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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 mars 2025, n° 24/01046

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/01046

17 mars 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 17 MARS 2025

N° RG 24/01046 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVHI

S.E.L.A.R.L. [8]

c/

Madame [K] [W] épouse [D]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2024 (R.G. 2023L00026) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 04 mars 2024

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [8], représentée par Maître [O] [T], agissant es-qualité de liquidateur de l'EURL [9], désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de BERGERAC en date du 19 février 2020, domicilié en cette qualité [Adresse 3]

Représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

Madame [K] [W] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (93), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Anne Marie GORDON, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2025 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame JARNEVIC chargé du rapport et devant Monsieur FRANCO

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Monsieur Pascal FAUCHER, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1 - L'EURL [9] avait pour gérante Mme [K] [W] épouse [D] et pour associé unique la société [5], elle-même détenue par Mme [W]. Elle avait pour activité le transport routier.

Sur assignation de l'URSSAF du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Libourne a, par jugement du 19 février 2020, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [9], a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2019 et a désigné la SCP [8], prise en la personne de Me [N], en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 4 novembre 2020, le passif a été vérifié et arrêté à la somme de 82 083,68 euros.

Les actifs ont été réalisés pour la somme de 480 euro.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2021, la société [8] en qualité de liquidateur de l'EURL [9] a informé Mme [W] envisager une action en responsabilité pour insuffisance d'actif et l'a invitée à lui faire part de ses observations.

2 - Par acte extrajudiciaire en date du 16 février 2023, la société [8] agissant ès qualités de liquidateur de l'EURL [9] a assigné Mme [W] devant le tribunal de commerce de Libourne.

Par jugement rendu le 7 février 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a statué comme suit :

- déboute la société [8], ès qualités de liquidateur de la société [9] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement;

- condamne la société [8], ès qualités de liquidateur de la société [9] aux dépens de l'instance, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 85,99 euros TTC.

Par déclaration en date du 4 mars 2024, la société [8] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant Mme [W].

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

3 - Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 15 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [8] demande à la cour de :

Vu les articles L 651-2 et suivants du code de commerce,

- juger la société [8], mandataire judiciaire, représentée par Maître [O] [T] agissant es-qualité de liquidateur de la société [9], recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 07 février 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [8], mandataire judiciaire, représentée par Maître [O] [T] agissant es-qualité de liquidateur de la société [9] au titre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs au motif d'une absence de lien de causalité prouvé entre les fautes retenues et l'insuffisances d'actifs.

En conséquence et statuant à nouveau,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les fautes de gestion et juger qu'il est rapporté la preuve d'un lien de causalité entre les fautes de gestion et la constitution du passif et l'insuffisance d'actifs.

- condamner Mme [W] épouse [D] à verser à la société [8], mandataire judiciaire, représentée par Maître [O] [T] agissant es-qualité de liquidateur de la société [9], la somme de 81 603,68 euros eu égard aux fautes de gestion commises, lesquelles ont contribué à l'intégralité de l'insuffisance d'actif,

- condamner Mme [W] épouse [D] à verser à la société [8], mandataire judiciaire, représentée par Maître [T] agissant es-qualité de liquidateur de la société [9], la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, lesquels constitueront des frais privilégiés conformément au dernier alinéa de l'article L 651-3 du code de commerce.

- débouter Mme [W] épouse [D] de l'ensemble de ses demandes.

4 - Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 17 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [W] demande à la cour de:

- confirmer le jugement du 7 février 2024, n° RG 2023L00026, rendu par le tribunal de

commerce de [Localité 4] en ce qu'il a :

- débouté la société [8], ès qualités de liquidateur de la société [9] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la société [8], ès-qualité de liquidateur de la société [9] aux dépens de l'instance, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 85,99 euros TTC

A défaut :

Statuant à nouveau,

- juger que Mme [D] a mis tout en 'uvre pour rétablir la situation financière de la société [9],

En conséquence,

- exonérer Mme [D] de condamnations pécuniaires au titre de la gestion de la société [9],

- débouter la société [8], Mandataire judiciaire, représentée par Maître [T] agissant es-qualité de liquidateur de la société [9] de la totalité de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner en cause d'appel la société [8], Mandataire judiciaire, représentée par Maître [T] agissant es-qualité de liquidateur de la société [9] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5 - Par avis du 16 décembre 2024, le Ministère public demande l'infirmation du jugement et s'en rapporte sur le montant de la sanction dont le quantum pourrait être revu à la baisse.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de Madame [W] pour insuffisance d'actif de l'EURL [9]

Moyens des parties

6 - La société [8] es-qualités fait valoir que les fautes de gestion de Mme [W] ont contribué à l'intégralité de l'insuffisance d'actif.

7 - Mme [W] réplique qu'elle n'a commis aucune faute de gestion et qu'en tout état de cause, l'appelante ne démontre pas de lien de causalité entre une faute de gestion et le préjudice.

Réponse de la cour

8 - Aux termes de l'article L651-2 du code de commerce, dans sa version applicable au litige :

'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.'

9 - L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre du dirigeant d'une personne morale requiert donc trois conditions et cumulatives : une insuffisance d'actif, une ou plusieurs fautes de gestion du dirigeant et un lien de causalité.

- Sur l'insuffisance d'actif

10 - L'article R. 643-16 du code de commerce caractérise l'insuffisance d'actif lorsque 'le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.'

11 - L'insuffisance d'actif est égale au passif antérieur déclaré admis, moins l'actif réalisé ou la valorisation certaine de l'actif. La condamnation d'un dirigeant au paiement des dettes sociales suppose qu'au jour où le juge statue, l'insuffisance d'actif soit certaine, c'est-à-dire que le montant du passif est indiscutablement supérieur à l'actif, que celui-ci ait ou non été réalisé.

12 - En l'espèce, au 31 décembre 2018, l'EURL [9] présentait une situation nette négative de 101 939,92 euros.

Selon la décision d'admission de 14 créances par le juge commissaire le 4 novembre 2020 jointe au dossier, le passif vérifié s'élève à la somme de

82 083,68 euros, et l'actif réalisé à la somme de 480 euros au regard du tableau de reddition des comptes, soit un passif admis de 81 603,68 euros.

Il existe donc une insuffisance d'actif avérée à hauteur de 81 603,68 euros.

- Sur les fautes de gestion

13 - La faute de gestion est une faute commise par le dirigeant dans l'administration de la société et manifestement contraire à l'intérêt social. Elle se déduit des agissements du dirigeant par comparaison au comportement d'un dirigeant normalement compétent placé dans la même situation, ou encore aux règles minimales de bonne gestion, et ne réclame pas la démonstration d'une mauvaise foi ou intention de nuire. Il ne doit pas s'agir d'une simple négligence.

14 - En l'espèce, le mandataire liquidateur reproche en premier lieu à Mme [W] l'exploitation d'une activité déficitaire manifestement compromise.

Il ressort des pièces versées au dossier que dès le premier exercice comptable en 2018, l'activité de l'EURL [9] était déficitaire. A la clôture de l'exercice, les pertes s'élevaient à la somme de 111 939,92 euros, alors même qu'il ressort du grand livre que la SARL [6] a fourni un appui financier à l'EURL [9] à hauteur de 106 162,92 euros, alors que cette société était elle aussi en difficulté économique.

Au surplus, aucune comptabilité n'a été tenue en 2019, alors qu'il s'agit d'une obligation légale conformément aux dispositions de l'article L 123-12 du code de commerce.

En outre, les créances fiscales et sociales n'étaient pas réglées. Ainsi, aucune déclaration de TVA n'a été réalisée depuis août 2019 alors qu'il s'agit d'une obligation prioritaire du gérant prévue par l'article 287 du code général des impôts. Par ailleurs, les cotisations URSSAF étaient impayées à hauteur de 23 649,77 euros, pour la période de novembre 2018 à février 2020.

Enfin, Mme [W] n'a pas réglé le loyer des locaux donnés à bail à compter du premier trimestre 2019.

L'URSSAF indique dans son assignation que quatre contraintes ont été signifiées entre mars et août 2019 et qu'une saisie-attribution a été effectuée. Une relance a également été faite par courrier du 26 août 2019. L'URSSAF précise que Mme [W] n'a jamais pris attache avec leur service en charge des recouvrements.

Mme [W] ne conteste pas ces différents éléments mais met en avant les difficultés d'exploitation de ses deux autres sociétés, la SARL [6] et la société [5]. Elle explique par ailleurs être gravement tombée malade en 2021. Ces éléments sont sans incidence sur la caractérisation d'une faute de gestion antérieure et dès lors, les moyens de l'intimée ne sauraient prospérer.

Ainsi, au regard du laps de temps au cours duquel les déclarations obligatoires et les paiements prioritaires n'ont pas été réalisés et des mesures d'exécution forcée diligentées par l'URSSAF, le comportement de Mme [W] excède la simple négligence. Le montant des créances sociales et fiscales a augmenté au fil de la poursuite de l'activité, créant de nouvelles dettes à hauteur de 51 029,09 euros sur la période postérieure au 15 février 2019.

La poursuite de l'activité constitue donc une faute de gestion qui a, de manière certaine, contribué à l'aggravation du passif.

15 - Le mandataire liquidateur relève en second lieu l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, tel que prévu à l'article L 640-4 du code de commerce.

Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2019. Mme [W] aurait dû déclarer l'état de cessation des paiements de l'EURL [9] au plus tard le 15 février 2019.

Or c'est sur assignation de l'URSSAF du 19 décembre 2019 que l'EURL [9] a été placée en liquidation judiciaire, et non à l'initiative de Mme [W].

Ainsi, celle-ci a continué l'activité de sa société pendant plus d'un an, jusqu'au jugement d'ouverture du 19 février 2020, alors qu'elle était en état de cessation des paiements, augmentant durant cette période le passif de l'EURL [9].

Dès lors, l'absence de déclaration spontanée constitue une faute de gestion.

- Sur le lien de causalité

16 - Les fautes de gestion doivent avoir contribué à l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire qu'elles en soient les causes uniques.

17 - Au 31 décembre 2018, les capitaux propres de l'EURL [9] s'élevaient à - 101 939,92 euros (résultat net comptable de - 111 939,92) et l'état du passif vérifié se chiffrait à 82 083,68 euros au 19 février 2020.

L'appelante produit les déclarations de créances dont le fait générateur est intervenu entre le 15 février 2019 et le jugement d'ouverture. Au demeurant, tous les créanciers n'ont pas déclaré leurs dettes. La poursuite de l'activité a généré de nouvelles dettes à hauteur de 51 029,09 euros, notamment des dettes URSSAF pour un montant de 20 025,54 euros.

Enfin, il convient de relever qu'à la lecture du bilan comptable 2018, le chiffre d'affaires de l'EURL [9] s'élevait à 62 442,10 euros et les salaires/traitements à 64 463,40 euros.

En conséquence, chacune des fautes de gestion de Mme [W] a bien contribué à l'insuffisance d'actif, d'autant qu'aucune comptabilité n'a été tenue à partir de 2019.

- Sur le montant de la condamnation

Moyens des parties

18 - Mme [W] oppose le principe de proportionnalité, en faisant part de sa situation actuelle et des difficultés qu'elle a pu rencontrer dans la gestion de ses entreprises.

A cet égard, elle fait valoir son manque de connaissance des aspects juridiques, administratifs, comptables et financiers d'une société et avoir été mal accompagnée dans la gestion de ses entreprises par la banque et l'expert comptable.

Réponse de la cour

19 - En application de l'article L.651-2 du code de commerce, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de la condamnation. La sanction doit cependant être proportionnée à la gravité des fautes commises.

20 - Les fautes de gestion de Mme [W], le contexte dans lequel elle les a commises et sa situation personnelle justifient de la condamner à supporter 25 % du passif de l'EURL [9], soit une somme de 20 400 euros.

21 - Au regard de ces éléments, il convient de condamner Mme [W] à supporter 25 % du passif de l'EURL [9], soit une somme de 20 400 euros.

La décision du tribunal de commerce sera infirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

22 - Partie succombante, Mme [W] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera également condamnée à verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 7 février 2024,

Statuant à nouveau,

Dit que Madame [W] a commis des faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de l'EURL[9],

Condamne Madame [W] à payer à la société [8], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [9], la somme de 20 400 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,

Condamne Madame [W] aux dépens de première instance et d'appel,

Ordonne l'emploi des dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire, en frais privilégiés de redressement judiciaire de l'EURL [9],

Condamne Madame [W] à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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