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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 20 mars 2025, n° 23/01865

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Angele Automobiles (SARL)

Défendeur :

Morel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vet

Conseillers :

M. Balista, Mme Gaumet

Avocats :

Me Billiaud, SCP Jeay & James-Foucher

TJ Toulouse, JEX, du 19 avr. 2023, n° 22…

19 avril 2023

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 11 avril 2022, M. [I] [J] a acquis auprès de la SARL Angele Automobiles un véhicule d'occasion de marque Audi type A3 modèle RS 3 Sportback Quattro au prix de 58300€.

Arguant de ce que le véhicule provenait de l'étranger, ce qui entraînait l'application d'un malus lors de l'immatriculation, ce qu'il ignorait au moment de la vente, M. [I] [J] a, par acte en date du 2 août 2022, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse la SARL Angele Automobiles aux fins d'obtenir le remboursement des frais engagés pour la mise en conformité du véhicule, sollicitant la somme de 5 263,76 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné la SARL Angele automobiles à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes :

* 5 263,76 euros en remboursement de l'écotaxe payée et non prévue au contrat,

* 250 euros à titre de dommages et intérêts,

* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Angele Automobiles aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 24 mai 2023, la SARL Angele Automobiles a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.

La Sarl Angele Automobiles, dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2024, demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG 22/03327) en ce qu'il a condamné la SARL Angele Automobiles à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes :

* 5 263,76 euros en remboursement de l'écotaxe payée et non prévue au contrat,

* 250 euros à titre de dommages et intérêts,

* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- en conséquence,

- débouter M. [I] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL Angele Automobiles,

- condamner M. [I] [J] à verser à la SARL Angele Automobiles la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [I] [J], dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2024, demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de :

- débouter la Sarl Angele Automobiles des fins et moyens de son appel,

- en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 19 avril 2023 (RG n°22/03327) en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- condamner la Sarl Angele Automobiles à payer à M. [I] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Dominique Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelante fait valoir qu'il était contractuellement convenu que les frais de certificat d'immatriculation étaient à la charge du client.

Elle ajoute que l'éco-taxe, prévue à l'article 63 de la loi n°2007-1824, est à la charge du nouveau propriétaire, que l'intimé était parfaitement informé que le véhicule était importé, ce qui figurait dans l'annonce publiée auprès de 'la Centrale'.

Elle expose que le simple fait que le véhicule d'occasion ait obtenu une immatriculation provisoire ne pouvait laisser aucun doute sur sa provenance étrangère.

L'intimé expose qu'il n'avait jamais été informé de la provenance étrangère du véhicule, ce qui impliquait l'application de l'éco-taxe lors de son immatriculation en France.

Il ajoute qu'il n'a eu connaissance de l'immatriculation provisoire du véhicule, sollicitée par son assureur, qu'après signature du bon de commande, que le vendeur a manqué à l'obligation d'information visée à l'article L 111-1 du Code de la consommation.

Il se déduit de la demande en dommages et intérêts formée par l'intimé qu'est recherchée la responsabilité contractuelle du vendeur.

Sur la responsabilité contractuelle

Au visa de l'article L 111-1 du Code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service (...) le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix.

Au visa de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Au visa de l'article 63 de la loi n°2007-1824, il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies. La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.

La taxe est payée au moment de l'immatriculation du véhicule.

Il s'en déduit que cette taxe n'est pas due sur un véhicule vendu d'occasion sauf si ce véhicule, importé, fait l'objet d'une première immatriculation en France.

En l'espèce, le bon de commande signé le 11 avril 2022 ne mentionnait pas la provenance du véhicule, la case y afférente sur le bon de commande ayant été laissée vierge de même que la case 'origine'.

La lecture de ce bon de commande n'établissait donc pas l'existence d'un malus ou d'une taxe additionnelle alors que le véhicule, mentionné comme ayant été mis en circulation le 8 janvier 2018, était d'occasion.

Dès lors que le véhicule était importé d'Italie et soumis en tant que tel au paiement du malus sus visé, il appartenait au vendeur de le signaler, au visa de l'article L 111-1 précité, comme étant une caractéristique essentielle du bien qui majorait le coût de l'achat du véhicule de 5263,76 €.

Le fait que le bon de commande mentionnait que le malus était renseigné, sur ce bon, à titre indicatif et que le malus retenu serait celui en vigueur à la date de livraison est indifférent alors qu'aucune mention de malus n'y figurait, ce dont il pouvait se déduire, s'agissant d'un bien d'occasion, qu'il n'en existait pas.

De même, le fait que sur une annonce 'La Centrale' était renseignée une mention 'importée' n'établit pas que l'acquéreur en ait pris connaissance avant signature du contrat.

L'immatriculation provisoire du véhicule, établie le 26 juillet 2022, est largement postérieure à la signature du bon de commande, de sorte qu'elle n'établit pas que l'acquéreur avait connaissance, au moment de la conclusion du contrat, de l'origine étrangère du véhicule.

En s'abstenant de renseigner une caractéristique essentielle du véhicule, le vendeur a manqué à son obligation d'information et engagé sa responsabilité contractuelle de sorte que c'est à bon droit, en présence d'un préjudice, que le premier juge a condamné la SARL Angele Automobiles à indemniser l'acquéreur du surcoût de l'opération.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Le premier juge a alloué une somme de 250 € à titre de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive, pour les tracas occasionnés.

L'intimé ne justifie pas d'un préjudice distinct du surcoût de frais d'immatriculation, aucune pièce justificative n'étant produite, le simple fait de résister à une action en justice n'étant pas, en l'absence d'autres éléments, constitutif d'un abus.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes

Partie perdante, la SARL Angele Automobiles supportera les dépens d'appel, dont distraction, pour les seuls dépens d'appel, au profit de Me Dominique Jeay, avocat, sur son affirmation de droit, dans les conditions énoncées au dispositif.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles exposés en appel.

Il convient de lui allouer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 3000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 avril 2023 sauf en ce qu'il a condamné la SARL Angele automobiles à payer à M. [I] [J] la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts.

Statuant de ce seul chef,

Déboute M. [I] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

Y ajoutant,

Condamne la SARL Angele Automobiles aux dépens d'appel.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître D. Jeay à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision.

Condamne la SARL Angele Automobiles à payer à M. [I] [J] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel exposés.

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