CA Versailles, ch. civ. 1-7, 19 mars 2025, n° 24/03230
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/03230 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRPN
Du 19 MARS 2025
Copies
délivrées le :
à :
Mme [U] ccc
Me CASTELLA ccc
Me [R] ccc
Me LEPINE exe
[Adresse 5]
ORDONNANCE
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Tymothé CASTELLA, avocat au barreau d'ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Maître [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Aurélie LEPINE-BERGES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
DEFENDEUR
à l'audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Hélène AVON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En juin 2010, Mme [F] [U] a confié à Mme [Y] [R], avocate au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure criminelle dans laquelle elle sera reconnue victime devant deux cours d'assises. La procédure, comprenant l'appel, a duré plus de 8 ans.
Le 25 septembre 2019, Mme [F] [U] saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise d'une demande de restitution partielle des honoraires versés à Mme [Y] [R].
Aucune décision n'ayant été rendue dans les délais légaux par le bâtonnier, Mme [U] a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel de Versailles le 16 mars 2021.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le magistrat délégué par le premier président a déclaré le recours de Mme [U] irrecevable.
Mme [F] [U] a introduit une nouvelle demande auprès du bâtonnier du barreau du Val d'Oise en contestation des honoraires de Mme [Y] [R] le 17 mai 2023.
Par ordonnance du 7 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé les frais et honoraires dus par Mme [F] [U] à Mme [Y] [R], avocate de ce barreau, à la somme de 192 830,40 € TTC, a constaté que cette somme avait été versée et a débouté Mme [U] de sa demande de remboursement.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2024 à Mme [F] [U].
Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 5 mars 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2025 à laquelle l'appelante était présente et assistée et l'intimée représentée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, Mme [F] [U] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et que soit constatée l'existence d'une réticence dolosive lors de la conclusion de la convention d'honoraires du 11 août 2010 et d'une contrainte morale lors de la conclusion de l'avenant du 13 novembre 2015 et, en conséquence, de les annuler. Elle conclut en outre à la fixation des honoraires en considération de son état de fortune. Elle soutient qu'elle pouvait de droit bénéficier de l'aide juridictionnelle et qu'elle n'a pas été suffisamment informée lors de la rédaction de la convention et par les termes de celle-ci sur le régime de l'aide juridictionnelle et que l'avocate a profité de sa vulnérabilité au moment de la signature faite en urgence au tribunal. Pour l'avenant, elle a signé alors qu'elle était diminuée des suites de l'agression et que la signature est intervenue à quelques semaines de la tenue du procès. Elle souligne l'existence d'un chantage.
A l'audience, elle reprend oralement ses demandes écrites et s'en remet à celles-ci, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme [Y] [R], demande par conclusions reçues le 18 décembre 2024, la confirmation de l'ordonnance du 7 février 2024, le débouté des demandes de Mme [U] et sa condamnation à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique qu'il n'y a pas eu de vice du consentement car elle a toujours informé ses clients, ainsi que cela résulte de témoignages d'autres clients, sur l'aide juridictionnelle et sur le fait qu'elle ne travaille pas à l'aide juridictionnelle. Elle rappelle les nombreuses diligences sur plusieurs années. Les honoraires, sur lesquelles une information était toujours donnée, ont été versés librement après services rendus. Mme [U] a d'ailleurs loué à plusieurs reprises le travail de Mme [R].
Il convient de se reporter à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, lesquelles ont été soutenues oralement en soulignant que l'expertise psychologique de Mme [U] a conclu à l'absence d'altération mentale.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 7 février 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Val d'Oise a été notifiée à Mme [F] [U] le 16 février 2024.
Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2024.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de Mme [F] [U] est déclaré recevable.
Sur la demande de nullité pour vices du consentement
Selon l'article 1128 du code civil, le consentement de la partie qui s'oblige constitue l'une des conditions essentielles de la convention. Selon l'article 1130 du même code, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement.
Mme [U] invoque une réticence dolosive lors de la signature de la première convention et la violence ou contrainte morale lors de la signature de l'avenant en date du 13 novembre 2015.
Sur la convention initiale et la réticence dolosive
Mme [U] soutient que Mme [Y] [R] l'a privé d'un consentement éclairé en ne lui expliquant pas le régime de l'aide juridictionnelle alors qu'elle pouvait de droit bénéficier de cette aide. Elle aurait, selon elle, été privée d'une information déterminante de son consentement à un moment où elle se trouvait en situation de particulière vulnérabilité.
Aux termes de l'article 1137 du code civil alinéa 2 « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
Mme [U] qui invoque l'existence d'une réticence dolosive doit donc prouver l'existence, au moment de la signature de la convention d'une dissimulation et d'une intention dolosive.
Cette convention a été signée sans être datée. Mme [U] soutient devant la cour qu'elle a été signée le 11 août 2010 au tribunal dans l'urgence alors que devant le bâtonnier elle avait indiqué une signature « au début de la procédure ». Mme [R] ne conteste pas la date d'août précisant que le premier rendez-vous était intervenu le 28 juillet 2010 (cf. feuille de diligences n°1). Par contre, la situation d'urgence invoquée qui serait un élément de preuve d'éventuelles man'uvres pour soutirer la signature n'est pas établie puisqu'aucun élément ne vient corroborer cette affirmation. Au contraire, la signature début août après un premier rendez-vous le 28 juillet 2010 est conforme aux usages sans qu'il y ait de raison objective et objectivée d'une signature dans l'urgence.
Ladite convention précise dans son article II que « Mme [F] [U] est informée par le cabinet de Maître [Y] [R] qu'elle peut solliciter l'aide juridictionnelle. Cependant quand bien même Mademoiselle [F] [U] remplirait les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, elle déclare y renoncer expressément ».
Ainsi, il résulte clairement de cet article que la question de la possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle n'a pas été dissimulée et que le choix de Mme [R] impliquait de renoncer à cette aide même si l'appelante était éligible à la recevoir.
En outre, il convient de relever que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer constitué, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Or, Mme [U] ne justifie nullement de l'intention dolosive alors même qu'elle a pu indiquer dans un livre qu'elle a écrit en 2019 à propos de cette affaire : « 'si vous voulez gagner un seul nom'[Y] [R]' peu importe la dépense ». Pendant les 8 années de la procédure, elle n'a jamais contesté la validité de la convention, ni même lors de la première saisine du bâtonnier.
Mme [R] justifie par contre, en produisant des témoignages concordant de plusieurs de ses clients, qu'elle évoque toujours avec eux la possibilité d'accéder à l'aide juridictionnelle mais leur indique également qu'elle ne traitera pas leur dossier à l'aide juridictionnelle. Ces clients, comme Mme [U], ont fait le choix d'une intervention payante en privilégiant le choix de l'avocat.
Enfin, Mme [U] invoque son état de vulnérabilité à cette période pour revenir sur les conditions de la signature de la convention alors qu'il est encore une fois relevé que pendant toutes les années précédant cette procédure de contestation des honoraires, Mme [U] n'a jamais prétendu que son avocate avait profité de sa vulnérabilité. Or, s'il n'est pas contesté que l'appelante avait subi un traumatisme important, la seule existence de ce traumatisme ne suffit pas à caractériser l'état de vulnérabilité allégué dans le cadre de ses relations avec son conseil alors que les expertises produites n'évoquent pas de pathologie susceptible d'altérer son discernement.
En la cause, aucun élément militant en faveur d'une quelconque man'uvre ourdie par Mme [R], ni même d'aucune coupable abstention de sa part qualifiable de réticence dolosive, susceptible d'avoir pu surprendre le consentement de Mme [U] en l'amenant à signer cette convention contre son plein gré, ou au terme d'une erreur provoquée n'est justifié, pas plus qu'il n'est établi qu'elle ait pu d'elle-même se méprendre en s'obligeant ainsi.
La demande d'annulation de cette convention sera donc rejetée.
Sur l'avenant du 13 novembre 2015
Mme [U] prétend que Mme [R] l'aurait contrainte à signer l'avenant à ses conditions imposées en lui faisant du chantage puisqu'elle aurait dit « c'est soit ça, soit je ne viens pas en appel ». Elle aurait également profité de son état de faiblesse pour la faire signer alors qu'elle souhaitait alors revoir à la baisse les modalités d'intervention de son conseil.
Aux termes de l'article 1140 du code civil « il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ». L'article 1143 précise qu'il y a violence « lorsqu'une partie abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
Mme [U] doit donc établir qu'elle était en état de dépendance à l'égard de Mme [R] et que celle-ci en a abusé et/ou qu'elle craignait de s'exposer à un mal considérable, qui pourrait être selon ce qu'elle invoque dans ses écritures « la crainte révérencielle » de la perdre.
Il ne résulte pas, ici encore, des documents versés au dossier et particulièrement des expertises médicales que Mme [U] était en novembre 2015 dépourvue de discernement en raison de sa fragilité ou qu'elle était en état de dépendance à l'égard de son conseil. Le stress post-traumatique décrit et les conséquences psychiques ne sont pas contestés et ont été soulignés par Mme [R] elle-même, mais ils n'impliquent pas ipso facto, en l'absence d'autres éléments, que Mme [U] n'a pas pu signer l'avenant en 2015 avec discernement. Il faut encore rappeler que Mme [U] a loué le travail de Mme [R] après 2015 et jusqu'en 2019 au moins puisque lors de la première saisine du bâtonnier, il n'était nullement question d'invoquer un vice du consentement. De même, dans le livre qui sortira en 2019 (pièces n°64 et 65) ou sur les réseaux sociaux (pièce n°66) elle loue le travail et la personne de Mme [R].
Seul le témoignage des parents de Mme [U] vient corroborer les allégations de l'appelante. Il ne peut qu'être relevé le lien qui unit les témoins et la partie demanderesse et la date à laquelle cette attestation est réalisée, le 29 février 2024, soit après la décision du bâtonnier. Ils ne sont pas intervenus pour témoigner ni lors de la première saisine du bâtonnier en 2019 ni en 2023. Mme [U] explique dans ses écritures qu'elle vivait avec ses parents qui l'entouraient et ceux-ci expliquent qu'ils l'accompagnaient aux rendez-vous chez l'avocate, ce qui implique qu'elle n'était pas seule lors des relations avec son conseil. A supposer qu'elle n'aurait pu s'opposer aux prétentions de son conseil, elle n'était pas seule.
Mme [U] souligne également la proximité temporelle entre la rédaction de l'avenant et la tenue du procès pour justifier la contrainte. Cet argument, également nouveau, ne convainc pas à lui seul d'autant que plusieurs semaines séparaient quand même la signature et le procès.
De même qu'il n'y a pas eu de réticence dolosive au moment de la signature de la convention initiale, il n'y a eu ni contrainte ni violence lors de la signature de l'avenant, de sorte que ce moyen est rejeté et cet avenant doit être appliqué.
La demande d'annulation de l'avenant est en conséquence également rejetée.
Sur les honoraires dus
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
Cependant, ni le bâtonnier, ni le premier président ne sont fondés à réduire l'honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013, Bull. 2003, II, n° 279 ; 2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922, Bull. 2014, II, n° 62), dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause (2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 09-72.968). Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d'apprécier le travail effectué.
En l'espèce, une convention d'honoraires et un avenant ont été régularisés chargeant Mme [Y] [R] d'assister Mme [F] [U].
La convention initiale de 2010 prévoyait dans son article 1 que « Mme [U] a confié au cabinet de Maître [Y] [R] le soin de mener à terme une procédure devant :
La cour d'assises de l'Essonne ou devant le tribunal correctionnel d'Evry
La commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'Evry »
Cet article précisait « qu'en cas d'appel ou de pourvoi en cassation, un avenant à la présente convention sera signé ».
Deux arrêts criminel et civil ont été rendus le 22 mai et 6 juin 2014. L'autre partie a fait appel de ces décisions.
Un avenant a été signé le 13 novembre 2015 et prévoyait que « Mademoiselle [F] [U] souhaite être assistée devant [la cour d'assises d'appel de Paris] par le cabinet de maître [Y] [R] »
L'article III de la convention de 2010 sur la « détermination des honoraires » indiquait que « Mademoiselle [F] [U] a pris connaissance du prix des prestations et des paramètres de facturation 2010 du cabinet de maître [Y] [R], dont il lui a été remis copie » puis « compte tenu de la complexité de l'affaire, il est expressément convenu avec mademoiselle [F] [U] que le cabinet de maître [Y] [R] percevra un honoraire de résultat de 10% HT qui sera calculé exclusivement sur les encaissements effectifs. »
L'article IV informait sur le budget prévisionnel en indiquant « à titre indicatif et en moyenne pour une telle procédure » les temps de travail prévisible en fonction des moments de la procédure.
Était jointe à cette convention la fiche des prix de facturation hors taxe de l'année 2010 dont un taux horaire avocat de 255 euros HT. Cette fiche était paraphée par Mme [U].
Mme [Y] [R] a établi 8 feuilles de diligences de juillet 2010 à avril 2014.
Chaque feuille de diligences a été datée, le 10 décembre 2014, et paraphée par Mme [U]. Ces feuilles détaillent les diligences accomplies et le temps passé pour les accomplir en minutes. Le taux horaire, qui n'a pas varié pendant toute la procédure, est rappelé sur chaque fiche.
Mme [U] a également réceptionné un compte d'honoraires complet et détaillé du 10 mai 2016, qu'elle verse aux débats et 3 factures d'honoraires du 4 juin 2018 sur lesquelles figure la mention « bon pour prélèvement Carpa ».
Réponse de la cour
Il est constaté que l'appelante a conclu dans son dispositif et à l'audience uniquement sur l'existence de vices de consentement pour parvenir à l'annulation des conventions passées entre les parties et à la fixation des honoraires en considération de son état de fortune.
Ces prétentions ayant été rejetées, les conventions s'appliquent ainsi que les dispositions légales et jurisprudentielles sus rappelées.
Il ressort des écritures de l'appelante, des débats et des pièces versées au dossier, que Mme [U] ne conteste pas que ce dossier est un dossier hors-normes et que de très nombreuses diligences ont été accomplies par le cabinet de l'intimée pendant plusieurs années. Les honoraires ont été versés après service rendu alors que Mme [U] était en mesure d'apprécier, en juin 2018, les diligences accomplies qui lui ont permis d'être reconnue en qualité de victime et de percevoir une indemnisation, comme l'a justement relevé le bâtonnier dans sa décision contestée.
C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 192 830,40 € TTC les honoraires et frais de Mme [Y] [R] et a constaté que Mme [U] a versé cette somme après service rendu et présentation des feuilles de diligences, de décomptes et de factures détaillés et débouté Mme [U] de sa demande de remboursement des frais et honoraires versés.
La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise en date du 7 février 2024 sera donc confirmée.
Sur les frais du procès
Mme [F] [U] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [Y] [R] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, Mme [F] [U] sera condamnée à payer à Mme [Y] [R] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare Mme [F] [U] recevable en son recours.
- Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise en date du 7 février 2024,
Y ajoutant,
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [F] [U],
- Condamne Mme [F] [U] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC
- Rejette le surplus des demandes,
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/03230 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRPN
Du 19 MARS 2025
Copies
délivrées le :
à :
Mme [U] ccc
Me CASTELLA ccc
Me [R] ccc
Me LEPINE exe
[Adresse 5]
ORDONNANCE
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Tymothé CASTELLA, avocat au barreau d'ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Maître [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Aurélie LEPINE-BERGES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
DEFENDEUR
à l'audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Hélène AVON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En juin 2010, Mme [F] [U] a confié à Mme [Y] [R], avocate au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure criminelle dans laquelle elle sera reconnue victime devant deux cours d'assises. La procédure, comprenant l'appel, a duré plus de 8 ans.
Le 25 septembre 2019, Mme [F] [U] saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise d'une demande de restitution partielle des honoraires versés à Mme [Y] [R].
Aucune décision n'ayant été rendue dans les délais légaux par le bâtonnier, Mme [U] a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel de Versailles le 16 mars 2021.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le magistrat délégué par le premier président a déclaré le recours de Mme [U] irrecevable.
Mme [F] [U] a introduit une nouvelle demande auprès du bâtonnier du barreau du Val d'Oise en contestation des honoraires de Mme [Y] [R] le 17 mai 2023.
Par ordonnance du 7 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé les frais et honoraires dus par Mme [F] [U] à Mme [Y] [R], avocate de ce barreau, à la somme de 192 830,40 € TTC, a constaté que cette somme avait été versée et a débouté Mme [U] de sa demande de remboursement.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2024 à Mme [F] [U].
Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 5 mars 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2025 à laquelle l'appelante était présente et assistée et l'intimée représentée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, Mme [F] [U] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et que soit constatée l'existence d'une réticence dolosive lors de la conclusion de la convention d'honoraires du 11 août 2010 et d'une contrainte morale lors de la conclusion de l'avenant du 13 novembre 2015 et, en conséquence, de les annuler. Elle conclut en outre à la fixation des honoraires en considération de son état de fortune. Elle soutient qu'elle pouvait de droit bénéficier de l'aide juridictionnelle et qu'elle n'a pas été suffisamment informée lors de la rédaction de la convention et par les termes de celle-ci sur le régime de l'aide juridictionnelle et que l'avocate a profité de sa vulnérabilité au moment de la signature faite en urgence au tribunal. Pour l'avenant, elle a signé alors qu'elle était diminuée des suites de l'agression et que la signature est intervenue à quelques semaines de la tenue du procès. Elle souligne l'existence d'un chantage.
A l'audience, elle reprend oralement ses demandes écrites et s'en remet à celles-ci, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme [Y] [R], demande par conclusions reçues le 18 décembre 2024, la confirmation de l'ordonnance du 7 février 2024, le débouté des demandes de Mme [U] et sa condamnation à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique qu'il n'y a pas eu de vice du consentement car elle a toujours informé ses clients, ainsi que cela résulte de témoignages d'autres clients, sur l'aide juridictionnelle et sur le fait qu'elle ne travaille pas à l'aide juridictionnelle. Elle rappelle les nombreuses diligences sur plusieurs années. Les honoraires, sur lesquelles une information était toujours donnée, ont été versés librement après services rendus. Mme [U] a d'ailleurs loué à plusieurs reprises le travail de Mme [R].
Il convient de se reporter à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, lesquelles ont été soutenues oralement en soulignant que l'expertise psychologique de Mme [U] a conclu à l'absence d'altération mentale.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 7 février 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Val d'Oise a été notifiée à Mme [F] [U] le 16 février 2024.
Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2024.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de Mme [F] [U] est déclaré recevable.
Sur la demande de nullité pour vices du consentement
Selon l'article 1128 du code civil, le consentement de la partie qui s'oblige constitue l'une des conditions essentielles de la convention. Selon l'article 1130 du même code, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement.
Mme [U] invoque une réticence dolosive lors de la signature de la première convention et la violence ou contrainte morale lors de la signature de l'avenant en date du 13 novembre 2015.
Sur la convention initiale et la réticence dolosive
Mme [U] soutient que Mme [Y] [R] l'a privé d'un consentement éclairé en ne lui expliquant pas le régime de l'aide juridictionnelle alors qu'elle pouvait de droit bénéficier de cette aide. Elle aurait, selon elle, été privée d'une information déterminante de son consentement à un moment où elle se trouvait en situation de particulière vulnérabilité.
Aux termes de l'article 1137 du code civil alinéa 2 « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
Mme [U] qui invoque l'existence d'une réticence dolosive doit donc prouver l'existence, au moment de la signature de la convention d'une dissimulation et d'une intention dolosive.
Cette convention a été signée sans être datée. Mme [U] soutient devant la cour qu'elle a été signée le 11 août 2010 au tribunal dans l'urgence alors que devant le bâtonnier elle avait indiqué une signature « au début de la procédure ». Mme [R] ne conteste pas la date d'août précisant que le premier rendez-vous était intervenu le 28 juillet 2010 (cf. feuille de diligences n°1). Par contre, la situation d'urgence invoquée qui serait un élément de preuve d'éventuelles man'uvres pour soutirer la signature n'est pas établie puisqu'aucun élément ne vient corroborer cette affirmation. Au contraire, la signature début août après un premier rendez-vous le 28 juillet 2010 est conforme aux usages sans qu'il y ait de raison objective et objectivée d'une signature dans l'urgence.
Ladite convention précise dans son article II que « Mme [F] [U] est informée par le cabinet de Maître [Y] [R] qu'elle peut solliciter l'aide juridictionnelle. Cependant quand bien même Mademoiselle [F] [U] remplirait les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, elle déclare y renoncer expressément ».
Ainsi, il résulte clairement de cet article que la question de la possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle n'a pas été dissimulée et que le choix de Mme [R] impliquait de renoncer à cette aide même si l'appelante était éligible à la recevoir.
En outre, il convient de relever que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer constitué, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Or, Mme [U] ne justifie nullement de l'intention dolosive alors même qu'elle a pu indiquer dans un livre qu'elle a écrit en 2019 à propos de cette affaire : « 'si vous voulez gagner un seul nom'[Y] [R]' peu importe la dépense ». Pendant les 8 années de la procédure, elle n'a jamais contesté la validité de la convention, ni même lors de la première saisine du bâtonnier.
Mme [R] justifie par contre, en produisant des témoignages concordant de plusieurs de ses clients, qu'elle évoque toujours avec eux la possibilité d'accéder à l'aide juridictionnelle mais leur indique également qu'elle ne traitera pas leur dossier à l'aide juridictionnelle. Ces clients, comme Mme [U], ont fait le choix d'une intervention payante en privilégiant le choix de l'avocat.
Enfin, Mme [U] invoque son état de vulnérabilité à cette période pour revenir sur les conditions de la signature de la convention alors qu'il est encore une fois relevé que pendant toutes les années précédant cette procédure de contestation des honoraires, Mme [U] n'a jamais prétendu que son avocate avait profité de sa vulnérabilité. Or, s'il n'est pas contesté que l'appelante avait subi un traumatisme important, la seule existence de ce traumatisme ne suffit pas à caractériser l'état de vulnérabilité allégué dans le cadre de ses relations avec son conseil alors que les expertises produites n'évoquent pas de pathologie susceptible d'altérer son discernement.
En la cause, aucun élément militant en faveur d'une quelconque man'uvre ourdie par Mme [R], ni même d'aucune coupable abstention de sa part qualifiable de réticence dolosive, susceptible d'avoir pu surprendre le consentement de Mme [U] en l'amenant à signer cette convention contre son plein gré, ou au terme d'une erreur provoquée n'est justifié, pas plus qu'il n'est établi qu'elle ait pu d'elle-même se méprendre en s'obligeant ainsi.
La demande d'annulation de cette convention sera donc rejetée.
Sur l'avenant du 13 novembre 2015
Mme [U] prétend que Mme [R] l'aurait contrainte à signer l'avenant à ses conditions imposées en lui faisant du chantage puisqu'elle aurait dit « c'est soit ça, soit je ne viens pas en appel ». Elle aurait également profité de son état de faiblesse pour la faire signer alors qu'elle souhaitait alors revoir à la baisse les modalités d'intervention de son conseil.
Aux termes de l'article 1140 du code civil « il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ». L'article 1143 précise qu'il y a violence « lorsqu'une partie abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
Mme [U] doit donc établir qu'elle était en état de dépendance à l'égard de Mme [R] et que celle-ci en a abusé et/ou qu'elle craignait de s'exposer à un mal considérable, qui pourrait être selon ce qu'elle invoque dans ses écritures « la crainte révérencielle » de la perdre.
Il ne résulte pas, ici encore, des documents versés au dossier et particulièrement des expertises médicales que Mme [U] était en novembre 2015 dépourvue de discernement en raison de sa fragilité ou qu'elle était en état de dépendance à l'égard de son conseil. Le stress post-traumatique décrit et les conséquences psychiques ne sont pas contestés et ont été soulignés par Mme [R] elle-même, mais ils n'impliquent pas ipso facto, en l'absence d'autres éléments, que Mme [U] n'a pas pu signer l'avenant en 2015 avec discernement. Il faut encore rappeler que Mme [U] a loué le travail de Mme [R] après 2015 et jusqu'en 2019 au moins puisque lors de la première saisine du bâtonnier, il n'était nullement question d'invoquer un vice du consentement. De même, dans le livre qui sortira en 2019 (pièces n°64 et 65) ou sur les réseaux sociaux (pièce n°66) elle loue le travail et la personne de Mme [R].
Seul le témoignage des parents de Mme [U] vient corroborer les allégations de l'appelante. Il ne peut qu'être relevé le lien qui unit les témoins et la partie demanderesse et la date à laquelle cette attestation est réalisée, le 29 février 2024, soit après la décision du bâtonnier. Ils ne sont pas intervenus pour témoigner ni lors de la première saisine du bâtonnier en 2019 ni en 2023. Mme [U] explique dans ses écritures qu'elle vivait avec ses parents qui l'entouraient et ceux-ci expliquent qu'ils l'accompagnaient aux rendez-vous chez l'avocate, ce qui implique qu'elle n'était pas seule lors des relations avec son conseil. A supposer qu'elle n'aurait pu s'opposer aux prétentions de son conseil, elle n'était pas seule.
Mme [U] souligne également la proximité temporelle entre la rédaction de l'avenant et la tenue du procès pour justifier la contrainte. Cet argument, également nouveau, ne convainc pas à lui seul d'autant que plusieurs semaines séparaient quand même la signature et le procès.
De même qu'il n'y a pas eu de réticence dolosive au moment de la signature de la convention initiale, il n'y a eu ni contrainte ni violence lors de la signature de l'avenant, de sorte que ce moyen est rejeté et cet avenant doit être appliqué.
La demande d'annulation de l'avenant est en conséquence également rejetée.
Sur les honoraires dus
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
Cependant, ni le bâtonnier, ni le premier président ne sont fondés à réduire l'honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013, Bull. 2003, II, n° 279 ; 2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922, Bull. 2014, II, n° 62), dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause (2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 09-72.968). Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d'apprécier le travail effectué.
En l'espèce, une convention d'honoraires et un avenant ont été régularisés chargeant Mme [Y] [R] d'assister Mme [F] [U].
La convention initiale de 2010 prévoyait dans son article 1 que « Mme [U] a confié au cabinet de Maître [Y] [R] le soin de mener à terme une procédure devant :
La cour d'assises de l'Essonne ou devant le tribunal correctionnel d'Evry
La commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'Evry »
Cet article précisait « qu'en cas d'appel ou de pourvoi en cassation, un avenant à la présente convention sera signé ».
Deux arrêts criminel et civil ont été rendus le 22 mai et 6 juin 2014. L'autre partie a fait appel de ces décisions.
Un avenant a été signé le 13 novembre 2015 et prévoyait que « Mademoiselle [F] [U] souhaite être assistée devant [la cour d'assises d'appel de Paris] par le cabinet de maître [Y] [R] »
L'article III de la convention de 2010 sur la « détermination des honoraires » indiquait que « Mademoiselle [F] [U] a pris connaissance du prix des prestations et des paramètres de facturation 2010 du cabinet de maître [Y] [R], dont il lui a été remis copie » puis « compte tenu de la complexité de l'affaire, il est expressément convenu avec mademoiselle [F] [U] que le cabinet de maître [Y] [R] percevra un honoraire de résultat de 10% HT qui sera calculé exclusivement sur les encaissements effectifs. »
L'article IV informait sur le budget prévisionnel en indiquant « à titre indicatif et en moyenne pour une telle procédure » les temps de travail prévisible en fonction des moments de la procédure.
Était jointe à cette convention la fiche des prix de facturation hors taxe de l'année 2010 dont un taux horaire avocat de 255 euros HT. Cette fiche était paraphée par Mme [U].
Mme [Y] [R] a établi 8 feuilles de diligences de juillet 2010 à avril 2014.
Chaque feuille de diligences a été datée, le 10 décembre 2014, et paraphée par Mme [U]. Ces feuilles détaillent les diligences accomplies et le temps passé pour les accomplir en minutes. Le taux horaire, qui n'a pas varié pendant toute la procédure, est rappelé sur chaque fiche.
Mme [U] a également réceptionné un compte d'honoraires complet et détaillé du 10 mai 2016, qu'elle verse aux débats et 3 factures d'honoraires du 4 juin 2018 sur lesquelles figure la mention « bon pour prélèvement Carpa ».
Réponse de la cour
Il est constaté que l'appelante a conclu dans son dispositif et à l'audience uniquement sur l'existence de vices de consentement pour parvenir à l'annulation des conventions passées entre les parties et à la fixation des honoraires en considération de son état de fortune.
Ces prétentions ayant été rejetées, les conventions s'appliquent ainsi que les dispositions légales et jurisprudentielles sus rappelées.
Il ressort des écritures de l'appelante, des débats et des pièces versées au dossier, que Mme [U] ne conteste pas que ce dossier est un dossier hors-normes et que de très nombreuses diligences ont été accomplies par le cabinet de l'intimée pendant plusieurs années. Les honoraires ont été versés après service rendu alors que Mme [U] était en mesure d'apprécier, en juin 2018, les diligences accomplies qui lui ont permis d'être reconnue en qualité de victime et de percevoir une indemnisation, comme l'a justement relevé le bâtonnier dans sa décision contestée.
C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 192 830,40 € TTC les honoraires et frais de Mme [Y] [R] et a constaté que Mme [U] a versé cette somme après service rendu et présentation des feuilles de diligences, de décomptes et de factures détaillés et débouté Mme [U] de sa demande de remboursement des frais et honoraires versés.
La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise en date du 7 février 2024 sera donc confirmée.
Sur les frais du procès
Mme [F] [U] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [Y] [R] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, Mme [F] [U] sera condamnée à payer à Mme [Y] [R] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare Mme [F] [U] recevable en son recours.
- Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise en date du 7 février 2024,
Y ajoutant,
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [F] [U],
- Condamne Mme [F] [U] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC
- Rejette le surplus des demandes,
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK