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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/00602

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 24/00602

20 mars 2025

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 140 DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00602 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DWII

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 30 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00047

APPELANT :

Monsieur [M] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Gladys DEMOCRITE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

G.I.E. GROUPEMENT DES MARAICHERS, HORTICULTEURS VIVRIERS ET ARBORICULTEURS FRUITIERS DE LA GUADELOUPE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Gladys DEMOCRITE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, Président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, Conseiller,

Mme Aurélia Bryl, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière.

Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placé.

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le groupement d'intérêt économique dénommé 'GROUPEMENT DES MARAICHERS ET HORTICULTEURS DE LA GUADELOUPE' a été créé le 14 septembre 1999 par des petits producteurs de la région GUADELOUPE et, à effet du 31 décembre 2003, a pris la nouvelle dénomination de 'GROUPEMENT DES MARAICHERS, HORTICULTEURS VIVRIERS ET ARBORICULTEURS FRUITIERS DE LA GUADELOUPE', ci-après désigné 'le GIE' ou ' le groupement' ;

Ce GIE est administré par un conseil d'administration ; alors que M. [M] [E] en était le président et M. [C] [F] le vice-président, ce dernier, en cette qualité, et M. [D] [B], en qualité de secrétaire, par lettre datée du 13 janvier 2022, ont convoqué M. [M] [E] à un conseil d'administration devant se tenir le 25 janvier suivant à 15 heures, au dépôt de vente de ce groupement, avec pour ordre du jour, notamment, sa destitution en qualité de président ;

Ce conseil d'administration s'est réuni à cette date en présence de tous ses membres ou de leur représentant, mais hors M. [M] [E] et M. [N] [P] ;

Suivant procès-verbal de cette réunion du 25 janvier 2022, la résolution n° 3 a été adoptée à l'unanimité des présents, aux termes de laquelle M. [E] était destitué de ses fonctions de président ; la résolution n° 4 a été également adoptée, par laquelle a été constitué un nouveau conseil d'administration avec, notamment, l'exclusion de M. [E]et la désignation de M. [F], y qualifié de 'président' ;

Un procès-verbal d'assemblée générale des membres du GIE a été dressé le 12 juillet 2022, sur convocation par son nouveau président en date du 25 juin 2022 ;

Le nouveau conseil d'administration s'est réuni le 15 juillet 2022, dont le procès-verbal dressé le même jour contient notamment l'élection de M. [F] [C] en qualité de président, celle de M. [D] [B] en qualité de vice-président et M. [K] [T] en qualité de trésorier ;

Par acte d'huissier de justice du 28 octobre 2022, M. [M] [E], dûment autorisé à assigner d'heure à heure par le président du tribunal, a fait appeler M. [F] devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE à l'effet, notamment, de voir :

- constater qu'il est toujours le président du GIE,

- dire que tous les actes enregistrés au tribunal de commerce de BASSE-TERRE le 13 septembre 2022 (PV du conseil d'administration du 25 janvier 2022, PV d'assemblée générale du 12 juillet 2022 et PV du conseil d'administration du 15 juillet 2022) sont nuls ;

Le GIE y a été appelé en intervention forcée par acte d'huissier de justice du 7 décembre 2022, aux fins, cette fois, en substance, de voir suspendre tous les effets des décisions prises aux termes de ces trois procès-verbaux ;

Après jonction de ces deux instances, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE, par ordonnance contradictoire du 8 mars 2023 :

- a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [F] à l'encontre des deux assignations des 28 octobre 2022 et 7 décembre 2022,

- a déclaré recevable l'action de M. [M] [E],

- a rejeté les demandes de suspension des effets des décisions prises dans les réunions du conseil d'administration du 25 janvier 2022, de l'assemblée générale du 12 juillet 2022 et du conseil d'administration du 15 juillet 2022, ainsi que la demande de rectification des mentions figurant sur l'extrait Kbis,

- 'a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',

- a mis les dépens à la charge de M. [E] '[C]',

- et a rappelé que cette décision bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire ;

Sur requête en ce sens du GIE, le même juge, par ordonnance du 1er juin 2023, a rectifié l'ordonnance du 8 mars 2023 en ce qui est de sa disposition relative aux dépens, y subsistuant à 'M. [E] [C]' M. '[E] [M]' compte tenu de l'erreur purement matérielle entachant à cet égard cette ordonnance ;

Par acte d'huissier de justice du 19 septembre 2023, M. [M] [E], après avoir ainsi échoué en référé, a fait assigner M. [C] [F] et le GIE, au fond cette fois, devant le tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE à l'effet de voir :

- annuler la convocation au conseil d'administration du 25 janvier 2022,

- annuler en conséquence les procès-verbaux et les décisions prises dans les réunions du conseil d'administration du 25 janvier 2022, de l'assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2022 et du conseil d'administration du 15 juillet 2022,

- annuler l'ensemble des décisions postérieures et les actes de gestion réalisés par le président et les administrateurs issus des réunions annulées,

- juger en conséquence que les organes légitimes du GIE sont ceux issus de l'AGO du 27 mars 2022 régulièrement convoquée par le président alors en exercice, M. [M] [E],

- ordonner la rectification des mentions figurant sur l'extrait Kbis tenu par le greffe de façon à supprimer les noms du président [F] et des membres du conseil d'administration et 'de les remplacer' par ceux issus des délibérations de l'AGO du 27 mars 2022 et par M. [M] [E] en qualité de président,

- juger que sur présentation de la décision à intervenir, Monsieur le greffier du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE procédera auxdites rectification sur le fondement de l'AGO du 27 mars 2022,

- condamner M. [F] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros et au GIE la somme symbolique de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur conclusions de M. [F] tendant pour l'essentiel au rejet de toutes ces demandes, le tribunal, par jugement contradictoire du 30 octobre 2024, les a rejetées et a condamné M. [E] aux entiers dépens, déboutant par ailleurs M. [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 18 juin 2024, M. [M] [E] a relevé appel de ce jugement, y intimant M. [C] [F] et le GIE, et y fixant expressément son objet à la critique de chacune de ses dispositions, y compris le simple rappel fait par le tribunal de l'exécution provisoire de droit de ce jugement ;

Cet appel a été fixé à bref délai à l'audience du 18 novembre 2024, par ordonnance du 5 juillet 2024 ; avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été notifié par RPVA au conseil de l'appelant le même jour, en suite de quoi ce dernier l'a fait signifier à M. [F] et au GIE par actes de commissaire de justice séparés du 9 juillet 2024 ;

Le GIE a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelant, par RPVA, le 6 août 2024 et M. [F], par acte remis au greffe et notifié mêmement le 13 août 2024;

M. [M] [E], appelant, a conclu par acte remis au greffe par RPVA le 5 août 2024 et notifié au conseil des deux intimés, par même voie, le 7 août 2024 ;

M. [C] [F] et le GIE, co-intimés, ont conclu quant à eux par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelant, par voie électronique, le 13 août 2024 ;

A l'issue de l'audience du 18 novembre 2024, le délibéré a été fixé au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats ;

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 5 août 2024, M.[E], appelant, conclut aux fins de voir, au visa des articles L251-5 du code de commerce, 1104, 1844-12 et 1844-17 du code civil :

- le dire recevable et fondé en son appel,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Statuant à nouveau,

- annuler la convocation au conseil d'administration du 25 janvier 2022,

- annuler en conséquence les procès-verbaux et les décisions prises dans les réunions du conseil d'administration du 25 janvier 2022, de l'assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2022 et du conseil d'administration du 15 juillet 2022,

- annuler l'ensemble des décisions postérieures et les actes de gestion réalisés par le président et les administrateurs issus des réunions annulées,

- juger en conséquence que les organes légitimes du GIE sont ceux issus de l'AGO du 27 mars 2022 régulièrement convoquée par le président alors en exercice, M. [M] [E],

- ordonner la rectification des mentions figurant sur l'extrait Kbis tenu par le greffe de façon à supprimer les noms du président [F] et des membres du conseil d'administration et 'de les remplacer' par ceux issus des délibérations de l'AGO du 27 mars 2022 et par M. [M] [E] en qualité de président,

- juger que sur présentation de la décision à intervenir, Monsieur le greffier du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE procédera auxdites rectification sur le fondement de l'AGO du 27 mars 2022,

- condamner M. [F] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- condamner le GIE à payer à M. [E] la somme de 1 euro symbolique sur le même fondement ;

Pour l'exposé des moyens proposés par l'appelant au soutien de ces fins, il est expressément référé aux susdites conclusions ;

2°/ Par leurs propres conclusions, remises au greffe le 13 août 2024, M. [F] et le GIE souhaitent voir quant à eux :

- rejeter toutes les demandes de M. [E],

- condamner ce dernier aux entiers dépens et 'à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC' ;

Il est également expressément renvoyé à ces écritures pour l'exposé des moyens exposés par les intimés au soutien de ces demandes ;

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de l'appel

Attendu qu'en application des dispositions des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse à compter de la notification de la décision qui en est l'objet, sous réserve des délais de distance ;

Attendu qu'en l'espèce, M. [E] a relevé appel le 18 juin 2024 d'un jugement rendu en matière contentieuse par le tribunal mixte de commerce le 30 avril 2024, sans qu'il soit prétendu et moins encore justifié aux débats que ce jugement lui aurait été préalablement signifié ; qu'en conséquence, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;

II- Sur le rappel de l'exécution provisoire de plein droit de la décision querellée

Attendu que si l'appelant a formellement déféré à la cour la disposition du jugement déféré par laquelle le juge a seulement fait rappel de l'exécution provisoire de plein droit de cette décision, il n'évoque plus ce chef de jugement critiqué en ses conclusions, ni en leur partie 'discussion' ni en leur dispositif, si bien que sa confirmation s'impose en stricte application de l'article 954 al 3 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, aux termes duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;

III- Sur les demandes de M. [E] en annulation de la convocation du conseil d'administration du 25 janvier 2022, des procès-verbaux de réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale des membres du GIE en dates, respectivement, des 25 janvier 2022, 15 juillet 2022 et 12 juillet 2022 et des décisions subséquentes

Attendu que, suivant procès-verbal du 25 janvier 2022, le conseil d'administration du GIE, préalablement convoqué par lettre du 13 janvier 2022 signée de deux membres de ce conseil, a voté en faveur, non point de sa révocation en qualité de membre dudit conseil, mais, en sa résolution n°4, de son seul remplacement par M. [F] dans ses fonctions de président, et ce en stricte observance des stipulations figurant en l'article 13 des statuts, aux termes desquelles, si la décision de révocation d'un administrateur relève de la seule décision collective ordinaire des membres du groupement (b), seul le conseil élit un président parmi ses membres (b) et, partant, peut le révoquer en cette qualité de président et d'elle seule ;

Attendu que toutes les demandes d'annulation de M. [E] sont dépendantes de celle qui a trait au conseil d'administration du 25 janvier 2022 et, plus précisément encore, de sa demande d'annulation de la convocation de ce conseil à l'initiative conjointe, suivant lettre du 13 janvier 2022 (pièce 2/1 du dossier de l'appelant) de M. [F], alors vice-président et de M. [B], alors secrétaire, tous deux membres dudit conseil ;

Attendu qu'au soutien de la nullité de la convocation du 13 janvier 2022, M. [E] invoque son irrégularité au moyen qu'elle aurait violé les stipulations de l'article 13 des statuts du GIE produits en pièce 3/1 de son dossier, aux termes incontestés desquelles :

- le conseil d'administration 'se réunit au siège social aussi souvent que l'intérêt économique du groupement l'exige sur convocation écrite ou orale de son président.',

- 'un tiers des membres du conseil peut convoquer le conseil d'administration s'il ne s'est pas réuni depuis trois mois.' ;

Attendu qu'il estime en effet que la lettre de convocation n'a été signée que de deux membres du conseil alors que celui-ci, selon lui, en comportait 9 et que, par suite, MM [F] et [B] ne représentaient pas un tiers de ces membres et n'étaient pas habilités, à eux seuls, à procéder à cette convocation ;

Mais attendu que les statuts fondateurs ont été signés le 14 septembre 1999, dont l'article 13 ne prévoyait que 5 membres du conseil d'administration ; que si ces statuts ont été actualisés par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2003, ainsi qu'il en est justifié en pièce 3 in fine du dossier des intimés, cette actualisation n'a nullement remis en cause cet article 13;

Attendu qu'en revanche, les premiers juges ont relevé, sans être contestés en cause d'appel, sur la base d'un extrait Kbis du GIE daté du 26 octobre 2015 (pièce 4 du dossier des intimés), que par décision collective du 19 octobre 2015 le nombre des membres du conseil d'administration était passé de 5 à 6, ces 6 membres étant d'ailleurs désignés expressément sur cet extrait Kbis ; que ce fait sera donc tenu pour acquis, cependant qu'en revanche, aucune décision de l'assemblée générale extraordinaire des membres du GIE, pourtant seule habilitée à modifier les statuts en application de l'article 16 de ces derniers, n'est produite aux débats qui démontrerait que la majorité des deux-tiers (cf cet article 16 in fine) des membres du GIE aurait, postérieurement à 2015, validé une nouvelle augmentation du nombre des administrateurs en le portant à 9 ;

Attendu qu'en effet, à l'encontre de l'opinion de l'appelant, cette démonstration ne peut résulter des seules mentions du procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 25 janvier 2022 qui énumère les noms de 9 administrateurs, puisque cette composition n'est soutenue d'aucune décision en ce sens et est même contredite par la circonstance qu'est versé aux débats un autre extrait Kbis du GIE, en date du 11 février 2022, qui ne fait expressément état que de 6 administrateurs, en ce compris M. [E] lui-même, en qualité de président ; et qu'elle ne peut davantage résulter des mentions d'un règlement intérieur du GIE signé de M. [E], 'président' et de M. [H], 'secrétaire', le 1er février 2000, puisque si ce règlement stipule en son article 9 que le conseil d'administration est composé de 9 membres :

- c'est à bon droit que les premiers juges observent à cet égard que ce règlement intérieur est antérieur à la mise à jours des statuts intervenue sur décision de l'AGE du 28 octobre 2003 et que cette mise à jour n'a pas modifié l'article 13 a) qui fixait le nombre des administrateurs à 5 seulement, d'une part,

- et, d'autre part, une telle modification est incompatible avec la circonstance, constatée ci-avant, que le 19 octobre 2015, soit plus de 15 ans après l'établissement dudit règlement intérieur, le nombre des administrateurs a été porté à 6 seulement ;

Attendu que si, par ailleurs, M. [E] estime que les premiers juges se contredisent en admettant que le conseil d'administration ne contenait que '5 membres' (alors qu'ils en retiennent 6 en réalité) tout en validant une décision dudit conseil, celle du 25 janvier 2022, qui a été adoptée par le vote de 7 administrateurs, il n'y a là aucune contradiction dès lors :

- que seules les conditions dans lesquelles a été convoqué le conseil révocatoire litigieux soutiennent la demande de M. [E],

- et que ni le tribunal, ainsi qu'il le souligne en son jugement querellé, ni la cour de ce siège n'ont été saisis d'une quelconque demande de nullité sur le fondement du nombre des votants lors de ce conseil ;

Attendu qu'il échet en conséquence de constater qu'à la date à laquelle a été convoqué le conseil d'administration qui s'est réuni le 25 janvier 2022, celui-ci n'était valablement composé que de 6 personnes, et ce en application des stipulations des statuts de 2019 tels que modifiés, de façon incontestée, par décision collective du 19 octobre 2015 ;

Attendu qu'il peut être ajouté à titre superfétatoire qu'il résulte de l'ordonnancement même du texte de l'article 13 desdits statuts, en ses paragraphes successifs a) et b), non modifié depuis sauf en ce qui est du nombre des administrateurs passé de 5 à 6, que les membres signataires du groupement ainsi constitué avaient de toute façon bel et bien limité à 2 le nombre minimum des membres de son conseil d'administration habilités à le convoquer lorsque celui-ci ne s'était pas réuni depuis trois mois;

Attendu qu'en effet :

- cette clause 13 des statuts est ordonnancée littéralement comme suit :

a) Nomination

Le groupement est administré sous la surveillance du contrôleur de

b) Organisation

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et

>> ;

- il en ressort qu'en l'absence de toute réserve, dans les statuts du GIE et dans le cadre de la faculté donnée à 1/3 des administrateurs de convoquer le conseil en lieu et place de son président, quant à la faculté que pouvaient avoir les membres du groupement de désigner plus de 5 membres du conseil d'administration, la quantification des membres de ce conseil ainsi en capacité de le convoquer doit être lue et appliquée en référence aux 'membres' visés au paragraphe a) qui précède, lesquels s'y trouvent expressément limités à 5 ;

Attendu qu'il n'est produit aucun autre acte, avenant ou nouveaux statuts, qui fonderait une autre lecture de la commune intention des fondateurs du groupement s'agissant des membres du conseil habilités à le convoquer, de quoi il résulte que le tiers de ces membres expressément stipulé au point b) ne peut être calculé que sur la base du nombre des membres fixé au point a), soit 1/3 x 5, soit 2 ;

Attendu que, par ailleurs, M. [E] ne conteste, à aucun moment de ses écritures, que le conseil qu'il présidait n'avait pas été convoqué depuis moins de trois mois avant la date de la convocation du 13 janvier 2022 à l'intiative de MM [F] et [B] ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et analyses que ces derniers, en tant qu'ils représentaient plus d'un tiers des membres du conseil ainsi convoqué, ont valablement procédé, le 13 janvier 2022, à sa convocation pour le 25 janvier suivant et que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. [E] tendant:

- à l'annulation de cette convocation, du procès-verbal de réunion du conseil qui s'en est suivi, des assemblée générale et conseil d'administration qui ont été subséquemment convoqués par le nouveau président, M. [F], savoir l'assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2022 et le conseil d'administration du 15 juillet 2022, et de l'ensemble des décisions et actes de gestion de M. [F] postérieurs à ces délibérations,

- à voir dire légitimes les organes du GIE issus de l'assemblée générale ordinaire qui s'est réunie à l'initiative du président pourtant destitué, M. [E], le 27 mars 2022,

- à voir ordonner la rectification des mentions portées sur l'extrait Kbis tenu par le greffe et à les voir remplacer par celles issues des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 27 mars 2022 ;

Attendu qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef ;

IV- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel

Attendu que, M. [E] succombant en première instance et en appel, d'une part, le jugement querellé sera confirmé à nouveau en ce que le tribunal y a mis les dépens de première instance à sa charge exclusive et, d'autre part, il sera condamné aux entiers dépens d'appel ; qu'il sera subséquemment débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, celles-ci excluant de leur bénéfice la partie perdante ou condamnée aux dépens;

Attendu que des considérations tenant à l'équité commandent enfin de condamner M. [E] à indemniser les intimés de leurs frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Dit recevable l'appel formé par M. [M] [J] [E] à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 30 avril 2024,

- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Déboute M. [M] [J] [E] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

- Condamne M. [M] [J] [E] à payer à M. [C] [F] et au G.I.E. GROUPEMENT DES MARAICHERS HORTICULTEURS VIVRIERS ET ARBORICULTEURS DE LA GUADELOUPE une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

Et ont signé

La greffière Le président

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