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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 20 mars 2025, n° 25/01511

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/01511

20 mars 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01511 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7VI

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2025, à 21h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. X se disant [L] [J]

né le 15 mars 1969 à [Localité 1], de nationalité srilankaise

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [E] [B] (interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence

INTIMÉ

LE PREFET DE [Localité 2]

représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 17 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [L] [J] enregistrée sous le n° RG 25/01023 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 2] enregistrée sous le n° RG 25/01004, rejetant les moyens soutenus in limine litis, déclarant le recours de M. X se disant [L] [J] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [J] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 17 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mars 2025 , à 14h31 complété à 14h32 , par M. X se disant [L] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [L] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet du [Localité 5], par ordonnance du 17 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M. [J], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'étranger.

A hauteur d'appel, M. [J] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient des moyens tirés de :

- Une interpellation irrégulière,

- Une confusion des règles applicables à la garde à vue, la rétention et la retenue,

- Une information tardive du parquet pour la retenue et la rétention,

- Une irrégularité de l'interprétariat,

- Une irrecevabilité de la requête pour " absence de délégation de pouvoirs conforme ",

- Une contestation de l'arrêté de placement en rétention pour : défaut de motivation et examen, incompétence du signataire de l'acte, une violation des dispositions des articles 8 Cour européenne des droits de l'Homme et 3 Convention internationale des droits de l'enfant, une erreur d'appréciation, une erreur de droit, une disproportion ;

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ".

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens, y ajoutant uniquement qu'aucune garde à vue n'est justifiée dans ce dossier, que seule une retenue a été opérée, comme le retient à bon droit le premier juge, nonobstant l'erreur commise dans sa motivation de rejet du moyen tiré d'une critique de l'interprétariat ; sur le moyen tiré d'une contestation de l'information du parquet concernant la rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en rétention du 12 mars 2025 a été notifié à l'étranger le 13 mars 2025 à 11h02, que c'est donc sans tardiveté que le procureur de la République a été informé le même jour à 13h00 ; sur le moyen tiré une irrecevabilité de la requête pour " absence de délégation de pouvoirs conforme ", que la seule erreur dans l'arrêté 2025-0534 mentionnant le juge des libertés et de la détention en lieu et place du magistrat du siège n'est pas de nature à considérer que la délégation de signature " n'est pas conforme " étant retenu que, contrairement à ce qui est soutenu, le juge des libertés et de la détention étant un magistrat du siège dispose pleinement de la compétence pour ce faire ; sur le moyen tiré d'une incompétence du signataire de l'acte, outre ce qu'a, à bon droit, retenu le premier juge, il convient de rappeler que les délégations de signature sont régulièrement publiées, il appartient à l'avocat choisi de consulter le document dont il critique le manque ; enfin sur l'erreur de droit prétendue tiré d'une violation de l'article 3 de la Cour européenne des droits de l'Homme, en réalité, par ce moyen, l'intéressé conteste le pays de réacheminement, il est constant que ce contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;

La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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