CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 mars 2025, n° 22/14325
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Société d'exploitation forestière des Hautes Vosges - Scierie des Trois Sapins (SARL)
Défendeur :
Fibre Premium (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brun-Lallemand
Conseiller :
Mme Depelley
Avocats :
Me Baechlin, Me Hatet-Sauval, Me Cousin
FAITS ET PROCÉDURE
La société SARL Société d'exploitation forestière des Hautes Vosges ' Scierie des trois sapins (ci-après dénommée « Scierie des trois sapins ») a pour activité l'exploitation forestière par achat de bois sur pied et la transformation de grumes pour l'industrie du bâtiment.
La société SAS Fibre Premium (anciennement dénommée « Fibre Lorraine ») est un groupement de scieurs dont l'objet est de trouver des débouchés à ses associés et de promouvoir l'activité de commissionnaire en gros vis-à-vis de ses actionnaires.
En 2014, la SARL Scierie des trois sapins a acquis les actions de la scierie SAS Villemin, actionnaire de la SAS Fibre Premium depuis 2006. En 2015, par le biais d'une transmission universelle de patrimoine, les deux sociétés ont fusionné et pris la dénomination de Société d'exploitation des Hautes Vosges ' Scierie des trois sapins.
Estimant que le volume des commandes confiées par la SAS Fibre Premium avait chuté à partir de 2015, pour s'interrompre totalement en 2016, la société Scierie des trois sapins, par acte d'huissier du 8 décembre 2016, a assigné la société Fibre Premium devant le tribunal de commerce d'Epinal en indemnisation des préjudices causés par la rupture brutale de leur relation commerciale établie et abus de position dominante.
Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Epinal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nancy.
Le 27 septembre 2017, la société Scierie des trois sapins a délivré une nouvelle assignation à la société Fibre Premium devant le tribunal de commerce de Nancy.
Une tentative de conciliation organisée par la juridiction, a échoué le 4 octobre 2019.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :
- Déclaré la SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges ' Scierie des trois sapins mal fondée en sa demande de réparation du préjudice pour rupture brutale des relations commerciales,
- L'en a débouté,
- Déclaré la SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges ' Scierie des trois sapins mal fondée en sa demande de réparation du préjudice pour abus de position dominante,
- L'en a débouté,
- Condamné la SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges ' Scierie des trois sapins aux dépens de l'instance,
- Condamné la SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges ' Scierie des trois sapins à payer à la société Fibre Premium la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Scierie des trois sapins a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2022, la société Scierie des trois sapins demande à la Cour de :
Vu les articles L442-6 et L 420.2 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats selon bordereau joint,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges Scierie des trois sapins ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré la SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges Scierie des trois sapins mal fondée en sa demande de réparation du préjudice pour rupture brutale des relations commerciales, l'en a déboutée.
- Déclaré la SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges Scierie des trois sapins mal fondée en sa demande de réparation du préjudice pour abus de position dominante, l'en a déboutée.
- L'a condamnée à payer à la société SAS Fibre Premium la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Juger que la société Fibre Premium a rompu brutalement ses relations commerciales avec la société SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges Scierie des trois sapins ;
Juger que le préavis applicable au regard de la durée de la relation contractuelle aurait dû être de six mois ;
Condamner la société Fibre Premium à payer à la société SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges Scierie des trois sapins la somme de 216 225 euros à titre de dommages intérêts pour la perte d'exploitation ;
Juger que la société Fibre Premium a commis un abus de position dominante envers son co contractant la SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges Scierie des trois sapins ;
Juger que la SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges Scierie des trois sapins justifie son préjudice sollicité à hauteur de 90 000 euros ;
Condamner la société Fibre Premium à payer à la société SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges Scierie des trois sapins la somme de de 90 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamner la société Fibre Premium au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Condamner la société Fibre Premium aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, la société Fibre Premium demande à la Cour de :
Vu les pièces signifiées en fin des présentes,
A titre principal
Si l'appel est déclaré recevable, le déclarer mal fondé ;
Confirmer intégralement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nancy le 19 mai 2022 en ce qu'il a :
- Déclaré la SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges - Scierie des trois sapins mal fondée en sa demande de réparation du préjudice pour rupture brutale des relations commerciales,
- L'en a débouté,
- Déclare la SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges - Scierie des trois sapins mal fondée en sa demande de réparation du préjudice pour abus de position dominante,
- L'en a débouté,
- Condamné la SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges - Scierie des trois sapins aux dépens de l'instance,
- Condamné la SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges - Scierie des trois sapins à payer à la société SAS FIBRE PREMIUM la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire
Si une rupture brutale devait être retenue, juger que le préjudice de la Scierie des trois sapins correspond à la marge brute escomptée sur une durée d'un mois montant dont la société Scierie des trois sapins devra justifier par des éléments comptables irréfutables.
Si une faute était retenue au titre du prétendu abus de position dominante, constater que la Scierie des trois sapins ne justifie pas de son préjudice sollicité à hauteur de 90 000 €, et le ramener à une plus juste mesure,
En tout état de cause
Débouter la société d'exploitation forestière des Hautes Vosges Scierie des trois sapins de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner la société d'exploitation forestière des Hautes Vosges Scierie des trois sapins à 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société d'exploitation forestière des Hautes Vosges Scierie des trois sapins aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hatet sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales établies dans le cadre d'un déséquilibre significatif
Exposé des moyens
La société Scierie des trois sapins fait valoir que la société Fibre Premium a passé des commandes en 2015 dont le prix était en dessous de celui du marché, très bas et inférieur aux coûts de production, ce qui l'a conduite à les refuser. Ces agissements répétés seraient constitutifs d'un déséquilibre significatif sur le fondement de l'article L442-6 du code de commerce.
Elle soutient aussi que la société Fibre Premium a brutalement rompu la relation commerciale en réduisant significativement ses commandes en 2015 et en les interrompant en 2016. Elle souligne la rapidité de la baisse des commandes et l'absence de préavis. Elle fixe la date de la rupture au 1er janvier 2016. Selon elle, la relation entre les parties était pérenne et établie depuis 2006, reprenant en compte la relation antérieure entre la société Villemin et la société Fibre Premium, laquelle a maintenu ses commandes après le rachat des actions de la société Villemin par M [C]. Elle conteste tout problème de qualité du bois avec Point P. Elle estime le préavis qui aurait dû lui être accordé pour la rupture brutale des relations commerciales établies, sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce à six mois et le préjudice subi à la somme de 216.225 euros.
S'agissant du prétendu déséquilibre du fait des tarifs proposés, la société Fibre Premium soutient, d'une part, que la société Scierie des trois sapins est défaillante dans l'administration de la preuve lorsqu'elle invoque des tarifs « d'usage », et d'autre part, que les tarifs refusés par celle-ci ont été acceptés sans difficultés par d'autres scieurs membres du groupement. Elle dénie avoir un quelconque intérêt à favoriser d'autres scieries dès lors que sa commission est la même pour toutes.
Elle conteste toute rupture brutale des relations commerciales établies faisant valoir que des commandes ont continué à être passées régulièrement y compris en 2016 (les 18 février, 4 mars et 14 mars). Elle produit à cet effet l'intégralité des commandes passées à la Scierie des trois sapins sur la période litigieuse de 2015 et début 2016 pour un montant total de 99.579,69 euros (pièces n°4 et n°5 SAS Fibre Premium).
Elle affirme ensuite que la baisse des commandes a été progressive et ne lui est pas imputable, faisant été à cet égard de refus de commande récurrents injustifiés de la prétendue victime et du défaut de livraison de produits de qualité à la société Point P, l'un de ses gros clients.
S'agissant des refus de commandes, elle souligne que ces faits ne sont pas contestés par l'appelante (pièces adverses n° 28 et n°16, pièce n°6 SAS Fibre Premium), ajoutant que la baisse des tarifs alléguée ne lui est pas imputable comme correspondant à la réalité économique du marché en 2015 (pièces 10 et 42). Elle estime que le prix n'est pas en cause car elle a acceptée des commandes au même prix (pièce 9) et ajoute que d'autres membres du groupement ont acceptées des commandes refusées (pèces 7 et 8) Elle fait en outre valoir que ce refus de commandes constituerait un motif de rupture anticipée sur le fondement de l'article 12 du contrat de commission liant les parties.
S'agissant du défaut de qualité, la société Fibre Premium précise que son client principal, la société Point P, n'était pas satisfait de la qualité du bois fourni et ne souhaitait plus être fourni par la Scierie des trois sapins (pièce 11). En outre, elle reproche à cette dernière d'avoir tenté de la contourner en proposant à la société Point P de travailler « en direct » avec elle, en violation du contrat de commission qui impose aux scieurs de respecter l'exclusivité de la société Fibre Premium pour certains clients dont Point P fait partie (sa pièce 2 et pièces adverses 24 et 26). Enfin, elle soutient que le problème de qualité dû au séchage du bois était réel.
Réponse de la Cour
La société appelante impute en premier lieu deux pratiques restrictives de concurrence à son partenaire commercial, la société Fibre Premium, à savoir la rupture brutale des relations commerciales établies orchestrée à son préjudice par cette dernière dans le cadre de sa soumission à une obligation créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Elle sollicite à ce double titre la somme de 216 125 € au titre d'un préjudice d'exploitation.
L'article L. 442-6, I 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour le producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ou par des accords interprofessionnels.
La relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial. L'absence de contrat écrit n'est pas incompatible avec l'existence d'une relation établie.
La brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de ce dernier.
Le délai de préavis, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée de la relation commerciale et de ses spécificités, du produit ou du service concerné.
Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits ou services en cause.
Le préavis doit se présenter sous la forme d'une notification écrite.
Aux termes de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce dans sa version applicable aux faits litigieux, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La caractérisation de cette pratique restrictive suppose ainsi la réunion de deux éléments : d'une part la soumission à des obligations, ou sa tentative, et d'autre part l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La soumission, ou sa tentative, implique la démonstration par tous moyens par la prétendue victime, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de l'absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées.
L'appréciation du déséquilibre significatif, est globale, au regard de l'économie du contrat, et concrète.
L'article L 442-6 I 2° du code de commerce autorise, non une fixation, mais un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d'une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (en ce sens, Com., 25 janvier 2017, n° 15-23.547, et Cconst. 30 novembre 2018, n° 2018-749 QPC).
En l'espèce, le caractère établi de la relation commerciale entre les parties n'est pas contesté
Les commandes ont diminué en 2015 avant de cesser après le 14 mars 2016, date de la dernière commande (pièces 4 et 5 de l'intimée) sans préavis écrit.
La société appelante a refusé 5 commandes qui lui étaient passées par la société Fibre Premium au motif d'un prix trop bas, outre 2 autres refus pour un autre motif (pièce 6 de l'intimée) . Or, si elle fait état à cet égard d'une commande n°15007036 du 10/09/2015 de lattes Sapin choix 2 en 4,5 m au prix net proposé de 202,57 €, elle ne justifie pas que le prix d'usage était de 225 € ainsi qu'elle le soutient, étant observé qu'elle a accepté des commandes de la société Fibre Premium au prix contesté (pièce 9 de l'intimée) et que d'autres membres du groupement ont accepté de travailler au prix proposé (pièces 7, 8 et 9 de l'intimée).
Ainsi, elle n'établit pas ainsi qu'elle le soutient, qu'elle aurait été soumise à une tarification trop basse des commandes en 2015 la contraignant à refuser celles-ci sauf à travailler à perte.
En outre des problèmes de qualité de la marchandise fournie ont été signalés par la société Point P ( pièces 12 à 15 ainsi que 25 et 26 de l'intimé notamment) et l'appelante qui se prétend victime, a tenté de nouer une relation directe avec cette dernière en passant outre son commissionnaire (pièce 24 de l'appelante).
Au vu des refus de commandes, des problèmes de qualité et de la tentative de détournement de clientèle, une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut être imputée à la société Fibre Premium.
Le jugement qui a débouté la société Scierie des Trois Sapins de sa demande au titre d'un déséquilibre significatif allégué et d'une rupture brutale est confirmé.
Sur l'abus de position dominante
Moyen des parties
Au soutien de son appel, la société Scierie des trois sapins invoque encore un abus de position dominante reprochant à la société Fibre Premium d'avoir rompu brutalement les relations commerciales établies et imposé une tarification hors marché inférieure au coût de production dans le but de favoriser certains actionnaires proches de ses organes de direction, à son détriment. Elle évalue son préjudice à 90.000 euros.
En réplique, la société Fibre Premium estime que la rupture brutale n'est pas constituée et que les tarifs proposés étaient les mêmes pour tous les scieurs, qu'ils n'étaient pas particulièrement bas et correspondaient au prix du marché de 2015. S'agissant de son positionnement, elle reconnait représenter une forte part du marché de vente du bois mais conteste toute situation de monopole. Elle nie toute exploitation abusive de cette position puisqu'il n'y aurait eu ni rupture brutale des relations commerciales ni aucune discrimination tarifaire. Enfin, aucun transfert de commandes envers d'autres scieries n'est démontré.
Réponse de la Cour
La société appelante se prévaut encore d'une pratique anticoncurrentielle qu'elle impute à la société Fibre Premium, en l'occurrence un abus de position dominante.
L'article L 420-2du code de commerce dispose : « Est prohibée dans les conditions prévues par l'article L 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ».
La société Scierie des trois sapins s'abstient de définir le marché pertinent en l'espèce et ne fournit aucun élément notamment sur la part de marché de la société Fibre Premium.
En outre, même à admettre l'existence d'une position dominante de la société intimée dans son activité de commissionnaire sur le marché de la vente de bois, l'appelante n'établit pas l'exploitation abusive de la position dominante. Ainsi, elle ne démontre pas ainsi qu'il a été dit, des conditions de vente discriminatoires et la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande présentée au titre de l'abus de position dominante.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société appelante qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce que le tribunal a mis à sa charge les dépens de première instance.
Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée en cause d'appel à verser la somme supplémentaire de 3 000 € à la société Fibre Premium sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises ;
Y ajoutant,
Déboute la Société d'exploitation forestière des Hautes Vosges ' Scierie des trois sapins de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Société d'exploitation forestière des Hautes Vosges ' Scierie des trois sapins aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La condamne à payer à la société Fibre Premium la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.