CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 19 mars 2025, n° 24/03090
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Douillet
Conseillers :
Mme Barutel, Mme Bohee
Avocats :
Me Grappotte-Benetreau, Me Chamy, Me Lallement, Me Chapoullié, SCP Grappotte Benetreau, SELARL BDL Avocats, hw&h Avocats & Rechtsanwälte AARPI
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit allemand HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT (ci-après, la société HUGO BOSS TMM) était titulaire des droits de propriété industrielle du groupe éponyme et, notamment, des marques de l'Union européenne désignant en particulier des montres en classe 14 :
la marque verbale « BOSS » n°49221, déposée le 1er avril 1962 ;
la marque semi-figurative « HUGO - HUGO BOSS » n°49288, déposée le 1er avril 1996 :
la marque semi-figurative « BOSS ' uhuHUGO BOSS » n°49262, déposée le 1er avril 1996 :
la marque semi-figurative « BOSS - HUGO BOSS » n°2860377, déposée le 15 août 2002 :
La société HUGO BOSS FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, a pour activité l'importation et la distribution en France des vêtements et articles commercialisés sous les marques HUGO BOSS.
Ces sociétés ont affirmé avoir découvert, en décembre 2022, la vente sur le site internet chic-time.fr de montres dont elles estiment qu'elles sont des contrefaçons des modèles qu'elles commercialisent. Elles indiquent que les recherches entreprises pour identifier l'éditeur du site internet litigieux n'ont pas permis dans un premier temps d'identifier le siège d'une société existante et que le nom de domaine était enregistré par une personne physique ayant souhaité gardé l'anonymat ; qu'il s'est finalement avéré que la marque semi-figurative de l'Union européenne « CHIC TIME » n°18788994, reproduite sur le site internet litigieux était la propriété de M. [T] [I] [G]-[M] ; que leurs mises en demeure adressées à une société CHIC TIME sise à [Localité 10] sont demeurées sans réponse ; que leurs démarches auprès de la société ayant attribué le nom de domaine du site et des sociétés ayant assuré successivement l'hébergement du site se sont heurtées à des refus de levée de l'anonymat et qu'une mise en demeure adressée le 6 avril 2023 à M. [G]-[M] est également restée sans réponse.
Par actes de commissaire de justice des 25, 26, 27 avril et 3 mai 2023, les sociétés HUGO BOSS TMM et HUGO BOSS FRANCE ont fait assigner la société CHIC TIME, M. [G]-[M], les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE et la SFR (Société Française du Radiotéléphone) en référé devant le tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon de marques, afin d'obtenir notamment la cessation des pratiques dénoncées et l'allocation d'une provision.
Par ordonnance rendue le 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris :
a déclaré parfait le désistement des sociétés HUGO BOSS à l'égard des sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE et SFR ;
a constaté l'extinction de l'instance à l'égard des sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE et SFR et le dessaisissement de la juridiction ;
a rejeté la demande de mise hors de cause de M. [G]-[M];
a annulé le procès-verbal de constat des 10 et 17 mai 2023 de Me [K] [R], commissaire de justice à [Localité 11] [produit par M. [G]-[M]] ;
a interdit, à titre provisoire, à M. [G]-[M] d'offrir à la vente sur le site chic-time.fr des produits reproduisant ou imitant les marques de l'Union européenne n°49221, n°49288, n°49262 et n°2860377, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée suivant un délai de 10 jours après la signification de la présente décision ;
s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
a condamné, à titre provisionnel, M. [G]-[M] à payer 10 000 euros à la société HUGO BOSS TMM à titre de dommages-intérêts ;
a rejeté la demande de M. [G]-[M] en procédure abusive;
a condamné M. [G]-[M] aux dépens ;
a condamné M. [G]-[M] à payer 6 000 euros à la société HUGO BOSS TMM en application de l'article 700 du code de procédure civile;
a rejeté la demande de la société HUGO BOSS FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G]-[M] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 février 2024, intimant la seule société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT (HUGO BOSS TMM).
La propriété des quatre marques précitées a été transférée à la société de droit allemande HUGO BOSS AG (ci-après, la société HUGO BOSS) qui est intervenue volontairement à la procédure.
La société HUGO BOSS FRANCE n'est plus dans la cause en appel.
M. [G]-[M], appelant, a transmis des conclusions le 18 avril 2024 pour demander à la cour :
d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
de juger que l'intimée est irrecevable pour défaut de qualité d'agir,
de juger irrecevables l'intimée en toutes ses demandes,
en tout cas, de constater qu'il n'est pas démontré une qualité de M. [G] justifiant sa mise en cause dans la présente procédure,
de mettre hors de cause M. [G],
subsidiairement,
d'annuler les PV de constats d'huissier établis à l'initiative de l'intimée en date des 2 et 6 mars 2023 (pièces 36 et 37 de l'intimée),
de dire que les prétendues constatations du sieur [L] ne remplissent pas les conditions d'impartialité,
de juger n'y avoir pas lieu à annulation du PV de Me [R],
d'écarter des débats la pièce portant les constatations de M. [L],
de dire qu'il n'existe aucune contrefaçon commise par M. [G],
de dire qu'aucune concurrence déloyale n'a été commise par M. [G],
de débouter l'intimée de ses fins et conclusions et de tout éventuel appel incident,
de condamner l'intimée à verser à M. [G] la somme de 50 000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts au titre du préjudice subi par eux,
de condamner l'intimée à verser à M. [G] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de la condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés HUGO BOSS AG et HUGO BOSS TRADE MM, intimées, ont transmis des conclusions le 9 juillet 2024 pour demander à la cour :
à titre liminaire,
de juger que la société Hugo Boss AG justifie d'une qualité, d'un intérêt et d'un lien suffisant pour intervenir volontairement et à titre principal à la présente procédure enrôlée sous le numéro 24/03090, en conséquence du transfert de droits sur les marques fondement des demandes, intervenu le 11 mars 2024,
en conséquence, de déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire, à titre principal, de la société Hugo Boss AG,
et y ajoutant,
de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé,
de juger que M. [G]-[M], en sa qualité de titulaire du nom de domaine chic-time.fr et faute de mentions légales identifiant précisément le responsable de l'exploitation du nom de domaine chic-time.fr, est présumé exploitant du site www.chic-time.fr,
de débouter M. [G]-[M] de toutes ses demandes,
et y ajoutant, de condamner M. [T] [I] [G]-[M] à payer les dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 15.000 euros aux sociétés Hugo Boss Trade Mark Mangement et Hugo Boss AG.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
Le 26 décembre 2024, M. [G]-[M] a transmis de nouvelles conclusions comportant une demande de « rabat de clôture » pour solliciter de la cour, en plus des demandes telles que précédemment exposées, qu'elle :
ordonne le rabat de clôture de la procédure,
admette les présentes conclusions et pièces dans les débats,
autorise l'appelant à produire le relevé de GANDI qui démontre le nom du propriétaire du nom de domaine Chic-time.fr,
autorise M. [G] à produire les échanges officiels entre les conseils des parties.
Dans des conclusions transmises le 10 janvier 2025, les sociétés HUGO BOSS (AG) et HUGO BOSS TMM ont demandé à la cour de :
juger que M. [G]-[M] ne fait valoir aucun motif grave qui serait intervenu postérieurement à l'ordonnance de clôture et qui justifierait ainsi sa révocation,
juger que les conditions de l'article 803 du code de procédure civile ne sont pas remplies,
en conséquence :
rejeter les nouvelles conclusions et pièces n° 21 et 22 communiquées par M. [G]-[M] après clôture,
de débouter M. [G]-[M] de toutes ses demandes,
et y ajoutant, de condamner M. [T] [I] [G]-[M] à payer les dépens et en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 euros aux sociétés Hugo Boss Trade Mark Management et Hugo Boss AG.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande de M. [G]-[M] de révocation de l'ordonnance de clôture
M. [G]-[M] demande la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire deux nouvelles pièces aux débats, à savoir, un document de l'hébergeur GANDI censé attester qu'il ne détient pas le nom de domaine litigieux, ainsi que des échanges entre les conseils des parties dans lesquels il est indiqué que M. [G]-[M] s'est retiré du monde des affaires et n'a plus de rapport avec le site internet chic-time.fr.
Les sociétés HUGO BOSS soutiennent que les conditions de l'article 803 du code de procédure civile ne sont pas remplies dès lors que M. [G]-[M] ne fait valoir aucun motif grave intervenu postérieurement à l'ordonnance de clôture qui justifierait la révocation de l'ordonnance de clôture, ajoutant que l'appelant a disposé de tout le temps nécessaire pour tenter de rapporter la preuve qu'il n'est pas le titulaire du nom de domaine litigieux.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».
En l'espèce, M. [G]-[M] prétend verser aux débats deux nouvelles pièces : l'une consiste en des échanges officiels de courriels entre les avocats des parties en date des 12 et 23 février et 5 mars 2024 (pièce 21), et l'autre un extrait non daté, décrit comme étant un « justificatif du propriétaire du site Chic-Time », semblant émaner du site WHOIS, duquel il résulte que le site chic-time.fr serait la propriété d'un tiers (pièce 22).
Alors que les intimées ont signifié leurs conclusions le 9 juillet 2024, sollicitant la confirmation de l'ordonnance, que M. [G]-[M] n'a pas répliqué et que l'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 sans aucune opposition de sa part, force est de constater qu'il ne justifie pas qu'il n'a pas été à même de se procurer ces deux pièces avant la clôture de l'instruction, ni que leur production tardive constituerait une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Ainsi, les conditions de l'article 803 n'étant pas remplies, il convient de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et d'écarter des débats aussi bien les conclusions transmises par M. [G]-[M] le 26 décembre 2024 que les pièces 21 et 22 y annexées.
Sur les chefs de l'ordonnance non contestés
La cour constate que l'ordonnance entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a déclaré parfait le désistement des sociétés HUGO BOSS TMM et HUGO BOSS FRANCE à l'égard des sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE et SFR et constaté par conséquent l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction en ce qui concerne ces trois sociétés.
Sur l'intervention volontaire de la société HUGO BOSS AG
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Et selon l'article 329 du même code, « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
La société HUGO BOSS AG (la société HUGO BOSS) justifie que la propriété des marques 49221, 49288, 49262, 2860377 lui a été transférée, ce transfert de propriété ayant été inscrit dans la base de données de l'EUIPO le 11 mars 2024, postérieurement à l'ordonnance entreprise.
Elle justifie ainsi de son droit d'agir dans le cadre de la présente procédure en référé, qui concerne les marques dont elle est désormais titulaire. Ses demandes, tendant notamment à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au rejet des prétentions de M. [G]-[M], se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant.
Il convient de la dire recevable en son intervention volontaire, laquelle n'est au demeurant pas discutée.
Sur la recevabilité de l'action des sociétés HUGO BOSS
Sur la qualité à agir des sociétés HUGO BOSS
M. [G]-[M] soutient que la société HUGO BOSS TMM (« l'intimée ») n'a pas qualité à agir dès lors qu'elle ne fabrique pas ni ne vend de montres sous l'une des marques invoquées et que l'ensemble des droits sur les montres « Boss » a été cédé à une société MOVADO GROUP INTERNATIONAL (MGI) qui est sa licenciée ; que la présente procédure concerne la commercialisation de produits prétendument contrefaits et non l'utilisation de la marque BOSS ; que le droit d'utiliser la marque a été cédé à MGI qui choisit ses clients à travers le monde, dont fait partie le site chic-time.fr, ces clients acquérant à travers les produits commercialisés par MGI le droit d'utiliser la marque HUGO BOSS ; que la question est donc de savoir si les produits sont contrefaits ; que les formes, les dessins et les mouvements appartiennent à la société MGI ; que « la société BOSS » semble n'avoir le moindre droit sur ces formes qu'elles n'a ni fabriquées ni conçues.
C'est à juste raison que les sociétés HUGO BOSS répondent que si la société HUGO BOSS TMM a effectivement consenti une licence à la société MGI pour la fabrication de montres sous les marques en cause, elle est restée propriétaire des marques, avant leur cession à la société HUGO BOSS AG. La qualité à agir des intimées tient donc, dans cette procédure qui porte sur une contrefaçon alléguée de marques et aucunement sur la contrefaçon de modèles de montres, à leur qualité de titulaires des marques en cause, la société HUGO BOSS TMM, en sa qualité de titulaire originelle pour les faits dénoncés antérieurs à la cession au bénéfice de la société HUGO BOSS AG (HUGO BOSS), et cette dernière en sa qualité de nouvelle propriétaire des marques pour les faits postérieurs à la cession, les intimées soutenant que les faits dénoncés perdurent.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a (sans que ce soit indiqué dans son dispositif) écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G]-[M], tirée de l'absence de qualité à agir de la société HUGO BOSS TMM.
Sur la qualité à défendre de M. [G]-[M] et sa demande de mise hors de cause
M. [G]-[M] soutient n'avoir aucune qualité à défendre dès lors qu'il n'est plus dans le monde des affaires, qu'il n'exerce plus aucune activité de dirigeant ou de décideur dans une quelconque société et que s'il n'a jamais nié être propriétaire du nom de domaine chic-time.fr, il a toujours indiqué que ce n'était pas lui qui l'exploitait ; qu'il est aujourd'hui simple salarié d'une société HIGHWAY DISTRIBUTION ; qu'il a constaté que le nom de domaine avait été récupéré par une société asiatique située à [Localité 8] qui a depuis cédé ses droits à une société à Singapour ; qu'il n'a pas été en mesure d'intenter un procès à cette société usurpatrice ; que la contrefaçon étant un acte positif, il appartient aux sociétés HUGO BOSS de démontrer son rôle actif dans les faits reprochés conformément à l'article 9 du code de procédure civile ; qu'il n'a aucune possibilité de faire cesser les actes litigieux ; qu'il appartient le cas échéant à HUGO BOSS de rechercher la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant du site, lui-même n'ayant pas à apporter la preuve de ce qu'il n'exploite pas le site litigieux.
Les sociétés HUGO BOSS soutiennent que l'argumentation de M. [G]-[M] relève de la discussion au fond et ne relève pas d'une fin de non-recevoir.
C'est à juste raison que le juge des référés a rejeté la demande de mise hors de cause de M. [G]-[M] retenant notamment que ce dernier reconnaît être le titulaire du site en cause, ce qui est au demeurant établi par les sociétés HUGO BOSS. Celles-ci ont en effet obtenu, sur ordonnance sur requête du président délégué du tribunal judiciaire de Paris, qu'il soit enjoint à l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) de procéder à la levée de l'anonymat du titulaire du nom de domaine chic-time.fr, cette association ayant alors communiqué, le 8 septembre 2023, le nom d'un contact « [T] [M] » et une adresse qui s'est avérée correspondre à celle d'une société HIGHWAY DISTRIBUTION dont M. [G]-[M] est le gérant, indiquant que le nom de domaine a été enregistré le 25 février 2011 auprès du bureau d'enregistrement GANDI par ce titulaire et n'a jamais fait l'objet d'un transfert de propriété depuis lors.
Les sociétés HUGO BOSS établissent par ailleurs, que M. [G]-[M] est également le titulaire de la marque française semi-figurative « CHIC TIME » n° 18788994, reproduite sur les pages du site, qui a été déposée en son nom propre le 3 novembre 2022, soit très peu de temps avant la découverte des faits litigieux par les sociétés HUGO BOSS, pour des produits de l'horlogerie, notamment pour des montres, ce qui n'accrédite pas la thèse selon laquelle M. [G]-[M] se serait retiré de la vie des affaires, étant encore souligné qu'il n'est pas « simple salarié » de la société HIGHWAY DISTRIBUTION mais son dirigeant.
Enfin, M. [G]-[M] ne fournit aucun élément relatif à l'usurpation du nom de domaine qu'il allègue.
L'ordonnance sera donc également confirmée en ce qu'elle a retenu que M. [G]-[M] avait qualité à défendre dans cette instance et rejeté sa demande de mise hors de cause.
Sur la prescription soulevée par M. [G]-[M]
M. [G]-[M] soutient que les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés sont prescrits dès lors que le site chic-time.fr commercialise des montres sous les marques BOSS et HUGO BOSS depuis 2008 ; qu'en tout état de cause, une saisie douanière effectuée le 21 septembre 2016 a abouti à la reconnaissance par HUGO BOSS du caractère authentique des produits vendus et qu'aucun acte de contrefaçon n'a été constaté entre 2016 et les procès-verbaux de constat de commissaires de justice établis en mars 2023 produits par HUGO BOSS dans la présente procédure ; que le procès-verbal de constat d'achat sur lequel s'est fondé le juge pour écarter la prescription repose sur une man'uvre orchestrée par HUGO BOSS pour échapper à la prescription ; que la montre arguée de contrefaçon objet du constat d'achat est une montre authentique régulièrement acquise auprès des titulaires des droits sur les montres.
Les sociétés HUGO BOSS objectent, au visa de l'article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, que leurs demandes sont fondées sur les procès-verbaux de constats de commissaires de justice datés des 2 mars 2023 (pour le constat d'achat) et 6 mars 2023 (pour le constat de la réception des produits et de leur ouverture), établissant la commercialisation sur le site internet www.chic-time.fr de montres, revêtues des marques HUGO BOSS, qu'elles estiment contrefaisantes ; que l'action engagée par assignation délivrée le 27 avril 2023, n'était donc pas prescrite.
Le dernier alinéa de l'article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « L'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer ».
Les sociétés HUGO BOSS produisent deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis le 2 mars 2023 ' un constat sur internet sur le site accessible à l'adresse chic-time.fr et un constat portant sur l'achat de deux montres ' établissant l'existence de montres griffées HUGO BOSS, arguées de contrefaçon, proposées à la vente à cette date sur le site.
À la date de l'assignation en référé délivrée à M. [G]-[M], les faits n'étaient donc pas prescrits.
L'argumentation de M. [G]-[M] consistant à contester le caractère contrefaisant des produits constatés ou acquis le 2 mars 2023 sur le site chic-time.fr relève de la discussion au fond et non de celle concernant la recevabilité de l'action au regard notamment de la prescription.
Enfin, il est indifférent que des montres griffées HUGO BOSS aient fait l'objet d'une retenue douanière en septembre 2016 dès lors que, comme l'a relevé le premier juge, la prescription quinquennale commence à courir à partir de chaque nouvel acte de commercialisation des produits argués de contrefaçon. En outre, la retenue douanière effectuée en septembre 2016 a été réalisée dans les locaux d'une société AVORA SOLUTIONS dont la représentante a déclaré que les marchandises découvertes appartenaient à une société ADVANCED AM TECHNOLOGIES basée à [Localité 7], ces deux sociétés étant sans lien avec M. [G]-[M], et aucun des procès-verbaux des douanes ne faisant par ailleurs mention du site chic-time.fr (pièces 6 à 8 de l'appelant).
L'ordonnance sera donc également approuvée en ce qu'elle a (sans que ce soit indiqué dans le dispositif) rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits.
Sur les éléments de preuve fournis par les parties
Sur le procès-verbal de Me [R] produit par M. [G]-[M] (annulé par le juge des référés)
M. [G]-[M] soutient que le procès-verbal de constat dressé par Me [R] les 10 et 17 mai 2023 est régulier et n'encourt pas l'annulation. Il fait valoir que la mention que l'acte a été établi à la requête de la société CHIC TIME, inexistante, résulte d'une simple « erreur de plume », le commissaire de justice, par conscience professionnelle et par transparence, ayant indiqué l'origine de la carte de paiement utilisée pour l'achat ; que c'est en réalité, M. [G]-[M] qui a requis le commissaire de justice ; que ce dernier a procédé en toute indépendance en passant commande et en réglant les produits avec la carte de M. [G]-[M] ; qu'il ne saurait être reproché à M. [G]-[M] d'avoir payé le procès-verbal qui devait lui permettre de faire valoir ses droits.
Les sociétés HUGO BOSS demandent la confirmation de l'ordonnance pour les motifs qu'elle contient et ceux exposés ci-après.
Ceci étant exposé, le procès-verbal de constat d'achat produit par M. [G]-[M] en date des 10 et 17 mai 2023 porte l'indication qu'il est dressé à la requête de la société CHIC TIME « ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 8] ». Il est constant, de l'aveu même de l'appelant (« depuis le début de cette affaire les deux parties savaient qu'aucune société Chic Time n'existe » - page 43 de ses conclusions), que la société CHIC TIME n'existe pas. Les précisions indiquées dans le procès-verbal quant à son siège social prétendu excluent que cette société ait été mentionnée par le commissaire de justice du fait d'une « erreur de plume », mais tendent au contraire à montrer que l'officier ministériel a retranscrit des informations inexactes que lui a communiquées M. [G]-[M].
Ensuite, le commissaire de justice n'a procédé à aucune des étapes techniques permettant de s'assurer d'un espace neutre conférant leur fiabilité aux élément relevés (telles notamment l'indication du matériel utilisé, de l'adresse IP, la suppression de fichiers temporaires et de l'historique, l'indication du cheminement pour l'accès à chacun des sites de vente'). Plusieurs captures d'écran reproduites dans le procès-verbal révèlent que le compte client utilisé est celui de M. [G]-[M], ce qui montre que ce dernier a transmis ses identifiants de connexion et assisté le commissaire de justice lors des constatations.
Par ailleurs, le commissaire de justice indique qu'il procède lui-même à plusieurs commandes sur divers sites internet (« je procède à la commande ») et les factures sont, de fait, établies à son nom.
Enfin, le procès-verbal de constat ne décrit pas l'ouverture des colis qui ont été directement adressés au commissaire de justice, à son adresse.
Il s'évince de ces éléments que non seulement les conditions de l'établissement du procès-verbal ne répondent pas aux conditions permettant d'authentifier les constatations effectuées, mais que le commissaire de justice a outrepassé ses pouvoirs, lesquels sont strictement définis en matière de constat par l'article 1-II- 2° de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice qui, reprenant les anciennes dispositions de l'article 1 § 2 de l'ordonnance n° 45-2592 relative au statut des huissiers de justice, dispose que les commissaires de justice peuvent « effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ».
Les irrégularités constatées justifient la nullité du procès-verbal, les conditions d'un procès équitable n'étant pas garanties pour les sociétés HUGO BOSS, alors que M. [G]-[M] ne justifie pas que les atteintes relevées sont indispensables à l'exercice de son droit à la preuve et strictement proportionnées au but qu'il poursuit.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a annulé le procès-verbal de constat des 10 et 17 mai 2023 de Me [K] [R], commissaire de justice à [Localité 11].
Sur les procès-verbaux de commissaires de justice produits par les sociétés HUGO BOSS
M. [G]-[M] soutient que les deux procès-verbaux produits par HUGO BOSS en pièces 6 et 7 ne respectent, pas plus que celui qu'il a lui-même versé au débat, les règles de prudence relatives au protocole d'accès sur internet ; que par ailleurs, dans les procès-verbaux d'achat fournis par HUGO BOSS, les commissaires de justice ont opéré de la même façon, en procédant à des achats « comme 'tout le monde'», puis à des constatations visuelles ; que « le » constat de la société HUGO BOSS est marqué par une intervention constante des salariés de cette société qui ont notamment fourni une information inexacte quant au numéro de série de la montre que l'huissier n'a pas vérifié et n'a pu vérifier.
Les sociétés HUGO BOSS concluent à la validité de leurs deux procès-verbaux.
Le procès-verbal de constat d'achat sur internet établi par Me [W] le 2 mars 2023 contient l'indication du matériel informatique utilisé et la mention des différentes étapes techniques préalables auxquelles il a été procédé avant l'acte d'achat (pages 2 à 7). L'officier ministériel indique que les actes d'achat ont été réalisés depuis le site chic-time.fr, non pas par lui-même, mais par Mme [E], assistante de direction, dont aucun élément ne vient accréditer l'affirmation qu'elle serait une salariée des sociétés requérantes. Le procès-verbal établi par le même commissaire de justice le 6 mars 2023 indique que Mme [E] se présente à l'étude porteuse d'un colis et d'une copie des différents mails reçus suite à la commande passée sur le site, qui sont annexés au constat. Le commissaire de justice décrit le colis, dont des photographies illustrent le procès-verbal, constate que l'emballage ne présente aucune altération, procède à son ouverture et décrit son contenu (des boîtes contenant des montres munies d'étiquettes portant la mention BOSS HUGO BOSS et des références qu'il retranscrit et photographie).
En l'état de ces constatations, qui montrent que les deux procès-verbaux n'encourent pas les reproches formulés par l'appelant, la demande de nullité sera rejetée.
Sur l'attestation de M. [L] produite par les sociétés HUGO BOSS
M. [G]-[M] sollicite le rejet des débats de l'attestation fournie par les sociétés HUGO BOSS au motif que les prétendues constatations de l'attestant ne remplissent pas les conditions d'impartialité. Il affirme que les photos prises par HUGO BOSS et qui sont censées avoir été transmises à M. [L], juriste et non pas représentant de la société MGI, ont été manipulées ; que rien ne prouve que les produits évoqués dans l'attestation sont des produits achetés sur le site chic-time.fr ; que « la manipulation des photos est flagrante » et que M. [L] a travaillé non sur les montres mais seulement sur des photos de montres ; qu'en tout état de cause, rien ne prouve que les produits proviennent du site litigieux.
Les sociétés HUGO BOSS répondent que l'attestation contestée émane de la société MGI, distincte d'HUGO BOSS ; que M. [L] n'a pas déclaré avoir analysé lui-même le caractère contrefaisant des montres, cette tâche ayant été accomplie par des techniciens ; que les montres soumises à l'examen des techniciens ont été acquises selon procès-verbal de commissaires de justice du 2 mars et 6 mars 2023.
Les sociétés HUGO BOSS produisent une attestation de M. [H] [L], « attorney in fact » (avocat) de la société de droit suisse MGI LUXURY GROUP, licenciée exclusive pour la fabrication des montres vendues sous les marques HUGO BOSS, qui déclare que les deux montres achetées par HUGO BOSS ' précisément celles objets des procès-verbaux d'achat et d'ouverture de colis des 2 et 6 mars 2023 examinés ci-dessus, portant les références l'une 1513478 et l'autre 1513582 ' ont été envoyées à MGI LUXURY GROUP et que leur analyse a confirmé que ces montres n'étaient pas authentiques, cette affirmation s'appuyant sur des développements et tableaux assortis de photographies reproduisant les références des montres (pièces 8.1, 8.2 et 8.3). L'appréciation de ces attestation et pièces, dont il n'est pas démontré qu'elles ont été obtenues de façon déloyale et qui n'encourent donc pas le rejet demandé, relève du pouvoir souverain du juge dans le cadre de l'examen de la contrefaçon auquel il sera procédé ci-après.
M. [G]-[M] sera débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats l'attestation de M. [L] et ses pièces jointes.
Sur la vraisemblance de la contrefaçon
M. [G]-[M] soutient que les montres litigieuses commercialisées sur le site chic-time.fr sont authentiques pour avoir été acquises auprès de la société MGI qui ne fabrique pas exclusivement pour le réseau HUGO BOSS mais également pour le site chic-time.fr ; que les produits commercialisés sur ce site sont identiques à tous points de vue à ceux censés être produits par HUGO BOSS car ils sont tous fabriqués par la société MGI ; que le commissaire de justice qui a procédé à l'achat des montres litigieuses n'a pas constaté lui-même les numéros de série des montres vendues sur le site de HUGO BOSS ; que le caractère prétendument erroné des références sur les étiquettes des montres litigieuses, prétendument révélateur de la contrefaçon, n'existe pas dans la mesure où la terminaison de ces références change en fonction des pays où les montres sont distribuées ; que cela est confirmé par le constat d'achat de Me [R] et l'attestation de l'horlogerie GRUNENWALD qu'il verse aux débats ; que les constatations opérées par la licenciée ont été falsifiées et ne forment que des preuves qu'HUGO BOSS se constitue à lui-même ; qu'en donnant un faux code ou, en tout cas, un code qui ne prend pas en considération l'étiquetage d'autres produits sur le marché, HUGO BOSS a commis une man'uvre frauduleuse ; que HUGO BOSS ne justifie d'ailleurs pas de l'envoi des montres litigieuses aux USA pour la prétendue expertise par MGI ; que lui-même se trouve dans l'impossibilité de produire les factures entre la licenciée des marques invoquées (MGI) et l'exploitant du site chic-time.fr, étant étranger à ce site.
Les sociétés HUGO BOSS répondent qu'après avoir fait procédé à un constat d'achat de deux montres revêtues des marques sur le site internet chic-time.fr, ces produits se sont révélés contrefaisants à la suite d'une analyse réalisée par la société MGI, sa licenciée qui fabrique les montres HUGO BOSS, et à laquelle les montres litigieuses ont été adressées; que M. [G]-[M], qui invoque la théorie de l'épuisement des droits de marque, échoue à démontrer que chaque produit argué de contrefaçon a été mis sur le marché de l'Union européenne par le titulaire de la marque ou avec son consentement ; que l'attestation remise par la société GRUNENWALD n'a aucune force probante ; que M. [G]-[M] est personnellement responsable des faits de contrefaçon.
Ceci étant exposé, l'article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon (') Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable (') ».
L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne dispose qu'« une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ».
En l'espèce, c'est pour de justes motifs, en fait et en droit, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que la contrefaçon des marques de l'Union européenne de la société HUGO BOSS TMM, aux droits de laquelle vient désormais la société HUGO BOSS, nouvelle propriétaire des marques, était établie de manière suffisamment vraisemblable par les éléments probatoires fournis par les sociétés HUGO BOSS.
Il sera ajouté que les sociétés intimées justifient avoir adressé à la société suisse MGI LUXURY des « montres scellées » (pièce 34) ; que dans son attestation, M. [L] ne prétend pas avoir personnellement examiné les montres, mais indique que les montres ont été analysées par la société fabricante MGI LUXURY GROUP, que leur analyse a confirmé que les montres n'étaient pas authentiques dès lors (i) pour la montre portant la référence 1513582, que le bracelet de la montre est installé à l'envers et que la référence technique est erronée, (ii) pour la montre référencée 1513477, que la couronne de la montre est plus grande que celle utilisée sur les montres authentiques, que les formes imprimées sur la boucle ne sont pas celles longues et fines apposées sur les montres authentiques et que la référence technique sur le bracelet est erronée et inscrite d'une manière qui n'est pas celle appliquée sur les montres authentiques, ces constatations étant étayées par des clichés joints à l'attestation. La précision de cette attestation, ainsi que le fait qu'elle émane de l'entité qui fabrique les montres authentiques HUGO BOSS, lui confèrent une valeur probante que le juge a retenue à juste raison. Cette attestation n'est pas contrebattue utilement par l'attestation de l'horlogerie bijouterie GRUNENWALD sise à [Localité 11] qui indique intervenir depuis plusieurs années pour les prestations de service après-vente des montres « de la société CHIC TIME » ' dont il a été vu qu'elle n'avait pas d'existence légale ' et qui se borne à affirmer que « l'intégralité des montres, dont les montres de la marque HUGO BOSS traités par notre entreprise pour le compte de CHIC TIME sont authentiques et identiques en tous points aux modèles que nous vendons dans nos boutiques ». Enfin, M. [G]-[M] affirme, mais sans l'établir, que les références des montres différeraient selon les pays dans lesquels elles sont commercialisées, alors que M. [L] précise que les numéros de référence utilisés par MGI et figurant sur les montres sont identiques pour chaque modèle de montre, quel que soit le pays dans lequel les produits sont vendus.
Par ailleurs, il revient à M. [G]-[M], qui invoque implicitement la théorie de l'épuisement des droits de marques de la société HUGO BOSS, de démontrer que les montres arguées de contrefaçon ont été mises sur le marché de l'Union européenne par le titulaire des marques ou avec son consentement au moins implicite, démonstration qu'il échoue à rapporter, les intimées observant avec pertinence qu'il argue curieusement tout à la fois ne plus avoir de rapport avec le site chic-time.fr et connaître les modalités actuelles de son approvisionnement et la teneur de ses relations prétendues avec la société MGI et le fait que des montres authentiques fabriquées par cette dernière seraient commercialisées sur ce site.
Enfin, la responsabilité de M. [G]-[M] est vraisemblable eu égard au fait qu'il est le propriétaire du site sur lequel les montres contrefaisant les marques sont commercialisées, sans établir que le nom de domaine permettant l'accès à ce site a été transféré ou usurpé, et par ailleurs que différents éléments au dossier révèlent l'existence manifeste de liens entre l'appelant et ce site : dépôt en son nom, peu de temps avant les faits constatés par procès-verbaux, de la marque « CHIC TIME » n° 18788994 abondamment reproduite sur les pages du site ; constitution initialement d'un même avocat par M. [G]-[M] et la « société CHIC TIME » dont il a par la suite reconnu qu'elle n'existait pas ; proximité de l'adresse de l'expéditeur des montres litigieuses (HIGHW [Adresse 4]) et de celle de [T] [M] telle que communiquée par l'AFNIC ([Adresse 3]) ; mention des lettres HIGHW pour l'expéditeur du colis, ce qui correspond aux 5 premières lettres de la société HIGHWAY dont M. [G]-[M] est le dirigeant).
Sur les mesures demandées par les sociétés HUGO BOSS
Le juge des référés a procédé à une exacte appréciation du montant de la provision devant être allouée à la société HUGO BOSS TM (désormais HUGO BOSS), l'appelant n'élevant aucune contestation quant à ce montant.
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives à l'interdiction prononcée à l'encontre de M. [G]-[M].
Sur la demande indemnitaire de M. [G]-[M]
M. [G]-[M] réclame une provision de 50 000 € pour man'uvre frauduleuse commise à son encontre et volonté de lui nuire, arguant que « l'intimée (') semble pratiquer la concurrence déloyale car, à travers la présente procédure, elle cherche à briser le circuit commercial de l'un de ses concurrents néanmoins revendeurs ! ».
Le sens de la présente décision, ajouté au fait que les griefs de M. [G]-[M] à l'encontre des sociétés HUGO BOSS ne sont fondés sur aucun élément probant et sérieux, ne peut que conduire au rejet de la demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [G]-[M], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [G]-[M] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés HUGO BOSS (AG) et HUGO BOSS TMM ensemble peut être équitablement fixée à 10 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de M. [G]-[M] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et écarte des débats les conclusions qu'il a transmises le 26 décembre 2024 ainsi que les pièces 21 et 22 y annexées,
Dit la société HUGO BOSS AG (HUGO BOSS) recevable en son intervention volontaire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [G]-[M] tirée de l'absence de qualité à agir de la société HUGO BOSS TMM,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits soulevée par M. [G]-[M],
Rejette la demande de M. [G]-[M] tendant à l'annulation des procès-verbaux de commissaires de justice produits par les sociétés HUGO BOSS,
Rejette la demande de M. [G]-[M] tendant à voir écarter des débats l'attestation de M. [L] et ses pièces jointes,
Déboute M. [G]-[M] de sa demande indemnitaire,
Condamne M. [G]-[M] aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement aux sociétés HUGO BOSS (AG) et HUGO BOSS TMM, ensemble, de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.