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Décisions

CA Poitiers, référés premier président, 20 mars 2025, n° 25/00013

POITIERS

Ordonnance

Autre

CA Poitiers n° 25/00013

20 mars 2025

Ordonnance n 09/2025

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20 Mars 2025

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N° RG 25/00013 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HH66

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Société SCCV LOFOTEN

C/

[K] [B],

[W] [F] épouse [B], S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt mars deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt mars deux mille vingt cinq, mise en délibéré au vingt mars deux mille vingt cinq dans la journée.

ENTRE :

Société SCCV LOFOTEN

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (avocat plaidant)

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

Madame [W] [F] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES immatriculée sous le n° 533 357 695 RCS Paris, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 8] à [Localité 6], en la personne de Maître [S] [H] [Y], domicilié ès qualités au dit établissement secondaire

Agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOFOTEN, fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de POITIERS en date du 18 décembre 2024.

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas DUFLOS de la SCP D'AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Selon jugement en date du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a :

ouvert une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de Commerce à l'encontre de la société SCCV LOFOTEN,

désigné Monsieur Bastien HULIN, en qualité de juge commissaire et Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE en qualité de juge commissaire suppléant ;

désigné la SELARL ACTIS, représentée par Me [S] [Y], [Adresse 7] - [Localité 6], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation ;

désigné en qualité de commissaire de justice : SELARL [C] représentée par Maître [V] [C] - [Adresse 5] - [Localité 4] pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l'entreprise, répertorier les biens de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'art. L.631-14 du code de commerce et dit que l'inventaire sera déposé au Greffe ;

dit qu'en application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra saisir le juge commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;

dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 10 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;

fixé provisoirement au 11/06/2024 la date de cessation des paiements ;

fixé à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

ordonné la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce, les publicités prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La société SCCV LOFOTEN a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 27 décembre 2024.

Parallèlement une demande de suspension provisoire des effets de la liquidation a été déposée devant le tribunal de commerce de Poitiers.

Par exploits en date du 3 et 4 mars 2025, la société SCCV LOFOTEN a fait assigner Monsieur [K] [B], Madame [W] [F] épouse [B] et la SELARL ACTIS MANDATAIRE JURIS devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, outre l'arrêt des démarches engagées par le mandataire judiciaire, afin de préserver les actifs et les projets économiques de la société et la mise en demeure de Monsieur [K] [B] de s'acquitter de ses dettes envers la SCCV LOFOTEN conformément à l'article L.123-22 du code de commerce.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2025.

La société SCCV LOFOTEN soutient qu'elle disposerait de perspectives économiques réelles grâce à des chantiers en cours et des partenaires financiers pour le second semestre 2025 qui garantiraient sa viabilité, de sorte qu'elle présenterait des éléments concrets attestant de sa capacité à se redresser et que sa situation ne serait pas irréversiblement compromise.

Elle fait ainsi valoir qu'il existerait des risques d'atteinte irréparable aux actifs et aux créanciers en ce que la liquidation immédiate entraînerait des ventes forcées des actifs de la société, détruisant leur valeur et compromettant les droits des créanciers alors même qu'elle justifierait de perspectives économiques concrètes eu égard à son patrimoine immobilier et aux contrats de chantier, lesquels présenteraient une valeur significative, de sorte que la valorisation de ces actifs pourrait largement couvrir le passif à moyen terme.

Elle indique enfin que Monsieur [K] [B] demeurerait lui-même redevable d'une créance envers elle.

La SELARL ACTIS, es qualité de liquidateur de la SCCV LOFOTEN expose que la seule créance des époux [B] ne suffirait pas à caractériser l'état de cessation des paiements.

Elle soutient que le passif déclaré resterait important et que la SCCV LOFOTEN ne rapporterait pas la preuve qu'il ne serait pas dû, mais qu'une créance de la SCCV aurait été saisie sur les comptes de la SARL THA BATIMENTS, laquelle, si elle était confirmée, permettrait d'apurer une grande partie du passif.

Elle fait néanmoins valoir que la SCCV LOFOTEN ne ferait pas état de moyens sérieux de réformation susceptibles de contredire l'état de cessation des paiements.

Elle ajoute que l'analyse d'une éventuelle perspective de redressement nécessiterait une étude approfondie du dossier ainsi que la production de pièces complémentaires.

Elle indique enfin que la liquidation judiciaire empêcherait la poursuite des chantiers en cours et augmenterait le retard dans les travaux, de sorte que l'exécution provisoire serait de nature à obérer définitivement les perspectives de redressement de la SCCV LOFOTEN.

Elle demande à ce qu'il soit pris acte de ce qu'elle ne s'oppose à la demande de suspension de l'exécution provisoire, sous ces réserves, et s'en rapporte sur les autres demandes.

Monsieur [K] [B] et Madame [W] [F] épouse [B] s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

Ils soutiennent que leur créance serait certaine, liquide et exigible et que les mesures d'exécution seraient vaines, en ce que les comptes de la société seraient vides.

Ils soutiennent que la société LOFOTEN serait incontestablement en état de cessation des paiements, en ce qu'elle ne pourrait pas faire face à son passif exigible, de sorte que sa situation nécessiterait l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Le ministère public, dans son avis du 19 mars 2025, se déclare favorable à la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par la SCCV LOFOTEN.

Motifs :

L'article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.

En l'espèce, il apparaît que pour prononcer l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société LOFOTEN, le tribunal de commerce de Poitiers le 18 décembre 2024 a retenu que « par jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de LISIEUX, la société LOFOTEN a été condamnée au paiement de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Ce jugement a été signifié le 28 juin 2024 et est aujourd'hui définitif. La créance de Monsieur et Madame [B] est certaine, liquide et exigible. Aucun règlement n'est intervenu en exécution de ce jugement ».

Il poursuit en ces termes « la société SCCV LOFOTEN n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle se trouve en état de cessation des paiements » sans toutefois caractériser un état de cessation des paiements.

Il en résulte que les moyens invoqués par la SCCV LOFOTEN à l'appui de son appel paraissent sérieux.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Parties perdantes, les consorts [B] aux dépens de référé.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal de commerce de Poitiers du 18 décembre 2024,

Disons que le greffier de la cour d'appel informera le greffier du tribunal de commerce de Poitiers de cette décision dès son prononcé ;

Condamnons Monsieur [K] [B], Madame [W] [F] épouse [B] aux dépens du référé.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

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