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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 20 mars 2025, n° 24/09098

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Galaxy Jump (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rispe

Conseillers :

Mme Blanc, Mme Georget

Avocats :

Me Surowiec, Me Ohana, Me Cohen-Trumer

TJ Meaux, du 30 avr. 2024, n° 24/00188

30 avril 2024

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2019, la société [Adresse 6] (le bailleur) a donné à bail dérogatoire à la société Galaxy Jump (le locataire) un local situé dans la galerie marchande du centre commercial des [Adresse 6], [Adresse 2], pour une durée de 36 mois, dont 24 mois fermes, commençant à courir à compter de la livraison du local, moyennant un loyer annuel de base de 10.000 euros hors taxes et hors charges, taxe sur la valeur ajoutée en sus.

Un avenant n°1 à ce bail dérogatoire, portant notamment sur la date de livraison du local, a été signé le 28 mars 2022.

Un procès-verbal 'état des lieux sortie' a été signé le 23 août 2023 par le bailleur, seul.

Le même jour, à la requête du bailleur, un procès-verbal de commissaire de justice a été établi constatant que le locataire s'était maintenu dans les lieux.

Le 6 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la société Galaxy Jump une sommation de quitter les lieux.

Par acte du 19 septembre 2023, la société Les [Adresse 6] a fait assigner la société Galaxy Jump devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de voir ordonner son expulsion du local objet du bail dérogatoire du 31 décembre 2019.

Par acte du 25 septembre 2023, la société Galaxy Jump a fait assigner la société Les saisons de Meaux devant le tribunal judiciaire de Meaux pour notamment voir juger qu'un bail commercial s'était formé à son profit, à compter du 16 avril 2023, pour une durée de neuf années, pleines et entières, expirant donc le 16 avril 2032, à des conditions financières similaires au bail dérogatoire (affaire inscrite sous le numéro du répertoire général : 23/04849).

Par ordonnance contradictoire du 30 avril 2024, le dit juge des référés a :

ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Galaxy Jump et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] ;

dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point;

fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Galaxy Jump, à compter de la fin du bail dérogatoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

condamné par provision la société Galaxy Jump à payer à la société [Adresse 6] la somme de 9.194,49 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 10 décembre 2023 ;

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de l'indemnité journalière de 1.500 euros ;

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société Galaxy Jump concernant la restitution immédiate de la somme de 9.339,16 euros, les dommages et intérêts pour procédure abusive, préjudice financier et préjudice moral ;

condamné la société Galaxy Jump aux dépens ;

condamné la société Galaxy Jump à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

rejeté les autres demandes des parties ;

rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 14 mai 2024, la société Galaxy Jump a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.145-5 du code de commerce, la société Galaxy Jump a demandé à la cour de :

réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Meaux le 30 avril 2024 sauf en ce qu'elle a débouté la société [Adresse 6] de sa demande de condamnation de la société Galaxy Jump à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle établie forfaitairement sur la base du triple du loyer global de la dernière année de location à compter du 24 août 2023 et jusqu'à la reprise du local par le bailleur;

statuant à nouveau,

recevoir la société Galaxy Jump en ses demandes et les déclarer bien fondées ;

constater la prise de possession par la société Galaxy Jump , des locaux loués par la société [Adresse 6], depuis le 15 avril 2020, par un bail dérogatoire, soit au-delà de la date d'échéance, du 15 avril 2023 dudit bail dérogatoire ;

déclarer que la société [Adresse 6] a effectué des prélèvements injustifiés à ce jour sur le compte bancaire professionnel de la société Galaxy Jump ;

débouter la société [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

In limine litis,

déclarer que les clauses du ou des baux dérogatoires sont soumises à interprétation et relève en conséquence d'une appréciation au fond dudit litige ;

se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de chacune des parties et les renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente déjà saisie de l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Meaux enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/04849, et dans laquelle la société Galaxy Jump sollicite la revendication du bénéfice du statut du bail commercial ;

à titre subsidiaire, si la cour devait se déclarer compétente,

juger qu'un bail commercial s'est formé, soit à compter du 21 janvier 2023, soit à compter du 16 avril 2023, au profit de la société Galaxy Jump, pour une durée de neuf années, pleines et entières, expirant donc, soit le 21 janvier 2032, soit le 15 avril 2032, à des conditions financières similaires au bail dérogatoire signé le 2 janvier 2020 ;

enjoindre la société [Adresse 6] à formaliser, à ses frais, ledit bail commercial au profit de la société Galaxy Jump , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

à titre infiniment subsidiaire, sur la nullité de l'avenant du 28 mars 2022, si la cour d'appel de céans devait retenir l'avenant du 28 mars 2022 comme force probante,

prononcer sa nullité sur le fondement du vice du consentement du preneur et du défaut d'approbation d'une partie de son contenu, soit de la modification de la date du début du bail ;

en tout état de cause,

condamner la société [Adresse 6] à verser à titre provisionnel à la société Galaxy Jump les sommes de 2.075,41 euros abusivement prélevée par la société [Adresse 6],

condamner la société [Adresse 6] à payer à la société Galaxy Jump les sommes de 5.456,53 euros TTC et 2.999,88 euros TTC au titre des réparations du chauffage réversible et des batteries centrales non remboursées que cette dernière a effectuées au sein des locaux loués, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

condamner la société [Adresse 6] à verser, à titre provisionnel, à la société Galaxy Jump des dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros en réparation du préjudice moral et financier et du total abus des prélèvements ;

condamner la société [Adresse 6] à payer à la société Galaxy Jump la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société [Adresse 6] a demandé à la cour de :

se déclarer compétente et de débouter la société Galaxy Jump de sa demande d'incompétence;

confirmer l'ordonnance de référé du 30 avril 2024 en ce qu'elle :

Ordonne, à défaut de restitution volontaires des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Galaxy Jump et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] ;

Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remise aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce point que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

Condamne par provision la société Galaxy Jump à payer à la société [Adresse 6] la somme de 9 194,49 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires et indemnités d'occupation dus au 10 décembre 2023 ;

Dit n'y avoir lieu en référé sur les demandes reconventionnelles de la société Galaxy Jump concernant la restitution immédiate de la somme de 9 339,16 euros, les dommages et intérêts pour procédure abusive, préjudice financier et préjudice moral ;

Condamne la société Galaxy Jump aux dépens ;

Condamne la société Galaxy Jump à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

infirmer l'ordonnance de référé du 30 avril 2024 en ce qu'elle :

Fixe à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Galaxy Jump, à compter de la fin du bail dérogatoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Dit n'y avoir lieux à référé sur les demandes formées au titre de l'indemnité journalière de 1 500 euros ;

statuant à nouveau :

débouter la société Galaxy Jump de toutes ses demandes ;

condamner la société Galaxy Jump à payer à la société [Adresse 6] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle établie forfaitairement sur la base du triple du loyer global de la dernière année de location à compter du 24 août 2023 et jusqu'à la reprise du local par le bailleur ;

condamner la société Galaxy Jump au paiement de la somme de 1.500 euros par jour de retard au profit de la société [Adresse 6] jusqu'à parfaite libération des lieux à compter du 24 août 2023 ;

en tout état de cause,

condamner la société Galaxy Jump à payer à la société [Adresse 6] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.

En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve.

Sur la prétendue incompétence du juge des référés

La société Galaxy Jump soulève à titre liminaire, l'incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes des parties, à raison de l'existence de contestations sérieuses dues à la nécessité d'interpréter les clauses de l'avenant. Elle soutient qu'en effet deux baux dérogatoires successifs ont été conclus dont la durée cumulée excède 36 mois.

La société [Adresse 6] demande à la cour de se déclarer compétente et de débouter la société Galaxy Jump de sa demande à ce titre.

Le moyen ainsi articulé par la société Galaxy Jump, tenant à l'existence de contestations sérieuses quant à la qualification du contrat de bail, n'est susceptible que de constituer un défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés et non pas une exception relative à sa compétence.

Par voie de conséquence, l'exception étant rejetée, la cour retiendra sa compétence.

Sur l'expiration du bail dérogatoire

Selon l'article le 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835, alinéa 1er, du même code dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 juin 2014, ' Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.

Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.'

L'article 1737 du code civil prévoit que ' Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.'

L'article 1103 du même code dispose que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits', tandis que l'article 1104 de ce code prévoit que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.

Ainsi, les dispositions insérées à l'article L. 145-5 précité permettent de conclure un bail dérogatoire en ce qu'il échappe au statut des baux commerciaux, auquel le preneur renonce durant la durée d'exécution de ce contrat. Ce bail dérogatoire cesse de plein droit, conformément aux prévisions de l'article 1737 du code civil, entraînant l'obligation pour le preneur de libérer les lieux au terme fixé sans que le bailleur n'ait à lui délivrer de congé. Mais, le bailleur peut utilement manifester, avant le terme prévu, sa volonté de ne pas poursuivre le bail, notamment pour prévenir une revendication contraire du locataire. En tout état de cause, à l'expiration du bail dérogatoire, l'acquisition du droit au statut des baux commerciaux suppose que le preneur ait ensuite été maintenu dans les lieux de l'accord du bailleur, l'ayant laissé en possession.

Au cas présent, il est produit au débat un acte, dont il n'est pas contesté qu'il a été signé entre les parties en date du 31 décembre 2019, intitulé 'Bail dérogatoire Art. L. 145-5 du code de commerce', aux termes duquel la société [Adresse 6] donne à bail à la société Galaxy Jump un local commercial portant numéro 786 au sein du centre commercial des [Adresse 6], situé au [Adresse 3] à [Localité 5], d'une superficie de 855 m², pour une durée de trente-six mois, dont vingt-quatre mois fermes, commençant à courir à compter de la date de livraison du local qui interviendra au plus tard le 15 avril 2020, selon les modalités de l'article 1 des conditions générales.

Suivant un procès-verbal de livraison et d'état des lieux signé entre les mêmes, produit au débat, il est mentionné que la date de livraison du local concerné est intervenue le 24 août 2020.

Selon un acte également versé au débat, intitulé 'Avenant au bail dérogatoire en date du 31 décembre 2019', signé par les mêmes parties en date du 28 mars 2022, il est stipulé exactement:

'ARTICLE 1: REPORT DE LA DATE DE LIVRAISON DU LOCAL

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 des stipulations particulières du Bail dérogatoire, les Parties conviennent, d'un commun accord, de reporter la date de livraison du local correspondant à la prise d'effet du Bail dérogatoire.

Par conséquent, la date de livraison du local est fixée le 24 Août 2020.

ARTICLE 2: REPORT DE LA DATE D'OUVERTURE DU LOCAL AU PUBLIC

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 des stipulations particulières du Bail dérogatoire, les Parties conviennent, d'un commun accord, de reporter la date d'ouverture du local au public.

Par conséquent, la date d'ouverture du local au public est fixée le 9 Juin 2021.

ARTICLE 3: FRANCHISE TEMPORAIRE DE LOYER

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 des stipulations particulières du Bail Dérogatoire, le Bailleur accepte, à titre exceptionnel, transitoire et INTUITU PERSONAE, que le Loyer ne soit dû par le Preneur qu'à compter de la date d'ouverture du Local au public, soit le 9 juin 2021.

ARTICLE 4: PRISE D'EFFET DE L'AVENANT

Le présent Avenant prend rétroactivement effet rétroactivement au 24 août 2020.

ARTICLE 5: NOVATION

Il est expressément convenu entre les Parties qu'il n'est apporté aux clauses et conditions du Bail

Dérogatoire en cours aucune autre modification que celles constatées par les présentes.

Toutes autres stipulations du Bail dérogatoire, non contraires à ce qui précède, demeurent donc expressément maintenues.

ARTICLE 6: FRAIS DE DOSSIER

Les frais de rédaction de l'Avenant s'élèvent à la somme de 500€ HT, soit 600 € TTC.

Toutefois, à titre exceptionnel et intuitu personae, le Bailleur consent au Preneur une exonération desdits frais.'

Mais, la société Galaxy Jump soutient qu'en réalité, elle est entrée dans les lieux dès le 22 janvier 2020 et les a occupés depuis cette date jusqu'au terme des 36 mois du bail dérogatoire fixé soit au 21 janvier 2023, soit au plus tard le 16 avril 2023. Elle considère que si un avenant peut proroger les termes d'un contrat, il ne peut en aucun cas effacer la date d'effet d'un premier contrat.

Toutefois, pour seule preuve de ce qu'elle est entrée dans les lieux le 22 janvier 2020, et non pas le 24 août 2020, comme l'indiquent tant le procès-verbal de livraison que l'avenant précités et qu'elle ne conteste pas avoir signés, la société Galaxy Jump se borne à produire les extraits d'une conversation par voie électronique entre deux protagonistes, dont l'un est désigné comme étant 'M. [W]', l'autre sous son seul prénom de '[M]'. Celle-ci indique: 'Je passerai demain 14 h si c'est ok pour vous ! Bonne fin de journée. A demain. Cdt. [M]'. La réponse reçue est la suivante : 'OK, code porte cx54z', suivi d'un message 'super merci !'.

Or, il ne résulte aucunement de cet échange que l'entrée dans les lieux du preneur correspondrait à la date qu'invoque la société Galaxy Jump, qui procède en réalité par voie de simples affirmations. En effet, pour tenter d'étayer sa thèse, la société Galaxy Jump fait état de l'installation de palissades pour réaliser les travaux le 20 décembre 2019 et de l'obtention de plusieurs autorisations, dont celle de l'architecte délivrée en février 2020, celle du groupement national des sapeurs-pompiers du 12 mars 2020, celle bureau Veritas du 19 mars 2020. Mais, l'examen de ces pièces ne permet pas de retenir que la société Galaxy Jump était d'ores et déjà entrée en possession des lieux. Au demeurant, non sans se contredire à cet égard, la société Galaxy Jump revendique aussi la date du 15 avril 2020 comme étant celle où elle aurait été en mesure d'assurer l'ouverture du commerce, alors que le matériel pour ce faire était désormais en place, tout en admettant que les mesures sanitaires successives de confinement ont finalement empêché le respect de cette date.

C'est tout aussi vainement que la société Galaxy Jump argue de la nécessité, afin de pouvoir statuer sur les demandes respectives des parties, de devoir interpréter les clauses du ou des baux dérogatoires successifs, en particulier afin de savoir si l'avenant est venu nover le premier bail dérogatoire.

En effet, s'il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d'interpréter un contrat, il lui appartient néanmoins de tirer les conséquences des stipulations contractuelles claires et dépourvues d'ambiguïté qui lui sont soumises. Or, alors que la société Galaxy Jump soutient qu'il existerait deux contrats de baux dérogatoires successivement conclus entre les parties, requalifiant à cette fin l'avenant précité au motif qu'il aurait opéré une novation, force est d'observer que celui-ci stipule exactement le contraire, notamment dans son article 5 précité.

C'est encore vainement que la société Galaxy Jump allègue une violation des conditions de résiliation 'd'ordre public' du bail dérogatoire qu'elle impute au bailleur alors que celui-ci ne lui aurait notifié aucun congé, ni par lettre recommandée, ni par exploit d'huissier de justice, et que le commandement de quitter les lieux signifié le 6 septembre 2023, a été fait hors délais.

Or, d'une part, aux termes mêmes de l'accord des parties, il n'apparaît pas sérieusement contestable que le bail dérogatoire ayant pris effet le 24 août 2020, il devait inéluctablement prendre fin de plein droit le 23 août 2023.

D'autre part, la société [Adresse 6] justifie avoir rappelé explicitement cette date de fin de bail du 23 août 2023 par courriel du 28 novembre 2022, en adressant alors à son locataire un protocole d'échelonnement de la dette locative sur neuf mois expirant à la date de fin de son 'BDD'. Elle justifie encore avoir adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à celle-ci le 15 mai 2023, dont copie lui a aussi été transférée par courriel du 16 mai 2023, lui rappelant notamment 'votre bail prend fin le 23 août 2023" (cette date figurant en gras) et l'invitant notamment à restituer les locaux et remettre les clés, peu important à cet égard que le pli présenté n'ait pas été retiré par le destinataire. Il est, en outre, constant que la sommation de déguerpir a été signifiée à la société Galaxy Jump dans le mois de l'échéance du bail dérogatoire.

C'est encore vainement que la société Galaxy Jump croit pouvoir déduire de ce que figure la mention 'loyer' sur les factures adressées par la société [Adresse 6] après la fin du contrat démontreraient la poursuite de celui-ci ou encore l'existence d'un nouveau bail, alors que la rencontre de la manifestation de la volonté des parties à cet égard n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.

C'est tout aussi vainement que la société Galaxy Jump prétend pouvoir se prévaloir d'une 'proposition non exclusive de bail commercial pour le site de Meaux' datée du 9 juin 2022 et valable un mois à compter de la date d'émission, alors qu'elle ne démontre pas en avoir accepté les termes avant son expiration.

Il sera enfin relevé que la demande formée 'à titre infiniment subsidiaire' par la société Galaxy Jump tendant à ce que la cour prononce la nullité de l'avenant du 28 mars 2022, n'entre pas dans le champ de compétence de la juridiction des référés en sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.

Il suit de ce qui précède que la société Galaxy Jump a échoué à établir l'existence de contestations sérieuses auxquelles se heurterait son obligation de libérer les lieux à l'expiration du contrat de bail dérogatoire. Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion en conséquence de la société Galaxy Jump ainsi que des chefs subséquents.

Sur l'indemnité provisionnelle liée à l'occupation des lieux et sur l'indemnité journalière

La société [Adresse 6] invoque les stipulations contractuelles insérées à l'article 1er relatif à la durée et la fin du bail dérogatoire, en ce qu'il prévoit que 'Dans le cas où le Preneur ne quitterait pas le Local, pour quelque motif que ce soit, il sera tenu au paiement au profit du Bailleur, d'une indemnité journalière de 1.500 euros par jour de retard jusqu'à complète libération des lieux, sans mise en demeure préalable.' et en poursuit l'application qui lui a été refusée en premier ressort.

La société Galaxy Jump soutient qu'au contraire la demande adverse est dépourvue de fondement tant que le juge du fond n'aura pas statué sur la propriété commerciale qu'elle revendique.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

De plus, selon l'article 1231-5 du code civil, 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.

Au cas présent, c'est à bon droit que le juge des référés a retenu que l'indemnité journalière réclamée par la société [Adresse 6] s'analysait en une clause pénale. Celle-ci est en effet susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, de sorte que la demande formulée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef.

En outre et au vu des éléments en débat, alors que le premier juge a fait une juste appréciation du montant de l'indemnité d'occupation devant être mise à la charge de la société Galaxy Jump depuis la fin du bail, sa décision sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de restitution d'un trop versé

La société Galaxy Jump qui prétendait devant le premier juge à la restitution d'une somme de 9.339,16 euros qu'aurait prélevée indûment la société [Adresse 6] au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, en lieu et place du prélèvement du loyer mensuel de 1.000 euros hors taxes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sollicite à hauteur d'appel le remboursement de 2.075,41 euros au même titre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Mais, comme le soutient et en justifie la société [Adresse 6], il résulte du décompte versé au débat que le montant de l'indemnité d'occupation est celui déterminé par le premier juge conformément au bail dérogatoire, la société Galaxy Jump étant redevable d'une somme de 4.547,50 euros toutes taxes comprises au 21 janvier 2025.

Dès lors que la société Galaxy Jump ne démontre pas l'existence d'une créance non sérieusement contestable à ce titre, sa demande sera rejetée, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.

Sur la demande de la société Galaxy Jump au titre des réparations non remboursées

La société Galaxy Jump fait état de dépenses qu'elle a engagées en 2022, à hauteur de 5.456,53 euros pour faire réparer le chauffage réversible dans les locaux et en 2023, de 2.999,88 euros pour faire réparer les batteries centrales qui n'avaient pas été changées par l'ancien locataire. Elle demande à la cour de condamner la société [Adresse 6] à lui payer ces mêmes sommes.

La cour constate que la demande formée à ce titre n'est pas provisionnelle en sorte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés d'en connaître.

Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.

Sur la demande de provision de la société Galaxy Jump au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier

Arguant du comportement déloyal et de la parfaite mauvaise foi à son égard de son preneur, la société Galaxy Jump prétend à l'octroi d'une indemnité provisionnelle de ce chef. Elle reproche à la société [Adresse 6] d'avoir renié leurs accords, en l'expulsant sans motif valable des locaux loués alors qu'un bail commercial s'était formé soit à compter du 22 janvier 2023, soit à compter du 16 avril 2023. Elle reproche encore à la société [Adresse 6] de se faire justice en s'autorisant à prélever des sommes qui ne sont pas dues sur son compte bancaire de la société Galaxy Jump.

Mais, ce faisant, la société Galaxy Jump procède par de simples affirmations, en l'absence de toute démonstration des man'uvres abusives qu'elle invoque.

Dans ces conditions, la décision entreprise sera également confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.

En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les dispositions de la décision entreprise relatives aux frais de procédure seront confirmées.

Partie perdante, la société Galaxy Jump sera condamnée aux dépens d'appel, et supportera les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société [Adresse 6] la somme de trois mille (3.000) euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Galaxy Jump au titre des réparations non remboursées ;

Condamne la société Galaxy Jump aux dépens d'appel ;

Rejette la demande de la société Galaxy Jump sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Galaxy Jump à payer à la société [Adresse 6] la somme de trois mille (3.000) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

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