CA Caen, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/00945
CAEN
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Bnp Paribas Personal Finance (SA), Environnement De France (SAS)
Défendeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA), Environnement de France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Emily
Conseillers :
Mme Courtade, M. Gouarin
Avocats :
Me Lebrun, Me El Fahmi, Me Scotto di Liguori, Me Levasseur, Me Delaunay
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon bon de commande signé le 13 janvier 2018 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [S] [P] a acquis auprès de la SAS Environnement de France une installation photovoltaïque, un système de chauffage et un ballon thermodynamique incluant les démarches administratives, moyennant un prix total de 26.500 euros TTC.
Par offre acceptée le 13 novembre 2018, la BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. [P] un crédit affecté au financement de cet achat d'un montant de 26.500 euros, au taux d'intérêt de 4,70 % l'an, remboursable en 180 échéances mensuelles.
Le 20 décembre 2018, l'acquéreur a signé un procès-verbal de réception des travaux et une demande de versement du montant du prix au vendeur par la banque.
Le 21 décembre 2018, le vendeur a attesté de la conformité de l'installation auprès du consuel.
L'installation a été raccordée au réseau électrique le 1er février 2019.
Le 7 février 2019, le vendeur a établi sa facture.
Le 20 mars 2019, les fonds ont été débloqués par la banque et versés au vendeur.
Le crédit affecté a été remboursé en totalité par anticipation le 14 mai 2021.
Le 8 juillet 2022, M. [P] et Mme [D] [C] épouse [P] ont assigné le vendeur et la banque devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux fins, notamment, de voir annuler le contrat de vente et le crédit affecté.
Le 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Environnement de France et désigné la société BTSG en la personne de Me [G] [B] comme liquidateur.
Les 5 et 26 mai 2023, les époux [P] et la banque ont respectivement déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur.
Par jugement du 16 novembre 2023 rectifié le 16 février 2024, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- jugé que Mme [C] épouse [P] est recevable à agir,
- prononcé la nullité du contrat de vente du 13 janvier 2018,
- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit du 13 janvier 2018,
- dit que la banque a commis des fautes personnelles dans l'exécution de ses obligations professionnelles,
- constaté que les époux [P] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice et dit en conséquence que la banque ne peut être déboutée de son droit à restitution du capital,
- condamné la banque à restituer aux époux [P] la somme de 2.826,81 euros correspondant à la différence entre les échéances versées par les emprunteurs et le capital emprunté,
- condamné le liquidateur de la société Environnement de France à procéder à l'enlèvement du matériel litigieux et à la remise en état des lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de sa décision,
- dit qu'à défaut de reprise du matériel dans ce délai les époux [P] pourront disposer à leur guise dudit matériel,
- débouté les époux [P] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- débouté la banque de ses autres demandes,
- condamné in solidum la société Environnement de France représentée par son liquidateur et la banque à verser aux époux [P] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure,
- o rdonné l'exécution provisoire de sa décision.
Selon déclarations des 16 et 17 avril 2024 enregistrées sous les n°24/945 et 24/967, les époux [P] ont relevé appel de cette décision.
Le 16 octobre 2024, ces affaires ont été jointes sous le n°24/945.
Par dernières conclusions du 16 octobre 2024, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a constaté que les époux [P] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice et a dit en conséquence que la banque ne peut être déboutée de son droit à restitution du capital, a condamné la banque à restituer aux époux [P] la somme de 2.826,81 euros correspondant à la différence entre les échéances versées par les emprunteurs et le capital emprunté et les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, statuant à nouveau de ces chefs, de juger que la banque a commis une faute lors du déblocage des fonds, de juger que la banque est privé de son droit à restitution du capital prêté, de juger qu'ils justifient d'un préjudice en lien avec les fautes de la banque, de condamner la banque à restituer l'intégralité des sommes versées par les époux [P] au titre du capital, des intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit en cause, soit la somme de 29.326,81 euros.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, de condamner en conséquence celle-ci à leur payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif, de juger que la banque a manqué à son obligation de conseil et de prononcer en conséquence la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au crédit en cause et de condamner la banque à leur rembourser les intérêts, frais et accessoires déjà versés.
En tout état de cause, les époux [P] demandent à la cour de condamner solidairement et in solidum la banque et la société Environnement de France représentée par son liquidateur à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Environnement de France, de débouter les intimés de toutes leurs demandes, de condamner la banque et la société Environnement de France représentée par son liquidateur à leur payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens et de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Environnement de France.
Par dernières conclusions du 8 octobre 2024, la banque demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral, statuant à nouveau dans cette limite, de débouter les époux [P] de toutes leurs demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de juger quelle n'a commis aucune faute, que M. [P] ne justifie d'aucun préjudice direct et personnel résultant directement d'une éventuelle faute de la banque, qu'il aurait dû restituer à la banque le capital prêté, ce qu'il a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé du prêt et de débouter cet appelant de toutes ses demandes.
Plus subsidiairement, en cas de reconnaissance d'une faute de la banque et d'un préjudice de l'emprunteur, la banque demande à la cour de juger que M. [P] est tenu au remboursement du capital prêté et de limiter le montant des dommages-intérêts dus aux époux [P] à la somme de 1.250 euros.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Environnement de France à la somme de 26.500 euros à titre de dommages-intérêts.
En toutes hypothèses, la banque demande à la cour de débouter les appelants de toutes leurs demandes, de juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers ou quittances et de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 3.600 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens et, subsidiairement, de fixer ces sommes au passif de la liquidation de la société Environnement de France.
La société BTSG, ès qualités, n'a pas constitué avocat, les déclarations d'appel lui ayant été signifiées à personne morale les 4 et 7 juin 2024.
La société Environnement de France n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 7 juin 2024 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée le 11 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la validité du contrat de vente
Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;
3o Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4o L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5o Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6o Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4o de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L'article L. 221-9 dans sa version applicable au litige dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'accord exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.
Suivant l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Selon l'article L. 111-2, outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'État.
Ces dispositions sont d'ordre public.
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative.
Constitue une caractéristique essentielle au sens des textes précités la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n°21-20.691).
Or en l'espèce, le bon de commande ne mentionne pas de manière lisible la marque des panneaux photovoltaïques vendues, étant de surcroît relevé qu'aucune marque n'est mentionnée sur la facture établie postérieurement par le vendeur
Le bon de commande mentionne le 19 janvier 2018 comme date limite de livraison et les conditions générales indiquent un délai maximum de livraison des produits et matériels de 90 jours à compter de la signature du bon, alors que celui-ci est signée le 13 janvier 2018, inclut les démarches administratives (mairie, Enedis et consuel) et sans distinguer selon la date de réalisation des prestations de livraison et installation et celle de réalisation des démarches administratives postérieures, ces précisions constituant une caractéristique essentielle au sens des dispositions précitées (1ère civ., 15 juin 2022, n°21-11.747).
Ces irrégularités, qui placent l'acquéreur dans l'impossibilité de comparer les biens et prestations proposées avec ceux offerts par d'autres prestataires, suffisent à entraîner la nullité relative du contrat de vente en cause sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres causes de nullité invoquées.
L'annulation du contrat de vente sera donc confirmée.
2. Sur la confirmation du contrat de vente
Selon les articles 1181 et 1182 du code civil, la nullité relative peut être couverte par la confirmation et l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, qui vaut confirmation.
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil (1ère civ., 24 janvier 2024, n°22-15.199).
En l'espèce, la simple exécution du contrat mentionnant les dispositions du code de la consommation par l'établissement d'une attestation de réception sans réserve le 20 décembre 2018 ainsi que par le remboursement anticipé du crédit affecté le 14 mai 2021, après réception de la facture établie le 7 février 2019, ne suffit pas à démontrer la connaissance par l'acquéreur des vices affectant le bon de commande et son intention de réparer ces vices.
Le moyen tiré de la confirmation du contrat principal invoqué par la banque sera donc rejeté.
3. Sur la nullité du contrat de prêt
Conformément aux dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt conclu en vue de financer les biens et prestations objet d'un contrat de vente annulé est lui-même annulé de plein droit.
En l'espèce, le contrat de prêt souscrit le 13 janvier 2018 par l'acquéreur auprès de la BNP Paribas Personal Finance constitue bien un crédit affecté au sens de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation en ce qu'il a pour objet le financement de la vente conclue avec la société Environnement France et a été souscrit par l'intermédiaire du vendeur, ces deux contrats constituant une opération commerciale unique.
Ce contrat de prêt sera donc annulé de plein droit, peu important que ce prêt ait été remboursé par anticipation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
4. Sur la faute de la banque
La résolution ou l'annulation d'un crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Ce préjudice peut résulter de l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix auprès du vendeur en raison de l'insolvabilité de celui-ci, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, et a un lien avec la faute commise par la banque sans laquelle ce préjudice n'aurait pas été subi. L'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu dont il n'est plus propriétaire, justifie d'une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1ère civ., 10 juillet 2024, n°22-24.754).
En l'espèce, la société Franfinance a libéré les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat de vente ne précisant pas la marque des panneaux photovoltaïques et ne mentionnant pas de délai distinct de réalisation des prestations administratives prévues au contrat.
À hauteur d'appel, l'acquéreur soutient que, compte tenu de la situation de la société Environnement de France, il ne pourra obtenir la restitution du prix de vente.
Or la société venderesse est en liquidation judiciaire, de sorte que l'acquéreur justifie l'impossibilité pour lui d'obtenir la restitution du prix auprès du vendeur en raison de l'insolvabilité de celui-ci, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, ce préjudice ayant un lien direct et certain avec la faute commise par la banque sans laquelle celui-ci ne serait pas survenu.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et, la cour statuant à nouveau, la banque sera privée de son droit à restitution du capital emprunté et condamnée à verser aux époux [P] la somme de 29.326,81 euros au titre du capital, des intérêts, frais et accessoires du crédit consenti le 13 novembre 2018 à M. [P], sans qu'il y ait lieu de prononcer une condamnation en deniers ou quittances.
Cependant, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire des époux [P] au titre de leur préjudice moral, les appelants n'établissant pas davantage en appel qu'en première instance la réalité d'un tel préjudice en lien avec la faute imputable à la banque.
Le rejet de cette demande indemnitaire sera donc confirmé.
5. Sur l'action en garantie de la banque contre le vendeur
C'est à juste titre que la banque sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 25.600 euros à titre de dommages-intérêts, dès lors que la société Environnement de France a commis une faute en faisant signer un bon de commande non conforme aux dispositions du code de la consommation et servi d'intermédiaire dans la conclusion du crédit affecté au financement de cette vente irrégulière, causant à la banque un préjudice consistant en la perte de son droit à restitution du capital prêté.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
6. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées sauf à fixer à ces sommes les créances en résultant au passif de la liquidation judiciaire de la société Environnement de France.
La banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer aux appelants, unis d'intérêts, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les époux [P] ne démontraient pas l'existence d'un préjudice et a dit en conséquence que la banque ne pouvait être déboutée de son droit à restitution du capital, a condamné la banque à restituer aux époux [P] la somme de 2.826,81 euros correspondant à la différence entre les échéances versées par les emprunteurs et le capital emprunté et a débouté la banque de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Environnement de France ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la BNP Paribas Personal Finance à verser M. [S] [P] et Mme [D] [C] épouse [P] la somme de 29.326,81 euros au titre du capital, des intérêts, frais et accessoires du crédit consenti le 13 novembre 2018 à M. [P] ;
Fixe à la somme de 25.600 euros à titre de dommages-intérêts la créance de la BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Environnement de France ;
Fixe à la somme de 3.000 euros et au montant des dépens de première instance la créance de M. [S] [P] et Mme [D] [C] épouse [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Environnement de France ;
Condamne la BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel et à payer à M. [S] [P] et Mme [D] [C] épouse [P] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la BNP Paribas Personal Finance.