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CA Rouen, ch. civ. et com., 20 mars 2025, n° 23/01480

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 23/01480

20 mars 2025

N° RG 23/01480 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLG4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 20 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/02516

Tribunal judiciaire du Havre du 02 mars 2023

APPELANT :

Monsieur [P] [L]

né le [Date naissance 1] 1966 au [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Me Constance LALAIN, avocat au barreau du HAVRE et assisté par Me Ghislain AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

INTIMEES :

Madame [U] [K]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Christele DUBOC-THOMAS de la SELARL PARTHEMIS ENTREPRISE, avocat au barreau du HAVRE.

S.C.I. [11]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Christele DUBOC-THOMAS de la SELARL PARTHEMIS ENTREPRISE, avocat au barreau du HAVRE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 décembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière.

DEBATS :

A l'audience publique du 11 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] et Mme [K] ainsi que le père de cette dernière ont constitué une SARL [14].

Les mêmes ont également constitué avec la mère de Mme [K] la SCI [11], propriétaire de l'immeuble dans lequel la SARL [14] exerçait son activité, et en ont été associés.

M. [L] et Mme [K] ont, par ailleurs, vécu ensemble jusqu'en 2011.

Par jugement du 29 octobre 2015, M. [L] a été autorisé à se retirer de la SCI [11] et une mesure d'expertise a été ordonnée afin de déterminer les sommes dues aux uns et aux autres.

Faute de complément de consignation par M. [L], l'expert a déposé son rapport en l'état.

Par acte d'huissier des 5 octobre et 5 novembre 2018, la SCI [11] a fait assigner M. [L] en paiement de sommes réclamées au titre de son compte courant d'associé débiteur.

Par acte d'huissier du 4 octobre 2019, M. [L] a fait assigner Mme [K] afin qu'elle soit condamnée au paiement de la moitié des sommes inscrites sur ce compte courant d'associé.

Les deux affaires ayant été jointes, par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :

- condamné Monsieur [P] [L] à verser à la SCI [11] les sommes de :

* 32 715 euros au titre du solde débiteur du compte courant d'associé, arrêté au 31/12/2012, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018,

* 9 556,40 euros au titre des sommes versées sur le compte [10], avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018,

- condamné Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise,

- condamné Monsieur [P] [L] à verser à la SCI [11] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire

Monsieur [P] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [P] [L] qui demande à la cour de :

- recevoir l'appelant en son appel et l'y déclarer fondé,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire du Havre rendu le 2 mars 2023 en ce qu'il a condamné M. [P] [L] à verser à la SCI [11] la somme de 32 715 euros ainsi que la somme de 9 556,40 euros déposée sur le compte [10], outre les dépens de la procédure de première instance, y compris les frais d'expertise et une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y faisant droit,

A titre principal,

- débouter la SCI [11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- constater que Madame [U] [K] est également bénéficiaire des sommes mises au crédit du compte joint avec Monsieur [P] [L] : [9], agence 552, compte n° 00000238625,

En conséquence,

- condamner Madame [U] [K] au paiement de la moitié des sommes dont Monsieur [P] [L] devrait être condamné dans le cadre de la présente instance,

A titre reconventionnel,

- ordonner les deux mesures d'expertise suivantes :

- désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :

* entendre les parties,

*établir la comptabilité légale et auxiliaire de la SCI [11] durant les exercices 1999 à 2020,

* examiner les comptes courants des associés et déterminer s'il existe des comptes courants débiteurs,

* déterminer les sommes revenant à chaque associé au titre des bénéfices concernant les exercices des années 1999 à 2020 et de la valeur financière du bien situé au [Adresse 4], sur le fondement de l'évaluation fixée par l'Expert désigné à cet effet,

* fixer la provision liée aux travaux d'expertises aux frais de la SCI [11],

* fixer le délai à l'issu duquel l'expert devra déposer son rapport,

* autoriser l'expert à se faire communiquer tous documents de toute personne,

* interroger et obtenir de tout sachant les informations et documents que l'expert jugera utile pour sa mission,

En tout état de cause,

- condamner la SCI [11] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI [11] et de Mme [K] qui demandent à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 2 mars 2023 :

y ajoutant,

Condamner en sus Monsieur [P] [L] à payer à chacune des concluantes la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Christèle Duboc-Thomas conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande formée par la SCI [11] contre M. [L] :

Exposé des moyens :

M. [L] soutient que :

- il appartient à la SCI [11] de justifier de la créance qu'elle allègue contre lui ;

- il existe deux comptabilités de la SCI [11], la première établie à la demande de M. [L] qui est déposée au greffe du tribunal de commerce et la seconde établie par un comptable, le cabinet [12], à la demande des consorts [K] sur les seuls éléments fournis par eux de nature à les avantager ;

- l'expert s'est borné à reprendre les éléments fournis par les consorts [K] et n'a pas tenu compte des pièces de M. [L], notamment de la comptabilité déposée au tribunal de commerce et des déclarations fiscales de chacun des associés de la SCI [11] ; il n'a pas tenu compte des sommes qu'il a avancées dans l'intérêt de la SCI [11]; il a méconnu le principe du contradictoire ;

- les comptes du cabinet [12] sont incohérents alors que la comptabilité de la SCI [11], qui ne détient qu'un seul bien, est élémentaire ;

- l'expertise s'étant révélée d'un coût excessif, il n'a pu y faire face ;

- la SARL [14] a réglé ses loyers avec des retards importants et M. [L] a dû injecter des fonds dans la SCI [11] qui ne figurent pas dans les comptes du cabinet [12] ni dans ceux de l'expert;

- les droits d'associé de M. [L] ne sont plus respectés puisqu'il n'a reçu copie d'aucun procès-verbal d'assemblée générale pour 2019 et 2020 et n'a pas reçu l'acte de vente de l'immeuble de la SCI [11] dont le prix de 35 000 euros est dérisoire ;

- une expertise est nécessaire alors que les consorts [K] bénéficient des ressources de la SCI [11] pour poursuivre le litige tandis que M. [L] a connu des difficultés financières ;

- il a consigné une somme de 9 556,40 euros appartenant à la SCI [11] qui peut être affectée au paiement de l'expertise à venir.

La SCI [11] fait valoir que :

- la tenue des comptes par M. [L], gérant de la SCI [11], a été lacunaire et il n'en a pas tenu entre 1999 et 2012 ; il ne justifie d'aucun dépôt de ces prétendus compte au greffe du tribunal de commerce, formalité par ailleurs exclue pour les société civile immobilière ;

- il n'a jamais été en mesure d'apporter à l'expert les éclaircissements et les justificatifs nécessaires et n'a déposé aucun dire ;

- il n'a pas saisi le juge chargé du contrôle de l'expertise d'une quelconque difficulté relative au paiement de la consignation alors qu'il est domicilié dans le [Localité 7] et qu'il déclare avec son épouse des revenus de 74 507 euros par an ;

- seule la comptabilité établie par le cabinet [12] est conforme aux règles comptables ;

- lors de l'expertise, M. [L] était assisté d'un expert-comptable ;

- rien ne permet d'affirmer qu'une nouvelle expertise permettrait d'obtenir plus de justificatifs de M. [L] que la première ;

- le rapport a établi que M. [L] avait bénéficié de sommes appartenant à la SCI [11] notamment au moyen de chèques tirés sur cette société ;

- M. [L] participe aux assemblées générales mais est mis en minorité ce qu'il ne supporte pas.

Réponse de la cour :

1°) Sur la demande de nouvelle expertise formée M. [L] :

Selon les articles 144 et suivants du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, elles ne peuvent être ordonnées sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver mais en aucun cas mais elles ne peuvent l'être en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Les associés de la SCI [11] étant en litige depuis de nombreuses années, M. [L], qui en avait été le gérant et qui avait été révoqué au profit de son ex-compagne, Mme [K], a été assigné devant le tribunal de grande instance du Havre en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 29 octobre 2015, le tribunal de grande instance du Havre l'a autorisé à se retirer de la SCI [11] et a ordonné une expertise comptable afin d'établir la comptabilité de cette société depuis l'année 1999 et de déterminer les sommes dues à et par chacun des associés étant précisé que, M. [L] ayant formé la demande d'expertise, les frais avancés de celle-ci ont été mis à sa charge.

M. [V], expert près cette cour, a été finalement désigné et a déposé son rapport en l'état le 25 juin 2017, M. [L] n'ayant pas donné suite aux demandes de consignation supplémentaires de l'expert qui avaient été formées dès le 22 juillet 2016.

Il résulte de ce rapport que M. [L] a fait parvenir 28 pièces à l'expert, qu'il a été assisté de son conseil ainsi que d'un expert-comptable et qu'il n'a fait parvenir aucun dire alors que l'expert avait transmis une note de synthèse dès le 25 octobre 2016.

Il résulte également de ce rapport que :

- l'expert n'a pas obtenu la communication des pièces comptables relatives aux exercices 1999 à 2012 ;

- il a obtenu tous les relevés bancaires mais sans aucun justificatif correspondant ;

- une comptabilité ayant été reconstituée par le Cabinet [12] selon lettre de mission du 13 février 2013 émanant de Mme [K] en sa qualité de gérante de la SCI [11], l'expert a examiné cette comptabilité et a considéré qu'elle pouvait être utilisée dans le cadre de l'expertise ;

- il a pu examiner les comptes courants des quatre associés de la SCI [11], le père et la mère de Mme [K], cette dernière et M. [L] et affirmer que des chèques, dont il indique les numéros, avaient été tirés sur le compte bancaire de la SCI [11] par M. [L] dont la particularité est qu'ils portaient tous sur des sommes « rondes » et importantes (de 1 000 à 5 200 euros) et qu'il s'agissait nécessairement de prélèvements d'associé au profit de M. [L].

Si M. [L] soutient que l'expert n'a tenu aucun compte des pièces qu'il lui avait fait parvenir, qu'il a méconnu le principe du contradictoire, qu'il s'est restreint à n'examiner que les documents exclusivement remis par ses adversaires et le cabinet d'expertise comptable qu'ils avaient engagé et qu'il n'a pas décompté les sommes qu'il avait personnellement utilisées au profit de la SCI [11], la cour constate qu'aujourd'hui :

- M. [L], qui produit une comptabilité succincte de la SCI [11] pour les exercices 2007 à 2011, ne verse aux débats aucune pièce justificative correspondant à ces comptes ;

- il ne justifie d'aucune somme qu'il aurait personnellement avancée pour le compte de la SCI [11], somme qui ne figure pas dans les comptes qu'il a lui-même établis ;

- il ne produit pas ses relevés bancaires couvrant la période considérée qui permettraient de réfuter l'allégation selon laquelle il a bénéficié de sommes provenant de la SCI [11] ;

- il produit en revanche des chèques et des bordereaux de remise de chèques émanant de la SCI [11] sur son propre compte bancaire pour des sommes importantes et « rondes » d'un total de 14 480 euros ;

- il n'explique pas pourquoi il n'a émis aucun dire lors des opérations d'expertise.

Par ailleurs, alors qu'il affirme ne pas avoir pu faire face aux frais de l'expertise eu égard à sa situation financière, il ne verse aux débats aucune pièce justifiant de cette dernière.

Si M. [L] verse aux débats une comptabilité établie par ses soins pour les exercices 2007 à 2011 qui a été communiquée à l'expert, ces pièces ne comportent aucune indication relative aux éventuels comptes courants débiteurs ou créditeurs des associés pas plus qu'ils ne font état d'une quelconque avance de fonds qui, selon les propres déclarations de M. [L], aurait été consentie par lui à la SCI [11]. Il s'ensuit que cette comptabilité ne correspond pas aux flux financiers qui sont allégués par M. [L] lui-même et que, ainsi que l'ont pertinemment constaté les premiers juges, il ne peut être tiré aucune information utile de nature à infirmer ou confirmer les éléments relatés dans le rapport d'expertise relatif au compte courant débiteur à son nom.

Les pièces produites par M. [L] devant la cour étant, pour l'essentiel, celles qui ont été produites par lui devant l'expert, il n'existe aucune raison de penser que M. [L] produirait d'autres pièces au cours de la nouvelle expertise sollicitée.

Enfin, la demande d'expertise qui porte sur le prix de vente de l'immeuble appartenant à la SCI [11] ne présente aucun intérêt actuel dès lors qu'aucune demande de cession n'est formée devant la cour.

L'intérêt de la mesure d'instruction sollicitée n'étant pas démontré alors que la cour dispose d'un rapport d'expertise ainsi que d'une comptabilité reconstituée par un expert-comptable, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'expertise.

2°) Sur les sommes réclamées :

L'expert a estimé que la comptabilité établie par la Cabinet [12] était fiable et que si l'intégralité des chèques tirés sur le compte de la SCI [11] émis par M. [L] à son profit n'était pas produite, il était raisonnable de tous les retenir comme étant des prélèvements de ce dernier aux motifs que M. [L] avait la disposition du chéquier de la SCI [11], pouvait les signer en sa qualité de gérant et que les sommes concernées sont « rondes » excluant le paiement de factures.

L'expert ayant validé les comptes reconstitués par le cabinet [12] faisant apparaître, au nom de M. [L], un compte courant d'associé débiteur de 32 715 euros arrêté à l'exercice 2012, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à verser à la SCI [11] la somme de 32 715 euros au titre du solde débiteur du compte courant d'associé, arrêté au 31/12/2012, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018 date de l'assignation initiale.

Par ailleurs, M. [L] ayant indiqué dans ses écritures qu'il avait fait consigner la somme de 9 556,40 euros appartenant à la SCI [11], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la SCI [11] la somme de 9 556,40 euros au titre des sommes versées sur le compte [10], avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018.

Sur la demande formée par M. [L] contre Mme [K] :

Exposé des moyens :

M. [L] soutient que :

- les sommes qui lui sont réclamées ont été déposées sur le compte commun entre M. [L] et Mme [K] ouvert à la [9] ;

- n'étant pas le seul bénéficiaire de ces sommes qui ont profité également à Mme [K], celle-ci doit les rembourser dès lors qu'il existe une solidarité entre cotitulaires du compte pour toute dette à l'égard des tiers ;

- elle doit en rembourser la moitié au titre du préjudice causé à M. [L] et sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de la responsabilité contractuelle de Mme [K].

Mme [K] fait valoir que :

- elle n'était tenue à aucune solidarité avec M. [L] alors qu'ils n'étaient pas mariés et le régime juridique du compte joint n'implique aucune solidarité quant à l'origine et l'utilisation des fonds ;

- M. [L] ne démontre pas que Mme [K] ait utilisé ces fonds ;

- Mme [K] disposait de son propre compte sur lequel était versé son salaire.

Réponse de la cour :

Pour réclamer à Mme [K] la moitié des sommes au paiement desquelles il a été condamné, M. [L] fait état de :

- la solidarité existant entre Mme [K] et lui-même en ce qu'ils étaient cotitulaires du compte joint sur lequel ont été créditées les sommes prélevées par M. [L] sur la SCI [11] ;

- la responsabilité contractuelle et délictuelle de Mme [K].

Outre le fait que M. [L] ne verse pas aux débats la convention d'ouverture d'un quelconque compte joint avec Mme [K] comportant la signature de celle-ci, la cour constate que la SCI [11] n'est créancière que de M. [L] uniquement au titre d'un compte courant d'associé débiteur à son seul nom et qu'à l'égard de la SCI [11], Mme [K] n'est tenue d'aucune dette résultant de ce compte courant d'associé.

Il s'ensuit que la dette de M. [L] à l'égard de la SCI [11] n'est pas solidaire avec Mme [K] et que les règles de solidarité passive ou active régissant le compte joint de deux co-titulaires ne permettent pas à M. [L], qui a crédité le compte de sommes appartenant à la SCI [11], d'en réclamer la moitié à Mme [K] sans démontrer qu'elles lui ont profité.

S'agissant de la responsabilité de Mme [K], M. [L] ne caractérise aucune faute qui pourrait être imputée à celle-ci en s'étant bornée à être éventuellement co-titulaire d'un compte joint et alors que rien ne permet d'affirmer qu'elle a pu tirer profit des sommes appartenant à la SCI [11].

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de cette demande.

Pour le surplus, le jugement sera confirmé.

M. [L] ayant succombé, les dépens de la procédure d'appel seront mis à sa charge avec droit de recouvrement direct accordé à Me Duboc-Thomas et il sera condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne M.[P] [L] aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à Me Duboc-Thomas ;

Condamne M. [P] [L] à payer à la SCI [11] et à Mme [K] solidairement la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

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