CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 20 mars 2025, n° 23/15081
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
LME (SARL)
Défendeur :
Cofidis (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Coulibeuf
Avocats :
Me Bou Hassira, Me Bensimon, Me Hascoet
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 octobre 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [X] [L] et Mme [P] [B] épouse [L] ont signé avec la société LME France ENR (ci-après LME) un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique au prix de 24 900 euros.
Cet équipement a été financé au moyen d'un crédit affecté de même montant souscrit le même jour par M. et Mme [L] auprès de la société Cofidis remboursable sur 114 mois, soit après un moratoire de 6 mois, en 108 mensualités de 279,05 euros chacune hors assurance au taux contractuel annuel de 3,59 %, soit un TAEG de 3,96 %'soit une mensualité assurance comprise de 331,05 euros.
Par acte du 2 juillet 2019, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal d'instance de Sens en paiement du solde du crédit et par acte du 3 novembre 2020, M. et Mme [L] ont fait assigner la société LME en intervention forcée sollicitant principalement l'annulation des contrats et à défaut leur résolution, la privation de la créance de restitution de la société Cofidis, et la condamnation du vendeur et du prêteur à leur payer des dommages et intérêts lequel, par jugement contradictoire du 24 juillet 2023, a :
- annulé le contrat de vente conclu entre la société LME et M. et Mme [L] ainsi que le contrat de crédit souscrit auprès de la société Cofidis,
- rejeté les demandes formulées par la société Cofidis visant à voir condamner M. et Mme [L] à lui payer les sommes de 28 283,02 euros au titre de ses demandes principales et subsidiaires, et de 24 900 euros au titre de sa demande plus subsidiaire,
- rejeté l'ensemble des demandes relatives au paiement et à la résolution judiciaire de la société Cofidis, formées sur la base du crédit affecté du 17 octobre 2017,
- condamné la société LME à procéder, à ses frais, à la désinstallation des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique ainsi qu'à remettre en état la toiture de M. et Mme [L] dans son état antérieur au contrat de vente, et ce dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement et dit qu'à défaut d'exécution volontaire de la société LME dans ce délai de 3 mois, elle sera condamnée à payer la somme de 4 000 euros à M. et Mme [L] et qu'ils pourront conserver les panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamique,
- rejeté la demande de M. et Mme [L] visant à voir condamner solidairement la société Cofidis à procéder à la désinstallation des équipements, à la remise en état de la toiture, ou, à défaut, au paiement de la somme de 5 000 euros,
- rejeté la demande de remboursement de la somme de 35 072,82 euros formée par M. et Mme [L],
- condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [L] la somme de 410,49 euros,
- condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [L] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de la société Cofidis visant à voir condamner la société LME à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au profit de M. et Mme [L],
- rejeté la demande en paiement de 3 000 euros formulée par M. et Mme [L] au titre du préjudice moral,
- condamné la société LME à payer à la société Cofidis la somme de 24 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- rejeté la demande en paiement de 8 000 euros formée par la société LME,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article R. 631-4 du code de la consommation,
- condamné in solidum les sociétés Cofidis et LME aux entiers dépens de l'instance,
- condamné in solidum les sociétés Cofidis et LME à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté les demandes en paiement des dépens et des frais irrépétibles formulées par les sociétés Cofidis et LME,
- rejeté la demande visant à écarter l'exécution provisoire,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Pour annuler le contrat de vente, le premier juge a relevé que le délai de livraison de 6 mois figurant au verso était insuffisamment précis et qu'il n'était pas distingué entre le délai de livraison d'installation et d'accomplissement des prestations à caractère administratif, que rien ne permettait de considérer que M. et Mme [L] avaient pu couvrir cette cause de nullité faute de démontrer qu'ils avaient connaissance du vice, ce que même la reproduction des articles du code de la consommation ne pouvait suffire à établir, que cette reproduction n'était en outre pas démontrée. Il a prononcé l'annulation du contrat de vente de ce seul fait en relevant qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les autres causes de nullité.
Il a prononcé l'annulation subséquente du contrat de crédit en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
Il a considéré que la société Cofidis avait commis une faute en déloquant les fonds sans vérifier la validité du contrat ce qui leur avait causé un préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter et que la sanction consistait à ne pas pouvoir exiger la restitution de sa créance.
Il a rejeté la demande de M. et Mme [L] tendant à être remboursés de la somme de 35 072,82 euros en relevant qu'ils n'apportaient pas la preuve d'avoir réglé ce montant mais a retenu qu'ils avaient payé la somme de 410,09 euros que la société Cofidis devait donc leur rembourser.
Il a relevé'que du fait de l'annulation, M. et Mme [L] étaient tenus de restituer le matériel. Il a relevé que le prêteur n'était pas le vendeur, que les conséquences de cette obligation de restitution du matériel ne pesaient pas sur elle et qu'elle n'avait pas à payer la remise en état.
Il a considéré que la remise en état du toit et la désinstallation des panneaux ainsi que du ballon nécessitant des aptitudes techniques, il y avait lieu de condamner la société LME à y procéder, à ses frais ainsi qu'à la remise antérieure du toit, ce dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement et qu'à défaut d'exécution volontaire, il y avait lieu de condamner la société LME à payer à M. et Mme [L] la somme de 4 000 euros, correspondant aux frais de remise en état du toit et de désinstallation des équipements et de leur permettre à défaut d'exécution volontaire de ces remise en état et désinstallation, de conserver le matériel litigieux.
Il a relevé que les travaux de désinstallation allaient être la cause d'un préjudice de jouissance et il a condamné la société Cofidis à payer 500 euros à ce titre.
Il a rejeté la demande de la société Cofidis visant à condamner la société LME à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au motif qu'elle ne reposait sur aucune base légale ni sur aucun moyen de fait.
Il a considéré que la preuve d'un préjudice moral n'était pas rapportée par M. et Mme [L].
Il a relevé que la société Cofidis ne justifiait en rien les raisons pour lesquelles elle demandait que la société LME soit condamnée à lui payer la somme de 30 136,15 euros, aucun moyen ne venant au soutien de cette demande mais qu'elle était néanmoins légitime à solliciter la restitution de la somme de 24 900 euros de la part de société LME.
Au visa de l'article 1303 du code civil, il a considéré que les demandes fondées au titre d'un quasi-contrat tel que l'enrichissement sans cause devaient être subsidiaires, que la société LME pouvait se baser sur les règles relatives aux restitutions postérieures aux annulations de contrats pour fonder sa demande en paiement, sur la base des articles 1352 et suivants du code civil et qu'il n'appartenait pas au tribunal de se substituer aux parties dans l'allégation des moyens de droit propres à assurer le bien fondé de leurs demandes et il a rejeté la demande en paiement de la somme de 8 000 euros formulée par la société LME.
Par déclaration du 7 septembre 2023, la société LME a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 octobre 2023, elle demande à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité du bon de commande de condamner M. et Mme [L] à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 1303 du code civil (enrichissement sans cause),
- de lui ordonner de récupérer son matériel et de remettre la toiture de M. et Mme [L] dans son état antérieur,
- en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste que le contrat de vente ait été atteint d'une cause de nullité formelle, relève que la description des matériels est précise, que le délai de livraison est bien mentionné et a été respecté le matériel ayant été livré et raccordé dans les six mois, que M. et Mme [L] ont attesté avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et que les démarches de raccordement au réseau avaient été engagées.
Elle relève qu'il n'est nullement établi qu'elle se soit réclamée à un quelconque moment d'un partenariat avec EDF l'habilitant à procéder à des relevés ou à effectuer des diagnostics de performances énergétiques et affirme avoir fourni toutes les informations essentielles au contrat, que M. et Mme [L] ne démontrent pas le préjudice subi et soutient qu'aucun lien de causalité n'est mis en exergue entre la souscription au contrat et le préjudice qui n'est lui-même pas démontré.
Elle ajoute que M. et Mme [L] revendiquent l'absence de contrepartie par rapport à leur investissement mais que rien ne permet d'établir la réalité de ces simples affirmations nullement démontrées, ni même étayées par un document explicite, tant en termes de production, que de revenus. Elle fait valoir que M. et Mme [L] n'ont pas acheté un produit financier mais un produit écologique. Elle conteste avoir fait état d'un autofinancement.
Elle souligne qu'il est constant que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service, qu'ils ont exécuté le contrat de vente et le contrat de crédit et considère qu'ils ont ainsi confirmé toute éventuelle cause de nullité en toute connaissance de cause, du fait de la reproduction des articles du code de la consommation.
A titre subsidiaire, elle fait état de ce que les panneaux ont été posés depuis 2017 chez M. et Mme [L], du fait que leur valeur n'est plus la même et que la reprise conduit à un appauvrissement d'autant que M. et Mme [L] ont en parallèle revendu de l'électricité à EDF depuis presque 6 ans et se sont donc enrichis et qu'ils ont aussi perçu un crédit d'impôt et elle chiffre leur enrichissement à 8 000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour':
- de les déclarer recevables et bien-fondés,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté de leur demande de remboursement de la somme de 35 072,82 euros, les a déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés Cofidis et LME à leur verser les sommes de 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral, 5 000 euros au titre des frais de dépose de l'installation à défaut de dépose spontanée, 8 000 euros au titre de la réparation de leur préjudices financiers et de leur trouble de jouissance, de leurs demandes subsidiaires tendant à les voir déclarer emprunteurs non avertis et à voir prononcer que la société Cofidis a manqué à son obligation de mise en garde à leur égard et confirmant le jugement pour le surplus et statuant de nouveau, de :
- de déclarer que le contrat conclu entre eux et la société LME est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation,
- de déclarer que la société LME a commis un dol à leur encontre,
- de déclarer que la société Cofidis a délibérément participé au dol commis par la société LME,
- de déclarer que la société Cofidis a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l'activité de la société LME par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction, en manquant à ses obligations d'informations et de conseils à leur égard, en délivrant les fonds à la société LME sans s'assurer de l'achèvement des travaux et de de déclarer que les fautes commises par la société Cofidis leur ont causé un préjudice,
- en conséquence, de déclarer que les sociétés LME et Cofidis sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,
- de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente les liant à la société LME,
- de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté les liant à la société Cofidis,
- de déclarer que la société Cofidis ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à leur égard,
- d'ordonner le remboursement des sommes versées par eux à la société Cofidis au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 35 072,82 euros, sauf à parfaire,
- à titre subsidiaire, de constater qu'ils sont des emprunteurs non avertis ; que leur taux d'endettement est excessif, que la société Cofidis a manqué à son obligation de mise en garde et de condamner « la société domofinance » à leur verser la somme de 12 450 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit du 17 octobre 2017, de condamner la société LME à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
- en toutes hypothèses,
- de condamner solidairement les sociétés LME et Cofidis à leur payer les sommes de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
- de condamner la société Cofidis à leur verser les somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- de déclarer qu'à défaut pour la société LME de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par eux,
- de condamner la société LME à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
- de déclarer qu'en toutes hypothèses, la société Cofidis ne pourra se faire restituer les fonds auprès d'eux mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société LME seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l'opération commerciale litigieuse,
- de condamner solidairement les sociétés LME et Cofidis au paiement des entiers dépens outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum les sociétés LME et Cofidis, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation.
Ils soutiennent que le contrat qui a été signé à leur domicile est nul faute de préciser les caractéristiques essentielles du bien concernant la marque du bien vendu, la mention Soluxtec ou équivalent ne leur permettant pas d'être informés et les panneaux posés étant de marque francilienne, le modèle des panneaux solaires et du ballon thermodynamique, la marque et le modèle de l'onduleur général, la marque et le modèle des disjoncteurs, la taille et le poids des panneaux, leurs caractéristiques en terme de rendement, de capacité de production et de performances, l'indication du prix unitaire et de la main d''uvre, un calendrier détaillé des démarches administratives, de l'installation des panneaux puis de raccordement, le taux débiteur, le coût de l'assurance et le montant des mensualités arrêtées hors assurance, un formulaire de rétractation de détachable, la possibilité de saisir le médiateur de la consommation, les informations relatives à la disponibilité des pièces détachées.
Ils font valoir que le contrat était également nul en raison du dol commis par le vendeur dont ils soutiennent qu'il a sciemment fait état de partenariats mensongers pour pénétrer leur habitation alors qu'il n'a jamais été mandaté par la société EDF pour procéder à des relevés ou à un diagnostic énergétique, qu'il a présenté l'opération contractuelle comme une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son auto-financement et que ce n'est qu'après écoulement de leur droit de rétractation qu'ils ont eu l'occasion d'apprendre le caractère définitif du contrat en cause et qu'ils n'ont reçu la confirmation de l'acceptation financière avec le tableau d'amortissement qu'après écoulement du droit de rétractation. Ils affirment qu'il ne souffre d'aucun doute que l'autofinancement de l'installation et la perspective de rendement financier à venir sont la cause principale sinon exclusive de l'ensemble contractuel et que tout argument écologique serait indécent bien que réel dès lors que pour les pousser à un tel endettement le vendeur a nécessairement fait état de perspectives de rendements chiffrés et dont elle a veillé à ne laisser aucune trace. Il considère que l'ensemble des éléments de réalisation de la vente démontre que sont les propos mensongers du commercial étayés par une simulation de production volontairement erronée gonflant de manière disproportionnée les profits escomptables, ils n'auraient pas contracté.
Ils font encore état d'un dol par réticence faute d'informations sur la durée de vie des matériels et en particulier de l'onduleur dont le changement représentera une charge énorme et sur la rentabilité des panneaux le contrat n'indiquant pas le prix d'achat de l'électricité pratiquée par la société EDF ni les rendements envisageables.
Ils contestent toute confirmation du contrat dès lors qu'ils n'avaient pas connaissance des vices et soulignent que la simple reproduction des articles du code de la consommation ne suffit pas à caractériser cette reconnaissance. Ils dénient à cet égard toute portée à l'attestation de fin de travaux.
Ils rappellent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit par application de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
Ils font encore valoir que le contrat de crédit est lui-même nul à raison du dol commis par la banque laquelle, parfaitement au fait de la démarche commerciale de son partenaire, a laissé son activité prospérer. Ils affirment qu'elle ne pouvait ignorer les mécanismes douteux de conclusions des nombreux contrats de vente qu'elle ait eu à connaître et qu'elle a d'ailleurs accepté de financer des contrats présentés sous l'entête de « demandes de candidatures ». Ils ajoutent qu'elle a attendu la signature de l'attestation de réception de travaux pour adresser son accord de financement et son tableau d'amortissement. Ils affirment qu'il s'agit nécessairement d'un bien présenté comme un produit financier et il faut s'interroger sur l'appellation de prêt photovoltaïque utilisée par la banque laquelle est destinée à conforter l'illusion d'une opération supervisée sinon étudiée et avalisée par la banque elle-même comme une offre intéressante. Ils ajoutent qu'elle a accepté de financer l'installation avant l'écoulement du délai laissé à la municipalité pour s'opposer aux travaux alors pourtant qu'il s'agissait d'une condition suspensive du contrat. Ils ajoutent qu'elle a nécessairement été informée par les centaines de réclamations et signalements faisant état des partenariats illusoires, des promesses d'autofinancement ou de la désinformation comme la nature même du contrat de crédit souvent présenté comme remboursé directement par la société EDF. Ils en déduisent que la société Cofidis doit être solidairement condamnée avec le vendeur.
Ils soutiennent que la banque a commis des fautes personnelles en libérant les fonds sans vérifier la validité du bon de commande et sans s'assurer que le vendeur avait entièrement exécuté son obligation, qu'elle devait vérifier l'obtention de l'accord de la mairie qui ne pouvait avoir été obtenue lorsqu'elle a débloqué des fonds à la fin du mois d'octobre 2017 et alors que la mise en service de l'installation n'est intervenue que le 11 janvier 2018.
Ils reprochent à la société Cofidis un manquement à son devoir de mise en garde rappelant que le caractère excessif du crédit se mesure à la capacité financière de l'emprunteur et soulignent que c'est à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de l'exécution de mise en garde pesant sur elle. Ils rappellent qu'ils étaient tous les deux retraités au moment de la conclusion du contrat, qu'ils ont communiqué l'ensemble des justificatifs relatifs à leurs revenus, que la banque a ainsi eu les éléments permettant de constater que le taux d'endettement était supérieur à 33 % mais qu'elle ne les a jamais alertés. Ils en déduisent que la société Cofidis doit leur payer à titre de dommages et intérêts la moitié du capital traité, soit la somme de 12 450 euros. Ils considèrent également que la rentabilité financière de l'opération étant la cause principale sinon exclusive du contrat de vente, sauf à imaginer de la part de l'emprunteur une volonté de payer 24 900 euros pour défigurer son habitation par des panneaux photovoltaïques qu'ils auront ensuite à payer pour faire retirer, la banque se devait de vérifier la rentabilité financière et à défaut doit être privée de sa créance de restitution.
Ils affirment ne pas avoir engagé cette action dans le but d'obtenir l'annulation du crédit tout en espérant conserver la centrale photovoltaïque et de continuer à en retirer des revenus sans la moindre charge car ils ne tirent en réalité aucun profit de l'installation faisant valoir qu'ils ne perçoivent pas le moindre revenu puisqu'aucune revente n'est possible, aucun contrat de revente n'ayant été finalisé bien que cette modalité soit prévue au bon de commande mais qu'ils doivent quand même payer le crédit. Ils soutiennent avoir investi à perte et subir un préjudice qui s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ce qui doit conduire à sanctionner la banque en la privant de son droit à restitution du capital. Ils soutiennent qu'il ne s'agit en aucun cas d'une demande relative à la mise en cause de la responsabilité civile d'un professionnel mais d'un mécanisme classique en droit français qui conduit à déchoir le créancier de sa créance lorsqu'il commet une faute et font état d'une jurisprudence selon laquelle elle est destinée in fine à inciter la banque à la plus grande vigilance quant à la régularité des opérations de démarchage qu'il finance. Ils affirme que le vendeur est une société éphémère.
Ils soutiennent qu'ils vont être contraints de faire démonter à leurs frais l'installation et de remettre la toiture de leur habitation en état et qu'il convient d'évaluer leur préjudice de ce chef à 5 000 euros à défaut de dépose spontanée.
Ils font état d'un préjudice de jouissance ayant été contraints de supporter une installation aussi inutile qu'inesthétique, nonobstant le bruit permanent d'un onduleur électrique et le temps perdu en démarches administratives.
Ils arguent également d'un préjudice moral dans la mesure où en tentant de faire face aux règlements des mensualités des nombreux financements, ils ont été contraints de régler de nombreux frais bancaires afin de faire face à leurs difficultés de trésorerie qui ne leur permettaient'pas de régler la totalité des échéances des divers financements mais aussi de se passer des agréments et plaisirs de la vie, que ce soit des sorties, changer de véhicule, partir en vacances.
Ils se prévalent des dispositions des articles L. 352-56 du code de la consommation et 1103 du code civil pour demander qu'à défaut de retenir la faute de la société Cofidis la privant de son droit à restitution des fonds, et si « par exceptionnelle » les fonds avaient en réalité été délivrés, la condamnation à titre subsidiaire, de la société LME à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, visant à la restitution des fonds versés au titre du prix de la vente annulée. Ils font valoir que la nullité des contrats aux torts du vendeur ne peut en effet préjudicier les acquéreurs surtout lorsque, comme en l'occurrence, le vendeur a commis de nombreux manquements, et s'est rendu coupable de nombreuses pratiques déloyales au sens du code de la consommation, destinées à tromper la vigilance du consommateur. Ils entendent ainsi se prémunir du fait que le vendeur pourrait tomber en liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société Cofidis demande à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les emprunteurs de leur demande tendant à la voir condamnée au paiement des frais de désinstallation et au paiement de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral et statuant à nouveau,
- de déclarer M. et Mme [L] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,
- de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 28 283,02 euros au taux contractuel de 3,59 % l'an à compter de la déchéance du terme du 10 janvier 2019,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions ou prononçait leur résolution, d'infirmer le jugement sur les conséquences de l'anéantissement des conventions, et statuant à nouveau,
- de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 24 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir déduction à faire des échéances payées en l'absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
- plus subsidiairement, de condamner la société LME à lui payer la somme de 30 136,15 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LME à lui payer la somme de 24 900 euros,
- en tout état de cause, de condamner la société LME à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [L],
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le code de la consommation n'impose nullement au vendeur de faire apparaître sur le bon de commande les références des panneaux ou de l'onduleur, le poids des panneaux, et leur désignation, et que la toiture a manifestement supporté les panneaux. Elle ajoute que ces prétendues causes de nullités relatives sont sujettes à réitération du consentement et qu'à partir du moment où les emprunteurs ont accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux et signé une attestation sans réserve, ils sont irrecevables et en tout état de cause mal fondés à solliciter la nullité sur ce fondement. Elle souligne que la marque des panneaux et de l'onduleur figure et qu'il s'agit de la même sauf à M. et Mme [L] de démontrer le contraire, ce qu'ils ne font pas. Elle ajoute que les emprunteurs ne démontrent pas le caractère déterminant de leur consentement des prétendues carences du bon de commande.
Elle fait valoir que le délai de livraison figure et qu'une seule et unique date est suffisante au regard des exigences du législateur. Elle conteste que l'absence d'un délai de livraison puisse entraîner l'annulation de la vente dès lors que la livraison a eu lieu et a été acceptée.
Elle conteste que la mention du prix unitaire et de la main d''uvre soit obligatoire, rappelle que depuis la loi Lagarde, les mentions du contrat de crédit peuvent suppléer celles du bon de commande sur les modalités de paiement, souligne que le nom du démarcheur n'est plus obligatoire, soutient qu'il n'y a pas de pièces détachées car le panneau qui tombe en panne doit être intégralement remplacé, et relève que la mention du médiateur figure sur le contrat de crédit, ce qui est suffisant.
Elle soutient que la reproduction des articles du code de la consommation dans les conditions générales de vente permet à l'emprunteur de prendre connaissance du vice, qu'il leur suffisait donc de procéder à une simple comparaison entre le recto et le verso du bon de commande pour prendre connaissance des prétendues carences de celui-ci et que c'est donc en parfaite connaissance de cause qu'ils ont accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux, obtenu les autorisations administratives, signé une attestation de livraison sans réserve, signé un contrat pour la pose d'un compteur Linky avec la société Enedis, accepté que la société Enedis procède à la pose du compteur Linky, signé un contrat de vente d'électricité avec la société EDF et que chaque jour, les emprunteurs consomment l'électricité à des fins domestiques et chaque année ils éditent une facture de vente d'électricité auprès d'EDF.
Elle conteste tout dol, relève que rien n'est prouvé à cet égard, que M. et Mme [L] ne produisent aucune facture d'électricité, ni aucune expertise, ne démontrent aucun problème de rendement, n'établissent pas que le rendement soit entré dans le champ contractuel.
Elle fait valoir que ce n'est pas à elle de supporter les frais de désinstallation, n'étant pas le vendeur.
Elle souligne, s'agissant des préjudices, que M. et Mme [L] procèdent par simples affirmations et ne démontrent rien.
Subsidiairement en cas d'annulation des contrats, elle entend obtenir restitution du capital prêté à M. et Mme [L]. Elle conteste devoir vérifier la mise en service et l'obtention des autorisations administratives, fait valoir que lorsque la banque prouve la mise en service de l'installation, les obligations des emprunteurs prennent effet à son égard et qu'il n'appartient plus au juge du fond de s'interroger sur le contenu de l'attestation de livraison. Elle relève que la société venderesse s'est engagée à payer les frais de raccordement mais en aucun cas de procéder au raccordement en cause et conteste toute faute de libération des fonds au vu d'une attestation de livraison telle que celle versée aux débats. Elle soutient que si les emprunteurs prétendent que le matériel ne fonctionne pas, il doit nécessairement s'opérer un renversement de la charge de la preuve lorsque la banque est en possession d'une telle attestation de livraison. Elle ajoute qu'une telle solution est loin d'être inéquitable dès lors que cela évite que des emprunteurs conservent un matériel en parfait état de fonctionnement sans débourser le moindre centime en contrepartie. Elle fait encore valoir s'agissant de la vérification de la validité formelle du bon de commande qu'elle ne peut détecter que les omissions flagrantes et fait état des jurisprudences contradictoires quant à ce que doit contenir un bon de commande.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause il n'y a aucun préjudice en lien avec les fautes qui lui sont reprochées et que la notion de perte de chance n'est pas applicable en la matière d'autant que le tribunal a écrit que le matériel avait été livré, posé et mis en service et relève que M. et Mme [L] produisent une lettre de la société Enedis en date du 23 janvier 2018 qui précise « La mise en service de votre installation de production d'électricité d'origine solaire '. a été réalisée le 11 janvier 2018 ».
Elle souligne que le vendeur étant in bonis, les emprunteurs peuvent récupérer les fonds directement auprès du vendeur et rembourser la banque.
Elle fait encore valoir que la promesse du vendeur entrée ou non dans le champ contractuel, cela ne lui est pas opposable.
Elle conteste tout préjudice de jouissance et tout lien de causalité entre les prétendues fautes qui lui sont imputées et un préjudice subi par M. et Mme [L].
A titre subsidiaire, elle entend obtenir la garantie du vendeur en vertu de la convention de crédit vendeur passée avec la société venderesse et à défaut au plan délictuel et encore plus subsidiairement sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente souscrit le 17 octobre 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré du vice du consentement
M. et Mme [L] soulèvent la nullité du contrat de vente pour vice du consentement pour dol.
Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
M. et Mme [L] ne produisent pas la moindre pièce de nature à démontrer que la société LME a fait état de partenariats mensongers pour pénétrer leur habitation ni que l'opération leur a été présentée comme une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement. La cour observe qu'ils ont signé un document intitulé un bon de commande et un contrat de crédit ce qui ne laissait aucun doute sur la portée de leur engagement et ce même s'ils n'ont reçu la confirmation de l'acceptation financière avec le tableau d'amortissement qu'après écoulement du droit de rétractation.
Le contrat ne comporte aucun engagement d'autofinancement ce qui dans l'esprit de M. et Mme [L] correspondrait donc au fait que le crédit soit totalement gratuit en capital et intérêts. Or rien dans les contrats n'était de nature à les induire en erreur sur ce point. Aucun autofinancement n'est entré dans le champ contractuel et contrairement à ce qu'ils prétendent, ceci ne résulte pas de la nature même du contrat qui était de produire une électricité écologique pour la consommer et revendre le surplus. La cour observe qu'il ne suffit pas d'affirmer pour prouver et contrairement à ce qu'ils indiquent il ne peut être considéré que « l'ensemble des éléments de réalisation de la vente démontre que ce sont les propos mensongers du commercial étayés par une simulation de production volontairement erronées gonflant de manière disproportionnée les profits escomptables, ils n'auraient pas contracté » aucune pièce n'étant produite à cet égard.
Ils font encore état d'un dol par réticence faute d'informations sur la durée de vie des matériels et en particulier de l'onduleur de dont le changement représentera une charge énorme et sur la rentabilité des panneaux le contrat n'indiquant pas le prix d'achat de l'électricité pratiquée par la société EDF ni les rendements envisageables.
La cour observe à cet égard que M. et Mme [L] dont l'installation a été raccordée ainsi qu'il résulte d'un courrier EDF du 23 janvier 2018 contrairement à ce qu'ils affirment ne produisent pas la moindre facture d'électricité et n'apportent aucun élément sur le rendement effectif de leur installation ni sur les économies et revenus qu'elle leur procure.
Ils n'établissent nullement que l'onduleur devra être remplacé pour un coût de 2 500 euros. Ils ne démontrent donc pas le dol qu'ils invoquent ni même l'erreur par eux commise et aucune annulation n'est encourue de ce chef.
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
Il est constant que le contrat conclu entre la société LME et M. et Mme [L] le 17 octobre 2017 est soumis aux dispositions qui suivent.
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. et Mme [L] contestent que les points 1 2, 3 et 6 aient été respectés. Ils produisent le bon de commande en copie.
S'agissant du point 1, le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur :
« 1 ballon thermodynamique de marque Thermor de 190 litres,
Des panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation et revente
Frais de raccordement à la charge du vendeur en totalité,
démarches pour obtenir l'attestation de conformité photovoltaïque consuel à la charge du vendeur
démarches administratives et mairie à la charge du vendeur
comprenant 12 panneaux monocristallins à haut rendement certifiés NE et NF de 250 Wc de marque Soluxtec ou équivalent d'une puissance globale de 3'000 W, un onduleur général avec prise en charge de l'installation complète comprenant kit d'intégration GSE, onduleur coffret de protection parafoudre, disjoncteur accessoires et fournitures ».
Le bon de commande ne porte pas mention de la marque de l'onduleur alors que la Cour de cassation admet désormais qu'il s'agit d'une caractéristique essentielle des biens vendus de sorte que cette carence est susceptible d'entraîner la nullité du contrat. Pour le surplus la désignation répond aux conditions du texte qui n'impose pas de mentionner tous les détails invoqués par M. et Mme [L].
S'agissant du point 2, le texte n'impose qu'un prix global lequel figure et n'impose nullement que figure la ventilation entre le prix du matériel et celui de la main d''uvre et aucune annulation n'est encourue de ce chef. Le texte n'impose pas non plus le détail du financement qui n'était exigé que sous l'empire d'anciennes dispositions non applicables à ce contrat au regard de sa date (article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993). Il précise que le financement aura lieu à crédit et aucune annulation n'est encourue de ce chef.
S'agissant du point 3, aucune des parties ne produit les conditions générales et les copies produites ne permettent pas de vérifier qu'un délai figure. En tout état de cause les parties ne contestent pas les constatations du premier juge mentionnant un délai de livraison sous 6 mois est trop vaque et le contrat encourt l'annulation de ce chef.
S'agissant du point 6, il n'est pas justifié de ce que la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI soit mentionnée et le contrat encourt également d'annulation de ce chef sans que le fait qu'une telle mention apparaisse sur le contrat de crédit puisse y suppléer. La jurisprudence invoquée à cet égard ne concerne en effet que les mentions relatives aux modalités du crédit.
S'agissant de la faculté de rétractation, M. et Mme [L] contestent l'existence d'un formulaire de rétractation.
Il convient de rappeler que l'article L. 242-1 impose à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5 qui vise notamment « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ». Ce modèle type est prévu à l'article R. 221-1du même code.
Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d'un contrat conclu « hors établissement » sont prévues à l'article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que ce délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.
Le vendeur in bonis et représenté par un conseil ne produit pas de contrat complet comportant un bon de rétractation. Dès lors, le contrat encourt également l'annulation de ce chef.
Sur la confirmation de la nullité
Par application des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
En l'espèce aucun élément ne permet de dire que M. et Mme [L] ont eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et ont eu l'intention de le réparer en toute connaissance de cause même s'ils ont exécuté le contrat et même si les dispositions de l'article L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation étaient reproduites puisqu'il est désormais admis que le consommateur qui les lirait ne serait pas à même d'en comprendre la portée.
Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit par application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Sur la vente
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LME à procéder, à ses frais, à la désinstallation des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique ainsi qu'à remettre en état la toiture de M. et Mme [L] dans son état antérieur au contrat de vente, et ce dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement et dit qu'à défaut d'exécution volontaire de la société LME dans ce délai de 3 mois, ils pourront conserver les panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamique.
Toutefois cette autorisation de conservation d'une installation parfaitement fonctionnelle doit conduire à débouter M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts pour le cas où l'installation ne serait pas démontée sauf à mettre également à leur charge une obligation de démontage qui n'est sollicitée par personne. A défaut en effet, ils seraient fondés à conserver une installation fonctionnelle en empochant les dommages et intérêts alors même qu'ils ne démontrent pas subir un préjudice, aucun justificatif des économies réalisées et de la production effective de l'installation n'étant versé aux débats. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
De son coté, la société LME ne peut valablement faire valoir un appauvrissement du fait de la reprise de matériels ayant servi alors même que l'annulation est due au fait qu'elle n'a pas été en mesure de fournir un contrat valable. Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.
Du fait de l'annulation de la vente c'est la société LME qui doit rembourser le prix de vente quand bien même elle a obtenu ce versement de la société de crédit qui l'a seulement fait pour le compte de M. et Mme [L].
Sur le contrat de crédit et la créance de restitution de la société Cofidis
Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de la condamner à rembourser les échéances payées par M. et Mme [L] soit ainsi qu'il résulte de l'historique de compte la somme de 410,49 euros et non de 35 072,82 euros qu'ils réclament qui ne résulte d'aucun élément. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Elle emporte aussi pour les emprunteurs l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En effet et contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme [L] la privation de la créance de restitution n'est pas une sanction autonome.
M. et Mme [L] font valoir que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d'un contrat atteint de nullités formelles et sur la foi d'une attestation incomplète et insuffisante.
S'agissant de la date de déblocage des fonds, elle est intervenue à la demande de M. [L] qui a signé une demande en ce sens et qui a attesté que les démarches de raccordement avaient été réalisées. La cour observe que la société LME ne s'est engagée qu'à réaliser les démarches. Dès lors aucune faute ne peut être reprochée à la banque à cet égard et il appartenait à M. [L] de ne pas attester de la réalisation de démarches sans vérifier qu'elles avaient bien été accomplies.
En tout état de cause il n'a pas résulté de préjudice de ce fait puisque toutes les démarches ont été réalisées et que l'installation a été raccordée ainsi qu'il résulte du courrier de la société Enedis du 23 janvier 2018.
S'agissant du financement d'un contrat nul, il est acquis au regard de l'interprétation donnée par la Cour de cassation que le prêteur aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Si la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes, et si l'exigence de la marque de l'onduleur est récente, force est de constater que son attention aurait au moins dû être attirée par l'absence de bon de rétractation puisqu'elle ne démontre pas que le bon de commande en était pourvu, ne produisant elle aussi que la copie peu lisible d'un bon qui en est dépourvu et l'absence de la mention relative à un médiateur. La faute est donc constituée.
Il n'existe toutefois pas de préjudice en lien avec la faute de la banque qui soit distinct de la nullité que M. et Mme [L] ont sollicitée et de la remise en état antérieure, étant observé qu'ils vont récupérer le prix de vente auprès du vendeur in bonis et que dès lors que leur installation a bien été raccordée, ils ont manifestement consommé l'électricité produite voire en ont revendu pendant plusieurs années et qu'ils vont conserver ces avantages dont personne ne leur demande le remboursement. Ils échouent donc à démontrer l'existence d'un préjudice supplémentaire en lien avec la faute de la banque.
Enfin et contrairement à ce qui est soutenu il n'est démontré aucun dol de la part de la société Cofidis qui ne saurait se déduire de l'intitulé du contrat de crédit et elle ne saurait être complice d'un dol du vendeur qui n'a pas été reconnu.
Dès lors rien ne justifie de priver la société Cofidis de sa créance de restitution.
Sur les demandes de dommages et intérêts supplémentaires
M. et Mme [L] réclament en outre 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral et 8 000 euros au titre de la réparation de leur préjudices financiers et de leur trouble de jouissance.
Toutefois dès lors que M. et Mme [L] ont librement choisi en l'absence de tout dol de faire installer des panneaux photovoltaïques puis de solliciter l'annulation du contrat, ils ne démontrent aucun préjudice supplémentaire et doivent être déboutés de leurs demandes, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de répondre aux demandes subsidiaires.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Cofidis et LME aux entiers dépens de l'instance, condamné in solidum les sociétés Cofidis et LME à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté les demandes en paiement des dépens et des frais irrépétibles formulées par les sociétés Cofidis et LME.
La société LME qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de laisser supporter à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles.
Rien ne justifie de faire application des dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande en paiement de la somme de 24 900 euros, rejeté l'ensemble des demandes relatives au paiement et à la résolution judiciaire de la société Cofidis, formées sur la base du crédit affecté du 17 octobre 2017, dit qu'à défaut d'exécution volontaire de la société LME dans ce délai de 3 mois, elle sera condamnée à payer la somme de 4 000 euros à M. et Mme [L], condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [L] la somme de 500 euros de dommages et intérêts, condamne la société LME à payer à la société Cofidis la somme de 24 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société LME France ENR à payer à M. [X] [L] et Mme [P] [B] épouse [L] la somme de 24 900 euros au titre du remboursement du prix de vente du contrat annulé ;
Condamne M. [X] [L] et Mme [P] [B] épouse [L] à rembourser à la société Cofidis la somme de 24 900 euros représentant le montant du capital emprunté du contrat de crédit annulé ;
Condamne la société LME France ENR à payer à M. [X] [L] et Mme [P] [B] épouse [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LME France ENR aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.