CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 mars 2025, n° 19/02813
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02813 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD43
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2019
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ
N° RG18/00285
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me ZWILLER avocat pour Me Lucie CREYSSELS, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIMEE :
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et devant Mme Magali VENET Conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [N] a exercé une activité de gérant de SARL dans le domaine de l'entretien et la réparation de véhicules automobiles. Il était à ce titre inscrit au RSI.
Le 9 août 2013 la caisse de RSI de Midi-Pyrénées a mis en demeure M. [H] [N] d'avoir à payer la somme de 8 950 € au titre des cotisations et d'une régularisation de l'année 2010. Elle a décerné contrainte le 7 octobre 2016 pour les mêmes causes laquelle a été signifiée le 3 janvier 2017.
Formant opposition à cette contrainte, M. [H] [N] a saisi le 9 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron. Le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez, par jugement rendu le 22 mars 2019, a :
validé la contrainte décernée le 7 octobre 2016 par l'URSSAF à l'encontre de M. [H] [N] pour son entier montant s'élevant à la somme de 8 950 € ;
condamné M. [H] [N] à payer à l'URSSAF le montant des majorations de retard complémentaires déjà dues à la date de signification de la contrainte ;
condamné M. [H] [N] à rembourser à l'URSSAF le montant des frais de signification de la contrainte ;
rejeté les autres demandes des parties ;
dit n'y avoir lieu à dépens.
Cette décision a été notifiée le 4 avril 2019 à M. [H] [N] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 avril 2019.
Suivant arrêt avant dire droit du 31 juillet 2024, la présente cour a :
- déclaré valable la mise en demeure du 9 août 2013,
- dit que la contrainte du 7 janvier 2017 n'est pas tardive,
- ordonné la réouverture des débats pour permettre à l'URSSAF de Midi-Pyrénées de produire la délégation de pouvoir dont elle se prévaut,
- renvoyé la cause à l'audience du 9 janvier 2025 pour y être plaidée,
- sursis à statuer pour le surplus,
- réservé les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025 où les parties ont maintenu leurs demandes telles que déposées à la précédente audience.
Ainsi, M. [H] [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
constater que la mise en demeure du 9 août 2013 n'est pas valable ;
constater que la contrainte du 7 janvier 2017 est tardive ;
constater que l'action de l'URSSAF est prescrite ;
condamner le RSI aux entiers dépens.
L'URSSAF de Midi-Pyrénées demande à la cour de :
rejeter les demandes de M. [H] [N] ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
valider la contrainte du 7 octobre 2016 pour son entier montant de 8 950 €,
condamner Monsieur [H] [N] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Le cotisant fait grief à la contrainte de comporter la mention le directeur ou par délégation [K] [T] suivi d'une griffe. L'URSSAF répond que M. [R] [M] a été nommé directeur général de la caisse nationale du RSI par décret du 4 juillet 2011 et qu'il a donné délégation de pouvoir à M. [K] [T] le 18 février 2015. Elle produit une délégation de pouvoir datée du 18 février 2015.
Il est constant que Monsieur [K] [T] signataire de la contrainte du 7 janvier 2017 bénéficiait à cette date d'une délégation de pouvoirs laquelle vise expressément la capacité de « délivrer, signer et notifier les contraintes des articles L244-9, R133-3 et R612-11 du code de la sécurité sociale » de sorte que la contrainte est parfaitement régulière en la forme.
L'arrêt du 31 juillet 2024 a statué sur les autres moyens soulevés par Monsieur [H] [N].
Il convient donc de confirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Rodez en ses entières dispositions.
Sur les dépens
Monsieur [H] [N] succombant à l'instance assumera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 22 mars 2019 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Rodez en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02813 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD43
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2019
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ
N° RG18/00285
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me ZWILLER avocat pour Me Lucie CREYSSELS, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIMEE :
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et devant Mme Magali VENET Conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [N] a exercé une activité de gérant de SARL dans le domaine de l'entretien et la réparation de véhicules automobiles. Il était à ce titre inscrit au RSI.
Le 9 août 2013 la caisse de RSI de Midi-Pyrénées a mis en demeure M. [H] [N] d'avoir à payer la somme de 8 950 € au titre des cotisations et d'une régularisation de l'année 2010. Elle a décerné contrainte le 7 octobre 2016 pour les mêmes causes laquelle a été signifiée le 3 janvier 2017.
Formant opposition à cette contrainte, M. [H] [N] a saisi le 9 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron. Le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez, par jugement rendu le 22 mars 2019, a :
validé la contrainte décernée le 7 octobre 2016 par l'URSSAF à l'encontre de M. [H] [N] pour son entier montant s'élevant à la somme de 8 950 € ;
condamné M. [H] [N] à payer à l'URSSAF le montant des majorations de retard complémentaires déjà dues à la date de signification de la contrainte ;
condamné M. [H] [N] à rembourser à l'URSSAF le montant des frais de signification de la contrainte ;
rejeté les autres demandes des parties ;
dit n'y avoir lieu à dépens.
Cette décision a été notifiée le 4 avril 2019 à M. [H] [N] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 avril 2019.
Suivant arrêt avant dire droit du 31 juillet 2024, la présente cour a :
- déclaré valable la mise en demeure du 9 août 2013,
- dit que la contrainte du 7 janvier 2017 n'est pas tardive,
- ordonné la réouverture des débats pour permettre à l'URSSAF de Midi-Pyrénées de produire la délégation de pouvoir dont elle se prévaut,
- renvoyé la cause à l'audience du 9 janvier 2025 pour y être plaidée,
- sursis à statuer pour le surplus,
- réservé les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025 où les parties ont maintenu leurs demandes telles que déposées à la précédente audience.
Ainsi, M. [H] [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
constater que la mise en demeure du 9 août 2013 n'est pas valable ;
constater que la contrainte du 7 janvier 2017 est tardive ;
constater que l'action de l'URSSAF est prescrite ;
condamner le RSI aux entiers dépens.
L'URSSAF de Midi-Pyrénées demande à la cour de :
rejeter les demandes de M. [H] [N] ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
valider la contrainte du 7 octobre 2016 pour son entier montant de 8 950 €,
condamner Monsieur [H] [N] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Le cotisant fait grief à la contrainte de comporter la mention le directeur ou par délégation [K] [T] suivi d'une griffe. L'URSSAF répond que M. [R] [M] a été nommé directeur général de la caisse nationale du RSI par décret du 4 juillet 2011 et qu'il a donné délégation de pouvoir à M. [K] [T] le 18 février 2015. Elle produit une délégation de pouvoir datée du 18 février 2015.
Il est constant que Monsieur [K] [T] signataire de la contrainte du 7 janvier 2017 bénéficiait à cette date d'une délégation de pouvoirs laquelle vise expressément la capacité de « délivrer, signer et notifier les contraintes des articles L244-9, R133-3 et R612-11 du code de la sécurité sociale » de sorte que la contrainte est parfaitement régulière en la forme.
L'arrêt du 31 juillet 2024 a statué sur les autres moyens soulevés par Monsieur [H] [N].
Il convient donc de confirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Rodez en ses entières dispositions.
Sur les dépens
Monsieur [H] [N] succombant à l'instance assumera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 22 mars 2019 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Rodez en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE