CA Chambéry, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/01794
CHAMBÉRY
Autre
Autre
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/143
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 18 Mars 2025
N° RG 23/01794 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMJG
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 17 Novembre 2023
Appelant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA DES LACS, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représenté par la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocats au barreau d'ANNECY
Intimée
Mme [F] [G]
née le 18 Mars 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représentée par sla SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 17 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 mars 2025
Date de mise à disposition : 18 mars 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
Par exploit d'huissier en date du 9 mai 2023, Mme [F] [X] [G], propriétaire au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6], a assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société Foncia du lac, devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux afin de voir prononcer la nullité des résolutions n°12.1 et 12.2 de l'assemblée générale du 1er mars 2023.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- annulé la résolution n°12.1 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] du 1er mars 2023,
- annulé la résolution n°12.2 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] du 1er mars 2023,
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux entiers dépens, dont distraction au pro't de Me Denis Verel, avocat au barreau d'Annecy conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au paiement de la somme de 1.000 euros à Mme [F] [X] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des Parties
Par conclusions en date du 14 février 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] , faisant état de l'accord intervenu entre les parties, demande à la cour de constater son désistement d'appel et d'action et de laisser à la charge de chacune des parties les honoraires de son conseil outre les dépens.
Par conclusions en date du 17 février 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [G] confirme cet accord et sollicite de la cour de
- constater son acceptation du désistement d'instance formulé par le syndicat des copropriétaires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 3 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur le désistement
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] s'est désisté de l'appel et ce désistement a été expressément accepté par l'intimée ; il est donc parfait en application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de constater le désistement qui entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Sur les dépens et indemnités procédurales
En application de l'article 399 du Code de procédure civile, en l'absence de justification d'un accord différent des parties, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la SASU Foncia du lac,
Constate que ce désistement est parfait,
Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la SASU Foncia du lac aux dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 mars 2025
à
la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
la SELARL CABINET VEREL
N° Minute
[Immatriculation 1]/143
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 18 Mars 2025
N° RG 23/01794 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMJG
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 17 Novembre 2023
Appelant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA DES LACS, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représenté par la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocats au barreau d'ANNECY
Intimée
Mme [F] [G]
née le 18 Mars 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représentée par sla SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 17 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 mars 2025
Date de mise à disposition : 18 mars 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
Par exploit d'huissier en date du 9 mai 2023, Mme [F] [X] [G], propriétaire au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6], a assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société Foncia du lac, devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux afin de voir prononcer la nullité des résolutions n°12.1 et 12.2 de l'assemblée générale du 1er mars 2023.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- annulé la résolution n°12.1 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] du 1er mars 2023,
- annulé la résolution n°12.2 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] du 1er mars 2023,
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux entiers dépens, dont distraction au pro't de Me Denis Verel, avocat au barreau d'Annecy conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au paiement de la somme de 1.000 euros à Mme [F] [X] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des Parties
Par conclusions en date du 14 février 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] , faisant état de l'accord intervenu entre les parties, demande à la cour de constater son désistement d'appel et d'action et de laisser à la charge de chacune des parties les honoraires de son conseil outre les dépens.
Par conclusions en date du 17 février 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [G] confirme cet accord et sollicite de la cour de
- constater son acceptation du désistement d'instance formulé par le syndicat des copropriétaires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 3 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur le désistement
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] s'est désisté de l'appel et ce désistement a été expressément accepté par l'intimée ; il est donc parfait en application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de constater le désistement qui entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Sur les dépens et indemnités procédurales
En application de l'article 399 du Code de procédure civile, en l'absence de justification d'un accord différent des parties, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la SASU Foncia du lac,
Constate que ce désistement est parfait,
Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la SASU Foncia du lac aux dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 mars 2025
à
la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
la SELARL CABINET VEREL