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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 14 mars 2025, n° 20/01066

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 20/01066

14 mars 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2025

N° 2025/47

Rôle N° RG 20/01066 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPNH

[S] [O]

C/

S.A.S. AVENIR PROPRETÉ MULTI SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le : 14/03/2025

à :

Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 228)

Me Laurence BRANDEHO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 264)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 10 Décembre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 17/00507.

APPELANT

Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. AVENIR PROPRETÉ MULTI SERVICES, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Laurence BRANDEHO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.

Délibéré prorogé au 14 Mars 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 26 juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample expose des faits, et de la procédure.

Vu les conclusions d'appelant N°6 déposées et notifiées par RPVA le 11 septembre 2024 et les pièces communiquées électroniquement le 14 aout 2024.

Aux termes de ses conclusions l'appelant demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 decembre 2019 dans toutes ses dispositions.

RECEVOIR le Concluant en ses demandes, regulieres en la forme,

DIRE celles-ci justifiees,

DEBOUTER de la fin de non-recevoir tire du rejet des pieces posterieures à la date du 6 janvier 2017,

DEBOUTER la societe AVENIR PROPRETE MULTISERVICES de l'integralite de ses demandes,

Dire et Juger que le salarie apporte la preuve de la relation de travail avec la societe AVENIR PROPRETE MULTISERVICE du 1er juillet 2015 au 27 fevrier 2017,

Dire et Juger que le salarie rapporte la preuve du lien de subordination pour avoir recu des ordres, les avoir executes et avoir rendu compte de l'execution de son travail aupres de son employeur, AVENIR PROPRETE MULTISERVICES,

Constater l'absence de declaration unique à l'embauche, de bulletin de salaire et de remuneration.

Dire et Juger que la relation de travail intervenue doit etre qualifiee de pret de main d'oeuvre illicite ou de marchandage conformement à l'article L 8241-1 du Code du Travail.

Dire et Juger que le caractere intentionnel de la dissimulation d'emploi est avere.

Dire et juger que l'employeur a refuse au salarie la poursuite du contrat de travail le 27 fevrier 2017,

Dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement verbal.

En conséquence,

CONDAMNER l'employeur a verser a M. [O] :

. Rappel de salaire du 1er juillet 2015 a janvier 2017 : ........................ 43 931 ,11 .

. Incidence conges payes : ......................................................................... 4 393,11 .

Solidairement avec ALLIANCE PROPRETE

. Indemnite pour travail dissimule : ...................................................... 17 795,04 .

Dire et juger que la qualification professionnelle du salarie et les taches de travail exécutées correspondent au statut de Chef de Secteur, statut qui correspond dans la classification de la convention collective des entreprises de propreté à la filiere Agent de Maitrise MP5,

Dire et juger que la convention collective des entreprises de propreté prevoit pour la classification MP5 une rémunération minimale,

Dire et juger que la rémunération minimale établie de cette nouvelle classification de la convention collective des entreprises de propreté n'a pas été respectée par l'employeur et doit s'appliquer, et en conséquence,

CONDAMNER l'employeur à verser à M. [O] à titre de rappel de salaires :

. Rappel de salaires sur heures normales résultant de la classification MP5

De juillet 2015 à janvier 2017 ................................................................. 4 582,29 .

. Incidence Conges payés : ........................................................................... 458,22 .

Solidairement avec ALLIANCE PROPRETE

CONDAMNER l'employeur pour défaut de visite médicale d'embauche à la somme de 3.000 euros,

Dire et juger le licenciement verbal de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse quant au fond,

Dire et juger que le salarié a subi des agissements relevant de la qualification de harcèlement moral,

CONDAMNER l'employeur à verser à M. [O] :

. Rappel sur Indemnite compensatrice de preavis : ............................... 7 229,10 .

. Incidence congé payé : ............................................................................... 722,91 .

. Rappel sur Indemnite de licenciement : .................................................. 732,15 .

. Dommage et interets pour licenciement irrégulier : ............................ 2 409,70 .

. Dommages et interets pour licenciement verbal injustifié : ............. 30 000,00 .

Dire et juger que l'employeur la société AVENIR PROPRETE MULTISERVICES a usé de manoeuvres frauduleuses dans le cadre de la procédure et a fait preuve de résistance abusive en se retranchant derrière la societe ALLIANCE PROPRETE MULTI-SERVICES,

Constater la collusion des deux sociétés ALLIANCE et AVENIR, des deux employeurs;

Constater que la Société AVENIR PROPRETE MULTISERVICES a versé aux débats des pièces fabriquées par ALLIANCES PROPRETE MULTISERVICES et plus précisément un PV de plainte du 16 mars 2018 non probant résultant des seules déclarations de l'employeur classée sans suite et un constat d'huissier du 7 juin 2018 non probant dès lors que le salarié prouve que le fichier constaté par l'huissier a fait l'objet de modification deux jours avant et que le seul à y avoir un intérêt est l'employeur lui-même.

En conséquence,

CONDAMNER l'employeur à verser à M. [O] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral une somme de 15 000,00 euros.

CONDAMNER l'employeur à verser des dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de résultat la somme de 15 000 euros.

CONDAMNER l'employeur à verser des dommages et intérêts pour non remise des bulletins de salaires la somme de 15 000 euros.

ORDONNER à l'employeur de remettre au salarié les documents suivants :

. Certificat de travail mentionnant exactement l'ancienneté du salarié

. L'attestation Pole Emploi,

. Le solde de tout compte,

. Les bulletins de paies pour la période du 1er juillet 2015 au 7 janvier 2017,

Sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

CONDAMNER au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNER l'employeur à verser au salarié la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civile.

CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions n° 6 déposées et notifiées par RPVA le 23 octobre 2024 par la société AVENIR PROPRETE MULTISERVICE demandant à la cour de:

AVANT DIRE DROIT

' REJETER comme étant irrecevables les pièces produites par M. [O] de manière déloyale qui sont les suivantes :

Pièce adverse 27- Contrat Client Corona Etanchéité à [Localité 1]

- Pièce adverse 28- Mail Hugues Constructions à [Localité 1]

- Pièce adverse 42- Livre de pointage de M. [R] [C]

- Pièce adverse 43 - Livre de pointage de Mme [U] [A]

- Pièce adverse 44 - Grand livre général de janvier à mai 2017 de la société AVENIR PROPRETE

- Pièce adverse 45- Logiciel QUADRA

- Pièce adverse 47 - Grand livre fournisseur

- Pièce adverse 48 - Chiffre d'affaires ALLIANCE PROPRETE MULTISERVICES mars à novembre 2016

- Pièce adverse 49- Mail du 13 février 2017 transfert du client GOM à AVENIR + Proposition + facture

- Pièce adverse 50- Suivi des devis sur le même serveur des deux sociétés

- Pièce adverse 57- PV Assemblée Générale du 28/12/2017

- Pièce adverse 58 - Annexe 1 Grand livre fournisseur (fausse facture de sous-traitance)

- Pièce adverse 59 - Annexe 2 Exemple de devis de AVENIR

- Pièce adverse 60 - Annexe 3 Feuille de pointage M. [D] 2017

- Pièce adverse 61 - Annexe 4 Mail de M. [W] du 11 avril 2017

- Pièce adverse 62 - Annexe 5 Mails de Mme [I]

- Pièce adverse 71- Liste des salariés d'ALLIANCE PROPRETE au 3 avril 2017

- Pièce adverse 76- Facture Avenir pour GOM du 30/04/2017

- Pièce adverse 78 - Acte de cession de parts entre ALLIANCE PROPRETE MULTISERVICES et / M. [Y] [T] du 30/06/2016

- Pièce adverse 80 ' Relevés de chiffre d'affaires de ALLIANCE PRPPRETE MULTISERVICES

- Pièce adverse 90- Lettre entête AVENIR avec en référence les initiales de Mme [F] [I] ([F][I])

- Pièce adverse 91- 2 Mails démontrant que Mme [X] [B] secrétaire d'Avenir travaille pour ALLIANCE

AU FOND

'CONFIRMER le jugement déféré en qu'il a débouté Monsieur [O] de toutes ses demandes à savoir :

- Dommages et intérêt pour défaut de visite médicale d'embauche : 3 000,00 €

- Indemnité pour licenciement irrégulier : 2 409,70 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000,00 €

- Indemnité compensatrice de préavis : 7 229,10 €

- Incidence congés payés sur préavis : 722,91 €

- Rappel de salaire du 1er juillet 2015 au 7 janvier 2017 : 43 374,60 €

- Incidence congés payés sur rappel de salaire : 4 393,11 €

- Indemnité pour travail dissimulé : 17 795,04 €

- Indemnité de licenciement : 732,15 €

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000,00 €

- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat :15 000,00 €

- Dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de salaire et Attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte : 15.000 €.

- Remise des bulletins de salaire du 1er juillet 2015 au 7 janvier 2016, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, régulière sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.

- Exécution Provisoire de la décision à intervenir

- Condamner sur le fondement de l'Article 700-1° : 500,00 €

- Article 700 du CPC sur le fondement de l'article 700-2° : 2 500,00 €

- Condamnation de l'employeur au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

- Condamnation de l'intimée aux entiers dépens.

STATUANT A NOUVEAU,

' REJETER les demandes de condamnation solidaire à l'encontre de la société ALLIANCE PROPRETE ;

'CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la société AVENIR PROPRETE la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

'CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

'CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/. Sur l'irrecevabilité des pièces produites par l'appelant

La société intimée fait valoir que l'appelant , qui intervenait auprès d'elle dans le cadre de chantiers confiés en sous traitance à la société ALLIANCE PROPRETE dont elle partageait les locaux, lui a soustrait frauduleusement diverses pièces communiquées dans la présente instance (pv d'assemblée générale approuvant ses comptes annuels ; grand livre fournisseurs pour l'exercice 2017), faits pour lesquels elle a déposé plainte auprès du procureur de la république d'Aix en Provence le 10 septembre 2018 (pièce 39 de l'intimée) après que la société Alliance propreté ait elle même déposé plainte pour des faits similaires le 16 mars 2018.

Que cette société a également dénoncé des faits de falsification de documents établis par constat d'huissier.

L'appelant expose pour sa part que les pièces produites sont indispensables à sa défense en ce qu'elles tendent à démontrer l'utilisation par les sociétés sociétés ALLIANCE et AVENIR PROPRETE du même logiciel, sur le même serveur et une confusion de leurs moyens et notamment de leurs salariés. Il en déduit qu'il peut les produire en justice au regard du droit à la preuve.

La cour rappelle qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et qu'il appartient donc au juge d'apprécier la valeur probante des pièces qui lui sont soumises y compris celles émanant des parties elles-mêmes.

La cour de cassation décide désormais (arrêt de l'assemblée plénière du 22/12/2013 pourvoi N°20.648), au visa des articles 6 et 8 de la convention européenne des droit de l'hommes et de l'article 9 du code de procédure civile, que la production d'une preuve obtenue par des moyens déloyaux ou illicites n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit bafoué et le droit à la preuve,

Si il n'est pas contestable que l'appropriation et l'utilisation de données de l'entreprise intimée postérieurement à la rupture des relations des parties à l'instance, doit être considérée comme illicite, la cour considère que le salarié qui entend en l'espèce faire reconnaître l'existence d'une situation de co-emploi ne peut en apporter la preuve qu'en se fondant sur des documents dont seule la société se trouvait en possession.

La société intimée, n'alléguant pas en l'espèce la falsification desdits documents qui ont été communiqués la cour, considère qu'il n'a pas été porté atteinte au caractère équitable de la procédure et les déclare recevables.

II/. Sur le co-emploi

En l'espèce l'appelant estime avoir été directement soumis au pouvoir de direction de M.[Y] [T], fils du président de la société ALLIANCE PROPRETE MULTISERVICES et ainsi pouvoir se prévaloir d'un contrat de travail.

Il invoque notamment avoir géré la prestation de nettoyage de l'agence KEEPCOOL de [Localité 3] pour la société Avenir propreté multiservices, tout comme le chantier Lactalis de [Localité 5] ou encore les contrats de la société GOM et plus généralement tous les contrats de cette société se trouvant sur le secteur de [Localité 2] et de l'étang de Berre dont il produit la liste en page 3 de ses écritures. Il précise qu'il procédait aux embauches, complétait les contrats prérédigés, mettait les équipe en place, approvisionnait les chantiers et établissait les devis; qu'il pointait également les heures effectuées par les salariés afin d'établir la paie.

Il souligne que les deux sociétés ont le même sigle, le même siège sociale, le même entrepôt, la même boîte mail et le même serveur, utilisent la même plaquette commerciale, le même logiciel de gestion et de géolocalisation, la même ligne téléphonique, les mêmes véhicules et les mêmes salariés.

Il se réfère par ailleurs aux attestations établies par Mme [P] et M. [G] affirmant avoir travaillé pour AVENIR PROPRETE sous la responsabilité de M [O] et à leur contrats de travail conclus avec Avenir Propreté démontrant selon lui l'absence de sous-traitance.

Il estime que ses pièces 23, 24 et 16 démontrent l'existence du lien de subordination à M.[Y] [T], Président d'AVENIR PROPRETE qui lui a par ailleurs demandé de prospecter des clients, d'établir des propositions commerciales, et d'embaucher du personnel.

Il considère que les factures de sous-traitance versées aux débats par la société intimée sont des faux établis pour les besoins de la cause et qu'en l'absence de contrat de sous-traitance, le prêt de main d'oeuvre illicite est à tout le moins est caractérisé.

La société intimée fait valoir que dans les débuts de son activité elle ne disposait pas de personnel qualifié raison pour laquelle elle recourait à la sous-traitance, que c'est dans ce cadre que l'appelant est intervenu chez ses clients .

Elle souligne que si aucun contrat écrit n'a été conclu entre les sociétés, la loi ne l'exige pas et que la société ALLIANCE PROPRETE lui a dûment refacturé ses prestations.

Elle fait observer que l'activité du salarié dans le cadre de la sous-traitance était résiduelle car concernant une dizaine de chantiers sur les 98 chantiers gérés par l'appelant, ce que démontre l'analyse de son chiffre d'affaire .

Elle soutient qu'en l'espèce l'appelant ne démontre pas la fausseté des factures émises , qui correpondent bien à un chiffre d'affaire pour l'une des sociétés et ont été enregistrées comme charges pour l'autre.

Elle rappelle qu'elle produit une attestation de son expert-comptable certifiant la comptabilisation en charges des factures de sous-traitance ainsi que l'attestation de M. [D] , chef de secteur AVENIR PROPRETE, affirmant être intervenu en qualité de sous-traitant sur ses chantiers.

Elle considère que la production d'un unique mail en date du 23 décembre 2016 adressé par l'appelant à M.[Y] [T] ne caractérise pas le lien de subordination.

La cour rappelle que la situation de coemploi peut résulter de deux situations, la première étant l'existence d'un lien de subordination du salarié avec l'entreprise coemployeur, cette subordination se caractérisant, par l'exercice des pouvoirs de direction, de contrôle et de discipline reconnus à l'employeur.

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe, et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769 publié et Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-10.232).

Il appartient au salarié de démontrer l'existence du coemploi qu'il invoque.

Le seul fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en étroite collaboration avec la société mère ne suffit pas à caractériser une situation de coemploi.

En l'espèce l'appelant ne soutient pas l'existence d'un groupe mais fait uniquement valoir l'exitence d'un lien de subordination avec la société AVENIR PROPRETE;

Le contrat de sous-traitance est un contrat par lequel une entreprise donneur d'ordre confie à une autre entreprise la tâche de réaliser pour elle d'une partie des actes de production ou de service dont elle demeure responsable vis à vis de son client.

L'activité de la société AVENIR PROPRETE consiste au vu de son extrait K BIS dans l'entretien et le nettoyage des locaux d'entreprises et particuliers .

Il ressort des pièces produites par l'appelant aux débats qu'il a certes exécuté une prestation de suivi des chantiers de nettoyage dont AVENIR PROPRETE était tenue à l'égard de ses client mais qu'il a également procédé au recrutement de multiples salariés pour son compte, ce que la société intimée ne conteste pas .

L'appelant justifie également qu'il a effectué des prospections commerciales et établi des propositions de contrat pour le compte de l'intimée (Pièces 14, 27, 32, 33, 34, 35)

En dehors de toute production de convention écrite établie entre les sociétés Avenir et Alliance propreté ces actes ne sauraient s'analyser en prestations entrant dans le cadre d'un contrat de sous-traitance qui suppose l'exécution par le sous-traitant avec ses propres moyens de la seule prestation de service dont était tenu le donneur d'ordre à l'égard du client.

La cour retient par ailleurs que l'appelant démonte par ses pièces (14, 15, 16, 21.1, 22, 23) qu'il rendait compte des embauches effectuées et des difficultés d'éxécution des contrat de travail conclus soit à Madame [X] [B], secrétaire du directeur d'AVENIR PROPRETE, soit à M.[Y] [T], Président dont il sollicitait les instructions (Pièce 16).

Ainsi, nonobstant la production de factures émises par ALLIANCE PROPRETE au titre des prestations fournies par l'appelant, le lien de subordination entre l'appelant et la société intimée est démontré et la cour retient en conséquence le co-emploi de M. [O] par les société ALLIANCE et AVENIR.

Le jugement est donc infirmé de ce chef.

Si le co-emploi a pour effet d'étendre les obligations de l'employeur à une société autre que celle avec laquelle le contrat de travail a été conclu, il n'existe pour autant qu'un seul contrat de travail et la cour de cassation retient que lorsqu'un salarié est lié à des co-employeurs par un contrat de travail unique, le licenciement prononcé par l'un d'eux, qui met fin au contrat de travail, est réputé prononcé par tous (Soc., 1 juin 2004, pourvoi n° 01-47.165, 02-40.002).

Dans ces conditions, la cour ayant par arrêt distinct du 28 Février 2025 rendu dans l'instance opposant Monsieur [O] à la société ALLIANCE PROPRETE MULTISERVICES,

Infirmé le jugement en ce qu'il a :

- Débouté M. [O] de sa demande au titre de la classification professionnel et du rappel de salaire afférent.

- Condamné la société ALLIANCE PROPRETÉ MUTISERVICES à payer à M.[O] la somme de 200 euros au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau de ces chefs :

- Classé M. [O] au niveau agent de maitrise MP5 de la convention collective des entreprises de propreté.

- Condamné la société ALLIANCE PROPRETÉ MUTISERVICES à payer à M. [O] la somme de 5.534,78 euros; outre 553,47 euros au titre des congés payés afférents au titre de rappel de salaires sur la classification MP5 avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017.

- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

- Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche.

- Condamné la société ALLIANCE PROPRETÉ MUTISERVICES à remettre à M. [O] des documents de fin de contrat rectifiés faisant état de la qualification retenue par le présent arrêt et de bulletins de salaires rectificatifs mentionnant les sommes perçues à titre de rappels de salaires.

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre partie en première instance comme en appel.

- Confirmé le jugement pour le surplus.

- Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

Confirme le jugement rendu dans le cadre de la présente instance et fait droit à la demande de l'appelant tendant à voir condamner la société AVENIR à lui payer le rappel de salaires résultant de la qualification MP5 retenue par l'arrêt distinct susvisé pour laquelle la société AVENIR PROPRETE sera condamnée solidairement au paiement et l'infirme sur l'article 700 et des dépens dès lors que la société AVENIR PROPRETE succombe sur la reconnaissance de la situation de co-emploi .

La société AVENIR PROPRETE qui succombe sur la reconnaissance du co-emploi est condamnée à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement

Déclare les pièces de l'appelant recevables,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 et des dépens,

Statuant à nouveau de ce chef ,

Condamne la société AVENIR PROPRETE à payer à M. [O] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens de première instance et d'appel,

et y ajoutant,

Condamne la société AVENIR PROPRETE MULTISERVICES à payer à M. [O], solidairement avec la société ALLIANCE PROPRETE, condamnée par arrêt distinct de ce jour, la somme de 5.534,78 euros outre 553,47 euros au titre des congés payés afférents au titre de rappel de salaires sur la classification MP5 avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017.

Déboute la société AVENIR PROPRETE MULTISERVICES de sa demande au titre de l'article 700 en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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