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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 20 mars 2025, n° 20/12817

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 20/12817

20 mars 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DE RADIATION

DU 20 MARS 2025

N° 2025/ 92

Rôle N° RG 20/12817 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVSA

[M] [U]

[I] [K] EPOUSE [U]

C/

Me SAS CABINET [R] - Mandataire de A.S.L. [Adresse 4]

A.S.L. [Adresse 4]

S.A.S. CABINET [R] - FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Henri-Charles LAMBERT

Me Joseph MAGNAN

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00600.

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00600.

APPELANTS

Monsieur [M] [U]

décédé le 6 septembre 2024,

Madame [I] [K] EPOUSE [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

L'ASSOCIATION [Adresse 11] [Adresse 3] DE [Adresse 6], dont le siège social est sis à [Adresse 9] prise en la personne de son Directeur en exercice la SARL GROUPE FOCH IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

La S.A. CABINET [R] ET FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE

dont le siège social est sis à [Adresse 8], prise en lapersonne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

Toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :

- dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction de l'affaire avec l'affaire 17/01374 et débouté M.et Mme [U] de cette demande,

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 21 septembre 2020,

- déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée la demande de M. [U] et Mme [U] tendant à voir juger que les statuts de l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 4] validés le 13 mai 2013 ne leur sont pas opposables,

- débouté M.et Mme [U] de leurs demandes visant à interdire au professionnel non propriétaire au sein de l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 4], en l'occurence, la SAS CABINET [R], de diriger, administrer et représenter légalement l'association,

- débouté l'association [Adresse 10] [Adresse 4] de sa demnade de dommages et intérêts pour procédure abusive et décalré irrecevable sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamné M.[U] et Mme [U] à payer à l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 4] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[U] et Mme [U] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Les premiers juges ont estimé que demande des consorts [U] visant à dire et juger qu'ils ne sont pas colotis de l'ASL [Localité 5] constituée aux termes des statuts 'validés' le 13 mai 2013 se heurtait à l'autorité de la chose jugée, puisqu'elle était la même que celle qui avait été précédemment jugée par un arrêt du 22 janvier 2015 et qu'il n'existait ni circonstance nouvelles, ni moyens ou fondements juridiques nouveaux.

Ils ont estimé n'être pas saisis de la demande générale tendant à voir 'déclarer non écrites les dispositions statutaires contraires à l'ordonnance du premier juillet 2004 et voir juger en conséquence que la SAS CABINET [R] ne peut ni diriger, ni administrer ni représenter légalement l'ASL [Adresse 4]...'. Ils ont répondu à la demande subsidiaire relative à la possibilité pour la SAS CABINET [R], professionnel non propriétaire au sein de l'association, d'en être le directeur. Ils ont écarté des débats les pièces non produites contradictoirement par les consorts [U]. Ils se sont appuyés sur le jugement du 16 décembre 2013 pour en déduire que l'article 21 des statuts contesté par les époux [U] n'était plus celui en vigueur et ont rejeté la demande tendant à voir déclarer ces dispositions non écrites et partant, l'interdiction pour la SAS CABINET [R] de diriger, administrer ou représenter légalement l'ASL.

Ils ont indiqué que la demande des consorts [U] relative à l'article 21 dans sa nouvelle rédaction ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée puisque le moyen utilisé ne portait pas sur l'annulation d'une assemblée générale mais sur le caractère non écrit d'une clause statutaire. Ils ont rejeté toutefois leur demande en relevant que l'article 21, selon lequel 'l'association est administrée par le directeur-syndic, professionnel ou membre de l'association et d'un conseil syndical composé, au minimum de trois syndics titulaires...', n'était pas contraire à l'ordonnance du premier juillet 2004et que les époux [U] ne justifiaient pas de dispositions légales interdisant à l'ASL d'autoriser dans ses statuts que son directeur soit un professionnel.

Ils ont écarté le caractère abusif de la procédure intentée par les époux [U].

Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :

- ordonné la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du 18 novembre 2020,

- remplacé dans le chapeau du jugement de la 4ème chambre civile du tribunal rendu le 18 novembre 2020 (n° RG 17/00600 et n° minute 20/724) la composition du tribunal comme suit:

dans le chapeau de la décision :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

[...]

'COMPOSITION DU TRIBUNAL

Conformément aux articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Magistrat rapporteur : Vincent PELLEFIGUES, Premier vice-président

Greffier : Barbara PROVENZANO

et en présence de Monsieur Vincent MERMOT, Juriste assistant

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Vincent PELLEFIGUES, Premier vice-président

Assesseur : Catherine LE BAZE-BOUVIER, Juge (Juge rédacteur)

Assesseur : Françoise GUERANGER, Magistrat honoraire'

aux lieu et place de :

'COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur PELLEFIGUES, Premier vice-président

Assesseur : Madame LE BAZE-BOUVIER, Juge (Juge rédacteur)

Assesseur : Monsieur GUERANGER

et en présence de Monsieur [T] [G], juriste assistant'

- ordonné que le jugement rectificatif soit mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement du 18 novembre 2020 de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice dans l'affaire enrôle sous le N° RG 17/00600,

- dit que les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

Par déclaration du 20 novembre 2020, M.et Mme [U] ont formé un appel nullité du jugement du 18 novembre 2020.

Par déclaration du 18 décembre 2020, M.et Mme [U] ont formé un appel nullité du jugement du 27 novembre 2020.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction le 06 août 2021.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2021 dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG auxquelles il convient de se reporter, M.[U] et Mme [U] demandent la cour :

sous réserve de l'appel du jugement du 18 novembre 2020 et de la jonction avec l'affaire RG 20/11345 :

- d'annuler le jugement du 27 novembre 2020,

- de condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2021 dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 20/11345, M.[U] et Mme [U] demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 novembre 2020,

subsidiairement :

- de l'infirmer en toutes ses dispositions,

- de dire et juger que les statuts adoptés par l'ASL [Localité 5] le 13 mai 2013 leur sont inopposables,

Dire et juger en conséquence que M. et Mme [U] ne peuvent se voir appliquer que les

statuts adoptés par l'assemblée générale du 27 avril 2000,

Subsidiairement,

- de déclarer non écrites les dispositions statutaires adoptées le 13 mai 2013 et contraires à l'ordonnance du ler juillet 2004 à savoir les articles 6, 21, 22 alinéa 2, 24 et 40,

- de dire et juger en conséquence que la SAS CABINET [R] ne peut ni diriger, ni administrer, ni représenter légalement 1'ASL [Adresse 4] comme n'étant pas propriétaire au sein du lotissement éponyme, pouvant seulement en assurer la gestion dans les limites d'un contrat entre elle-même et l'ASL,

- de condamner in solidum l'ASL [Adresse 4] et la SAS CABINET [R] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits dans les conditions de l'artticle 699 du code de procédure civile.

Ils soulèvent la nullité du jugement du 18 novembre 2020 au motif qu'il est mentionné que M. [G], juriste assistant, fait partie de la composition du tribunal, alors qu'il n'en a pas le droit. Ils soulignent que le jugement doit faire la preuve de sa régularité et font observer qu'il ne mentionne, ni devant quels magistrats l'affaire a été débattue, ni quels sont ceux qui ont participé au délibéré.

Ils demandent à ce que la cour statue au fond en vertu de l'article 562 du code de procédure civile.

Ils contestent toute fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Ils relèvent n'avoir pas consenti par écrit aux nouveaux statuts édictés le 13 mai 2013 à la suite d'une assemblée générale qui s'est tenue à la même date. Ils demandent à ce que ceux-ci leur soient déclarés inopposables. Ils soutiennent n'avoir pas consenti à leur intégration dans l'ASL dont les statuts ne comportent aucune référence à l'ancienne association non déclarée dont ils étaient les membres.

Subsidiairement, ils demandent à ce que soient déclarées non écrits les articles 6, 21, 24 et 40 qui seraient contraires aux dispositions de l'ordonnance du premier juillet 2004.

Par conclusions notifiées par RPVA le 08 février 2023 auxquelles il convient de se reporter, l'ASL du lotissement du [Adresse 4] et la SA CANIET [R] ET FONCIERE NICOISE &DE PROVENCE demandent à la cour :

- de débouter les époux [U] de leurs demandes

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande principale de M. [M] [U] et Mme [I] [K] épouse [U] visant à voir juger que les statuts de l'Association Syndicale Libre du [Adresse 7] validés le 13 mai 2013, ne leur sont pas opposables;

* débouté M.[M] [U] et Mme [I] [K] épouse [U] de leurs demandes visant à interdire au professionnel non propriétaire au sein de l'Association [Adresse 10] [Adresse 4], en l'occurrence la SAS CABINET [R], de diriger, administrer et représenter légalement ladite association;

* condamné M. [M] [U] et Mme [I] [K] épouse [U] à payer à l'Association [Adresse 10] [Adresse 4] la somme la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné M. [M] [U] et Mme [I] [K] épouse [U] aux entiers dépens ;

* ordonné l'exécution provisoire ;

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté l'association syndicat libre du lotissement [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et déclaré irrecevable sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,

statuant à nouveau :

- condamner les époux [U] à une amende civile,

- condamner les époux [U] à payer à l'association syndicatle libre la somme de 15.000 euros et 5000 euros à la SAS CABINET [R] pour procédure abusive,

- condamner in solidum M.[U] et Mme [U] à leur verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils concluent au rejet de la nullité du jugement déféré et du jugement rectificatif.

Ils soutiennent que les époux [U] s'appuient sur des documents qu'ils ne produisent pas au débat.

Ils soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée relative à la demande tendant à voir dire que le statuts du 13 mars 2013 seraient inopposables aux consorts [U].

Ils précisent que la SAS CABINET [R] ne peut être mise en cause puisqu'elle n'est plus directeur depuis le mois de janvier 2022 ni même gestionnaire depuis le mois de septembre 2022.

Ils font état d'une procédure empreinte de mauvaise foi et sollicitent chacun des dommages et intérêts.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 mai 2024.

Par lettre notifiée par voie électronique le 30 janvier 2025, le conseil de M. et Mme [U]

a indiqué que M. [U] était décédé le 06 septembre 2024. Il a exposé avoir été désigné en qualité d'exécuteur testamentaire et ne plus intervenir, ni pour Mme [U] ni pour les héritiers de M. [U].

MOTIVATION

Le conseil des appelants, dont l'un est décédé, sans que les héritiers n'aient été appelés en la cause, a indiqué ne plus intervenir.

Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle, dans l'attente d'une éventuelle intervention des héritiers de M. [U] et d'un avocat représentant les appelants devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par mesure d'administration judiciaire, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la radiation de l'affaire RG 20/12817 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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