payer à la société Nova Nautic, enseigne Poralu Marine, une somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Me Katia Villevieille, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la SCP BR & Associés représentée par Maître [S] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AMM anciennement dénommée Azco Rov, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a déclaré recevable l'action initiée par la société AMM, la dire irrecevable par application des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22,

- débouter la société AMM de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

- dire que la créance ne pouvait être fixée au-delà du montant déclaré, soit 164 450 euros,

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a 'xé la créance à la somme de 215 281,51 euros,

- dire que la créance ne saurait être fixée à une somme supérieure à 131 400 euros,

Et, en tout état de cause,

- débouter la société AMM de sa demande de con'rmation,

- débouter la société AMM de sa demande de fixation de créance à hauteur de 215 28l,52 euros,

- fixer la créance à la somme de 131 400 euros, subsidiairement à la somme de 164 450 euros à échoir,

- infirmer la décision rendue en ce qu'elle a prononcé une condamnation à l'encontre de la société AMM sur le fondement des dispositions de l'article 700 par application des dispositions des articles L.622-17 et L.641-13,

- dire irrecevable la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 devant la cour,

- débouter toute partie d'une demande quelconque de condamnation par application des dispositions des articles L.622-17 et L.641-13,

- condamner la société Yacht Club International à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la SARL ICTP, notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de ICTP,

En tant que de besoin, statuant de nouveau :

- débouter la SA Yacht Club International de [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes dirigées à l'encontre de ICTP,

- juger que, la SARL ICTP a suivi les indications du fabricant, la société Poralu et n'a logiquement pas formulé de réserves à ce que les pontons ne fassent pas l'objet d'une protection supplémentaire lors de la première phase de travaux,

- juger que seule la société Poralu, aujourd'hui SARL AMM, engage sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage en ce qui concerne le défaut de protection cathodique des pontons,

- juger que le courrier en date du 20 novembre 2008 exonère totalement la société ICTP, à laquelle il est reproché de n'avoir pas préconisé la mise en 'uvre d'une protection cathodique pour les pontons, alors que selon le fabricant cela n'était pas nécessaire,

- juger que la faute du maître d'ouvrage dans l'absence de mise en 'uvre de la protection cathodique et que le défaut d'entretien de la partie latérale des pontons, imputable au maître d'ouvrage exonèrent la SARL ICTP de toute responsabilité,

- juger que les défauts dans l'exécution des travaux, imputables à la société Azco Rov, exonèrent la SARL ICTP de toute responsabilité,

- rejeter la demande SA Yacht Club International de [Localité 10] relative à un prétendu manque à gagner, en ce qu'elle n'est étayée par aucune pièce et que ce préjudice n'est pas lié à l'intervention de la SARL ICTP,

- rejeter la demande SA Yacht Club International de [Localité 10] relative au paiement des frais d'expertise en ce que sa responsabilité n'a pas été retenue par l'expert judiciaire,

Par conséquent,

- débouter la SA Yacht Club International de [Localité 10], ou toute autre partie, de toute demande formulée à l'encontre de la SARL ICTP,

- mettre la SARL ICTP purement et simplement hors de cause,

- condamner tout succombant à payer à la SARL ICTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

En tout état de cause,

- condamner la SA Yacht Club International de St Laurent du Var, la SARL AMM, la SCP BR Associés, la compagnie Generali et la SAS Nova Nautic à relever et garantir la SARL ICTP de toute condamnation prononcée à son encontre,

- condamner tout succombant à payer à la SARL ICTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la SA Generali France Assurances, notifiées par voie électronique le 14 mai 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2020, par le tribunal de commerce de Nice, en ce qu'il a jugé que la responsabilité résultant de la garantie des constructeurs est exclue des garanties souscrites auprès de la société Generali ; en ce qu'il a fait application des clauses d'exclusion de garantie figurant dans la police souscrite auprès de la société Generali ; rejeté l'ensemble des demandes formulées à son encontre soit la somme de 215 282,51euros ainsi que les frais d'expertise,

- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société ICTP en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Generali,

- réformer le jugement rendu le 11 septembre 2020, par le tribunal de commerce de Nice, en qu'il a déclaré opposable à la société Generali le rapport d'expertise déposé le 19 août 2019 par Monsieur [X] ; en ce qu'il condamné la société Generali au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié à la désorganisation et à la perte de redevance,

En conséquence statuant à nouveau,

- déclarer inopposable à la société Generali le rapport d'expertise déposée le 19 août 2019 par Monsieur [X],

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Yacht Club International de [Localité 10] à l'encontre de la société Generali,

- mettre en conséquence purement et simplement la compagnie Generali hors de cause,

A titre subsidiaire,

- dire qu'en tout état de cause, la compagnie Generali est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 4 000 euros,

- condamner tout succombant à payer à la compagnie Generali la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré le 21 mai 2021 à personne habilitée, le groupement d'Entreprises TP Spada Garelli n'a pas constitué avocat. La SARL AMM anciennement dénommée Azco Rov a été assignée le 25 mai 2021 (procès-verbal de recherches infructueuses), elle est désormais représentée à la présente instance par la SCP BR et associés en qualité de mandataire liquidateur.

L'ordonnance de clôture est en date du 8 novembre 2024.

A l'issue de l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

- Sur les demandes à visant la SARL AMM :

La SCP BR & Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AMM, sollicite le rejet de la demande de fixation de créance présentée par la SA Yatch Club International, faisant valoir que lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, aucune instance au fond n'était en cours.

Il résulte des documents produits que :

* la SARL AMM été assignée le 19 septembre 2014 devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes aux fins de voir ordonner une expertise. M. [Y] a été désignée par ordonnance du 4 novembre 2014,

* le 29 septembre 2015, par jugement du tribunal de commerce de Toulon cette société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde,

* la SA Yacht Club International a procédé à une déclaration de créance, pour un montant total de 164 450 euros par acte du 28 octobre 2015, transmis à la SCP BR Associés désignée en qualité de mandataire judiciaire,

* par jugement du 22 décembre 2016, le tribunal de commerce de Toulon a arrêté le plan de sauvegarde dont il a fixé la durée à 10 ans,

* par ordonnance du 23 mai 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon, saisi de la demande d'admission de créance, a « constaté une instance en cours qui va fixer le quantum de la créance »,

* la SARL AMM a été assignée au fond par la SA Yacht Club International devant le tribunal de commerce de Nice par acte du 6 juillet 2017,

* par jugement du 7 février 2019, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AMM.

Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

L'article L 622-22 du même code dispose que « sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».

Il en résulte qu'en l'absence d'instance au fond en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, le tribunal et la cour n'ont pas le pouvoir de fixer la créance au passif de la société en application des dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce. La notion d'instance en cours s'entend d'une instance au fond en paiement d'une somme d'argent, introduite avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, et non - comme l'a retenu à tort le tribunal de commerce - l'instance introduite par l'assignation en référé-expertise délivrée le 19 septembre 2014 par la SA Yacht Club International, qui ne tendait pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent, et qui ne constituait donc pas une instance en cours au sens de l'article L. 622-22 précité.

Ainsi, le jugement d'ouverture de la procédure collective date du 29 septembre 2015 et l'action au fond en paiement de diverses sommes a été introduite par la SA Yacht Club International par une assignation du 6 juillet 2017.

La cour à laquelle il appartient de restituer leur véritable qualification aux faits dont elle est saisie - et conformément à ce qui était demandé en première instance - déclarera cette demande de fixation de créance irrecevable en l'état d'un jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 29 septembre 2015 et d'une action au fond en paiement de diverses sommes introduite postérieurement, par une assignation du 6 juillet 2017, tout en précisant que cette décision ne constitue pas une décision de rejet de la créance entraînant extinction de celle-ci. En effet, le juge commissaire demeure compétent aux termes de l'article L. 624-2 du code du code de commerce pour statuer sur la déclaration de créance, y compris sur l'existence-même de celle-ci.

- Sur les désordres affectant les pieux :

Seule la responsabilité de la SARL AMM est recherchée en ce qui concerne ces désordres, l'expert ayant conclu que la protection cathodique mise en 'uvre est insuffisante.

La SA Yacht Club International invoque la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL AMM et demande la garantie de son assureur qui oppose que celle-ci n'est pas mobilisable. La SA Generali soutient en effet que la garantie responsabilité civile des entreprises souscrite par la société Azco Rov (devenue SARL AMM) ne peut s'appliquer quant à l'indemnisation des désordres affectant les travaux réalisés par l'assuré, mais également quant au préjudice immatériel en découlant.

Les conditions générales de la police mentionnent : « ce que nous garantissons : les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, du fait des activités de l'entreprise déclarées aux dispositions particulières sous réserve des exclusions prévues au contrat ».

Les dommages matériels sont ainsi définis : « toute détérioration, destruction, vol, désagrégation, dégradation, corrosion, bris, fracture, altération ou dénaturation atteignant une chose ou une substance appartenant à autrui, autre que celles que vous avez livrées ».

L'objet du contrat est ainsi de garantir les aléas accidentels affectant des ouvrages tiers du fait de l'activité professionnelle de l'assuré et non de le garantir pour les fautes commises dans le cadre de l'exécution de son marché de travaux et des désordres et dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé ainsi que ses conséquences, qui font d'ailleurs l'objet d'une clause d'exclusion prévue au contrat.

Cette garantie n'est donc pas applicable à l'espèce en ce qu'il est sollicité le paiement de travaux de réparation des désordres affectant l'ouvrage réalisé par la SARL AMM et ses conséquences financières. La SA Yacht Club International sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SA Generali et la décision du premier juge qui l'a condamnée au paiement d'une somme de 10 000 euros infirmée.

- Sur les désordres affectant les pontons en aluminium :

Les deux experts, M. [Y] et M. [X], ont constaté, sur la structure aluminium des pontons, des traces de corrosions.

* S'agissant de la SAS Poralu Marine :

Cette société a fourni, fin 2007 et début 2008, les pontons en aluminium implantés sur le port de plaisance de [Localité 10].

Le second expert nommé, M. [X], indique que les constatations effectuées par les plongeurs du port et l'album photographique réalisé montrent plus de 220 trous de corrosion dans les châssis aluminium.

La SA Yacht Club International soutient que la SAS Poralu Marine a manqué à son devoir de conseil en omettant de préconiser la mise en 'uvre d'une protection cathodique du matériel livré, la structure devant être en contact direct avec la mer.

Dans son rapport, l'expert, M. [X], précise ceci : « la situation actuelle implique une immersion de la partie basse des pannes pendant près de la moitié du temps. La variante proposée par le groupement TP Spada / Garelli, a été retenue avec comme fournisseur Poralu. Il n'y a aucune remarque sur le fait que le ponton soit partiellement immergé (...) le fabricant des structures aluminium devait avoir un devoir de conseil (sur la protection des pannes en aluminium) (') la société Poralu précise dans un courrier adressé à la société Spada que la tenue à la corrosion de l'aluminium utilisé pour les pontons dans le cas d'une immersion permanente en eau de mer est excellente et n'évoque pas l'utilité de protection cathodique pour assurer une protection anticorrosion. Cependant, lors des débats, le représentant Poralu a évoqué la nécessité d'assurer une protection spécifique au ponton lorsque la partie inférieure des pannes en aluminium se situe dans une zone de marnage ».

Il conclut en ce sens : « le fait qu'une partie de la structure soit en contact direct avec l'eau peut provoquer une corrosion à long terme de l'aluminium, notamment en raison de l'acidité des eaux du port. Il ne doit y avoir aucun contact avec d'autres métaux (') les constats visuels montrent qu'il y a une corrosion globale très légère du métal (piquetage) sauf à quelques endroits. Il est remarqué que par endroit, des amarres de type chaînes ou ressort en acier pendent le long des pannes. Il est possible que lors du départ en mer de bateaux, le contact de ces pièces en acier sur l'aluminium se soit produit pendant des périodes assez longues pour provoquer une attaque électrochimique. Il aurait été préférable de mettre en 'uvre une protection (') le devoir de conseil du fabricant des structures en aluminium paraît primordial sur ce sujet ».

La SAS Poralu Marine conteste sa responsabilité faisant valoir que l'expert pointe pour les désordres affectant les pontons un problème de maintenance des platelages latéraux et l'utilisation d'une visserie inadaptée. Sur ce point, si l'expert indique que de nombreuses lattes du parement bois sont détachées ce qui accentue le risque de mise en contact d'éléments incompatibles, comme l'utilisation de vis en inox, ces éléments ont aggravé les désordres et n'ont pu intervenir qu'à défaut de protection cathodique des pontons en aluminium.

De même, cette absence de protection cathodique ne peut être reprochée à la SA Yacht Club International puisque à défaut de préconisation par la SAS Polaru Marine, elle n'a manifestement pas été prévue. L'expert précise en effet que « la protection des pontons en aluminium dont une partie est immergée en haute mer n'apparaît à aucun endroit des détails techniques des pièces transmises. Ce sujet n'a fait l'objet d'aucune remarque durant le chantier. Le fait qu'il s'agisse de matériaux de construction navale prévu pour une utilisation en milieu marin n'a pas soulevé de problématique particulière ».

De plus, dans un courrier en date du 20 novembre 2008 adressé au groupement TP Spada / Garelli, la SAS Polaru Marine indique : « nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après réponses aux questions posées : l'installation de [Localité 10] présente en effet des cas d'utilisation dans lesquels le bas de la jupe des châssis peut être immergé (niveau haut extrême). Par contre, pour ce qui concerne la tenue de l'aluminium à la corrosion, Poralu Marine utilise des aluminiums de la famille de 6000 : le 6005 AT6. Cette famille très utilisée en construction navale présente une très bonne tenue à la corrosion. Par ailleurs, on observe que pour le moins résistant des aluminiums de la même famille, la profondeur des piqûres de corrosion atteindrait une valeur de 825 microns après 10 ans de situation permanente d'immersion dans l'eau de mer ».

Ce seul document ne peut démontrer, comme le soutient la SAS Poralu Marine, que le maître d'ouvrage avait décidé de différer la protection cathodique, tant des pieux que des pontons, cette société ne produisant pas le courrier auquel elle répond.

Ainsi, la SAS Poralu Marine, informée de l'implantation des pontons en aluminium dans des conditions d'immersion dans l'eau salée a présenté son produit comme ayant « une très bonne tenue à la corrosion » et n'a, à aucun moment, en sa qualité de professionnel, avisé les intervenants de la nécessité de procéder à une protection cathodique spécifique sur le matériel livré.

La responsabilité de la SAS Poralu Marine, qui a manqué à son devoir de conseil, sera donc retenue et la décision du premier juge sur ce point infirmée.

* Concernant la SARL ICTP :

La SA Yacht Club International soutient que la SARL ICTP, comme la SA Poralu Marine, a manqué à son obligation de conseil en ayant envisagé exclusivement la protection cathodique des pieux en acier et non celle des pontons en aluminium. Elle reproche également à cette société de ne pas l'avoir informée des risques de corrosion liées au contact entre les équipements d'amarrage des navires et les pontons en aluminium.

Comme il l'a été précisé, dans son rapport, l'expert indique que la protection des pontons en aluminium n'apparaît pas dans les documents transmis et n'a fait l'objet d'aucune remarque durant le chantier alors qu'il appartenait à la SARL ICTP, chargée d'une mission de maîtrise d''uvre complète, et donc de la phase conception, de s'assurer, au vu du choix de pontons en aluminium et des conditions particulières de leur implantation entraînant une immersion de la partie basse des pannes dans l'eau de mer, de s'assurer qu'une protection supplémentaire contre la corrosion n'était pas nécessaire, au-delà du seul courrier de la SAS Poralu Marine sur la résistance intrinsèque du matériau fourni, étant précisé que la faute de cette dernière société n'est pas exonératrice de sa responsabilité et que la SARL AMM n'est pas intervenue sur la protection cathodique des pontons.

De même, l'expert souligne que « la protection cathodique des pieux et celle des pannes en aluminium sont deux choses différentes ». Il ne peut donc être reproché à la SA Yacht Club International l'absence de protection cathodique relative aux pontons en aluminium, en ce qu'elle n'a manifestement pas été prévue à l'origine. De plus, dans le cas contraire, il appartient à la SARL ICTP de démontrer que le maître d'ouvrage, pleinement informé des risques et conséquences liés au choix de différer la protection cathodique des pontons en aluminium, a malgré tout persisté dans sa décision, ce qu'elle n'établit pas.

La responsabilité de la SARL ICTP sera donc retenue et la décision du premier juge sur ce point infirmée.

- Sur le préjudice :

Concernant les désordres affectant les pontons en aluminium, dans son rapport, sur la base des constatations effectuées par les plongeurs du port et de l'album photographique joint, l'expert constate la présence de plus de 220 trous de corrosion dans les châssis aluminium.

Il fixe à la somme de 49 500 euros HT, soit 59 400 euros TTC, le montant des travaux réparatoires.

Il précise cependant que les principaux désordres, s'agissant de perforations, ne se trouvent pas au niveau de la partie immergée et sont dus au contact direct d'une tresse en cuivre, « cette opération ayant été réalisée après réception des ouvrages liés aux travaux suivis par la SARL ICTP ».

L'expert différencie donc, concernant les percements sporadiques dans les structures des pontons, ceux qui ont été provoqués par la tresse en cuivre mise en place par la société Azco Rov devenue AMM (désordres en partie centrale) de ceux qui sont dus à des contacts avec des masses métalliques (désordres latéraux) étant rappelé que l'absence de latte ou la fixation par matériaux inappropriés n'ont pu aggraver les désordres que du fait de l'absence de protection cathodique des pontons.

Concernant les désordres latéraux, il retient au titre des travaux réparatoires : 1H30 par trous à reboucher pour 30 unités et découpe d'un élément entier détérioré avec remplacement et soudures soit 2 heures par trous à reboucher pour 15 unités : (1,5 X 30) + (2 X 15) soit 75 heures à 90 HT = 6 750 euros HT (8 100 euros TTC).

Concernant les désordres en partie centrale à charge de la société Azco Rov devenue AMM, il retient : soudure d'une plaque sur la zone dégradée : 2 heures par trous à reboucher pour 150 unités et découpe d'un élément détérioré avec remplacement et soudure : 2H30 par trou à reboucher pour 70 unités : (2 X 150) + (2,5 X 70) = 475 heures à 90 euros HT = 42 750 euros HT soit 51 300 euros TTC.

Mais en l'état de l'irrecevabilité de la demande de fixation de créance au passif de la SARL AMM en liquidation judiciaire et de l'absence de garantie mobilisable auprès de son assureur la SA Generali, la SA Yacht Club International ne peut rien réclamer de ce dernier chef de préjudice.

La SAS Poralu Marine et la SARL ICTP seront donc condamnées in solidum à payer à la SA Yacht Club International la somme de 8 100 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.

La SA Yacht Club International sollicite également la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice lié à la désorganisation et perte d'amarrage faisant valoir que les travaux de réfection vont rendre indisponibles les pannes d'amarrage durant le temps de réalisation empêchant la perception de la redevance d'amarrage, évaluée à 40 euros par jour.

Il ne peut être contesté que durant le temps des travaux, l'amarrage au ponton s'avérera impossible ce qui engendre une perte pour l'exploitant du port. Au vu des documents produits, les parties n'apportant aucun élément permettant de contredire l'évaluation faite, la SAS Poralu Marine et la SARL ICTP seront donc condamnées in solidum à payer à la SA Yacht Club International la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La SAS Poralu Marine et la SARL ICTP seront également condamnées aux dépens comprenant le coût de l'expertise réalisée par M. [X], soit la somme de 3 750,32 euros, ainsi qu'à payer à la SA Yacht Club International une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe ;

Infirme le jugement en date du 11 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déclare irrecevable la demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AMM formée par la SA Yacht Club International de [Localité 10] ;

Déboute la SA Yacht Club International de [Localité 10] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SA Generali France Assurance ;

Condamne in solidum la SARL ICTP et la SAS Nova Nautic Poralu Marine à payer à la SA Yatch Club International de [Localité 10] la somme de 18 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum la SARL ICTP et la SAS Nova Nautic Poralu Marine à payer à la SA Yacht Club International de [Localité 10] la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL ICTP et la SAS Nova Nautic Poralu Marine aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise de M. [X].

Le Greffier, La Présidente,

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