CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 18 mars 2025, n° 25/00425
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/00425 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOG4K
Ordonnance n° 2025/[Localité 6]/36
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3]
représenté par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
Monsieur [P] [Y]
représenté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [O] épouse [Y]
représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 11 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 Mars 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
M. [P] [Y] et Mme [X] [O] épouse [Y], propriétaires du lot n° 18 au sein de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 7], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) aux fins de voir annuler des résolutions des assemblées générales du 25 octobre 2017 et du 27 novembre 2018.
Le syndicat des copropriétaires a par déclaration d'appel du 1er juin 2022, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 14 avril 2022 ayant statué ainsi :
- déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- rejette les demandes relatives à la nullité des résolutions numéros 4, 5 et 6 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017 formulées par M. et Mme [Y], qui ont fait l'objet du jugement du 26 mars 2019,
- prononce la nullité des résolutions numéros 4 et 5 de l'assemblée générale du 27 novembre 2018 en ce qu'elles contreviennent au règlement de copropriété quant à la répartition des charges,
- dit que M. et Mme [Y] seront exonérés en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présence procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
- condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Par décision du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation au visa de l'article 526 du code de procédure civile, ordonné la radiation du rôle de l'affaire.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 12 janvier 2025, M. et Mme [Y] ont soulevé un incident de péremption.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que depuis la radiation de l'affaire pour non-exécution du jugement appelé, intervenue le 10 janvier 2023 le syndicat des copropriétaires dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 8] n'a pas accompli aucune diligence pendant plus de deux ans.
En conséquence, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, ainsi qu'aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons périmée l'instance d'appel ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 8] aux dépens,
Condamnons le syndicat des copropriétaires dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 8] à payer M. [P] [Y] et Mme [X] [O] épouse [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 18 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/00425 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOG4K
Ordonnance n° 2025/[Localité 6]/36
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3]
représenté par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
Monsieur [P] [Y]
représenté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [O] épouse [Y]
représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 11 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 Mars 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
M. [P] [Y] et Mme [X] [O] épouse [Y], propriétaires du lot n° 18 au sein de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 7], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) aux fins de voir annuler des résolutions des assemblées générales du 25 octobre 2017 et du 27 novembre 2018.
Le syndicat des copropriétaires a par déclaration d'appel du 1er juin 2022, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 14 avril 2022 ayant statué ainsi :
- déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- rejette les demandes relatives à la nullité des résolutions numéros 4, 5 et 6 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017 formulées par M. et Mme [Y], qui ont fait l'objet du jugement du 26 mars 2019,
- prononce la nullité des résolutions numéros 4 et 5 de l'assemblée générale du 27 novembre 2018 en ce qu'elles contreviennent au règlement de copropriété quant à la répartition des charges,
- dit que M. et Mme [Y] seront exonérés en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présence procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
- condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Par décision du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation au visa de l'article 526 du code de procédure civile, ordonné la radiation du rôle de l'affaire.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 12 janvier 2025, M. et Mme [Y] ont soulevé un incident de péremption.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que depuis la radiation de l'affaire pour non-exécution du jugement appelé, intervenue le 10 janvier 2023 le syndicat des copropriétaires dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 8] n'a pas accompli aucune diligence pendant plus de deux ans.
En conséquence, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, ainsi qu'aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons périmée l'instance d'appel ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 8] aux dépens,
Condamnons le syndicat des copropriétaires dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 8] à payer M. [P] [Y] et Mme [X] [O] épouse [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 18 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier