CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 19 mars 2025, n° 24/20236
PARIS
Ordonnance
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20236 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO36
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2024 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 22/03462
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [K] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Chloé LE GUILLARD substituant Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968
à
DEFENDEUR
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS CABINET LESCALLIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jennifer GOMEZ-REY substituant Me Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Février 2025 :
Mme [M] est copropriétaire dans un immeuble situé [Adresse 1] d'un lot n°335 composé d'une chambre.
Elle a introduit des actions en nullité des assemblées générales de 2016 à 2024.
Le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 21 mars 2024, prononcé la nullité des résolutions 8, 8.1, 11.1 à 11.14, 13.1 à 13.14, 16, 16.1, 20, 20.1, 28, 28.1, 29, 30, 30.1, 31, 32, 33, 36, 36.1, 37, 38, 38.1, 39, 41, 41.1 et 42 de l'assemblée générale du 2 décembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, par acte extrajudiciaire du 16 mars 2022, Mme [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2021.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a, à la demande du syndicat des copropriétaires, ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n°24/10826 devant la cour d'appel de Paris ayant trait à l'appel du jugement du 21 mars 2024 et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mai 2025.
Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2024, Mme [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de l'autoriser à relever appel de l'ordonnance de sursis à statuer, fixer le jour où l'affaire sera examinée par la cour et réserver les dépens.
A l'audience, Mme [M] développe oralement les termes de son assignation. Elle maintient sa demande tendant à être autorisée à relever appel de cette ordonnance de sursis à statuer.
Le syndicat des copropriétaires développe également les termes de ses conclusions à l'audience.
Il demande au délégué du premier président de :
- rejeter la demande de Mme [M] ;
- la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Baudouin de la SCP Bouyeure-Baudouin-Daumas-Chamard-Bensahel-Gomez-Rey-Besnard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
Il n'appartient pas au premier président, statuant en application de ces dispositions, de porter une appréciation sur le bien-fondé du sursis à statuer, le motif grave et légitime s'appréciant au regard des conséquences préjudiciables que pourrait entraîner le sursis pour la partie qui s'y oppose.
Au cas présent, le juge de la mise en état a retenu que "dans la mesure où Mme [M] base son argumentation en partie sur le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, qui a annulé plusieurs résolutions de l'assemblée générale en date du 2 décembre 2020 dans son dispositif et que ce jugement a été frappée d'appel."
Pour être autorisée à former appel de cette décision, Mme [M] soutient, en premier lieu, que le juge de la mise en état ne pouvait ordonner le sursis à statuer puisque le jugement du 21 mars 2024, qui a annulé la résolution concernant l'approbation de la désignation du syndic, est assorti de l'exécution provisoire. Elle affirme que, ce faisant, le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs car seul le premier président de la cour a le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire attachée à une décision. Elle explique que l'action engagée le 16 mars 2022 a trait à l'absence de pouvoir du syndic de convoquer l'assemblée générale de 2021 et qu'en obtenant ce sursis à statuer, le syndicat des copropriétaires fait obstacle à l'exécution provisoire attachée au jugement du 21 mars 2024.
Cependant, Mme [M] ne peut artificiellement arguer d'un excès de pouvoir du juge de la mise en état. Celui-ci a, à l'évidence, la possibilité de surseoir à statuer dans une instance dépendant de la solution d'une autre instance. Il ne résulte aucunement de sa décision que, ce faisant, le juge de la mise en état aurait arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 21 mars 2024.
Ensuite, Mme [M] affirme que le syndicat des copropriétaires a admis que l'appel formé contre le jugement du 21 mars 2024 avait un objectif dilatoire pour éviter que les litiges relatifs à l'annulation des assemblée générales postérieures ne soient jugés. Elle considère que cette décision lui fait grief ainsi qu'aux autres copropriétaires, plongeant la copropriété dans une insécurité juridique grave et croissante.
Le syndicat des copropriétaires oppose que les deux instances sont liées. Il expose qu'en cas d'infirmation du jugement du 21 mars 2024, la validité des assemblées générales postérieures à celles de 2021 sera admise.
Certes, l'issue du litige est retardée par la décision de sursis à statuer. Toutefois, cette circonstance ne caractérise pas un motif grave et légitime, au sens de l'article 380 susvisé.
Enfin, la circonstance qu'aucune décision de sursis à statuer n'ait été prise dans l'instance relative à la régularité de l'assemblée générale de 2022 est inopérante.
En conclusion, Mme [M] ne démontre pas l'existence d'un motif grave et légitime justifiant qu'elle soit autorisée à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 15 novembre 2024.
La demande de Mme [M] sera rejetée.
Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la représentation par avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction, la demande tendant à voir appliquer les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée.
Mme [M] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de Mme [M] tendant à être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 15 novembre 2024 ;
Condamnons Mme [M] aux dépens ;
Rejetons la demande tendant à voir appliquer les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Adresse 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20236 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO36
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2024 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 22/03462
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [K] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Chloé LE GUILLARD substituant Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968
à
DEFENDEUR
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS CABINET LESCALLIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jennifer GOMEZ-REY substituant Me Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Février 2025 :
Mme [M] est copropriétaire dans un immeuble situé [Adresse 1] d'un lot n°335 composé d'une chambre.
Elle a introduit des actions en nullité des assemblées générales de 2016 à 2024.
Le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 21 mars 2024, prononcé la nullité des résolutions 8, 8.1, 11.1 à 11.14, 13.1 à 13.14, 16, 16.1, 20, 20.1, 28, 28.1, 29, 30, 30.1, 31, 32, 33, 36, 36.1, 37, 38, 38.1, 39, 41, 41.1 et 42 de l'assemblée générale du 2 décembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, par acte extrajudiciaire du 16 mars 2022, Mme [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2021.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a, à la demande du syndicat des copropriétaires, ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n°24/10826 devant la cour d'appel de Paris ayant trait à l'appel du jugement du 21 mars 2024 et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mai 2025.
Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2024, Mme [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de l'autoriser à relever appel de l'ordonnance de sursis à statuer, fixer le jour où l'affaire sera examinée par la cour et réserver les dépens.
A l'audience, Mme [M] développe oralement les termes de son assignation. Elle maintient sa demande tendant à être autorisée à relever appel de cette ordonnance de sursis à statuer.
Le syndicat des copropriétaires développe également les termes de ses conclusions à l'audience.
Il demande au délégué du premier président de :
- rejeter la demande de Mme [M] ;
- la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Baudouin de la SCP Bouyeure-Baudouin-Daumas-Chamard-Bensahel-Gomez-Rey-Besnard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
Il n'appartient pas au premier président, statuant en application de ces dispositions, de porter une appréciation sur le bien-fondé du sursis à statuer, le motif grave et légitime s'appréciant au regard des conséquences préjudiciables que pourrait entraîner le sursis pour la partie qui s'y oppose.
Au cas présent, le juge de la mise en état a retenu que "dans la mesure où Mme [M] base son argumentation en partie sur le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, qui a annulé plusieurs résolutions de l'assemblée générale en date du 2 décembre 2020 dans son dispositif et que ce jugement a été frappée d'appel."
Pour être autorisée à former appel de cette décision, Mme [M] soutient, en premier lieu, que le juge de la mise en état ne pouvait ordonner le sursis à statuer puisque le jugement du 21 mars 2024, qui a annulé la résolution concernant l'approbation de la désignation du syndic, est assorti de l'exécution provisoire. Elle affirme que, ce faisant, le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs car seul le premier président de la cour a le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire attachée à une décision. Elle explique que l'action engagée le 16 mars 2022 a trait à l'absence de pouvoir du syndic de convoquer l'assemblée générale de 2021 et qu'en obtenant ce sursis à statuer, le syndicat des copropriétaires fait obstacle à l'exécution provisoire attachée au jugement du 21 mars 2024.
Cependant, Mme [M] ne peut artificiellement arguer d'un excès de pouvoir du juge de la mise en état. Celui-ci a, à l'évidence, la possibilité de surseoir à statuer dans une instance dépendant de la solution d'une autre instance. Il ne résulte aucunement de sa décision que, ce faisant, le juge de la mise en état aurait arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 21 mars 2024.
Ensuite, Mme [M] affirme que le syndicat des copropriétaires a admis que l'appel formé contre le jugement du 21 mars 2024 avait un objectif dilatoire pour éviter que les litiges relatifs à l'annulation des assemblée générales postérieures ne soient jugés. Elle considère que cette décision lui fait grief ainsi qu'aux autres copropriétaires, plongeant la copropriété dans une insécurité juridique grave et croissante.
Le syndicat des copropriétaires oppose que les deux instances sont liées. Il expose qu'en cas d'infirmation du jugement du 21 mars 2024, la validité des assemblées générales postérieures à celles de 2021 sera admise.
Certes, l'issue du litige est retardée par la décision de sursis à statuer. Toutefois, cette circonstance ne caractérise pas un motif grave et légitime, au sens de l'article 380 susvisé.
Enfin, la circonstance qu'aucune décision de sursis à statuer n'ait été prise dans l'instance relative à la régularité de l'assemblée générale de 2022 est inopérante.
En conclusion, Mme [M] ne démontre pas l'existence d'un motif grave et légitime justifiant qu'elle soit autorisée à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 15 novembre 2024.
La demande de Mme [M] sera rejetée.
Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la représentation par avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction, la demande tendant à voir appliquer les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée.
Mme [M] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de Mme [M] tendant à être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 15 novembre 2024 ;
Condamnons Mme [M] aux dépens ;
Rejetons la demande tendant à voir appliquer les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Adresse 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère