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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/00754

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 24/00754

20 mars 2025

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 144 DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00754 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DWZN

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 9 juillet 2024, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2023/A163

APPELANTE :

Madame [D] [P] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Valérie Fructus-Barathon de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Gladys Saint-Clément, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)

Assisté par Me Sophie Bilski, de la SELARL Bilski Avocat, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mmes Annabelle Clédat et Aurélia Bryl, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank Robail, Président de Chambre,

Mme Annabelle Clédat, Conseiller,

Mme Aurélia Bryl, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.

Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffier placé.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Melun a condamné solidairement Mme [D] [P] [X] et M. [K] [X], son frère décédé depuis 2020, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] les sommes de 4.493,47 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021, 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] a sollicité, sur le fondement de ce jugement, la saisie des rémunérations de Mme [D] [P] [X] à hauteur de 8.524,85 euros en principal, frais et intérêts.

Pour s'opposer à cette demande, Mme [X] a conclu à titre principal à la nullité de l'acte de signification du jugement du 26 juillet 2022, et à sa caducité subséquente.

A titre subsidiaire, elle a sollicité l'octroi de délais de paiement, l'imputation des paiements en priorité sur le capital et l'arrêt du cours des intérêts à la date de la requête.

Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal a :

- rejeté les conclusions de nullité,

- dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] justifiait d'un titre exécutoire valable,

- fixé la créance à recouvrer à la somme totale de 8.124,93 euros, soit 7.493,47 euros en principal, 508,33 euros en frais et 122,63 euros en intérêts,

- autorisé la saisie des rémunérations de Mme [X] à hauteur de ce montant,

- dit que les paiements seraient imputés d'abord sur les frais, puis sur le principal, puis sur les intérêts,

- dit que Mme [X] serait exonérée de la majoration de l'intérêt légal à compter du jugement,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- rejeté les autres demandes,

- condamné Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 juillet 2024, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal a :

- rejeté les conclusions de nullité,

- dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] justifiait d'un titre exécutoire valable,

- fixé la créance à recouvrer à la somme totale de 8.124,93 euros, soit 7.493,47 euros en principal, 508,33 euros en frais et 122,63 euros en intérêts,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- rejeté les autres demandes,

- condamné Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 16 décembre 2024.

Le 20 septembre 2024, en réponse à l'avis du 12 septembre 2024 donné par le greffe, Mme [X] a fait signifier la déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], qui a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 30 septembre 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 décembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ Mme [D] [P] [X], appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour :

- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

- à titre principal :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de la signification,

- de juger que le jugement du 26 juillet 2022 est devenu non avenu,

- de juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] ne dispose pas de titre exécutoire,

- de rejeter la demande de saisie des rémunérations faite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [7],

- à titre subsidiaire :

- d'infirmer le jugement entrepris sur le montant de la créance et les délais de paiement,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de sa créance en principal, qui n'est pas certaine, liquide et exigible,

- de lui accorder les plus larges délais de paiement,

- de confirmer le jugement en ce qui concerne le montant des frais devant être mis à sa charge, ainsi que les intérêts,

- de fixer ces frais à 508,83 euros,

- de l'exonérer de la majoration de l'intérêt légal à compter du jugement du 9 juillet 2024,

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic en exercice, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

2/ Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], intimé :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, par lesquelles l'intimé demande à la cour:

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2024,

- de débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel :

Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.

En l'espèce, Mme [X] a interjeté appel le 25 juillet 2024 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 9 juillet 2024, dont la date de notification n'est pas établie.

En conséquence, son appel sera déclaré recevable.

Sur la portée de l'appel :

Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel, qui délimite l'effet dévolutif de son appel, Mme [X] a déféré à la cour les chefs de jugement par lesquels le premier juge a :

- rejeté les conclusions de nullité,

- dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] justifiait d'un titre exécutoire valable,

- fixé la créance à recouvrer à la somme totale de 8.124,93 euros, soit 7.493,47 euros en principal, 508,33 euros en frais et 122,63 euros en intérêts,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- rejeté les autres demandes,

- condamné Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Il convient de constater qu'elle n'a pas expressément déféré à la cour le chef de jugement par lequel le premier juge a autorisé la saisie de ses rémunérations à hauteur de la somme de 8.124,93 euros.

Cependant, ce chef de jugement dépendant des précédents, dont il n'est que la conséquence, il convient de constater qu'il a bien été dévolu à la cour.

Sur la nullité de la signification du jugement du 26 juillet 2022:

L'article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Aux termes de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En ce qui concerne les actes de signification, l'article 655 dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Dans ce cas, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

L'article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

En l'espèce, le jugement réputé contradictoire rendu à l'encontre de Mme [X] par le tribunal judiciaire de Melun le 26 juillet 2022 lui a été signifié le 20 octobre 2022.

L'acte de signification indique qu'il a été remis 'au domicile du destinataire, dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants:

- le nom du destinataire est sur la boîte aux lettres,

- confirmation du voisinage.'

Il précise également : 'La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : absence momentanée.

N'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude'.

Cet acte indique enfin que l'avis de passage prévu par l'article 656 du code de procédure civile a été laissé et que la lettre prévue par l'article 658 du même code a été adressée à Mme [X].

Il convient en premier lieu de relever que Mme [X] n'a jamais contesté, conformément aux mentions de cet acte, qu'elle était bien domiciliée à l'adresse à laquelle la signification a été faite, soit [Adresse 1], adresse qui figure d'ailleurs toujours sur les conclusions qu'elle a remises à la cour.

Le commissaire de justice a donc effectué les diligences nécessaires pour s'en assurer en vérifiant que son nom figurait bien sur la boîte aux lettres et en obtenant une confirmation par le voisinage.

Par ailleurs, l'impossibilité de procéder à une remise à personne est suffisamment caractérisée par la mention de l'absence momentanée de la destinataire, étant précisé que, dès lors que la réalité du domicile est suffisamment établie, comme en l'espèce, le commissaire de justice n'a pas à se présenter à nouveau au domicile pour parvenir à une signification à personne, ni à tenter de procéder à une signification sur le lieu de travail du destinataire de l'acte, dès lors qu'il n'est pas démontré, en l'espèce, qu'il l'aurait connu.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande tendant à voir annuler l'acte de signification.

Sur l'existence d'un titre exécutoire valable :

Le jugement réputé contradictoire rendu à l'encontre de Mme [X] lui ayant été régulièrement signifié dans les six mois de son prononcé, il n'est pas caduc.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] dispose donc bien à l'encontre de Mme [X] d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de faire procéder à la saisie de ses rémunérations, conformément aux dispositions de l'article R.3252-1 du code du travail.

Sur le montant de la créance :

A titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi que l'a fait le juge de l'exécution, que la créance dont le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] recherche le paiement par le biais d'une saisie des rémunérations ne correspond pas au montant de l'arriéré de charges locatives dû par Mme [X], dont le montant n'a cessé d'évoluer au gré des appels de charges et de l'imputation de certains des paiements qui ont pu être faits, mais aux sommes qu'elle a été condamnée à payer en vertu du seul jugement rendu le 26 juillet 2022. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de produire un décompte de charges actualisé.

En vertu du jugement du 26 juillet 2022, Mme [X] était redevable envers le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] d'une somme de 7.493,47 euros en principal, soit 4.493,47 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 3 avril 2019 au 21 octobre 2021, 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A cette somme en principal sont venus s'ajouter des frais, qu'elle demande à la cour de fixer, comme l'a fait le premier juge, à 508,83 euros, ainsi que des intérêts, dont le montant est justifié à hauteur de 122,63 euros.

La créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à l'encontre de Mme [X], au titre du seul jugement rendu le 26 juillet 2022, s'élevait donc bien, ainsi que l'a retenu le premier juge, à 8.124,93 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Cependant, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] que Mme [X] s'est finalement acquittée de cette somme de 8.124,93 euros le 24 septembre 2024, en procédant à un versement auprès de l'étude du commissaire de justice.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] considère qu'il demeure néanmoins créancier d'une somme de 1.000 euros, qui correspond à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée à l'encontre de Mme [X] par le jugement déféré à la cour.

Cependant, il est constant que le créancier qui demande une saisie des rémunérations doit, conformément à l'article R.3252-13 du code du travail, joindre à sa requête une copie du titre exécutoire sur lequel la demande est fondée et ne peut, en cours de procédure, substituer un autre titre exécutoire à celui qu'il a joint à sa requête.

En conséquence, Mme [X] ayant, postérieurement à la formalisation de son appel, soldé la créance découlant du jugement du 26 juillet 2022, seul titre exécutoire invoqué au soutien de la requête aux fins de saisie des rémunérations, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la saisie de ses rémunérations et de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de sa demande à ce titre.

Par suite de cette décision et du règlement de la créance, la demande de délais de paiement formée par Mme [X] est devenue sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, si le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] succombe principalement à l'instance, puisque la cour le déboute de sa demande tendant à obtenir la saisie des rémunérations de Mme [X], cette décision n'est que la conséquence d'un paiement que la débitrice a consenti à opérer in extremis afin d'éviter cette saisie, après avoir vainement tenté de s'y opposer.

En conséquence, seule l'introduction de cette instance a permis de mettre un terme à la réticence dont faisait preuve Mme [X] depuis plusieurs années.

En effet, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] a dû engager de nombreuses actions afin d'obtenir le paiement des charges de copropriété dues par Mme [X] pour l'appartement dont elle a hérité suite au décès de sa mère, survenu le [Date décès 3] 2011.

La débitrice a ainsi été condamnée le 25 août 2020, puis le 26 juillet 2022, par le tribunal judiciaire de Melun au paiement d'arriérés de charges de copropriété. Une saisie-attribution des loyers réglés par la locataire de l'appartement dont elle est désormais seule héritière, d'un montant de 494 euros par mois, a dû être mise en oeuvre le 6 mai 2021. L'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [7] a en outre décidé, le 3 avril 2019, d'engager une procédure de saisie immobilière des biens ayant appartenu à la mère de Mme [X].

Enfin, alors que le jugement du 26 juillet 2022 a condamné Mme [X] au paiement de l'arriéré de charges de copropriété dû pour la période du 3 avril 2019 au 21 octobre 2021, le dernier décompte établi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] démontre que Mme [X] persiste à ne pas régler les charges, puisqu'il mentionne un solde débiteur de 12.516,36 euros pour la période de novembre 2021 à octobre 2024.

Dès lors, Mme [X] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.

En outre, l'équité commande de confirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, tout en la déboutant de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [D] [P] [X],

Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,

Confirme ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [D] [P] [X] à hauteur de la somme de 8.124,93 euros,

L'infirme de ce chef et, statuant à nouveau,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [D] [P] [X] fondée sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 26 juillet 2022,

Y ajoutant,

Condamne Mme [D] [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

La déboute de sa propre demande à ce titre,

Condamne Mme [D] [P] [X] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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