CA Colmar, ch. 17 (sc), 19 mars 2025, n° 25/01115
COLMAR
Ordonnance
Autre
Copie transmise par mail :
- à [N] [M] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Marie-claire VIOLIN
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 19/03/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/01115 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPYI
Minute n° : 20/25
ORDONNANCE du 19 Mars 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [N] [M]
née le 06 Décembre 1957 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur LE DIRECTEUR DES HOPITAUX [3]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 24 février 2025, prise par M. le directeur des hôpitaux [3],
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par M. le directeur des hôpitaux [3] , le 27 février 2025,
Vu la saisine du magistrat du siège chargé du contrôle, par M. le directeur des hôpitaux [3] , en date du 28 février 2025, concernant Mme [N] [M], née le 6 décembre1957 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 1],
Vu l'ordonnance, en date du 7 mars 2025, par laquelle le magistrat du siège chargé du contrôle au tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [N] [M], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Mme [N] [M], par courrier de son conseil reçu au greffe le 17 mars 2025,
Vu l'avis du parquet général du 18 mars 2025, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 18 mars 2025.
MOTIFS
Mme [N] [M] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 7 mars 2025, dont il n'est pas justifié de la date de notification, par déclaration motivée reçue le 17 mars 2025, il sera considéré que le délai d'appel n'a pas commencé à courir et qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier.
A l'appui de son appel, Mme [N] [M] fait valoir, en substance, que d'une part l'exigence de péril imminent, prévue par l'article L3212-1 II 2° du code la santé publique n'était pas caractérisée, lors de son admission à l'hôpital et que, d'autre part la famille de la patiente n'aurait pas été informée dans les 24 heures comme l'exige l'article L3212-1 II 2° alinéa 2 du code précité.
À l'audience, qui s'est tenue à hauteur d'appel ce jour, Mme [N] [M] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation, faisant valoir qu'elle était d'accord avec les soins et le traitement prodigués, à l'exception de l'administration de somnifères, mais qu'elle n'acceptait pas les pratiques du service, consistant à user de chantage pour lui faire accepter divers soins, tels que la prise de somnifères.
Elle a précisé qu'elle était antérieurement suivie par un psychiatre en libéral, qui lui prescrivait notamment un comprimé de Depakot 250 mg par jour , que dans le service il lui était prescrit la même molécule, mais à hauteur d'au moins trois comprimés par jour, ce qu'elle acceptait; qu'elle souhaitait retrouver son traitement par son psychiatre en ambulatoire.
La patiente a ajouté que le service où elle se trouvait ne lui administrait pas son traitement anti-coagulant (Eliquis) alors qu'elle avait plusieurs antécédents de thrombose.
Elle a indiqué également que le service avait refusé de lui notifier la décision du magistrat chargé du contrôle au motif 'qu'elle pouvait le consulter sur le Rpva'.
Son conseil a conclu à l'infirmation de la décision reprenant oralement les termes de sa déclaration d'appel.
***
I-Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
En l'état la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité ou de fond soulevés devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, sauf à préciser qu'aucune disposition du code de la santé publique ne prévoit d'information de la famille postérieurement aux premières 24 heures et qu'il apparaît que l'hôpital a bien tenté de joindre téléphoniquement la mère de la patiente dans les premières 24 heures de l'hospitalisation, le premier juge n'ayant commis aucune erreur d'analyse en rejetant ce moyen.
II- Il convient de rappeler qu'aux termes de l'Article L3216-1 du code de la santé publique l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L' article L3211-5 du code précité dispose qu'une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l'objet de soins psychiatriques prenant ou non la forme d'une hospitalisation complète conserve, à l'issue de ces soins, la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés
L'article R3211-16 du code précité précise que l'ordonnance (du magistrat chargé du contrôle) est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
***
En l'espèce la non-administration du traitement anticoagulant que prenait de longue date la patiente, alors que son état de santé le nécessite en raison d'une thrombophilie, constitue une violation des droits visés à l'article L3211-5 du code de la santé publique.
Par ailleurs, il est constant puisque la notification de la décision à la patiente ne lui a pas été présentée, celle-ci figurant vierge au dossier, que la décision du magistrat chargé du contrôle n'a pas été notifiée à la patiente; que celle-ci, totalement ignorante des procédures civiles ne peut avoir connaissance du système 'Rpva', de sorte qu'il convient de considérer comme crédible son affirmation, selon laquelle un employé de son service hospitalier lui a indiqué d'aller consulter cet applicatif pour avoir connaissance de la décision la concernant.
La cour observe, par ailleurs, que la notification à Mme [M] de son admission en hospitalisation complète le 24 février 2025 ne lui a pas été notifiée non plus, en violation complète de l'article L3211-3 du code précité, qui dispose que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent (décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3)
Il résulte de l'ensemble de la procédure d'hospitalisation complète de Mme [M] que celle-ci comporte plusieurs graves irrégularités qui ont causé des griefs à la patiente.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la levée de l'hospitalisation complète.
Afin toutefois de permettre au service hospitalier d'établir les modalités du traitement ambulatoire de la patiente, cette main-levée ne prendra effet que dans 24 heures en application de l'article L3211-12 III du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision du 7 mars 2025, rendue par le magistrat du siège chargé du contrôle au tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
Ordonne la levée de l'hospitalisation complète concernant Mme [M],
Dit que cette mesure ne prendra effet qu'après un délai de 24 heures suivant la notification de la présente décision à la patiente laquelle devra intervenir dans les plus brefs délais.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier Le président
- à [N] [M] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Marie-claire VIOLIN
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 19/03/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/01115 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPYI
Minute n° : 20/25
ORDONNANCE du 19 Mars 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [N] [M]
née le 06 Décembre 1957 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur LE DIRECTEUR DES HOPITAUX [3]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 24 février 2025, prise par M. le directeur des hôpitaux [3],
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par M. le directeur des hôpitaux [3] , le 27 février 2025,
Vu la saisine du magistrat du siège chargé du contrôle, par M. le directeur des hôpitaux [3] , en date du 28 février 2025, concernant Mme [N] [M], née le 6 décembre1957 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 1],
Vu l'ordonnance, en date du 7 mars 2025, par laquelle le magistrat du siège chargé du contrôle au tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [N] [M], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Mme [N] [M], par courrier de son conseil reçu au greffe le 17 mars 2025,
Vu l'avis du parquet général du 18 mars 2025, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 18 mars 2025.
MOTIFS
Mme [N] [M] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 7 mars 2025, dont il n'est pas justifié de la date de notification, par déclaration motivée reçue le 17 mars 2025, il sera considéré que le délai d'appel n'a pas commencé à courir et qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier.
A l'appui de son appel, Mme [N] [M] fait valoir, en substance, que d'une part l'exigence de péril imminent, prévue par l'article L3212-1 II 2° du code la santé publique n'était pas caractérisée, lors de son admission à l'hôpital et que, d'autre part la famille de la patiente n'aurait pas été informée dans les 24 heures comme l'exige l'article L3212-1 II 2° alinéa 2 du code précité.
À l'audience, qui s'est tenue à hauteur d'appel ce jour, Mme [N] [M] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation, faisant valoir qu'elle était d'accord avec les soins et le traitement prodigués, à l'exception de l'administration de somnifères, mais qu'elle n'acceptait pas les pratiques du service, consistant à user de chantage pour lui faire accepter divers soins, tels que la prise de somnifères.
Elle a précisé qu'elle était antérieurement suivie par un psychiatre en libéral, qui lui prescrivait notamment un comprimé de Depakot 250 mg par jour , que dans le service il lui était prescrit la même molécule, mais à hauteur d'au moins trois comprimés par jour, ce qu'elle acceptait; qu'elle souhaitait retrouver son traitement par son psychiatre en ambulatoire.
La patiente a ajouté que le service où elle se trouvait ne lui administrait pas son traitement anti-coagulant (Eliquis) alors qu'elle avait plusieurs antécédents de thrombose.
Elle a indiqué également que le service avait refusé de lui notifier la décision du magistrat chargé du contrôle au motif 'qu'elle pouvait le consulter sur le Rpva'.
Son conseil a conclu à l'infirmation de la décision reprenant oralement les termes de sa déclaration d'appel.
***
I-Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
En l'état la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité ou de fond soulevés devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, sauf à préciser qu'aucune disposition du code de la santé publique ne prévoit d'information de la famille postérieurement aux premières 24 heures et qu'il apparaît que l'hôpital a bien tenté de joindre téléphoniquement la mère de la patiente dans les premières 24 heures de l'hospitalisation, le premier juge n'ayant commis aucune erreur d'analyse en rejetant ce moyen.
II- Il convient de rappeler qu'aux termes de l'Article L3216-1 du code de la santé publique l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L' article L3211-5 du code précité dispose qu'une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l'objet de soins psychiatriques prenant ou non la forme d'une hospitalisation complète conserve, à l'issue de ces soins, la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés
L'article R3211-16 du code précité précise que l'ordonnance (du magistrat chargé du contrôle) est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
***
En l'espèce la non-administration du traitement anticoagulant que prenait de longue date la patiente, alors que son état de santé le nécessite en raison d'une thrombophilie, constitue une violation des droits visés à l'article L3211-5 du code de la santé publique.
Par ailleurs, il est constant puisque la notification de la décision à la patiente ne lui a pas été présentée, celle-ci figurant vierge au dossier, que la décision du magistrat chargé du contrôle n'a pas été notifiée à la patiente; que celle-ci, totalement ignorante des procédures civiles ne peut avoir connaissance du système 'Rpva', de sorte qu'il convient de considérer comme crédible son affirmation, selon laquelle un employé de son service hospitalier lui a indiqué d'aller consulter cet applicatif pour avoir connaissance de la décision la concernant.
La cour observe, par ailleurs, que la notification à Mme [M] de son admission en hospitalisation complète le 24 février 2025 ne lui a pas été notifiée non plus, en violation complète de l'article L3211-3 du code précité, qui dispose que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent (décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3)
Il résulte de l'ensemble de la procédure d'hospitalisation complète de Mme [M] que celle-ci comporte plusieurs graves irrégularités qui ont causé des griefs à la patiente.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la levée de l'hospitalisation complète.
Afin toutefois de permettre au service hospitalier d'établir les modalités du traitement ambulatoire de la patiente, cette main-levée ne prendra effet que dans 24 heures en application de l'article L3211-12 III du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision du 7 mars 2025, rendue par le magistrat du siège chargé du contrôle au tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
Ordonne la levée de l'hospitalisation complète concernant Mme [M],
Dit que cette mesure ne prendra effet qu'après un délai de 24 heures suivant la notification de la présente décision à la patiente laquelle devra intervenir dans les plus brefs délais.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier Le président