CA Toulouse, 3e ch., 19 mars 2025, n° 24/00948
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Despujols Primeurs (SASU)
Défendeur :
Raff Invests (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vet
Conseillers :
M. Balista, M. Gaumet
Avocats :
Me Douchez, SCP F. Douchez - Layani-Amar, Me Sorel, Me Hirchi, SARL 2 M Avocats
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU Despujols Primeurs exploite à [Localité 1] (09) une activité de marchand de fruits et légumes, fleurs en tous genres, commerce de poisson, tout produit de consommation alimentaire et animale, depuis le 1er janvier 1983. Elle exploite un établissement secondaire au Marché Gare (Case 70), [Adresse 3] à [Localité 6] (31).
La société civile Raff Invests était l'associée unique de la SASU Despujols Primeurs, propriétaire à ce titre des 3 000 parts sociales composant le capital de la SASU.
M. [T] [J] était le président de la SASU Despujols Primeurs et l'associé unique et gérant de la société civile Raff Invests.
Par acte sous seing privé du 16 mai 2022, la SC Raff Invests a cédé à la SASU Ancaral Invest la totalité du capital social de la SASU Despujols Primeurs.
Aux termes de l'article 8 de l'acte de cession, il était indiqué que le cédant déclarait et garantissait ne détenir aucun compte courant ou créance de quelque nature que ce soit dans la société cédée, mises à part les sommes qui lui étaient dues suite à une distribution de dividendes pour un montant global de 580 000 euros, dont un paiement partiel est intervenu immédiatement pour un montant de 350 000 euros, le solde, soit 230 000 euros, devant être payé par la SASU Despujols Primeurs à échéance du 31 décembre 2022.
Trois virements bancaires sont intervenus courant février 2023 pour un montant total de 70 000 euros, en règlement de la somme restant due à la SC Raff Invests par la SASU Despujols Primeurs.
Par courrier recommandé établi par son conseil le 29 septembre 2023, la SC Raff Invests a mis en demeure la SASU Despujols Primeurs de s'acquitter de la somme de 160 000 euros correspondant au solde des dividendes antérieurement distribués.
Par courrier recommandé établi par son conseil le 25 mars 2024, la SASU Ancaral Invest a notifié à la SC Raff Invests une réclamation d'un montant de 84 383,40 euros se composant de diverses sommes au titre de la clause de garantie d'actif et de passif prévue à l'article 13.6 du contrat de cession du 16 mai 2022.
Par courrier de son conseil en date du 03 avril 2024, la SC Raff Invests a répondu point par point sur les composantes de la réclamation de garantie et sollicité la transmission de pièces justificatives complémentaires.
Parallèlement, suivant acte en date du 25 octobre 2023, la SCI Raff Invests a fait assigner en référé la SASU Despujols Primeurs devant le tribunal de commerce de Foix aux fins de :
- s'entendre condamner provisionnellement au paiement de la somme de 160 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023,
- s'entendre condamner au paiement de la somme de 4 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, outre les dépens engagés par la requérante aux fins d'initiation de toute mesure de saisie conservatoire.
Par jugement contradictoire en date du 4 mars 2024, le juge des référés a :
- constaté que la créance de la SC Raff Invests n'est pas sérieusement contestable,
- condamné provisionnellement la SASU Despujols Primeurs au paiement de la somme de 160 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 à la SC Raff Invests,
- condamné la SASU Despujols Primeurs à payer à la SC Raff Invests la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'instance sont supporté provisoirement par la SASU Despujols Primeurs.
Par déclaration en date du 19 mars 2024, la SASU Despujols Primeurs a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU Despujols Primeurs dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2024, demande à la cour au visa des articles 873 du code de procédure civile et L232-11 du code de commerce, de :
- déclarer recevable l'appel formé par la SASU Despujols Primeurs,
- débouter la SC Raff Invests de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Foix statuant en matière de référé du 4 mars 2024 en ce qu'elle a :
* constaté que la créance de la SC Raff Invests n'est pas sérieusement contestable,
* condamné provisionnellement la SASU Despujols Primeurs au paiement de la somme de 160 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 à la SCI Raff Invests,
* condamné la SASU Despujols Primeurs à payer à la SC Raff Invests la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens de l'instance sont supportés provisoirement par la SASU Despujols Primeurs,
et statuant à nouveau,
- juger que la créance de la SC Raff Invests est sérieusement contestable dans son existence,
- juger que la créance de la SC Raff Invests est sérieusement contestable dans son étendue,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner la SC Raff Invests à verser la somme de 5 000 euros à la SASU Despujols Primeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La SC Raff Invests dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2024, demande à la cour au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-13 du code de commerce, l'article L. 353 du code civil, et l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Foix du 04 mars 2024,
y ajoutant,
- condamner la SASU Despujols Primeurs au paiement d'une somme de 8 500 euros au bénéfice de la SCI Raff Invests sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour condamner la SASU Despujols Primeurs au paiement provisionnel de la somme de 160 000 euros correspondant au solde des dividendes antériereurement distribués, le premier juge a retenu que la SC Raff Invests était titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible figurant dans les comptes approuvés le 31 décembre 2022 et que la contestation de la SASU Despujols Primeurs concernant un passif constaté ou la validité des dividendes décidés le 22 avril 2022 ne présentait pas un caractère sérieux.
La SASU Despujols Primeurs conteste cette appréciation en faisant valoir que si la quasi totalité du solde des dividendes a été payée, elle en a suspendu le versement à hauteur de 160 000 euros en raison de la révélation, postérieurement au changement de son organe dirigeant, de plusieurs dettes d'un montant total de 84 383,40 euros qui, en aggravant son passif sont de nature à réduire le montant de l'affectation du résultat. Elle précise que de nouveaux éléments remettent en question le bénéfice réalisé sur l'année 2021, ce qui rend contestable la somme réclamée par la SC Raff Invests, en ce que cette somme résulte d'une fraude à la loi et qu'elle-même s'en trouve exposée à des poursuites pour avoir distribué des dividendes fictifs.
La SASU Despujols Primeurs soutient que la créance dont il est sollicité le paiement à titre provisionnel est contestable en ce que le délai de mise en paiement des dividendes tel qu'il résulte de la décision du 29 avril 2022 est contraire aux dispositions de l'article L. 232-13 du code de commerce et à celles de l'article 22 de ses statuts et caractérise une faute de gestion du dirigeant de nature à mettre en jeu sa responsabilité civile.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SC Raff Invests expose que suite à la signification de l'ordonnancede référé et après la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution et l'exécution de quatre saisies-attribution, il lui a été versé la somme totale de 132 637,59 euros, laissant un reste dû de 14 923,27 euros selon le décompte de l'huissier qu'elle a mandaté, établi le 28 novembre 2024.
Elle indique que n'étant plus associée de la SASU Despujols Primeurs, sa demande ne constitue pas une demande de paiement des dividendes, mais une demande en paiement d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par un tiers et qui trouve son origine dans une distribution de dividendes régulière qui s'impose à tous et ne peut faire l'objet d'une annulation.
Elle indique que le fractionnement du paiement des dividendes a été décidé afin de favoriser la reprise de la SASU Despujols Primeurs en laissant subsister une trésorerie suffisante au fonctionnement normal de la société. Elle soutient que la SASU Despujols Primeurs ne peut se prévaloir de l'irrégularité du délai de mise en paiement des dividendes, qui n'a pas pour effet de faire perdre aux associés le droit à leur perception, mais permet d'engager la responsabilité du dirigeant qui est exposé à une action en dommages et intérêts. Elle précise que tel pourrait être le cas de M. [G], désormais associé unique de la société Ancaral Invests, elle-même associée unique de la SASU Despujols Primeurs, que cette société a nommé président le 16 mai 2022, ainsi que de la société Ancaral Invests, devenue présidente le 1er juillet suivant.
Elle conteste que les dividendes qui composent sa créance puissent être considérés comme fictifs dès lors que les comptes aux termes desquels ils ont été distribués ont été établis par un expert-comptable et régulièrement approuvés.
Sans contester l'existence d'une garantie d'actif et de passif dans l'acte de cession de parts sociales, la SC Raff Invests fait valoir qu'elle concerne ses relations avec la SAS Ancaral Invests, mais pas celles qu'elle entretient avec la SASU Despujols Primeurs. Elle détaille les contestations qu'elle a opposées à cette société dans le cadre des demandes qu'elle lui a présentées au titre de la garantie de passif.
Sur ce,
Selon l'article 873 al. 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [...] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, selon les éléments du contrat de cession des parts de la SASU Despujols Primeurs portant également convention de garantie conclu entre la SC Raff Invests et la SASU Ancaral Invest le 16 mai 2022, les parties à ce contrat avaient préalablement conclu un compromis de vente en date du 11 mars 2022, ainsi qu'un avenant de prorogation le 28 avril 2022.
Il ressort des éléments versés aux débats que le 29 avril 2022 :
- le rapport relatif à l'activité de la SASU Despujols Primeurs au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 a été établi par M. [T] [J], es qualités de président de la SASU Despujols Primeurs,
- M. [T] [J], intervenant en cette qualité et en qualité d'associé unique de la SC Raff Invests, elle-même associée unique de la SASU Despujols Primeurs, a établi un procès-verbal des décisions de l'associée unique aux termes duquel les comptes de la SASU Despujols Primeurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été approuvés et il a été décidé d'affecter le résultat de l'exercice, d'un montant de 106 778 euros, augmenté d'un prélèvement sur le compte 'primes d'émission, de fusion et d'apport' d'un montant de 473 222 euros, à titre de dividende,
- par décision de l'associée unique, il a été décidé de la mise en paiement de cette somme affectée à titre de dividende, d'un montant total de 580 000 euros, sous la forme d'un paiement le jour même à hauteur de 350 000 euros et pour le solde, le 31 décembre 2022.
Dans le cadre de l'acte de vente du 16 mai 2022, la SASU Ancaral Invest a fait l'acquisition auprès de la SC Raff Invests des 3 000 parts composant le capital social de la SASU Despujols Primeurs au prix de 633 000 euros, soit 211 euros par action. Les derniers comptes sociaux approuvés pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été annexés au contrat de cession de parts.
À l'article 8, 'Comptes courants, créances et dettes', il a été mentionné que le cédant
déclare et garantit qu'il ne détient à ce jour aucun compte courant, ni aucune créance de quelque nature que ce soit dans la société, ni n'est redevable d'aucune somme, de quelque nature que ce soit envers la société 'mises à part les sommes qui lui seront dues suite à la distribution de dividendes intervenue pour un montant global de 580 000 euros [...] payable à hauteur de 230 000 euros à échéance du 31/12/2022.'.
Il se déduit de ces éléments que le 29 avril 2022, la SASU Despujols Primeurs a contracté envers la SC Raff Invests une dette d'un montant de 580 000 euros constituée de dividendes qui lui ont été distribués en sa qualité d'associée unique, laquelle a été partiellement payée le jour même, le solde de 230 000 euros devant l'être au 31 décembre 2022. La SASU Despujols Primeurs ne conteste pas avoir effectué, en paiement de ce solde, trois virements d'un montant total de 70 000 euros au mois de février 2023, laissant subsister un restant dû de 160 000 euros. Elle n'émet d'ailleurs aucune contestation quant à la régularité de la décision ayant conduit à l'affectation et à la distribution de ces dividendes.
Étant observé que la SASU Despujols Primeurs ne produit pas les statuts qu'elle invoque pour prétendre que la mise en paiement d'une partie des dividendes était irrégulière au regard de son délai, il ressort des dispositions de l'article L. 232-13 al. 2 du code de commerce que la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice et que la prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.
Ces dispositions ont pour objet de protéger les droits des associés auxquels doivent être distribués des dividendes et de leur garantir un paiement dans un délai maximal de neuf mois après la décision d'affectation. Le non-respect de ce délai par les organes dirigeants de la société, y compris lorsqu'ils n'ont pas sollicité sa prorogation judiciaire n'a pas pour effet de faire disparaître la créance de dividendes des associés, mais leur permet au contraire d'agir en paiement et en réparation du préjudice né du retard de la mise en paiement, ainsi que de rechercher la responsabilité des dirigeants de la société.
Les motifs pour lesquels le paiement des dividendes a été retardé à la fin de l'année 2022 ne figurent pas dans la décision organisant leur mise en paiement, mais la SASU Despujols Primeurs n'établit pas que le fait d'avoir différé ce paiement dans le temps aurait été défavorable à sa trésorerie.
La SASU Despujols Primeurs, qui est la débitrice de la dette de dividendes ne fait pas partie des associés qui sont seuls susceptibles de se prévaloir de ces dispositions. La contestation qu'elle soulève pour échapper au paiement provisionnel de sa dette est en conséquence dépourvue de caractère sérieux.
La décision de distribution des dividendes ayant été prise avant le changement d'associée unique et en l'absence de démonstration de ce que sa nouvelle associée rechercherait sa responsabilité, il n'est pas démontré que la SASU Despujols Primeurs est actuellement exposée à une action en responsabilité au motif de la distribution de dividendes fictifs.
Aux termes de l'acte de cession des parts de la SASU Despujols Primeurs du 16 mai 2022, la SC Raff Invests, en qualité de société cédante, a pris à l'égard de la SASU Ancaral Invest, société cessionnaire, un engagement de garantie d'actif et de passif. Aux termes de l'article 14.1 de ce contrat, le garant est tenu d'indemniser le cessionnaire, à titre de réduction du prix des actions à concurrence du prix de 100% de tous coûts, frais, dommages, pertes ou charges qui résulteraient de tout passif nouveau ou supplémentaire, toute insuffisance d'actif, toute obligation ou dette de quelque nature que ce soit, ayant une origine ou une cause antérieure à la date d'entrée en jouissance du cessionnaire, connu ou inconnu du garant à cette date.
La SASU Despujols Primeurs indique que diverses dettes qui auraient dû être affectées au bilan de son exercice clos le 31 décembre 2021 ont été découvertes postérieurement à cette cession, estimant que les sommes dont il s'agit viendraient minorer le résultat de cet exercice et par conséquent les dividendes à distribuer.
Elle n'était toutefois pas partie à cet acte de cession et elle n'est par conséquent pas la bénéficiaire de la garantie de passif qu'elle n'est dès lors pas fondée à invoquer pour contester le montant de sa dette qui est distincte du prix de cession garanti dans la convention conclue entre la SC Raff Invests et la SASU Ancaral Invest. La contestation qu'elle soulève en alléguant d'une aggravation de son passif dont la SC Raff Invests devrait répondre est donc également dénuée de caractère sérieux.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge l'a condamnée par provision à régler le solde des dividendes dus à la SC Raff Invests. La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdant le procès, la SASU Despujols Primeurs sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 04 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Foix statuant en référé,
- Condamne la SASU Despujols Primeurs aux dépens,
- Condamne la SASU Despujols Primeurs à payer à la SC Raff Invests la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.