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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 5, 18 mars 2025, n° 22/06339

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/06339

18 mars 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 18 MARS 2025

(n° 2025/ ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06339 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7ZT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/01991

APPELANT

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253

INTIMEE

S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R144

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Altran technologies s'est implantée au Brésil au début des années 2000 en créant une holding Altran do Brasil contrôlant plusieurs filiales et notamment les sociétés TC-BR, TDA et ACT.

Le 3 avril 2006, la société Altran technologies a signé avec M. [Z] une lettre de confort le nommant mandataire social pour représenter la société Altran Do Brasil et les filiales précitées.

Le même jour, une lettre d'intention a été signée par la société Altran do Brasil qui s'engageait à réaliser toutes les démarches pour permettre à M. [Z] d'obtenir un visa sur le territoire brésilien afin qu'il puisse assumer ses fonctions.

Finalement, M. [L] [Z] a été engagé le 6 décembre 2007 par la société Altran do Brasil suivant contrat dit 'contracto pro labore' de droit brésilien , en qualité de gérant de la société Holding Altran Do Brasil et de co-gérant des autres sociétés détenues par la holding.

Le 19 janvier 2010, M. [Z] a été relevé de ses fonctions de mandataire social et le 4 mai 2010, le contrat dit 'contracto pro labore' a été résilié par la société Altran do Brasil.

Le 18 novembre 2010, M. [Z] a saisi le tribunal du travail de Rio de Janeiro pour solliciter des indemnités de rupture au titre du contrat conclu avec la société Altran do Brasil.

Le 11 octobre 2011, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Altran technologies pour voir reconnaître l'existence d'une relation salariale avec cette société ou, à tout le moins, une situation de co-emploi, et contester son licenciement. M. [Z] s'est désisté de cette instance et l'a réintroduite par requête du 22 avril 2015.

M. [Z] a également saisi le tribunal judiciaire de Paris le 28 juillet 2015 pour solliciter la condamnation de la société Altran technologies à lui payer des dommages-intérêts visant à l'indemniser de l'ensemble des frais et « risques » de condamnations auxquels il se trouvait exposé du fait des procédures brésiliennes, au visa, notamment, de la lettre de confort du 3 avril 2006.

Le 17 mai 2021, un protocole d'accord a été signé entre d'une part M. [Z] et d'autre part, les sociétés TC-BR et ADB Consultoria de Engenharia, anciennement Altran do Brasil Ltda.

Par jugement de départage du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Altran technologies,

- dit que M. [Z] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail avec la société Altran technologies,

- dit que la société Altran technologies et la société Altran do Brasil Ltda n'étaient pas co-employeurs,

- débouté M. [Z] de ses demandes,

- débouté la société Altran technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux dépens.

M. [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 Mai 2022.

- dès lors, juger que la société Altran technologies et M. [Z] sont liés par un contrat de travail.

- juger que la société Altran technologies est co-employeur de M. [Z].

En conséquence,

- là encore, infirmer la décision entreprise.

En conséquence,

- condamner la société Altran technologies au paiement des sommes suivantes à M. [Z]:

* rappel de salaire : 18.595,86 euros.

* rappel de congés payés y afférents : 1.859,69 euros.

* indemnité compensatrice de préavis : 37.193,79 euros.

* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3.719,38 euros.

* indemnité conventionnelle de licenciement : 4.132,60 euros.

* indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement :12.397,93 euros.

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 148.775,16 euros.

* indemnité pour licenciement abusif brutal et vexatoire : 75.000 euros.

* indemnité pour non remise des documents de fin de contrat : 35.000 euros.

* article 700 du code de procédure civile : 10.000 euros.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Altran technologies demande à la cour de :

A titre principal, et sur appel incident :

- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Altran Technologies.

Et statuant à nouveau :

- juger que les demandes de M. [Z] sont irrecevables.

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions.

En tout état de cause et y ajoutant :

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses fins, moyens, demandes et conclusions.

- condamner M. [Z] à payer à la société Altran Technologies la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [Z] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes soulevée par la société Altran Technologies

Sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile et du protocole d'accord du 17 mai 2021, la société Altran technologies soutient que M. [Z] est dépourvu du droit à agir en ce qu'il a renoncé à tout droit et indemnité liés à la relation qu'il invoque et qui inclut nécessairement la société Altran Technologies, laquelle était à l'époque l'associée majoritaire de la société Altran do Brasil et de la société TC-BR ; que quand bien même la cour devait juger que la transaction dont il s'agit n'engagerait pas la société Altran Technologies qui n'en est pas signataire, la déclaration non équivoque de M. [Z] constitue, a minima, et à l'égard de la société Altran Technologies, une renonciation unilatérale de M. [Z] à se prévaloir de « tout droit et/ou indemnité » au titre de la prétendue « relation de travail » qu'il entend lui opposer.

M. [Z] conclut que la transaction n'avait pas vocation à l'indemniser mais, dans le contexte de la cessation des poursuites pénales à son égard, de régler la question des dépens et leur répartition entre avocats ; que cette transaction est intervenue entre lui-même et les sociétés TC-BR et ADB et il avait été prévue qu'elle n'interférait ni ne porterait préjudice en rien à ses droits éventuels face à la société Altran Technologies.

* * *

Il ressort des termes du protocole d'accord que celui-ci a été signé entre M. [Z] d'une part, et les sociétés TC-BR et ADB Consultoria de Engenharia, anciennement Altran do Brasil Ltda, d'autre part, dans le but de mettre fin aux instances qui étaient en cours devant la Cour supérieure de justice et devant le Tribunal du travail de Barueri-SP.

M. [Z] a renoncé irrévocablement et définitivement à tout droit et indemnité, y compris ceux de travail, qu'il aurait auprès des sociétés TC-BR, ADB et celles sous leur contrôle.

Par ailleurs, par une clause claire, qui n'est pas critiquée de façon pertinente par la société Altran technologies, il a été convenu que « la décharge intégrale d'obligation signée avec ADB et TCBR, n'interfère ni ne porte préjudice en rien aux droits éventuels de [L] [Z] face à Altran Technologies SA, droits qui ne les concernent en rien. ».

Il en résulte que, d'une part, la société Altran technologies n'est pas partie au protocole d'accord et que, d'autre part, M. [Z] n'a pas renoncé aux termes de ce protocole aux actions qu'il pourrait engager à l'encontre de la société Altran technologies, actions qui ne concerneraient pas les sociétés brésiliennes signataires dudit protocole, notamment celle visant à faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail ou d'un lien salarial dans le cadre d'un coemploi entre M. [Z] et la société Altran technologies.

En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Altran technologies.

Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [Z] et la société Altran technologies

M. [Z] invoque l'existence d'un lien de subordination avec la société Altran technologies résultant de l'obligation contractuelle qui lui était faite de diriger "tous ses efforts vers les intérêts de la filiale, des sociétés et de l'associé', c'est-à-dire la société Altran technologies ; que n'étant pas mandataire de la société Altran technologies, il en déduit que c'est nécessairement en sa qualité de salarié qu'il se devait de favoriser ses intérêts ; que le fait que M. [T], pdg de la société Altran technologies, révoque son mandat social démontre le caractère factice de ce dernier et la réalité de fonctions de salarié, lequel était considéré par le président du directoire comme exerçant les fonctions de "directeur exécutif Brésil" ; que c'est d'ailleurs la société Altran technologies qui a procédé à la rupture de son contrat brésilien; que seules les spécificités du droit brésilien en matière de gouvernance des entreprises étrangères expliquent l'absence de contrat de travail formel et l'existence de contrats de travail liant les différents directeurs exécutifs des filiales étrangères d'Altran n'est pas contestée.

La société Altran technologies conclut à l'absence de contrat de travail en ce que les éléments produits par M. [Z] démontreraient que la relation de travail alléguée n'a été entretenue qu'avec la société Altran do Brasil qui est une société distincte de la société mère Altran technologies bénéficiant d'une personnalité juridique autonome et qui ne saurait se confondre avec celle de la holding de contrôle du groupe ; que c'est la société Altran do Brasil qui a engagé M. [Z], l'a rémunéré, a décidé de la résiliation du contrat 'pro labore', lui a remis son solde de tout compte suite à cette rupture et avec qui il a conclu une transaction mettant fin à des instances en cours.

* * *

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Notamment, l'élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

A défaut de contrat écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve par tout moyen.

M. [Z] produit :

- la lettre de confort conclut en 2006 avec la société Altran technologies dans laquelle il est indiqué qu'il devait diriger "tous ses efforts vers les intérêts de la filiale, des sociétés et de l'associé'.

- une lettre du 19 janvier 2010 de M. [T] qui l'informe qu'il est relevé de ses mandats sociaux et que son contrat de travail et/ou de prestations de services est également suspendu.

- une lettre du 25 janvier 2010 de M. [T] qui indique qu' 'à ce jour, en l'état actuel de nos investigations, et à la suite de nos entretiens, je considère la suspension de vos fonctions, qui au demeurant n'a pas été mise en oeuvre, comme nulle et non avenue'.

- la lettre du 4 mai 2010 portant résiliation du contrat 'pro labore' signé le 6 décembre 2007 par le représentant des sociétés Altran technologies et Altran international, en qualité de 'détenteurs de la totalité des parts de société Altran do Brasil'.

- une lettre du 8 juin 2009 de M. [T] dans laquelle il lui précise ses conditions de rémunération pour ladite année, une lettre du 20 décembre 2007 de M. [T] l'informant de l'attribution d'actions dans le cadre d'un plan de stocks options.

- une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre.

Ainsi, à défaut de contrat écrit ou d'apparence de contrat liant M. [Z] à la société Altran technologies, c'est à M. [Z], qui invoque l'existence d'une relation salariale, d'en rapporter la preuve.

Alors que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, à défaut de pièces justifiant, de façon concrète, que la société Altran technologies a donné des ordres et des directives à M. [Z] et en a contrôlé l'exécution, la simple mention générale formalisée dans la lettre de confort de 2006 ne permet pas d'établir un quelconque lien de subordination.

M. [Z] ne justifie pas davantage de prestations de travail précises qu'il aurait réalisées pour le compte de la société Altran technologies.

Même si M. [T], pdg de la société Altran technologies, a attribué à M. [Z] des actions de la société Altran do Brasil en 2007 en sa qualité de mandataire social des filiales et a formalisé en 2009, en sa qualité d'actionnaire principal de la société Altran do Brasil, le montant de la rémunération de M. [Z], celui-ci a été rémunéré par la société Altran do Brasil et il ne justifie pas avoir perçu un salaire de la société Altran technologies.

Enfin, s'il résulte du courrier du 19 janvier 2010 de M. [T] que M. [Z] a été relevé de ses mandats sociaux, le contrat 'pro labore' n'a pas été rompu par la société Altran technologies mais par la société Altran do Brasil comme le démontre le courrier du 4 mai 2010 et la délivrance des documents de fin de contrat le 9 juin 2010.

L'existence d'un contrat de travail entre M. [Z] et la société Altran technologies n'est pas démontré. Il convient donc, par confirmation du jugement, de débouter M. [Z] sur ce point.

Sur le coemploi

M. [Z] invoque une situation de coemploi au titre d'une triple confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Il conclut qu'il a été recruté par le directeur général la société Altran technologies lequel a déterminé les conditions de sa rémunération ; que son contrat de travail a été suspendu par le pdg de la société Altran technologies ce qui caractérise une immixtion dans la gestion de la filiale et témoigne d'une confusion de direction ; qu'il existe une confusion d'intérêts caractérisée par une gestion directe par la société Altran technologies de sa filiale, une confusion de direction en ce que ce sont la société Altran technologies et ses services centraux qui géraient les difficultés de la filiale brésilienne et une confusion d'activités qui ne saurait être contestée. Enfin, il invoque une immixtion anormale de la société Altran technologies dans la gestion de sa filiale qui serait démontrée par le courrier de M. [T] du 23 avril 2010 et par le fait que la société Altran technologies lui a refusé de l'aider dans sa défense et ce, dans le seul but de sauvegarder les intérêts de la société Altran technologies à l'exclusion de ceux de sa filiale et de son responsable.

La société Altran technologies conteste toute situation de coemploi au sens de la jurisprudence, réfute toute confusion d'intérêts et d'activités et toute immixtion permanente dans le gestion de la société Altran do Brasil, soutient que les éléments produits par M. [Z] se rapportent à des décisions prises par la filiale portugaise au cours d'une situation temporaire, extraordinaire et circonscrite de crise résultant de la découverte de possibles malversations dans la gestion comptable de la société Altran do Brasil susceptibles d'avoir des répercussions sur le groupe.

* * *

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

Les documents produits par M. [Z] (pièce 14, 15, 16 et 17) ne caractérisent pas le critère de l'immixtion permanente en ce qu'ils se rapportent tous à une situation de crise ponctuelle liée à la découverte de possibles malversations dans la gestion comptable de la société Altran do Brasil et qui ont donné lieu à des procédures judiciaires au Brésil. Dans ce cadre, des décisions extraordinaires et temporaires ont été prises concernant notamment la limitation des montants des engagements financiers que pouvaient prendre la société Altran do Brasil et ses filiales et leur validation préalable par M. [K] qui était par ailleurs le secrétaire général de la filiale Altran au Portugal et non de la société Altran technologies. Il en est de même des courriels adressés par M. [T] le 23 avril 2010 qui portent sur la procédure judiciaire et le choix d'un avocat, relèvent le caractère urgent de la situation, l'importance de cette affaire et ses répercussions sur le groupe. Le fait que M. [T] demande que ce dossier soit 'directement traité par le Corporate, en la personne de [S]' et par lui-même ne caractérise pas, dans ce contexte limité de crise, une immixtion permanente de la société Altran technologies dans la gestion économique et sociale de la société Altran do Brasil, ni même anormale puisque justifiée par la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe.

En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de considérer l'absence de coemploi.

M. [Z] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes se rattachant à l'existence d'un contrat de travail ou d'une situation de coemploi et à un licenciement par la société Altran technologies, y compris la demande de rappel de salaire qui correspondrait à une somme indûment retenue au moment de la rupture du contrat 'pro labore'.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de la société Altran technologies les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de M. [Z], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Altran technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [Z] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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