CA Caen, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/00689
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE :N° RG 24/00689
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 13 Février 2024 du TJ de LISIEUX
RG n° 20/00642
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu LEMAIRE, substitué par Me Valentin DURAND, avocats au barreau de CAEN,
Assisté de Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
N° SIRET : 356 801 571
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 13 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous signature privée des 14 juin 2017, M. [Z] [O] s'est porté caution solidaire de la SARL Boulangerie [Adresse 9] dont il était le dirigeant, titulaire d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] ouvert dans les livres de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), à hauteur de la somme de 84.500 euros incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires. Le 21 juin suivant, Mme [X] [P] épouse [O] a donné son accord express à ce cautionnement.
Le 6 décembre 2017, la société Boulangerie [Adresse 9] a été placée en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 11 juillet 2018.
Le 6 février 2018, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte de dépôt, qui a été admise au passif du débiteur le 14 août 2018 à titre chirographaire pour un montant de 44.181 euros.
Le 28 janvier 2020, la banque a mis en demeure la caution de lui payer la somme de 45.012,96 euros, outre intérêts jusqu'à complet paiement.
Le 17 septembre 2020, la banque a assigné la caution devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins, notamment, de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 44.181,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- débouté M. [O] de toutes ses demandes,
- condamné celui-ci à payer à la banque la somme de 44.181,95 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020,
- condamné M [O] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Selon déclaration du 20 mars 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 17 juin 2024, l'appelant, outre une demande de 'juger' ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger que l'acte de cautionnement du 21 juin 2017 est nul.
Subsidiairement, il demande à la cour de condamner la banque à lui payer la somme de 44.181,95 euros à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause, M. [O] demande à la cour de débouter la banque de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2024, la banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de procédure, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 8 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la validité du cautionnement
Selon l'article 2289 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
L'appelant fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande d'annulation du cautionnement litigieux, alors qu'à la date de souscription de ce cautionnement le compte courant de la société Boulangerie [Adresse 9] était déjà débiteur de 55.117,74 euros, que la banque ne justifie d'aucun engagement, financement, avenant à la convention de compte ou facilité de caisse sur demande écrite de son client, si bien que n'est caractérisé aucun avantage ou contrepartie à ce cautionnement qui se trouve dépourvu de cause.
Cependant, il résulte des dispositions précitées que la cause de l'obligation de la caution est la considération du crédit accordé par le créancier au débiteur principal.
C'est à juste titre que le tribunal, dont l'intimée s'approprie les motifs, a retenu que le cautionnement litigieux n'était pas dépourvu de cause.
En effet, il ressort des relevés du compte de dépôt ouvert par la société Boulangerie [Adresse 9] dans les livres de la banque que cette dernière a, à la date du cautionnement litigieux consenti avant le placement en redressement judiciaire du débiteur principal, contribué au financement de l'activité de celui-ci, dont la caution était le dirigeant, en continuant d'autoriser le fonctionnement de son compte à découvert jusqu'à un solde débiteur de 65.059,73 euros non atteint auparavant, répondant ainsi à ses besoins de trésorerie.
Ainsi, l'existence de la dette que l'engagement de caution a pour objet de garantir est établie et le cautionnement consenti par M. [O] doit être considéré comme valable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2. Sur la demande indemnitaire
Au visa des articles 1240 et 2313 du code civil, l'appelant fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande indemnitaire, alors, d'une part, que la banque a accordé de manière frauduleuse au débiteur principal dont elle connaissait la situation irrémédiablement compromise un soutien abusif et a manqué envers la société Boulangerie [Adresse 9] à son obligation de conseil et de mise en garde, d'autre part, que la banque a manqué à son devoir de mise en garde de la caution profane sur le risque inhérent à son engagement de caution sans contrepartie et au profit d'un débiteur principal dont la situation était obérée.
Selon l'article 2313 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Comme justement retenu par le tribunal, il résulte de ces dispositions que la caution ne peut opposer au créancier un manquement à son devoir d'information et de mise en garde ou un soutien abusif envers le débiteur principal, qui constituent des exceptions personnelles au débiteur et non inhérentes à la dette en ce qu'elles procèdent d'une action indemnitaire ne s'appliquant que dans les relations entre la banque et son client.
En outre, l'appelant échoue à établir le caractère frauduleux du concours financier accordé par la banque au débiteur en procédure collective, caractérisé par un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce, qui exclut la responsabilité des créanciers du fait des concours consentis.
La banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement excessif né de l'obligation garantie, lequel résulte de l'inadaptation de celle-ci aux capacités financières du débiteur.
En l'espèce, il ressort de la fiche de renseignements remplie par M. [O] le 14 juin 2017 qu'il est dirigeant d'entreprises depuis 1968 notamment de la société débitrice principale, de sorte que celui-ci disposait lors de la souscription de l'engagement de caution en cause des compétences et de l'expérience pour mesurer les enjeux réels et les risques lié à l'obligation garantie ainsi que la portée de son engagement de caution.
La caution étant avertie, la banque n'est pas tenue envers elle d'un devoir de mise en garde.
Le rejet de la demande indemnitaire sera donc confirmé.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux aux dépens de première instance seront confirmées.
Celles concernant les frais irrépétibles de première instance seront infirmées et, la cour statuant à nouveau, M. [O] sera condamné à verser à ce titre à la banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à la banque la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [O] aux dépens d'appel et à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. [Z] [O].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 13 Février 2024 du TJ de LISIEUX
RG n° 20/00642
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu LEMAIRE, substitué par Me Valentin DURAND, avocats au barreau de CAEN,
Assisté de Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
N° SIRET : 356 801 571
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 13 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous signature privée des 14 juin 2017, M. [Z] [O] s'est porté caution solidaire de la SARL Boulangerie [Adresse 9] dont il était le dirigeant, titulaire d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] ouvert dans les livres de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), à hauteur de la somme de 84.500 euros incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires. Le 21 juin suivant, Mme [X] [P] épouse [O] a donné son accord express à ce cautionnement.
Le 6 décembre 2017, la société Boulangerie [Adresse 9] a été placée en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 11 juillet 2018.
Le 6 février 2018, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte de dépôt, qui a été admise au passif du débiteur le 14 août 2018 à titre chirographaire pour un montant de 44.181 euros.
Le 28 janvier 2020, la banque a mis en demeure la caution de lui payer la somme de 45.012,96 euros, outre intérêts jusqu'à complet paiement.
Le 17 septembre 2020, la banque a assigné la caution devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins, notamment, de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 44.181,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- débouté M. [O] de toutes ses demandes,
- condamné celui-ci à payer à la banque la somme de 44.181,95 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020,
- condamné M [O] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Selon déclaration du 20 mars 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 17 juin 2024, l'appelant, outre une demande de 'juger' ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger que l'acte de cautionnement du 21 juin 2017 est nul.
Subsidiairement, il demande à la cour de condamner la banque à lui payer la somme de 44.181,95 euros à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause, M. [O] demande à la cour de débouter la banque de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2024, la banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de procédure, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 8 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la validité du cautionnement
Selon l'article 2289 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
L'appelant fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande d'annulation du cautionnement litigieux, alors qu'à la date de souscription de ce cautionnement le compte courant de la société Boulangerie [Adresse 9] était déjà débiteur de 55.117,74 euros, que la banque ne justifie d'aucun engagement, financement, avenant à la convention de compte ou facilité de caisse sur demande écrite de son client, si bien que n'est caractérisé aucun avantage ou contrepartie à ce cautionnement qui se trouve dépourvu de cause.
Cependant, il résulte des dispositions précitées que la cause de l'obligation de la caution est la considération du crédit accordé par le créancier au débiteur principal.
C'est à juste titre que le tribunal, dont l'intimée s'approprie les motifs, a retenu que le cautionnement litigieux n'était pas dépourvu de cause.
En effet, il ressort des relevés du compte de dépôt ouvert par la société Boulangerie [Adresse 9] dans les livres de la banque que cette dernière a, à la date du cautionnement litigieux consenti avant le placement en redressement judiciaire du débiteur principal, contribué au financement de l'activité de celui-ci, dont la caution était le dirigeant, en continuant d'autoriser le fonctionnement de son compte à découvert jusqu'à un solde débiteur de 65.059,73 euros non atteint auparavant, répondant ainsi à ses besoins de trésorerie.
Ainsi, l'existence de la dette que l'engagement de caution a pour objet de garantir est établie et le cautionnement consenti par M. [O] doit être considéré comme valable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2. Sur la demande indemnitaire
Au visa des articles 1240 et 2313 du code civil, l'appelant fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande indemnitaire, alors, d'une part, que la banque a accordé de manière frauduleuse au débiteur principal dont elle connaissait la situation irrémédiablement compromise un soutien abusif et a manqué envers la société Boulangerie [Adresse 9] à son obligation de conseil et de mise en garde, d'autre part, que la banque a manqué à son devoir de mise en garde de la caution profane sur le risque inhérent à son engagement de caution sans contrepartie et au profit d'un débiteur principal dont la situation était obérée.
Selon l'article 2313 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Comme justement retenu par le tribunal, il résulte de ces dispositions que la caution ne peut opposer au créancier un manquement à son devoir d'information et de mise en garde ou un soutien abusif envers le débiteur principal, qui constituent des exceptions personnelles au débiteur et non inhérentes à la dette en ce qu'elles procèdent d'une action indemnitaire ne s'appliquant que dans les relations entre la banque et son client.
En outre, l'appelant échoue à établir le caractère frauduleux du concours financier accordé par la banque au débiteur en procédure collective, caractérisé par un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce, qui exclut la responsabilité des créanciers du fait des concours consentis.
La banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement excessif né de l'obligation garantie, lequel résulte de l'inadaptation de celle-ci aux capacités financières du débiteur.
En l'espèce, il ressort de la fiche de renseignements remplie par M. [O] le 14 juin 2017 qu'il est dirigeant d'entreprises depuis 1968 notamment de la société débitrice principale, de sorte que celui-ci disposait lors de la souscription de l'engagement de caution en cause des compétences et de l'expérience pour mesurer les enjeux réels et les risques lié à l'obligation garantie ainsi que la portée de son engagement de caution.
La caution étant avertie, la banque n'est pas tenue envers elle d'un devoir de mise en garde.
Le rejet de la demande indemnitaire sera donc confirmé.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux aux dépens de première instance seront confirmées.
Celles concernant les frais irrépétibles de première instance seront infirmées et, la cour statuant à nouveau, M. [O] sera condamné à verser à ce titre à la banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à la banque la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [O] aux dépens d'appel et à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. [Z] [O].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY