CA Versailles, ch. civ. 1-7, 19 mars 2025, n° 24/05642
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/05642 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXCT
Du 19 MARS 2025
Copies
délivrées le :
à :
M. [N] : ccc
Me [J] exe
Bât 95 ccc
ORDONNANCE
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (99)
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
DEMANDEUR
ET :
Maître [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
à l'audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En mars 2016, M. [M] [N] a confié à M. [Y] [U], avocat au barreau du Val d'Oise, du cabinet [U] et associés, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
M. [G] [J], du cabinet [U] et associés, a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une demande de taxation de ses honoraires le 11 mars 2024.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé le solde des honoraires dus par M. [M] [N] à M. [G] [J], avocat de ce barreau, à la somme de 5 376 € TTC et l'a condamné en deniers ou quittances au paiement de cette somme et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2024 à M. [M] [N].
M. [M] [N] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 13 août 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle M. [M] [N] était présent ainsi que M. [G] [J].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, M. [M] [N] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier en date du 15 juillet 2024. Il soutient qu'il n'a pas signé la convention d'honoraires le 30 mars 2016 car à cette date il ne sait pas encore combien la partie adverse va demander au titre de la prestation compensatoire. Il déplore l'absence de son avocat lors de l'audience à la cour d'appel le 2 février 2023. Il estime que son dossier n'était compliqué et soutient avoir versé 5000 euros pour la première instance sans avoir reçu de facture totale. Il explique avoir choisi Me [U] spécialiste en droit de la famille lequel s'est retiré sans le prévenir et a confié le dossier à Me [J] qui n'est pas selon lui un spécialiste du droit de la famille.
A l'audience, il s'en remet oralement, en les rappelant, à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [G] [J], demande la confirmation de l'ordonnance du 15 juillet 2024. Il explique que la convention d'honoraires comprenant l'honoraire de résultat a été signée en présence de Me [U]. Il souligne que l'appel de la décision du juge aux affaires familiales était limité à la prestation compensatoire et que c'est la raison pour laquelle le dossier a été déposé. Il ajoute que la taxation a été demandée pour le compte de [U] associés, cabinet au sein duquel il officie en qualité d'associé. Il s'en rapporte aux éléments contenus dans la saisine écrite du bâtonnier en date du 5 mars 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a été notifiée à M. [M] [N] le 6 août 2024.
Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 août 2024.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de M. [M] [N] est déclaré recevable.
Sur l'existence de la convention d'honoraires
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1371 du code civil dispose que : « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature ».
Il appartient alors au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux ou de trouver dans la cause des éléments de conviction suffisants.
En l'espèce, M. [N] prétend qu'il n'a pas signé la convention d'honoraires versée au dossier par l'intimé. Il ajoute qu'il le justifie par des mails qu'il ne verse pas au dossier.
M. [J] produit des échanges de mail qui établissent que suite à la décision du juge aux affaires familiales, M. [N] l'a interrogé le 18 février 2022 pour savoir s'il avait fait appel. Il lui a répondu le 19 février qu'il allait faire « un appel partiel limité à la prestation compensatoire ». Il précisait dans son courriel que le « montant d'honoraires stipulé dans la convention d'honoraires conclue avec le cabinet ne couvre pas la procédure d'appel. Le montant d'honoraires forfaitaires pour la procédure d'appel dans sa totalité sera de 2000 euros HT, l'honoraire de 8% HT sur l'économie réalisée restant inchangé ». M. [N] a répondu à ce mail le 21 février sans contester l'existence de la convention d'honoraires évoquée et sans même poser aucune question ou formuler aucune observation sur le coût annoncé de la procédure.
Ce n'est qu'après que la décision de la cour d'appel a été rendue le 30 mars 2023 et après le courriel du 4 avril 2023 dans lequel l'intimé rappelle le montant des honoraires dus à hauteur de 5376, 00 euros TTC que l'appelant conteste avoir signé la convention d'honoraires de 2016.
Il prétend alors à une extorsion de signature sans plus de précision sur les conditions de cette extorsion.
Pendant toute la procédure de première instance, M. [N] n'a jamais contesté avoir signé la convention d'honoraires.
L'appelant n'apporte aucun élément venant au soutien de son affirmation.
A l'audience, il a été demandé à l'appelant d'écrire sur un papier libre « lu et approuvé » et de signer. Il résulte de la comparaison de ces écritures et signature avec celles figurant sur la convention d'honoraires qu'elles sont suffisamment ressemblantes pour, en l'absence d'éléments contraires probants, emporter la conviction que M. [N] est bien le signataire de la convention le 30 mars 2016.
La convention d'honoraires signée le 30 mars 2016 tient donc lieu de loi entre les parties.
Sur les limites de l'office du juge de l'honoraire
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Ainsi la cour statuant sur appel des décisions rendues par le bâtonnier de l'Ordre des Avocats, n'a pas compétence pour statuer sur d'éventuelles négligences ou faute de nature à engager le cas échéant, la responsabilité de l'avocat conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130). L'existence d'une éventuelle responsabilité professionnelle de l'avocat est jugée par une chambre destinée à ce contentieux au sein de la cour d'appel.
En l'espèce
M. [N] évoque l'incompétence de l'avocat en droit de la famille, son manque de réactivité à ses demandes, l'absence d'information sur le changement de titulaire de son dossier au sein du cabinet [U] ou encore l'absence d'informations sur la procédure avec un avocat « perdu, débordé, ou tout était établi au dernier moment, dans l'urgence, sans recul et sans force de proposition ».
Réponse de la cour
Outre que M. [N] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il affirme, la cour, dans le cadre juridique applicable au présent litige, ne peut avoir à connaître des manquements allégués.
Sur les honoraires de résultat
Il est rappelé que le litige est circonscrit à la fixation des honoraires de résultat, aucune demande n'étant formulée quant aux autres honoraires.
Le principe
Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
Le 5ème alinéa de l'article 10 dispose que « Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».
Il en résulte que la convention d'honoraires peut définir le succès attendu du travail de l'avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050).
En l'espèce
une convention d'honoraires a été régularisée chargeant M. [U] agissant pour le compte du cabinet [U] et associés, d'assurer la défense de M. [M] [N] dans le cadre d'une procédure de divorce introduite devant le juge aux affaires familiales du TGI de [Localité 7].
Elle prévoyait dans son article 3 que l'avocat percevrait des honoraires complémentaires en fonction de l'économie réalisée. Ces honoraires hors taxes étaient fixés ainsi : Sur la prestation compensatoire et les dommages et intérêts cumulés sur la tranche 0 à 100 000 euros 8% et au-delà 6%.
Le dernier alinéa de l'article 3 précisait que « l'économie réalisée est constituée par la différence entre le montant de la prestation compensatoire sollicitée et celle qui sera attribuée de façon définitive à son conjoint en capital versé en numéraire, en attribution de biens, droits ou sous forme échelonnée. Il sera réglé lorsque la décision sera devenue définitive ».
Réponse de la cour
La décision de la cour d'appel est définitive. Le montant de la prestation compensatoire sollicitée était de 96 000 euros et la prestation compensatoire a été fixée en appel, comme en première instance, à la somme de 40 000 euros soit une économie réalisée de 56 000 euros.
La somme sollicitée correspond aux dispositions fixées dans la convention d'honoraires. Le pourcentage pratiqué est conforme à celui prévu dans la convention soit 8%.
C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 5376 € TTC le solde des honoraires dus à M. [G] [J], agissant pour le compte du cabinet [U] et associés.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.
Sur les frais du procès
M. [M] [N] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare M. [M] [N] recevable en son recours,
- Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise fixant le solde des honoraires restant dus à M. [G] [J], avocat agissant pour le compte du cabinet [U] et associés, à la somme de 5 376€ TTC et condamnant M. [M] [N] au paiement de cette somme.
Y ajoutant,
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [M] [N],
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/05642 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXCT
Du 19 MARS 2025
Copies
délivrées le :
à :
M. [N] : ccc
Me [J] exe
Bât 95 ccc
ORDONNANCE
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (99)
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
DEMANDEUR
ET :
Maître [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
à l'audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En mars 2016, M. [M] [N] a confié à M. [Y] [U], avocat au barreau du Val d'Oise, du cabinet [U] et associés, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
M. [G] [J], du cabinet [U] et associés, a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une demande de taxation de ses honoraires le 11 mars 2024.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé le solde des honoraires dus par M. [M] [N] à M. [G] [J], avocat de ce barreau, à la somme de 5 376 € TTC et l'a condamné en deniers ou quittances au paiement de cette somme et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2024 à M. [M] [N].
M. [M] [N] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 13 août 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle M. [M] [N] était présent ainsi que M. [G] [J].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, M. [M] [N] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier en date du 15 juillet 2024. Il soutient qu'il n'a pas signé la convention d'honoraires le 30 mars 2016 car à cette date il ne sait pas encore combien la partie adverse va demander au titre de la prestation compensatoire. Il déplore l'absence de son avocat lors de l'audience à la cour d'appel le 2 février 2023. Il estime que son dossier n'était compliqué et soutient avoir versé 5000 euros pour la première instance sans avoir reçu de facture totale. Il explique avoir choisi Me [U] spécialiste en droit de la famille lequel s'est retiré sans le prévenir et a confié le dossier à Me [J] qui n'est pas selon lui un spécialiste du droit de la famille.
A l'audience, il s'en remet oralement, en les rappelant, à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [G] [J], demande la confirmation de l'ordonnance du 15 juillet 2024. Il explique que la convention d'honoraires comprenant l'honoraire de résultat a été signée en présence de Me [U]. Il souligne que l'appel de la décision du juge aux affaires familiales était limité à la prestation compensatoire et que c'est la raison pour laquelle le dossier a été déposé. Il ajoute que la taxation a été demandée pour le compte de [U] associés, cabinet au sein duquel il officie en qualité d'associé. Il s'en rapporte aux éléments contenus dans la saisine écrite du bâtonnier en date du 5 mars 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a été notifiée à M. [M] [N] le 6 août 2024.
Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 août 2024.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de M. [M] [N] est déclaré recevable.
Sur l'existence de la convention d'honoraires
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1371 du code civil dispose que : « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature ».
Il appartient alors au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux ou de trouver dans la cause des éléments de conviction suffisants.
En l'espèce, M. [N] prétend qu'il n'a pas signé la convention d'honoraires versée au dossier par l'intimé. Il ajoute qu'il le justifie par des mails qu'il ne verse pas au dossier.
M. [J] produit des échanges de mail qui établissent que suite à la décision du juge aux affaires familiales, M. [N] l'a interrogé le 18 février 2022 pour savoir s'il avait fait appel. Il lui a répondu le 19 février qu'il allait faire « un appel partiel limité à la prestation compensatoire ». Il précisait dans son courriel que le « montant d'honoraires stipulé dans la convention d'honoraires conclue avec le cabinet ne couvre pas la procédure d'appel. Le montant d'honoraires forfaitaires pour la procédure d'appel dans sa totalité sera de 2000 euros HT, l'honoraire de 8% HT sur l'économie réalisée restant inchangé ». M. [N] a répondu à ce mail le 21 février sans contester l'existence de la convention d'honoraires évoquée et sans même poser aucune question ou formuler aucune observation sur le coût annoncé de la procédure.
Ce n'est qu'après que la décision de la cour d'appel a été rendue le 30 mars 2023 et après le courriel du 4 avril 2023 dans lequel l'intimé rappelle le montant des honoraires dus à hauteur de 5376, 00 euros TTC que l'appelant conteste avoir signé la convention d'honoraires de 2016.
Il prétend alors à une extorsion de signature sans plus de précision sur les conditions de cette extorsion.
Pendant toute la procédure de première instance, M. [N] n'a jamais contesté avoir signé la convention d'honoraires.
L'appelant n'apporte aucun élément venant au soutien de son affirmation.
A l'audience, il a été demandé à l'appelant d'écrire sur un papier libre « lu et approuvé » et de signer. Il résulte de la comparaison de ces écritures et signature avec celles figurant sur la convention d'honoraires qu'elles sont suffisamment ressemblantes pour, en l'absence d'éléments contraires probants, emporter la conviction que M. [N] est bien le signataire de la convention le 30 mars 2016.
La convention d'honoraires signée le 30 mars 2016 tient donc lieu de loi entre les parties.
Sur les limites de l'office du juge de l'honoraire
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Ainsi la cour statuant sur appel des décisions rendues par le bâtonnier de l'Ordre des Avocats, n'a pas compétence pour statuer sur d'éventuelles négligences ou faute de nature à engager le cas échéant, la responsabilité de l'avocat conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130). L'existence d'une éventuelle responsabilité professionnelle de l'avocat est jugée par une chambre destinée à ce contentieux au sein de la cour d'appel.
En l'espèce
M. [N] évoque l'incompétence de l'avocat en droit de la famille, son manque de réactivité à ses demandes, l'absence d'information sur le changement de titulaire de son dossier au sein du cabinet [U] ou encore l'absence d'informations sur la procédure avec un avocat « perdu, débordé, ou tout était établi au dernier moment, dans l'urgence, sans recul et sans force de proposition ».
Réponse de la cour
Outre que M. [N] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il affirme, la cour, dans le cadre juridique applicable au présent litige, ne peut avoir à connaître des manquements allégués.
Sur les honoraires de résultat
Il est rappelé que le litige est circonscrit à la fixation des honoraires de résultat, aucune demande n'étant formulée quant aux autres honoraires.
Le principe
Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
Le 5ème alinéa de l'article 10 dispose que « Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».
Il en résulte que la convention d'honoraires peut définir le succès attendu du travail de l'avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050).
En l'espèce
une convention d'honoraires a été régularisée chargeant M. [U] agissant pour le compte du cabinet [U] et associés, d'assurer la défense de M. [M] [N] dans le cadre d'une procédure de divorce introduite devant le juge aux affaires familiales du TGI de [Localité 7].
Elle prévoyait dans son article 3 que l'avocat percevrait des honoraires complémentaires en fonction de l'économie réalisée. Ces honoraires hors taxes étaient fixés ainsi : Sur la prestation compensatoire et les dommages et intérêts cumulés sur la tranche 0 à 100 000 euros 8% et au-delà 6%.
Le dernier alinéa de l'article 3 précisait que « l'économie réalisée est constituée par la différence entre le montant de la prestation compensatoire sollicitée et celle qui sera attribuée de façon définitive à son conjoint en capital versé en numéraire, en attribution de biens, droits ou sous forme échelonnée. Il sera réglé lorsque la décision sera devenue définitive ».
Réponse de la cour
La décision de la cour d'appel est définitive. Le montant de la prestation compensatoire sollicitée était de 96 000 euros et la prestation compensatoire a été fixée en appel, comme en première instance, à la somme de 40 000 euros soit une économie réalisée de 56 000 euros.
La somme sollicitée correspond aux dispositions fixées dans la convention d'honoraires. Le pourcentage pratiqué est conforme à celui prévu dans la convention soit 8%.
C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 5376 € TTC le solde des honoraires dus à M. [G] [J], agissant pour le compte du cabinet [U] et associés.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.
Sur les frais du procès
M. [M] [N] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare M. [M] [N] recevable en son recours,
- Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise fixant le solde des honoraires restant dus à M. [G] [J], avocat agissant pour le compte du cabinet [U] et associés, à la somme de 5 376€ TTC et condamnant M. [M] [N] au paiement de cette somme.
Y ajoutant,
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [M] [N],
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK