CA Basse-Terre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/00255
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 150 DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00255 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVFF
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Basse Terre en date du 13 octobre 2020, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00073
APPELANTES :
Madame [S] [K] veuve [C]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuelle DESAILLOUD, de la SAS SAS ED CONSEILS SBH, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [Z] [C] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Pierre BALON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.I. DE [8], en la personne de sa gérante, Madame [S] [C]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuelle DESAILLOUD, de la SAS ED CONSEILS SBH, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail et Mme Aurélia Bryl, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail président de chambre,
Mme Marie Gabrielle Valérie, conseiller,
Mme Aurélia Bryl, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats .
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffier.
Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placé.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, greffière placée, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[E] [R] [C], né le [Date naissance 2] 1938, est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder sa fille issue d'une première union, Mme [Z] [C] épouse [J], et son épouse séparée de biens, Mme [S] [X] [K] ;
Suivant acte du 22 octobre 2017, [E] [C] avait fait donation au profit de son épouse, qui l'avait acceptée, soit de la pleine propriété de la quotité ordinaire disponible, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit des biens composant sa succession, à son choix exclusif.
Suivant testament authentique reçu le 27 juillet 2019 par Maître [T], notaire à [Localité 6], [E] [C] avait pris les dispositions suivantes : 'Je confirme la donation consentie à mon épouse aux termes d'un acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 10], le 22 octobre 2017 et elle devra opter pour la quotité disponible en pleine propriété, soit la moitié de tous les biens qui composeront ma succession. Cette option imposera à mon épouse et à ma fille de procéder entre elles à un partage de mes biens qui leur évitera toute indivision. Dans le cadre de ce partage (à charge de soulte pour ma fille afin que son lot soit en valeur égal à ses droits), ma fille se verra attribuer la villa '[Adresse 13]' que je possède à [Localité 12] (97) ainsi que le mobilier qui s'y trouve. Pour couvrir mon épouse de ses droits compte-tenu de l'option en pleine propriété, il lui sera attribué les autres biens mobiliers et immobiliers qui m'appartiendront au jour de mon décès'.
Par acte du 10 juillet 2020, Mme [Z] [C] a assigné Mme [S] [K] devant le président du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE statuant en référé afin de voir en substance :
- ordonner le versement des loyers issus de l'actif successoral sur le compte séquestre du notaire en charge de la succession,
- ordonner à Mme [K] de transmettre la comptabilité de la succession,
- ordonner à Mme [K] la restitution des fonds bancaires appartenant à la succession, sous astreinte,
- ordonner le versement par Mme [K] à son profit d'une provision à valoir sur les loyers de la succession encaissés à hauteur de 30.000 euros,
- condamner Mme [K] au paiement d'une indemnité de jouissance à compter du [Date décès 1] 2019 et jusqu'au partage successoral à hauteur de 25.800 euros par mois au titre de l'occupation des quatre propriétés dont elle interdit l'accès à l'héritière réservataire,
- ordonner une expertise afin de valoriser le patrimoine successoral, tant mobilier qu'immobilier,
- la désigner administratrice de la S.C.I. DE [8] et de la S.C.I. [Adresse 9] dont elle est la seule associée ou, à défaut, tout autre administrateur provisoire de ces sociétés,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 octobre 2020, en l'absence de comparution de Mme [S] [K], le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de versement de loyers, de production de documents comptables et de provision,
- ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [O] [I] avec mission, notamment, de :
- recenser les biens de l'indivision successorale,
- déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant, notamment la [Adresse 13] située à [Localité 12], le château de [8], le moulin de [Adresse 9], la maison de vacances des [Localité 7] et le mobilier qu'ils contiennent,
- déterminer la valeur locative des différents biens immobiliers,
- déterminer la consistance et la valeur d'éventuels lots en cas de partage en nature par moitié et les modalités de mise en vente,
- en cas de licitation, proposer une mise à prix de l'ensemble actualisé des biens immobiliers,
- établir les comptes entre les parties en envisageant les différentes possibilités (vente, attribution préférentielle),
- fixé la consignation à la charge de Mme [Z] [C] et les modalités de déroulement de l'expertise,
- désigné, pour une durée de deux ans à compter de la signification de l'ordonnance, Maître [B] [A] - Ajassociés, en qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [C] avec mission :
- d'administrer les biens immobiliers énumérés : la [Adresse 13] située à [Localité 12], le château de [8] et le moulin de [Adresse 9],
- de rechercher tous les autres biens immobiliers ayant appartenu au défunt,
- de percevoir les revenus locatifs de tous les immeubles ayant appartenu au défunt et de les placer sur un compte séquestre au nom de l'indivision successorale,
- de se faire remettre tous documents des S.C.I. [8] et [Adresse 9],
- de convoquer l'assemblée générale aux fins d'approbation des comptes des S.C.I. [8] et [Adresse 9],
- d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- de reprendre la disponibilité des comptes bancaires ouverts au nom des deux S.C.I.,
- de les gérer en bon père de famille,
- dit que les frais et honoraires du mandataire seraient mis à la charge de la succession, en frais privilégiés,
- condamné Mme [S] [K] aux entiers dépens ;
Mme [S] [K], qui demeure à [Localité 12] et à laquelle ladite ordonnance a été signifiée le 29 octobre 2020, en a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 11 décembre 2020, en limitant son appel à la désignation d'un expert et d'un mandataire successoral, ainsi qu'à sa condamnation aux dépens, en précisant qu'elle souhaitait à titre principal que fût constatée l'incompétence du juge des référés, à titre subsidiaire que les demandes de Mme [Z] [C] fussent déclarées irrecevables et, à titre très subsidiaire que les dispositions relatives à l'expertise, à la désignation du mandataire successoral et aux dépens fussent réformées ;
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai, Mme [Z] [C] a constitué avocat et la S.C.I. DE [8] est intervenue volontairement à la procédure d'appel ;
Dans le dernier état de leurs écritures devant la cour ainsi saisie, Mme [S] [K], appelante, et la S.C.I. DE [8], intervenante volontaire, souhaitaient voir :
- déclarer la S.C.I. de [8] recevable et fondée en son intervention,
- à titre principal :
- débouter Mme [C] de son 'exception' d'irrecevabilité de l'appel,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [C],
- à titre subsidiaire, la déclarer non fondée,
- en tout état de cause :
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait ordonné une expertise judiciaire et désigné un mandataire successoral,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- la condamner en outre à payer à Mme [K] et la S.C.I. DE [8], chacune, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Mme [Z] [C], intimée, concluait quant à elle aux fins de voir:
- in limine litis :
- dire et juger non recevables les demandes de Mme [K] en ce qu'elles avaient déjà fait l'objet d'une décision,
- en tout état de cause :
- débouter Mme [K] de sa demande de réformation de l'ordonnance du 13 octobre 2020,
- dire que Mme [K] et elle étaient en indivision successorale sur les biens de la succession de [E] [C],
- dire que l'évaluation du patrimoine successoral était nécessaire en tout état de cause pour calculer la part réservataire de Mme [C] et la quotité disponible revenant à Mme [K],
- dire que la désignation d'un expert judiciaire aux fins de valoriser le patrimoine successoral et d'évaluer tant le patrimoine immobilier que mobilier était nécessaire,
- dire que les agissements frauduleux de Mme [K] mettaient en péril les intérêts de la succession et que par conséquent la désignation d'un administrateur judiciaire était nécessaire,
- constater que la demande de désignation d'un mandataire successoral ou d'un administrateur provisoire était accessoire à celle principale de désignation d'un expert judiciaire,
- dire que le juge des référés était compétent pour désigner un mandataire successoral,
- dire que les actes frauduleux de Mme [K] lui causaient un préjudice moral,
- dire que la présente procédure introduite par Mme [K] était abusive,
- en conséquence :
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance déférée,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la procédure abusive,
- condamner Mme [K] au paiement d'une amende civile de 5.000 euros pour procédure abusive,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par arrêt contradictoire du 12 juillet 2021, la cour d'appel :
- a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI DE [8],
- a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
** ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Mme [I] [O] demeurant [Adresse 4] à [Localité 11], expert judiciaire inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, avec pour mission de :
*** rencontrer les parties, se faire remettre par elles tous documents utiles et se rendre sur les lieux,
*** recenser les biens de l'indivision successorale,
*** déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant, notamment la [Adresse 13] située à [Localité 12], la maison de vacances des [Localité 7] et le mobilier qu'ils contiennent,
*** déterminer la valeur locative des différents biens immobiliers,
** fixé les modalités pratiques de l'expertise,
- l'a infirmée pour le surplus et, statuant à nouveau,
- a déclaré irrecevable la demande de désignation d'un mandataire successoral comme ne relevant pas de la procédure de référé,
- a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens de première instance,
Y ajoutant,
- a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concernait la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Mme [Z] [C],
- a débouté Mme [Z] [C] de sa demande de dommages'intérêts pour procédure abusive,
- a débouté Mme [S] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d'appel ;
Mme [S] [K] et la société de [8] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et, par arrêt du 22 novembre 2023, la cour de cassation :
- a constaté la déchéance du pourvoi en ce qu'il était formé par la société de [8],
- a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 12 juillet 2021, mais seulement en ce qu'il :
** ordonnait une mesure d'expertise et désignait pour y procéder l'expert judiciaire [O] [I] avec pour mission de :
*** rencontrer les parties, se faire remettre par elles tous documents utiles et se rendre sur les lieux,
*** recenser les biens de l'indivision successorale,
*** déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant, notamment la [Adresse 13] située à [Localité 12], la maison de vacances des [Localité 7] et le mobilier qu'ils contiennent,
*** déterminer la valeur locative des différents biens immobiliers,
** fixait les modalités pratiques de l'expertise,
- a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de BASSE-TERRE autrement composée,
- a condamné Mme [C] aux dépens,
- et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour ce faire, la cour de cassation, au constat que, pour ordonner ladite mesure d'expertise, l'arrêt avait retenu que si le juge des référés avait, de manière erronée, fondé sa désignation d'un expert sur l'article 841 du code civil, une telle désignation entrait dans ses attributions en application de l'article 834 du code de procédure civile, a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 16 du code de procédure civile en n'invitant pas les parties, au préalable, à présenter des observations sur ce moyen relevé d'office, alors même que n'avaient pas été débattues les conditions de prononcé d'une telle expertise sur le fondement de cet article 834 ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 5 mars 2024, Mme [S] [K] veuve [C] et la S.C.I. de [8], se disant 'partie intervenante', ont saisi la cour de renvoi de ce siège, y intimant Mme [Z] [C] épouse [J] et y fixant expressément l'objet de cette saisine après cassation comme suit :
déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance de référé de Madame le
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Mme
.>> ;
Cette procédure a été fixée à bref délai à l'audience du 9 septembre 2024 dans les conditions des articles 905 et 1037-1 anciens du code de procédure civile (applicables aux appels engagés avant le 1er septembre 2024) et avis en a été donné au conseil des appelante et intervenante par le greffe, par voie électronique, le 19 mars 2024, en suite de quoi, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, les appelants ont fait signifier à l'intimée leur déclaration de saisine ;
Mme [Z] [C] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat des appelants, par RPVA, le 24 mai 2024 ;
Mme [S] [K] veuve [C] et la S.C.I. DE [8], appelante et intervenante volontaire, ont conclu au fond à deux reprises, d'abord par acte remis au greffe par RPVA le 13 mars 2024 et signifié à l'intimée non encore constituée, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, puis notifié à l'avocat de cette intimée (après sa constitution), par même voie, le 24 mai 2024, et, en second lieu, par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse, par même voie, le 5 septembre 2024 ('conclusions d'appel sur renvoi de cassation n° 2 devant la cour d'appel de Basse-Terre');
Mme [Z] [C] épouse [J], intimée, a conclu au fond elle aussi à deux reprises, et ce par actes remis au greffe et notifiés au conseil des appelante et intervenante, par voie électronique, respectivement les 17 juin 2024 et 7 octobre 2024;
* Lors de l'audience du 9 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée, à la demande de l'intimée qui venait de recevoir des appelante et intervenante de nouvelles pièces, à celle du 18 novembre 2024, audience à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour à raison de la surcharge des magistrats ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par leurs dernières conclusions, remises au greffe 5 septembre 2024, Mme [K] veuve [C], appelante, et la S.C.I. DE [8], intervenante volontaire, concluent aux fins de voir :
In limine litis
déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance de référé déférée,
> ;
Pour l'exposé des moyens proposés par les appelantes au soutien de ces fins, il est expressément renvoyé aux susdites dernières écritures ;
2°/ Par ses propres dernières écritures, remises au greffe le 7 octobre 2024, Mme [Z] [C] épouse [J], intimée, conclut quant à elle aux fins de voir :
- déclarer Mme [S] [K] mal fondée en son appel, pour les causes sus-énoncées,
- la débouter dudit appel et de ses prétentions,
- déclarer la S.C.I. DE [8] mal fondée en son intervention dans la présente procédure,
- déclarer la S.C.I. DE [8] mal fondée à présenter de nouveau moyens,
- la débouter dudit appel et de ses prétentions,
- confirmer l'ordonnance de référé querellée,
- 'confirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle ordonne une mesure d'expertise des biens de la succession de [E] [C] et désigne pour y procéder Mme [O] [H] [I] et prendre acte que l'expert a remis son rapport',
- confirmer les évaluations fournies par Mme [K] pour les biens situés en France hexagonale,
- ordonner à Mme [K] la communication du prix de vente des biens aliénés à Mme [C],
Y ajoutant,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner que les frais d'expertise seront à la charge de la succession ou subsidiairement partagés pour moitié entre les indivisaires ;
Pour l'exposé des moyens proposés par l'intimée au soutien de ces fins, il est également expressément renvoyé aux susdites dernières écritures;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi
Attendu qu'aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [S] [K] veuve [C] et la S.C.I. DE [8] ont saisi le 5 mars 2024 la cour d'appel de renvoi désignée dans un arrêt de cassation partielle rendu le 22 novembre 2023, sans, cependant, qu'il soit justifié aux débats de la date de sa notification aux parties saisissantes sus-nommées ; qu'il y a donc lieu de déclarer cette saisine recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la présence en la cause de la société DE [8] et sa demande en nullité de l'ordonnance déférée
Attendu que si, au dispositif des dernières écritures communes des appelante et intervenante, il est demandé, sans autre précision, que soit déclarée nulle l'ordonnance querellée, celles-ci précisent expressément, en page 1 de ces mêmes conclusions, que cette demande n'est formulée que par la société DE [8], et ce au moyen que le premier juge aurait violé le principe du contradictoire à son égard en ordonnant, en l'absence de son appel en cause, diverses mesures la concernant ;
1°/ Attendu qu'aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [Z] [C] épouse [J] demande expressément que la S.C.I. DE [8] soit déclarée 'mal fondée' à la fois 'en son intervention dans la présente instance' et 'à présenter de nouveaux moyens', et ce, aux termes de la partie 'discussion' de ces mêmes écritures, (chapitre II. A., page 6), au motif que ladite société a été écartée de la procédure par la cour de cassation lorsque celle-ci a constaté la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il était formé par ladite société DE [8] ;
Mais attendu que l'intervention volontaire en cause d'appel de la société DE [8] a été jugée recevable par la cour d'appel en son arrêt du 12 juillet 2021 qui, sur ce point, n'a fait l'objet d'aucune cassation, si bien qu'il est irrévocable à cet égard et que Mme [J] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer ladite société 'mal fondée en son intervention dans la présente procédure', ce d'autant qu'en suite de la cassation partielle que la cour de cassation prononce dudit arrêt, elle a remis l'affaires et les parties, en ce compris la S.C.I. DE [8], dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt sur les seuls points cassés, savoir l'organisation d'une expertise judiciaire ;
2°/ Attendu que c'est en revanche à juste titre que Mme [J] demande en second lieu que ladite S.C.I. DE [8] soit déboutée du moyen nouveau tiré de la nullité de l'ordonnance déférée, puisque, dès lors que cette société intervenante a été déchue de son pourvoi en cassation et que l'arrêt de la cour d'appel n'a été que partiellement cassé, sur le seul pourvoi de Mme [K], en ce qui a trait à sa disposition relative à l'expertise y ordonnée, l'ordonnance du premier juge, en ce qu'elle a été infirmée irrévocablement par ledit arrêt en ses autres dispositions, ne peut plus être arguée d'une quelconque nullité, étant d'ailleurs observé qu'une telle nullité n'avait pas été soulevée par ladite intervenante devant la cour dont l'arrêt a été partiellement cassé ;
Attendu qu'il peut être ajouté à titre superfétatoire que n'encourt de toute façon pas la nullité la décision du juge des référés qui a statué dans les limites de sa saisine à l'égard des seules parties qui avaient été attraites devant lui, puisqu'aucune disposition du code de procédure civile ne lui imposait de contraindre l'une quelconque desdites parties à appeler un tiers en la cause et que le grief que lui fait la société DE [8] relève d'un éventuel mal jugé relevant de la seule voie de la réformation et non point de l'appel-annulation ;
Attendu qu'il échet par suite de rejeter la demande en nullité de la décision déférée ;
III- Sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi en suite de l'arrêt de cassation du 22 novembre 2023
Attendu qu'en cas de cassation partielle d'un arrêt et de remise, par la cour de cassation, de l'affaire et des parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de cassation sur les seuls points objet de la cassation, la cour d'appel de renvoi ne peut statuer que sur ces points, mais ce sur la base de demandes ou de moyens qui peuvent être nouveaux au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
Or, attendu qu'en l'espèce, la cour de cassation n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui lui était soumis qu'en ce qu'il ordonnait une mesure d'expertise et désignait pour y procéder Mme [I] [O] demeurant [Adresse 4] à [Localité 11], expert judiciaire inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, avec pour mission de :
- rencontrer les parties, se faire remettre par elles tous documents utiles et se rendre sur les lieux,
- recenser les biens de l'indivision successorale,
- déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant, notamment la [Adresse 13] située à [Localité 12], la maison de vacances des [Localité 7] et le mobilier qu'ils contiennent,
- déterminer la valeur locative des différents biens immobiliers ;
Attendu qu'il s'en déduit que la cour de renvoi de ce siège n'est valablement saisie que de la demande d'expertise originelle formée devant le premier juge par Mme [Z] [C] épouse [J] ;
IV- Sur la demande de Mme [C] épouse [J] en désignation d'un expert judiciaire
Attendu qu'aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend;
Attendu que le premier juge avait ordonné la mesure d'expertise litigieuse sur le fondement de l'article 841 du code civil, aux termes duquel le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage, alors même qu'il n'est pas contestable que les parties divergent quant au point de savoir si, compte tenu des volontés testamentaires de leur défunt père et époux, sa mort a ou non entraîné entre elle la création d'une indivision successorale ; qu'en effet, Mme [C] épouse [J] estime que, hors la villa de [Localité 12] qui lui a été expressément léguée, les biens dépendant de la succession de feu M. [E] [C], décédé le [Date décès 1] 2019, participent d'une indivision successorale entre elle et Mme [K] veuve [C], tandis que cette dernière, au soutien d'une consultation en ce sens du professeur [W], spécialiste du droit des successions, prétend qu'elle a la propriété exclusive, par donation du 22 octobre 2007 et testament du 27 juillet 2019, de tous les biens laissés par le de cujus, hors la villa de [Localité 12] ; qu'en dépit de l'avis du professeur [W], la seule lecture des actes de donation et testament sus-visés ne répond pas avec la force de l'évidence à la question ainsi posée de l'appartenance ou non des biens autres que ladite villa à une indivision successorale, si bien que la réponse à cette question apparaît consubstantiellement porteuse de contestations sérieures, au sens de l'article 834 sus-rappelé et que, dès lors, il n'était pas permis au premier juge, juge des référés, de la trancher, comme il l'a fait indirectement, en ordonnant une expertise sur la base d'un texte présupposant l'existence d'une telle indivision ;
Attendu que telle a été l'analyse de la cour dans son arrêt partiellement cassé du 12 juillet 2021, en suite de quoi elle a adopté, pour confirmer le principe d'une expertise des biens laissés par le défunt, le fondement plus général des pouvoirs d'exception donnés au juge des référés, celui de l'article 834 sus-visé ; que la cour de cassation lui a reproché de n'avoir pas permis aux parties de débattre de ce changement de fondement et des conditions d'application de cet article et d'avoir ainsi violé le principe du contradictoire ; que devant la cour de renvoi, les parties ont pu cette fois en débattre, si bien que, cette fois, le principe du contradictoire a été respecté en son interprétation extensive participant du droit positif tel qu'écrit par la Haute cour ;
Attendu que, plus encore, Mme [C] épouse [J], par précaution à cet égard, a mis dans le débat, en pages 6 et 7 de ses conclusions dernières, les dispositions des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile et estime que la mesure d'expertise sollicitée est légitime au regard de la possibilité qu'elle a d'exercer son droit d'agir ultérieurement, le cas échéant, en réduction des libéralités consenties à Mme [K] veuve [C] au regard de sa réserve héréditaire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu que Mme [K] veuve [C] conteste la légitimité du motif dont Mme [J] doit faire la preuve au soutien de sa demande dans le cadre des dispositions de l'article 145 sus-rappelé, alors même :
- que la réserve héréditaire bénéficie en effet de droit à Mme [C] épouse [J] à hauteur, puisqu'unique héritère, de 50 % des biens successoraux, et seule l'évaluation de l'entier patrimoine successoral est à même de permettre à cette dernière d'envisager ou non une action en réduction des donations et libéralités faites au profit de la veuve de son défunt père,
- que la circonstance que des contestations sérieuses existent quant au point de savoir si les biens successoraux autres que la villa de [Localité 12] appartiennent exclusivement à Mme [K] veuve [C] ou participent d'une indivision successorale, est étrangère au litige à naître, le cas échéant, sur la violation de la réserve héréditaire de Mme [C] épouse [J],
- que les attestations immobilières notariées dont bénéficie Mme [K] veuve [C] ne sont pas davantage extinctives du motif légitime qu'a Mme [C] épouse [J] à faire évaluer l'entier actif successoral,
- et que si Mme [K] veuve [C] invoque la prescription 'irrémédiable' de toute action en réduction que formerait la fille du défunt, il n'appartient pas au juge des référés, ni à la cour statuant en référé, de statuer sur ce point, ni dans un sens ni dans l'autre, qui relève d'une action au fond, et l'invocation d'une telle prescription n'est pas de nature à rendre illégitime une demande d'expertise in futurum ;
Attendu que, par substitution aux siens propres des motifs ci-avant, l'ordonnance déférée sera confirmée sur le principe même de l'organisation d'une expertise judiciaire aux frais avancés de Mme [Z] [C] épouse [J], ainsi que sur la désignation de l'expert [O] [I], le montant de la consignation à la charge de Mme [J] et les modalités pratiques d'exécution de cette mesure ;
Attendu cependant que, compte tenu de ce qui a été jugé ci-avant en ce qui est de l'existence de contestations sérieuses quant au point de savoir si les biens à évaluer participent ou non d'une indivision successorale, la mission confiée à l'expert sera réformée en sorte que les droits et biens à évaluer ne pourront être qualifiés de biens de l'indivision successorale;
Attendu que cette même mission sera également réformée en ce que le premier juge, statuant ultra petita, a demandé à l'expert de 'déterminer la consistance et la valeur d'éventuels lots en cas de partage en nature par moitié et les modalités de mise en vente', de 'proposer', 'en cas de licitation', 'une mise à prix de l'ensemble actualisé des biens immobiliers' et d''établir les comptes entre les parties en envisageant les différentes possibilités (vente, attribution préférentielle)' ; qu'en effet, Mme [Z] [C] épouse [J] ne sollicitait qu'une évaluation des biens mobiliers et immobiliers composant la succession et non point les modalités de leur partage ;
Attendu qu'enfin, c'est encore à tort que le premier juge a demandé à l'expert d'évaluer le château de [8] et le moulin de [Adresse 9], alors même que ces biens ne dépendent pas de la succession mais sont détenus par deux sociétés civiles immobilières dont seules les parts sociales, valeurs mobilières, peuvent figurer à l'actif successoral, si bien qu'il appartiendra à ce même expert d'évaluer ces seules parts sociales;
Attendu que dans ce cadre, il appartiendra à Mme [S] [K] veuve [C] de communiquer à l'expert, avec justificatifs, les prix de vente des biens déjà aliénés par elle ;
Attendu qu'aucune des parties ne formant de demande quant à la date à laquelle la valeur des biens dépendant de la succession devra être fixée, la cour ne statuera pas sur ce point ;
V- Sur les demandesdes parties quant à l'expertise déjà réalisée par Mme [O] [I] (demande de nullité de Mme [S] [K] veuve [C] et demande de Mme [C] épouse [J] en validation des évaluations expertales)
Attendu que dans le cadre du renvoi de l'affaire après cassation sur la seule disposition de l'arrêt du 12 juillet 2021 ayant trait à la mesure d'expertise y ordonnée, Mme [K] veuve [C] demande l'annulation de l'expertise partiellement réalisée par l'expert désigné, Mme [I], et Mme [C] épouse [J], son homologation ;
Or, attendu que la cour de céans, au regard de ce qui a été constaté ci-avant quant au périmètre de sa saisine après cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 12 juillet 2021 sur appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE du 13 octobre 2020, ne peut ici statuer que sur la demande de Mme [J] tendant à voir ordonner l'expertise judiciaire de l'actif successoral de feu son père [E] [C], et certes pas sur le rapport d'expertise d'ores et déjà déposé dans le cadre de la mesure dont seul le principe même est valablement soumis à l'appréciation de cette cour de renvoi ; que par ailleurs, cette expertise a été ordonnée par un juge des référés et non pas avant dire droit sur une demande au fond, de sorte que ce juge et, partant, la cour sur appel de cette ordonnance, statuant en référé, ne peuvent être juges des modalités d'exécution de cette mesure, celle-ci fût-elle d'ores et déjà exécutée, nonobstant la présente procédure d'appel, à raison du principe de l'exécution provisoire de droit des décisions du juge des référés et de l'absence d'effet suspensif du pourvoi en cassation ; et que, corrélativement, pour les mêmes motifs, la cour de renvoi n'a pas le pouvoir d'homologuer les conclusions de l'expertise dont seul le principe même lui est soumis ;
Attendu qu'il y a donc lieu de constater que tant la demande de Mme [K] au titre de la nullité de ladite expertise, que celle de Mme [C] épouse [J] en 'confirmation' des évaluations expertales, ne rentrent pas dans le champ de la saisine de la cour de renvoi de ce siège sur arrêt de cassation du 22 novembre 2023 ; que ces demandes seront donc rejetées purement et simplement ;
VI- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que Mme [S] [K] veuve [C] et la S.C.I. DE [8], qui s'opposaient à la demande d'expertise, échouent pour l'essentiel en cette instance sur renvoi après cassation, si bien qu'elles supporteront toutes deux les entiers dépens de cette instance et d'elle seule, étant rappelé qu'ainsi que l'écrit expressément la cour de cassation dans son arrêt de cassation partielle, les dispositions de l'arrêt du 12 juillet 2021 en ce qui a trait aux dépens de première instance et de cette première instance d'appel, n'ont pas introduites dans le champ de cette cassation et sont donc irrévocables ;
Attendu que, au constat que la demande de Mme [J] au titre des frais irrépétibles de la procédure de renvoi après cassation n'est dirigée que contre Mme [K], mais aussi et surtout à l'une de considérations tenant à l'équité, il y a lieu de condamner cette dernière à indemniser la première de ces frais irrépétibles à hauteur de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de la cassation partielle de l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 sur appel de Mme [S] [K] épouse [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 13 octobre 2020,
Rejette la demande de la S.C.I. DE [8] en nullité de l'ordonnance déférée,
Confirme cette ordonnance en ce que le juge des référés y a :
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Mme [O] [I], demeurant [Adresse 4] à [Localité 11], expert judiciaire inscrite sur la liste de la cour d'appel de BASSE-TERRE,
- fixé la consignation de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et l'a mise à la charge de Mme [Z] [C] épouse [J],
- fixé les autres modalités pratiques d'exécution de cette mesure d'expertise,
L'infirme en ses dispositions relatives à la mission confiée à l'expert judiciaire,
Statuant à nouveau sur ce point,
- Confie à l'expert [O] [I] la mission de :
- rencontrer les parties, se faire remettre par elles tous documents utiles, notamment par Mme [S] [K] veuve [C] les prix de vente des biens déjà aliénés par elle et leurs justificatifs, et se rendre sur les lieux des biens à évaluer, en leur présence ou celle d'un représentant, ou celles-ci dûment appelées,
- recenser les biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de feu M. [E] [C], décédé le [Date décès 1] 2019,
- déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant, notamment la [Adresse 13] située à [Localité 12], la maison de vacances des [Localité 7] et le mobilier qu'ils contiennent, ainsi que les parts sociales des sociétés dont des parts sociales relèvent de la même succession,
- déterminer la valeur locative des différents biens immobiliers,
- Dit que l'expert pourra le cas échéant se faire assister de tout sachant dans une spécialité qui ne serait pas la sienne, à charge préalable pour lui d'en faire connaître le nom aux parties et, le cas échéant, de justifier des frais et honoraires supplémentaires y afférents,
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] veuve [C] de sa demande en nullité de l'expertise partielle déposée par Mme [O] [I] le 6 juillet 2021 et Mme [C] épouse [J], de sa demande en 'confirmation' des évaluations expertales,
Condamne Mme [S] [K] veuve [C] et la S.C.L. DE [8] aux entiers dépens de l'instance d'appel sur renvoi après cassation,
Condamne Mme [S] [K] veuve [C] à payer à Mme [Z] [C] épouse [J] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de cette même instance sur renvoi après cassation.
Et ont signé
La greffière Le président
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 150 DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00255 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVFF
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Basse Terre en date du 13 octobre 2020, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00073
APPELANTES :
Madame [S] [K] veuve [C]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuelle DESAILLOUD, de la SAS SAS ED CONSEILS SBH, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [Z] [C] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Pierre BALON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.I. DE [8], en la personne de sa gérante, Madame [S] [C]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuelle DESAILLOUD, de la SAS ED CONSEILS SBH, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail et Mme Aurélia Bryl, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail président de chambre,
Mme Marie Gabrielle Valérie, conseiller,
Mme Aurélia Bryl, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats .
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffier.
Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placé.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, greffière placée, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[E] [R] [C], né le [Date naissance 2] 1938, est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder sa fille issue d'une première union, Mme [Z] [C] épouse [J], et son épouse séparée de biens, Mme [S] [X] [K] ;
Suivant acte du 22 octobre 2017, [E] [C] avait fait donation au profit de son épouse, qui l'avait acceptée, soit de la pleine propriété de la quotité ordinaire disponible, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit des biens composant sa succession, à son choix exclusif.
Suivant testament authentique reçu le 27 juillet 2019 par Maître [T], notaire à [Localité 6], [E] [C] avait pris les dispositions suivantes : 'Je confirme la donation consentie à mon épouse aux termes d'un acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 10], le 22 octobre 2017 et elle devra opter pour la quotité disponible en pleine propriété, soit la moitié de tous les biens qui composeront ma succession. Cette option imposera à mon épouse et à ma fille de procéder entre elles à un partage de mes biens qui leur évitera toute indivision. Dans le cadre de ce partage (à charge de soulte pour ma fille afin que son lot soit en valeur égal à ses droits), ma fille se verra attribuer la villa '[Adresse 13]' que je possède à [Localité 12] (97) ainsi que le mobilier qui s'y trouve. Pour couvrir mon épouse de ses droits compte-tenu de l'option en pleine propriété, il lui sera attribué les autres biens mobiliers et immobiliers qui m'appartiendront au jour de mon décès'.
Par acte du 10 juillet 2020, Mme [Z] [C] a assigné Mme [S] [K] devant le président du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE statuant en référé afin de voir en substance :
- ordonner le versement des loyers issus de l'actif successoral sur le compte séquestre du notaire en charge de la succession,
- ordonner à Mme [K] de transmettre la comptabilité de la succession,
- ordonner à Mme [K] la restitution des fonds bancaires appartenant à la succession, sous astreinte,
- ordonner le versement par Mme [K] à son profit d'une provision à valoir sur les loyers de la succession encaissés à hauteur de 30.000 euros,
- condamner Mme [K] au paiement d'une indemnité de jouissance à compter du [Date décès 1] 2019 et jusqu'au partage successoral à hauteur de 25.800 euros par mois au titre de l'occupation des quatre propriétés dont elle interdit l'accès à l'héritière réservataire,
- ordonner une expertise afin de valoriser le patrimoine successoral, tant mobilier qu'immobilier,
- la désigner administratrice de la S.C.I. DE [8] et de la S.C.I. [Adresse 9] dont elle est la seule associée ou, à défaut, tout autre administrateur provisoire de ces sociétés,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 octobre 2020, en l'absence de comparution de Mme [S] [K], le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de versement de loyers, de production de documents comptables et de provision,
- ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [O] [I] avec mission, notamment, de :
- recenser les biens de l'indivision successorale,
- déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant, notamment la [Adresse 13] située à [Localité 12], le château de [8], le moulin de [Adresse 9], la maison de vacances des [Localité 7] et le mobilier qu'ils contiennent,
- déterminer la valeur locative des différents biens immobiliers,
- déterminer la consistance et la valeur d'éventuels lots en cas de partage en nature par moitié et les modalités de mise en vente,
- en cas de licitation, proposer une mise à prix de l'ensemble actualisé des biens immobiliers,
- établir les comptes entre les parties en envisageant les différentes possibilités (vente, attribution préférentielle),
- fixé la consignation à la charge de Mme [Z] [C] et les modalités de déroulement de l'expertise,
- désigné, pour une durée de deux ans à compter de la signification de l'ordonnance, Maître [B] [A] - Ajassociés, en qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [C] avec mission :
- d'administrer les biens immobiliers énumérés : la [Adresse 13] située à [Localité 12], le château de [8] et le moulin de [Adresse 9],
- de rechercher tous les autres biens immobiliers ayant appartenu au défunt,
- de percevoir les revenus locatifs de tous les immeubles ayant appartenu au défunt et de les placer sur un compte séquestre au nom de l'indivision successorale,
- de se faire remettre tous documents des S.C.I. [8] et [Adresse 9],
- de convoquer l'assemblée générale aux fins d'approbation des comptes des S.C.I. [8] et [Adresse 9],
- d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- de reprendre la disponibilité des comptes bancaires ouverts au nom des deux S.C.I.,
- de les gérer en bon père de famille,
- dit que les frais et honoraires du mandataire seraient mis à la charge de la succession, en frais privilégiés,
- condamné Mme [S] [K] aux entiers dépens ;
Mme [S] [K], qui demeure à [Localité 12] et à laquelle ladite ordonnance a été signifiée le 29 octobre 2020, en a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 11 décembre 2020, en limitant son appel à la désignation d'un expert et d'un mandataire successoral, ainsi qu'à sa condamnation aux dépens, en précisant qu'elle souhaitait à titre principal que fût constatée l'incompétence du juge des référés, à titre subsidiaire que les demandes de Mme [Z] [C] fussent déclarées irrecevables et, à titre très subsidiaire que les dispositions relatives à l'expertise, à la désignation du mandataire successoral et aux dépens fussent réformées ;
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai, Mme [Z] [C] a constitué avocat et la S.C.I. DE [8] est intervenue volontairement à la procédure d'appel ;
Dans le dernier état de leurs écritures devant la cour ainsi saisie, Mme [S] [K], appelante, et la S.C.I. DE [8], intervenante volontaire, souhaitaient voir :
- déclarer la S.C.I. de [8] recevable et fondée en son intervention,
- à titre principal :
- débouter Mme [C] de son 'exception' d'irrecevabilité de l'appel,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [C],
- à titre subsidiaire, la déclarer non fondée,
- en tout état de cause :
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait ordonné une expertise judiciaire et désigné un mandataire successoral,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- la condamner en outre à payer à Mme [K] et la S.C.I. DE [8], chacune, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Mme [Z] [C], intimée, concluait quant à elle aux fins de voir:
- in limine litis :
- dire et juger non recevables les demandes de Mme [K] en ce qu'elles avaient déjà fait l'objet d'une décision,
- en tout état de cause :
- débouter Mme [K] de sa demande de réformation de l'ordonnance du 13 octobre 2020,
- dire que Mme [K] et elle étaient en indivision successorale sur les biens de la succession de [E] [C],
- dire que l'évaluation du patrimoine successoral était nécessaire en tout état de cause pour calculer la part réservataire de Mme [C] et la quotité disponible revenant à Mme [K],
- dire que la désignation d'un expert judiciaire aux fins de valoriser le patrimoine successoral et d'évaluer tant le patrimoine immobilier que mobilier était nécessaire,
- dire que les agissements frauduleux de Mme [K] mettaient en péril les intérêts de la succession et que par conséquent la désignation d'un administrateur judiciaire était nécessaire,
- constater que la demande de désignation d'un mandataire successoral ou d'un administrateur provisoire était accessoire à celle principale de désignation d'un expert judiciaire,
- dire que le juge des référés était compétent pour désigner un mandataire successoral,
- dire que les actes frauduleux de Mme [K] lui causaient un préjudice moral,
- dire que la présente procédure introduite par Mme [K] était abusive,
- en conséquence :
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance déférée,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la procédure abusive,
- condamner Mme [K] au paiement d'une amende civile de 5.000 euros pour procédure abusive,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par arrêt contradictoire du 12 juillet 2021, la cour d'appel :
- a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI DE [8],
- a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
** ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Mme [I] [O] demeurant [Adresse 4] à [Localité 11], expert judiciaire inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, avec pour mission de :
*** rencontrer les parties, se faire remettre par elles tous documents utiles et se rendre sur les lieux,
*** recenser les biens de l'indivision successorale,
*** déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant, notamment la [Adresse 13] située à [Localité 12], la maison de vacances des [Localité 7] et le mobilier qu'ils contiennent,
*** déterminer la valeur locative des différents biens immobiliers,
** fixé les modalités pratiques de l'expertise,
- l'a infirmée pour le surplus et, statuant à nouveau,
- a déclaré irrecevable la demande de désignation d'un mandataire successoral comme ne relevant pas de la procédure de référé,
- a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens de première instance,
Y ajoutant,
- a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concernait la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Mme [Z] [C],
- a débouté Mme [Z] [C] de sa demande de dommages'intérêts pour procédure abusive,
- a débouté Mme [S] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d'appel ;
Mme [S] [K] et la société de [8] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et, par arrêt du 22 novembre 2023, la cour de cassation :
- a constaté la déchéance du pourvoi en ce qu'il était formé par la société de [8],
- a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 12 juillet 2021, mais seulement en ce qu'il :
** ordonnait une mesure d'expertise et désignait pour y procéder l'expert judiciaire [O] [I] avec pour mission de :
*** rencontrer les parties, se faire remettre par elles tous documents utiles et se rendre sur les lieux,
*** recenser les biens de l'indivision successorale,
*** déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant, notamment la [Adresse 13] située à [Localité 12], la maison de vacances des [Localité 7] et le mobilier qu'ils contiennent,
*** déterminer la valeur locative des différents biens immobiliers,
** fixait les modalités pratiques de l'expertise,
- a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de BASSE-TERRE autrement composée,
- a condamné Mme [C] aux dépens,
- et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour ce faire, la cour de cassation, au constat que, pour ordonner ladite mesure d'expertise, l'arrêt avait retenu que si le juge des référés avait, de manière erronée, fondé sa désignation d'un expert sur l'article 841 du code civil, une telle désignation entrait dans ses attributions en application de l'article 834 du code de procédure civile, a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 16 du code de procédure civile en n'invitant pas les parties, au préalable, à présenter des observations sur ce moyen relevé d'office, alors même que n'avaient pas été débattues les conditions de prononcé d'une telle expertise sur le fondement de cet article 834 ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 5 mars 2024, Mme [S] [K] veuve [C] et la S.C.I. de [8], se disant 'partie intervenante', ont saisi la cour de renvoi de ce siège, y intimant Mme [Z] [C] épouse [J] et y fixant expressément l'objet de cette saisine après cassation comme suit :
déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance de référé de Madame le
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Mme
.>> ;
Cette procédure a été fixée à bref délai à l'audience du 9 septembre 2024 dans les conditions des articles 905 et 1037-1 anciens du code de procédure civile (applicables aux appels engagés avant le 1er septembre 2024) et avis en a été donné au conseil des appelante et intervenante par le greffe, par voie électronique, le 19 mars 2024, en suite de quoi, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, les appelants ont fait signifier à l'intimée leur déclaration de saisine ;
Mme [Z] [C] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat des appelants, par RPVA, le 24 mai 2024 ;
Mme [S] [K] veuve [C] et la S.C.I. DE [8], appelante et intervenante volontaire, ont conclu au fond à deux reprises, d'abord par acte remis au greffe par RPVA le 13 mars 2024 et signifié à l'intimée non encore constituée, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, puis notifié à l'avocat de cette intimée (après sa constitution), par même voie, le 24 mai 2024, et, en second lieu, par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse, par même voie, le 5 septembre 2024 ('conclusions d'appel sur renvoi de cassation n° 2 devant la cour d'appel de Basse-Terre');
Mme [Z] [C] épouse [J], intimée, a conclu au fond elle aussi à deux reprises, et ce par actes remis au greffe et notifiés au conseil des appelante et intervenante, par voie électronique, respectivement les 17 juin 2024 et 7 octobre 2024;
* Lors de l'audience du 9 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée, à la demande de l'intimée qui venait de recevoir des appelante et intervenante de nouvelles pièces, à celle du 18 novembre 2024, audience à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour à raison de la surcharge des magistrats ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par leurs dernières conclusions, remises au greffe 5 septembre 2024, Mme [K] veuve [C], appelante, et la S.C.I. DE [8], intervenante volontaire, concluent aux fins de voir :
In limine litis
déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance de référé déférée,
> ;
Pour l'exposé des moyens proposés par les appelantes au soutien de ces fins, il est expressément renvoyé aux susdites dernières écritures ;
2°/ Par ses propres dernières écritures, remises au greffe le 7 octobre 2024, Mme [Z] [C] épouse [J], intimée, conclut quant à elle aux fins de voir :
- déclarer Mme [S] [K] mal fondée en son appel, pour les causes sus-énoncées,
- la débouter dudit appel et de ses prétentions,
- déclarer la S.C.I. DE [8] mal fondée en son intervention dans la présente procédure,
- déclarer la S.C.I. DE [8] mal fondée à présenter de nouveau moyens,
- la débouter dudit appel et de ses prétentions,
- confirmer l'ordonnance de référé querellée,
- 'confirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle ordonne une mesure d'expertise des biens de la succession de [E] [C] et désigne pour y procéder Mme [O] [H] [I] et prendre acte que l'expert a remis son rapport',
- confirmer les évaluations fournies par Mme [K] pour les biens situés en France hexagonale,
- ordonner à Mme [K] la communication du prix de vente des biens aliénés à Mme [C],
Y ajoutant,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner que les frais d'expertise seront à la charge de la succession ou subsidiairement partagés pour moitié entre les indivisaires ;
Pour l'exposé des moyens proposés par l'intimée au soutien de ces fins, il est également expressément renvoyé aux susdites dernières écritures;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi
Attendu qu'aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [S] [K] veuve [C] et la S.C.I. DE [8] ont saisi le 5 mars 2024 la cour d'appel de renvoi désignée dans un arrêt de cassation partielle rendu le 22 novembre 2023, sans, cependant, qu'il soit justifié aux débats de la date de sa notification aux parties saisissantes sus-nommées ; qu'il y a donc lieu de déclarer cette saisine recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la présence en la cause de la société DE [8] et sa demande en nullité de l'ordonnance déférée
Attendu que si, au dispositif des dernières écritures communes des appelante et intervenante, il est demandé, sans autre précision, que soit déclarée nulle l'ordonnance querellée, celles-ci précisent expressément, en page 1 de ces mêmes conclusions, que cette demande n'est formulée que par la société DE [8], et ce au moyen que le premier juge aurait violé le principe du contradictoire à son égard en ordonnant, en l'absence de son appel en cause, diverses mesures la concernant ;
1°/ Attendu qu'aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [Z] [C] épouse [J] demande expressément que la S.C.I. DE [8] soit déclarée 'mal fondée' à la fois 'en son intervention dans la présente instance' et 'à présenter de nouveaux moyens', et ce, aux termes de la partie 'discussion' de ces mêmes écritures, (chapitre II. A., page 6), au motif que ladite société a été écartée de la procédure par la cour de cassation lorsque celle-ci a constaté la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il était formé par ladite société DE [8] ;
Mais attendu que l'intervention volontaire en cause d'appel de la société DE [8] a été jugée recevable par la cour d'appel en son arrêt du 12 juillet 2021 qui, sur ce point, n'a fait l'objet d'aucune cassation, si bien qu'il est irrévocable à cet égard et que Mme [J] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer ladite société 'mal fondée en son intervention dans la présente procédure', ce d'autant qu'en suite de la cassation partielle que la cour de cassation prononce dudit arrêt, elle a remis l'affaires et les parties, en ce compris la S.C.I. DE [8], dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt sur les seuls points cassés, savoir l'organisation d'une expertise judiciaire ;
2°/ Attendu que c'est en revanche à juste titre que Mme [J] demande en second lieu que ladite S.C.I. DE [8] soit déboutée du moyen nouveau tiré de la nullité de l'ordonnance déférée, puisque, dès lors que cette société intervenante a été déchue de son pourvoi en cassation et que l'arrêt de la cour d'appel n'a été que partiellement cassé, sur le seul pourvoi de Mme [K], en ce qui a trait à sa disposition relative à l'expertise y ordonnée, l'ordonnance du premier juge, en ce qu'elle a été infirmée irrévocablement par ledit arrêt en ses autres dispositions, ne peut plus être arguée d'une quelconque nullité, étant d'ailleurs observé qu'une telle nullité n'avait pas été soulevée par ladite intervenante devant la cour dont l'arrêt a été partiellement cassé ;
Attendu qu'il peut être ajouté à titre superfétatoire que n'encourt de toute façon pas la nullité la décision du juge des référés qui a statué dans les limites de sa saisine à l'égard des seules parties qui avaient été attraites devant lui, puisqu'aucune disposition du code de procédure civile ne lui imposait de contraindre l'une quelconque desdites parties à appeler un tiers en la cause et que le grief que lui fait la société DE [8] relève d'un éventuel mal jugé relevant de la seule voie de la réformation et non point de l'appel-annulation ;
Attendu qu'il échet par suite de rejeter la demande en nullité de la décision déférée ;
III- Sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi en suite de l'arrêt de cassation du 22 novembre 2023
Attendu qu'en cas de cassation partielle d'un arrêt et de remise, par la cour de cassation, de l'affaire et des parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de cassation sur les seuls points objet de la cassation, la cour d'appel de renvoi ne peut statuer que sur ces points, mais ce sur la base de demandes ou de moyens qui peuvent être nouveaux au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
Or, attendu qu'en l'espèce, la cour de cassation n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui lui était soumis qu'en ce qu'il ordonnait une mesure d'expertise et désignait pour y procéder Mme [I] [O] demeurant [Adresse 4] à [Localité 11], expert judiciaire inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, avec pour mission de :
- rencontrer les parties, se faire remettre par elles tous documents utiles et se rendre sur les lieux,
- recenser les biens de l'indivision successorale,
- déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant, notamment la [Adresse 13] située à [Localité 12], la maison de vacances des [Localité 7] et le mobilier qu'ils contiennent,
- déterminer la valeur locative des différents biens immobiliers ;
Attendu qu'il s'en déduit que la cour de renvoi de ce siège n'est valablement saisie que de la demande d'expertise originelle formée devant le premier juge par Mme [Z] [C] épouse [J] ;
IV- Sur la demande de Mme [C] épouse [J] en désignation d'un expert judiciaire
Attendu qu'aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend;
Attendu que le premier juge avait ordonné la mesure d'expertise litigieuse sur le fondement de l'article 841 du code civil, aux termes duquel le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage, alors même qu'il n'est pas contestable que les parties divergent quant au point de savoir si, compte tenu des volontés testamentaires de leur défunt père et époux, sa mort a ou non entraîné entre elle la création d'une indivision successorale ; qu'en effet, Mme [C] épouse [J] estime que, hors la villa de [Localité 12] qui lui a été expressément léguée, les biens dépendant de la succession de feu M. [E] [C], décédé le [Date décès 1] 2019, participent d'une indivision successorale entre elle et Mme [K] veuve [C], tandis que cette dernière, au soutien d'une consultation en ce sens du professeur [W], spécialiste du droit des successions, prétend qu'elle a la propriété exclusive, par donation du 22 octobre 2007 et testament du 27 juillet 2019, de tous les biens laissés par le de cujus, hors la villa de [Localité 12] ; qu'en dépit de l'avis du professeur [W], la seule lecture des actes de donation et testament sus-visés ne répond pas avec la force de l'évidence à la question ainsi posée de l'appartenance ou non des biens autres que ladite villa à une indivision successorale, si bien que la réponse à cette question apparaît consubstantiellement porteuse de contestations sérieures, au sens de l'article 834 sus-rappelé et que, dès lors, il n'était pas permis au premier juge, juge des référés, de la trancher, comme il l'a fait indirectement, en ordonnant une expertise sur la base d'un texte présupposant l'existence d'une telle indivision ;
Attendu que telle a été l'analyse de la cour dans son arrêt partiellement cassé du 12 juillet 2021, en suite de quoi elle a adopté, pour confirmer le principe d'une expertise des biens laissés par le défunt, le fondement plus général des pouvoirs d'exception donnés au juge des référés, celui de l'article 834 sus-visé ; que la cour de cassation lui a reproché de n'avoir pas permis aux parties de débattre de ce changement de fondement et des conditions d'application de cet article et d'avoir ainsi violé le principe du contradictoire ; que devant la cour de renvoi, les parties ont pu cette fois en débattre, si bien que, cette fois, le principe du contradictoire a été respecté en son interprétation extensive participant du droit positif tel qu'écrit par la Haute cour ;
Attendu que, plus encore, Mme [C] épouse [J], par précaution à cet égard, a mis dans le débat, en pages 6 et 7 de ses conclusions dernières, les dispositions des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile et estime que la mesure d'expertise sollicitée est légitime au regard de la possibilité qu'elle a d'exercer son droit d'agir ultérieurement, le cas échéant, en réduction des libéralités consenties à Mme [K] veuve [C] au regard de sa réserve héréditaire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu que Mme [K] veuve [C] conteste la légitimité du motif dont Mme [J] doit faire la preuve au soutien de sa demande dans le cadre des dispositions de l'article 145 sus-rappelé, alors même :
- que la réserve héréditaire bénéficie en effet de droit à Mme [C] épouse [J] à hauteur, puisqu'unique héritère, de 50 % des biens successoraux, et seule l'évaluation de l'entier patrimoine successoral est à même de permettre à cette dernière d'envisager ou non une action en réduction des donations et libéralités faites au profit de la veuve de son défunt père,
- que la circonstance que des contestations sérieuses existent quant au point de savoir si les biens successoraux autres que la villa de [Localité 12] appartiennent exclusivement à Mme [K] veuve [C] ou participent d'une indivision successorale, est étrangère au litige à naître, le cas échéant, sur la violation de la réserve héréditaire de Mme [C] épouse [J],
- que les attestations immobilières notariées dont bénéficie Mme [K] veuve [C] ne sont pas davantage extinctives du motif légitime qu'a Mme [C] épouse [J] à faire évaluer l'entier actif successoral,
- et que si Mme [K] veuve [C] invoque la prescription 'irrémédiable' de toute action en réduction que formerait la fille du défunt, il n'appartient pas au juge des référés, ni à la cour statuant en référé, de statuer sur ce point, ni dans un sens ni dans l'autre, qui relève d'une action au fond, et l'invocation d'une telle prescription n'est pas de nature à rendre illégitime une demande d'expertise in futurum ;
Attendu que, par substitution aux siens propres des motifs ci-avant, l'ordonnance déférée sera confirmée sur le principe même de l'organisation d'une expertise judiciaire aux frais avancés de Mme [Z] [C] épouse [J], ainsi que sur la désignation de l'expert [O] [I], le montant de la consignation à la charge de Mme [J] et les modalités pratiques d'exécution de cette mesure ;
Attendu cependant que, compte tenu de ce qui a été jugé ci-avant en ce qui est de l'existence de contestations sérieuses quant au point de savoir si les biens à évaluer participent ou non d'une indivision successorale, la mission confiée à l'expert sera réformée en sorte que les droits et biens à évaluer ne pourront être qualifiés de biens de l'indivision successorale;
Attendu que cette même mission sera également réformée en ce que le premier juge, statuant ultra petita, a demandé à l'expert de 'déterminer la consistance et la valeur d'éventuels lots en cas de partage en nature par moitié et les modalités de mise en vente', de 'proposer', 'en cas de licitation', 'une mise à prix de l'ensemble actualisé des biens immobiliers' et d''établir les comptes entre les parties en envisageant les différentes possibilités (vente, attribution préférentielle)' ; qu'en effet, Mme [Z] [C] épouse [J] ne sollicitait qu'une évaluation des biens mobiliers et immobiliers composant la succession et non point les modalités de leur partage ;
Attendu qu'enfin, c'est encore à tort que le premier juge a demandé à l'expert d'évaluer le château de [8] et le moulin de [Adresse 9], alors même que ces biens ne dépendent pas de la succession mais sont détenus par deux sociétés civiles immobilières dont seules les parts sociales, valeurs mobilières, peuvent figurer à l'actif successoral, si bien qu'il appartiendra à ce même expert d'évaluer ces seules parts sociales;
Attendu que dans ce cadre, il appartiendra à Mme [S] [K] veuve [C] de communiquer à l'expert, avec justificatifs, les prix de vente des biens déjà aliénés par elle ;
Attendu qu'aucune des parties ne formant de demande quant à la date à laquelle la valeur des biens dépendant de la succession devra être fixée, la cour ne statuera pas sur ce point ;
V- Sur les demandesdes parties quant à l'expertise déjà réalisée par Mme [O] [I] (demande de nullité de Mme [S] [K] veuve [C] et demande de Mme [C] épouse [J] en validation des évaluations expertales)
Attendu que dans le cadre du renvoi de l'affaire après cassation sur la seule disposition de l'arrêt du 12 juillet 2021 ayant trait à la mesure d'expertise y ordonnée, Mme [K] veuve [C] demande l'annulation de l'expertise partiellement réalisée par l'expert désigné, Mme [I], et Mme [C] épouse [J], son homologation ;
Or, attendu que la cour de céans, au regard de ce qui a été constaté ci-avant quant au périmètre de sa saisine après cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 12 juillet 2021 sur appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE du 13 octobre 2020, ne peut ici statuer que sur la demande de Mme [J] tendant à voir ordonner l'expertise judiciaire de l'actif successoral de feu son père [E] [C], et certes pas sur le rapport d'expertise d'ores et déjà déposé dans le cadre de la mesure dont seul le principe même est valablement soumis à l'appréciation de cette cour de renvoi ; que par ailleurs, cette expertise a été ordonnée par un juge des référés et non pas avant dire droit sur une demande au fond, de sorte que ce juge et, partant, la cour sur appel de cette ordonnance, statuant en référé, ne peuvent être juges des modalités d'exécution de cette mesure, celle-ci fût-elle d'ores et déjà exécutée, nonobstant la présente procédure d'appel, à raison du principe de l'exécution provisoire de droit des décisions du juge des référés et de l'absence d'effet suspensif du pourvoi en cassation ; et que, corrélativement, pour les mêmes motifs, la cour de renvoi n'a pas le pouvoir d'homologuer les conclusions de l'expertise dont seul le principe même lui est soumis ;
Attendu qu'il y a donc lieu de constater que tant la demande de Mme [K] au titre de la nullité de ladite expertise, que celle de Mme [C] épouse [J] en 'confirmation' des évaluations expertales, ne rentrent pas dans le champ de la saisine de la cour de renvoi de ce siège sur arrêt de cassation du 22 novembre 2023 ; que ces demandes seront donc rejetées purement et simplement ;
VI- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que Mme [S] [K] veuve [C] et la S.C.I. DE [8], qui s'opposaient à la demande d'expertise, échouent pour l'essentiel en cette instance sur renvoi après cassation, si bien qu'elles supporteront toutes deux les entiers dépens de cette instance et d'elle seule, étant rappelé qu'ainsi que l'écrit expressément la cour de cassation dans son arrêt de cassation partielle, les dispositions de l'arrêt du 12 juillet 2021 en ce qui a trait aux dépens de première instance et de cette première instance d'appel, n'ont pas introduites dans le champ de cette cassation et sont donc irrévocables ;
Attendu que, au constat que la demande de Mme [J] au titre des frais irrépétibles de la procédure de renvoi après cassation n'est dirigée que contre Mme [K], mais aussi et surtout à l'une de considérations tenant à l'équité, il y a lieu de condamner cette dernière à indemniser la première de ces frais irrépétibles à hauteur de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de la cassation partielle de l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 sur appel de Mme [S] [K] épouse [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 13 octobre 2020,
Rejette la demande de la S.C.I. DE [8] en nullité de l'ordonnance déférée,
Confirme cette ordonnance en ce que le juge des référés y a :
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Mme [O] [I], demeurant [Adresse 4] à [Localité 11], expert judiciaire inscrite sur la liste de la cour d'appel de BASSE-TERRE,
- fixé la consignation de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et l'a mise à la charge de Mme [Z] [C] épouse [J],
- fixé les autres modalités pratiques d'exécution de cette mesure d'expertise,
L'infirme en ses dispositions relatives à la mission confiée à l'expert judiciaire,
Statuant à nouveau sur ce point,
- Confie à l'expert [O] [I] la mission de :
- rencontrer les parties, se faire remettre par elles tous documents utiles, notamment par Mme [S] [K] veuve [C] les prix de vente des biens déjà aliénés par elle et leurs justificatifs, et se rendre sur les lieux des biens à évaluer, en leur présence ou celle d'un représentant, ou celles-ci dûment appelées,
- recenser les biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de feu M. [E] [C], décédé le [Date décès 1] 2019,
- déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant, notamment la [Adresse 13] située à [Localité 12], la maison de vacances des [Localité 7] et le mobilier qu'ils contiennent, ainsi que les parts sociales des sociétés dont des parts sociales relèvent de la même succession,
- déterminer la valeur locative des différents biens immobiliers,
- Dit que l'expert pourra le cas échéant se faire assister de tout sachant dans une spécialité qui ne serait pas la sienne, à charge préalable pour lui d'en faire connaître le nom aux parties et, le cas échéant, de justifier des frais et honoraires supplémentaires y afférents,
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] veuve [C] de sa demande en nullité de l'expertise partielle déposée par Mme [O] [I] le 6 juillet 2021 et Mme [C] épouse [J], de sa demande en 'confirmation' des évaluations expertales,
Condamne Mme [S] [K] veuve [C] et la S.C.L. DE [8] aux entiers dépens de l'instance d'appel sur renvoi après cassation,
Condamne Mme [S] [K] veuve [C] à payer à Mme [Z] [C] épouse [J] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de cette même instance sur renvoi après cassation.
Et ont signé
La greffière Le président