CA Versailles, ch. soc. 4-5, 20 mars 2025, n° 23/01515
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/01515
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V4VK
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
S.A.S. GROUPE ERGET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 21/00065
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Me Alexia BLOCH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [J]
Né le 07 Avril 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Me Charles CASAL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.S. GROUPE ERGET
N° SIRET : 812 651 313
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexia BLOCH de la SELARL CABINET BLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : T762
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [R] [J] a été embauché à compter du 4 janvier 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée signé à la même date et complété par un avenant du 29 juillet 2016, en qualité de directeur des opérations et du développement ('chief operating officer'), sous l'autorité du président directeur général, par la société Groupe Erget, société holding d'un groupe de sociétés spécialisées dans l'expertise en matière de responsabilité civile et de risques pour les entreprises.
Une clause de forfait annuel en jours et une clause d'exclusivité ont été prévues par le contrat de travail.
En juillet 2016, M. [J] a conclu avec la société Groupe Erget une promesse de vente d'actions de la société Chartran Investissement, elle-même détentrice d'actions de la société Groupe Erget.
Par lettre du 27 mars 2020, la société Groupe Erget a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 16 avril 2020, la société Groupe Erget a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Le 30 juin 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour notamment contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Groupe Erget à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour demander également l'annulation de la promesse de vente d'actions de la société Groupe Erget et des dommages-intérêts afférents à la mise en oeuvre de cette promesse.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave ;
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité de la promesse de vente, qui relève du tribunal de commerce de Paris, déjà saisi par M. [J] en date du 20 juillet 2020 ;
- débouté M. [J] et la société Groupe Erget de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de M. [J].
Le 8 juin 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de d'infirmer le jugement attaqué et statuant de :
1) sur le licenciement :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser la somme de 69.995,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) ;
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, soit la somme de 52.496,79 euros et 5.249,68 euros au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire ;
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser l'indemnité de licenciement, soit la somme de 24.848,48 euros, sauf à parfaire ;
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser la somme de 52.496,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (3 mois) ;
2) Sur l'exécution du contrat de travail :
à titre principal :
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser la somme de 394.440,17 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires d'août 2016 à 2019 et les congés payés afférents pour un montant de 39.444euros, sauf à parfaire ;
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser la somme de 103.386,54 euros au titre de l'indemnisation des heures de récupération sur la même période ;
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser la somme de 104.993,58 euros pour travail dissimulé ;
à titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser la somme de 390.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de la durée maximale du travail;
3) sur les autres demandes :
- PRONONCER LA NULLITE de la promesse de vente d'actions de la société CHARTRAN INVESTISSEMENT en ce qu'elle constitue une sanction pécuniaire prohibée par le Code du travail ;
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser la somme de 176.250 euros à titre d'indemnisation d'une sanction financière ;
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Groupe Erget demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, à savoir :
- A TITRE PRINCIPAL
* Confirmer que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave,
* Confirmer que M. [J] bénéficiait d'un statut de Cadre Dirigeant,
* Constater la validité de la promesse de vente des titres de la société CHARTRAIN INVESTISSEMENT,
EN CONSEQUENCE,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- A TITRE SUBSIDIAIRE
* Constater la validité du forfait jours,
* Rejeter les demandes de M. [J] au titre des heures supplémentaires et repos compensateur et travail dissimulé,
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* Constater que M. [J] n'exécutait pas d'heures supplémentaires,
* Débouter M. [J] de toute demande à ce titre.
- A TITRE RECONVENTIONNEL
* Condamner M. [J] à rembourser les jours de repos dont il a bénéficié en application du forfait jours à hauteur de 23.790 euros bruts,
* Condamner M. [J] à rembourser la somme de 86.250 euros qu'il a perçue en application de la promesse de vente des titres de la société CHARTRAN INVESTISSEMENT,
* Condamner M. [J] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 janvier 2025.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [J], longue de cinq pages, lui reproche en substance les faits suivants :
- une méconnaissance de l'obligation d'exclusivité, dans les termes suivants : '(...) Or, nous avons le regret d'apprendre que vous avez violé ces obligations contractuelles en développant une activité annexe pour votre propre compte.
C'est avec stupeur que nous avons ainsi récemment découvert que vous meniez un projet parallèle, depuis au moins le mois de février 2020, impliquant le groupe d'enseignement privé Diderot Éducation.
À ce titre, nous comprenons que vous agissez, ou avez agi, en tant que consultant ou banquier d'affaires, sur un projet de vente ou de levée de fonds au bénéfice du groupe Diderot Education.
Une telle activité constitue un manquement flagrant à vos obligations contractuelles d'exclusivité et de fidélité.
La simple violation de la clause d'exclusivité prévue à votre contrat de travail suffirait à elle seule à justifier votre licenciement' ;
- un défaut d'implication et une utilisation fautive des ressources de l'entreprise ;
- une inertie fautive lors de la journée du 13 mars 2020 ;
- un défaut de mise en place d'un CSE au sein de certaines filiales du groupe.
M. [J] soutient que :
- s'agissant de la violation de la clause d'exclusivité, cette clause lui est inopposable pour être trop générale et imprécise et en tout état de cause les faits reprochés à ce titre sont prescrits ;
- s'agissant des autres griefs, les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables.
Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture.
La société Groupe Erget soutient que la faute grave reprochée à M. [J] est établie et qu'il convient de le débouter de ses demandes subséquentes.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.
La clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail. Elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Le point de départ de ce délai intervient au jour où l'employeur à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, s'agissant du grief tiré de la violation de l'obligation d'exclusivité, il ressort des stipulations du contrat de travail de M. [J] que cette obligation est prévue en ces termes : 'article 8 - fidélité et discrétion : M. [R] [J] devra consacrer à la société tout le temps nécessaire au bon accomplissement de ses fonctions. L'exercice de toute autre activité professionnelle et/ou mandats, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, lui est en conséquence interdit, sauf accord préalable écrit de la société' et 'article 13- exclusivité : le salarié s'engage à consacrer tout son temps et tous ses efforts au profit exclusif de la société et ne peut donc exercer une activité professionnelle de quelque nature que ce soit pendant la durée du présent contrat de travail, sauf accord préalable exprès et écrit d'un représentant légal de la société'.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- M. [J] était en charge de diriger, sous l'autorité directe du président directeur général, le groupe Erget dans son entier, composé de multiples sociétés et de plusieurs dizaines de salariés et qu'il occupait ainsi des responsabilités majeures en étant le numéro deux du groupe ;
- au moment de la conclusion du contrat de travail, les parties se sont accordées sur la nécessité d'une implication et d'une disponibilité totale de M. [J], ce dernier admettant qu'il serait ainsi 'vraiment totalement full time' eu égard aux responsabilités qui lui étaient confiées ;
- la clause d'exclusivité est limitée à l'exercice d'une activité professionnelle ou de mandats sociaux et à la durée du contrat de travail, et elle aménage la possibilité d'occuper d'autres activités professionnelles avec l'autorisation de l'employeur ce qui n'en fait pas une interdiction absolue.
Il s'en déduit que cette clause est ainsi indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
M. [J] n'est donc pas fondé à invoquer l'illicéité de cette clause.
S'agissant de la prescription des faits, ceux-ci ne sont pas prescrits puisqu'ils se sont produits, selon l'employeur, à tout le moins depuis février 2020, soit dans le délai de deux mois précédant la convocation à entretien préalable en date du 27 mars 2020.
S'agissant de la réalité de la violation de la clause d'exclusivité, sont versés aux débats :
- un procès-verbal de constat d'huissier de justice (pièce n°9), réalisé dans le cadre d'une ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Paris, dans lequel un dirigeant de la société Eight Advisory France indique que sa société a été chargée d'une analyse financière de la société Groupe Diderot à la demande de cette dernière (dite 'vendor due intelligence' ou 'VDD') à compter du mois de janvier 2020 et que 'lors de la préparation de cette VDD, M. [R] [J] était l'interlocuteur privilégié du côté de la société Groupe Diderot Education pour l'aspect financier, cette dernière n'ayant pas de directeur financier et d'experts-comptables suffisamment compétents' ;
- une attestation d'un autre dirigeant de la société Eight Advisory Finance, produite par M. [J] lui-même (pièce n°70), indiquant que ce dernier avait eu un rôle d'introduction auprès du groupe Diderot fin 2019, et que, au début de l'année 2020, il avait 'régulièrement échangé avec [M.[J]] de manière régulière pour' le ' tenir informé de l'évolution du projet' ;
- une attestation du secrétaire général de la société Groupe Erget, M. [L], (pièce n°7) laquelle ne fait ressortir aucune mise en place d'un système 'd'espionnage' par l'employeur à l'égard de M. [J] ou de fouille d'une sacoche personnelle sans autorisation et ne révèle ainsi aucun moyen de preuve illicite, et qui mentionne seulement qu'il a entendu, à partir de son bureau voisin, que M. [J] avait eu , courant février 2020 au temps et au lieu de travail, de nombreux entretiens téléphoniques avec des tiers relatifs à un projet de vente ou de levée de fonds de la société Diderot Education et qu'il 'agissait apparemment comme le ferait un consultant ou un banquier d'affaires, conseillant un client sur les données à préparer, leur présentation, leur analyse, l'audit a réaliser (...) en vue d'une vente ou de l'entrée d'un nouvel actionnaire'.
Ces trois éléments de preuve précis et concordants établissent que M. [J] a eu, parallèlement à ses fonctions contractuelles, régulièrement et de manière importante, une autre activité professionnelle de conseil au début de l'année 2020.
La réalité d'un manquement à l'obligation d'exclusivité est donc établie.
Eu égard à son ampleur et sa répétition et eu égard aux responsabilité de direction éminentes confiées à M. [J], cette faute rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Il s'ensuit que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit que le licenciement de M.[J] repose sur une faute grave et le déboute de ses demandes subséquentes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
En l'espèce, M. [J] ne démontre pas l'existence de circonstances brutales entourant son licenciement et ne justifie, en toute hypothèse, d'aucun préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période d'août 2016 à 2019 et les congés payés afférents :
En premier lieu, la cour rappelle que la conclusion d'une convention de forfait annuelle en jours, ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.
La société Groupe Erget ne peut donc utilement soutenir, en vu du débouté des demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires de M. [J], que bien qu'ayant conclu une telle convention de forfait, il relevait en réalité de la catégorie de cadre dirigeant.
En second lieu, lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui ont pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, il ressort des débats que la société Groupe Erget ne justifie en rien, vis-à-vis de M. [J], du respect des stipulations de l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective, prévues en matière de convention de forfait annuel en jours, relatives à un décompte des jours travaillés (article 4.7), à un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail (article 4.8.2) et à la tenue d'un entretien individuel spécifique deux fois par an sur la charge de travail, lesquelles sont destinées à assurer la protection de la sécurité et la santé des salariés soumis à un tel forfait.
M. [J] est donc fondé à soutenir que sa convention de forfait en jours est privée d'effet et à réclamer l'application de la durée légale du travail.
S'agissant du rappel de salaire pour heures supplémentaires, il sera relevé que, d'une part, aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, M. [J] limite sa demande à la période d'août 2016 à 2019 et que d'autre, part, la société Groupe Erget ne soulève aucune prescription partielle de cette demande dans le dispositif de ses propres conclusions.
Ensuite, M. [J] fait valoir qu'il accomplissait, sur la période en litige, en moyenne 52 heures par semaine, du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 puis de 14h00 à 20h30 et le vendredi de 9h00 à 13h00 puis de 14h00 à 20h00. Il verse également un tableau récapitulatif des heures supplémentaires revendiquées à compter du 7 septembre 2019, avec mention des horaires de travail quotidiens, outre son agenda professionnel.
M. [J] présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Groupe Erget pour sa part fait valoir à juste titre que l'agenda professionnel de M. [J] fait ressortir que, pour un bon nombre de journées de travail, le nombre d'heures de travail réalisé est inférieur à celui revendiqué par le salarié.
Dans ces conditions, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour estime que l'accomplissement d'heures supplémentaires est établi mais dans une mesure moindre que celle revendiquée par M. [J].
La société Groupe Erget sera ainsi condamnée à payer à M. [J] une somme de104 877,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et une somme de 10 487,79 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur 'l'indemnisation des heures de récupération' :
M. [J] demande en réalité à ce titre des dommages-intérêts au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos résultant du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-30 du code du travail.
Toutefois, il ne ressort pas de ce qui est dit ci-dessus au titre des heures supplémentaires de dépassement de ce contingent annuel. Il convient donc de confirmer le débouté de la demande formée par M. [J] à ce titre.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales '
En l'espèce, M. [J] ne verse aucun élément démontrant un élément intentionnel de la part de la société Groupe Erget dans la mention sur les bulletins de salaire, à raison du rappel de salaire pour heures supplémentaires mentionné ci-dessus, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande formée par la société Groupe Erget de remboursement des 'jours de repos' :
Lorsqu'une convention de forfait annuel en jours est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la convention de forfait annuel en jours de M. [J] est privée d'effet depuis août 2016. La société Groupe Erget est donc fondée à réclamer le paiement par M. [J] de 23 790 euros brut à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail dont il a bénéficié ainsi que le montrent les bulletins de salaire.
Sur la nullité de la promesse de vente d'actions de la société Chartran Investissement et les dommages-intérêts afférents à la mise en oeuvre de cette promesse de vente :
Sur la demande d'annulation de la promesse de vente d'actions conclue entre M. [J] et la société Groupe Erget, il y a lieu de rappeler, ainsi que l'a fait la Cour de cassation (chambre sociale) par arrêt du 7 juin 2023 (n° 21-24.514), que si la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur la validité d'un pacte d'actionnaires, elle est compétente pour connaître, fût-ce par voie d'exception, d'une demande en réparation du préjudice subi par un salarié au titre de la mise en oeuvre d'un pacte d'actionnaires prévoyant en cas de licenciement d'un salarié la cession immédiate de ses actions.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il se dit incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur la demande d'annulation de la promesse de vente d'actions de la société Chartran Investissement conclue entre M. [J] et la société Groupe Erget.
Sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice causé par la mise en oeuvre de cette promesse de vente d'actions, M. [J] soutient que la clause contenue dans cette promesse par laquelle il devait vendre ses actions de la société Chartran Investissement à la société Groupe Erget à la moitié de leur valeur (dite clause de 'bad leaver') en cas de licenciement pour faute grave ou lourde constitue une sanction pécuniaire prohibée et qu'elle est donc réputée non-écrite. Il réclame, en conséquence de la mise en oeuvre de cette clause réputée non-écrite, des dommages-intérêts calculés sur le prix de vente de ses actions sans application de la décote de 50%.
Toutefois, il ressort des stipulations du contrat de promesse de vente en litige que la clause dite de 'bad leaver' est applicable non seulement en cas de licenciement pour faute grave ou lourde du salarié, mais aussi en cas de démission de son emploi salarié ainsi qu'en cas de rupture du contrat de prestation de conseils conclu parallèlement entre M. [J] et le société Groupe Erget ou au cas où M. [J] 's'est substitué une holding patrimoniale sans avoir respecté les conditions préalables'.
Cette clause, qui ne vise donc pas à sanctionner un agissement de M. [J] considéré par l'employeur comme fautif dès lors qu'elle s'applique également au cas de démission du salarié et à d'autres hypothèses relevant des relations commerciales entre les parties, ne s'analyse donc pas en une sanction pécuniaire prohibée au sens de l'article L. 1331-2 du code du travail.
Il y a donc lieu de débouter M. [J] de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points.
La société Groupe Erget, qui succombe partiellement, sera condamnée à payer à M. [J] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Groupe Erget à payer à M. [R] [J] les sommes suivantes :
- 104 877,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et une somme de 10 487,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne M. [R] [J] à payer à la société Groupe Erget une somme de 23 790 euros bruts à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail dont il a bénéficié,
Déboute M. [R] [J] de sa demande de dommages-intérêts afférents à la mise en 'uvre de la promesse de vente d'actions de la société Chartrain Investissement conclue avec la société Groupe Erget,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Groupe Erget aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/01515
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V4VK
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
S.A.S. GROUPE ERGET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 21/00065
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Me Alexia BLOCH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [J]
Né le 07 Avril 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Me Charles CASAL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
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S.A.S. GROUPE ERGET
N° SIRET : 812 651 313
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexia BLOCH de la SELARL CABINET BLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : T762
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [R] [J] a été embauché à compter du 4 janvier 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée signé à la même date et complété par un avenant du 29 juillet 2016, en qualité de directeur des opérations et du développement ('chief operating officer'), sous l'autorité du président directeur général, par la société Groupe Erget, société holding d'un groupe de sociétés spécialisées dans l'expertise en matière de responsabilité civile et de risques pour les entreprises.
Une clause de forfait annuel en jours et une clause d'exclusivité ont été prévues par le contrat de travail.
En juillet 2016, M. [J] a conclu avec la société Groupe Erget une promesse de vente d'actions de la société Chartran Investissement, elle-même détentrice d'actions de la société Groupe Erget.
Par lettre du 27 mars 2020, la société Groupe Erget a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 16 avril 2020, la société Groupe Erget a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Le 30 juin 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour notamment contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Groupe Erget à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour demander également l'annulation de la promesse de vente d'actions de la société Groupe Erget et des dommages-intérêts afférents à la mise en oeuvre de cette promesse.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave ;
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité de la promesse de vente, qui relève du tribunal de commerce de Paris, déjà saisi par M. [J] en date du 20 juillet 2020 ;
- débouté M. [J] et la société Groupe Erget de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de M. [J].
Le 8 juin 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de d'infirmer le jugement attaqué et statuant de :
1) sur le licenciement :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser la somme de 69.995,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) ;
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, soit la somme de 52.496,79 euros et 5.249,68 euros au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire ;
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser l'indemnité de licenciement, soit la somme de 24.848,48 euros, sauf à parfaire ;
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser la somme de 52.496,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (3 mois) ;
2) Sur l'exécution du contrat de travail :
à titre principal :
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser la somme de 394.440,17 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires d'août 2016 à 2019 et les congés payés afférents pour un montant de 39.444euros, sauf à parfaire ;
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser la somme de 103.386,54 euros au titre de l'indemnisation des heures de récupération sur la même période ;
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser la somme de 104.993,58 euros pour travail dissimulé ;
à titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser la somme de 390.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de la durée maximale du travail;
3) sur les autres demandes :
- PRONONCER LA NULLITE de la promesse de vente d'actions de la société CHARTRAN INVESTISSEMENT en ce qu'elle constitue une sanction pécuniaire prohibée par le Code du travail ;
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser la somme de 176.250 euros à titre d'indemnisation d'une sanction financière ;
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société GROUPE ERGET aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Groupe Erget demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, à savoir :
- A TITRE PRINCIPAL
* Confirmer que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave,
* Confirmer que M. [J] bénéficiait d'un statut de Cadre Dirigeant,
* Constater la validité de la promesse de vente des titres de la société CHARTRAIN INVESTISSEMENT,
EN CONSEQUENCE,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- A TITRE SUBSIDIAIRE
* Constater la validité du forfait jours,
* Rejeter les demandes de M. [J] au titre des heures supplémentaires et repos compensateur et travail dissimulé,
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* Constater que M. [J] n'exécutait pas d'heures supplémentaires,
* Débouter M. [J] de toute demande à ce titre.
- A TITRE RECONVENTIONNEL
* Condamner M. [J] à rembourser les jours de repos dont il a bénéficié en application du forfait jours à hauteur de 23.790 euros bruts,
* Condamner M. [J] à rembourser la somme de 86.250 euros qu'il a perçue en application de la promesse de vente des titres de la société CHARTRAN INVESTISSEMENT,
* Condamner M. [J] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 janvier 2025.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [J], longue de cinq pages, lui reproche en substance les faits suivants :
- une méconnaissance de l'obligation d'exclusivité, dans les termes suivants : '(...) Or, nous avons le regret d'apprendre que vous avez violé ces obligations contractuelles en développant une activité annexe pour votre propre compte.
C'est avec stupeur que nous avons ainsi récemment découvert que vous meniez un projet parallèle, depuis au moins le mois de février 2020, impliquant le groupe d'enseignement privé Diderot Éducation.
À ce titre, nous comprenons que vous agissez, ou avez agi, en tant que consultant ou banquier d'affaires, sur un projet de vente ou de levée de fonds au bénéfice du groupe Diderot Education.
Une telle activité constitue un manquement flagrant à vos obligations contractuelles d'exclusivité et de fidélité.
La simple violation de la clause d'exclusivité prévue à votre contrat de travail suffirait à elle seule à justifier votre licenciement' ;
- un défaut d'implication et une utilisation fautive des ressources de l'entreprise ;
- une inertie fautive lors de la journée du 13 mars 2020 ;
- un défaut de mise en place d'un CSE au sein de certaines filiales du groupe.
M. [J] soutient que :
- s'agissant de la violation de la clause d'exclusivité, cette clause lui est inopposable pour être trop générale et imprécise et en tout état de cause les faits reprochés à ce titre sont prescrits ;
- s'agissant des autres griefs, les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables.
Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture.
La société Groupe Erget soutient que la faute grave reprochée à M. [J] est établie et qu'il convient de le débouter de ses demandes subséquentes.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.
La clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail. Elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Le point de départ de ce délai intervient au jour où l'employeur à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, s'agissant du grief tiré de la violation de l'obligation d'exclusivité, il ressort des stipulations du contrat de travail de M. [J] que cette obligation est prévue en ces termes : 'article 8 - fidélité et discrétion : M. [R] [J] devra consacrer à la société tout le temps nécessaire au bon accomplissement de ses fonctions. L'exercice de toute autre activité professionnelle et/ou mandats, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, lui est en conséquence interdit, sauf accord préalable écrit de la société' et 'article 13- exclusivité : le salarié s'engage à consacrer tout son temps et tous ses efforts au profit exclusif de la société et ne peut donc exercer une activité professionnelle de quelque nature que ce soit pendant la durée du présent contrat de travail, sauf accord préalable exprès et écrit d'un représentant légal de la société'.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- M. [J] était en charge de diriger, sous l'autorité directe du président directeur général, le groupe Erget dans son entier, composé de multiples sociétés et de plusieurs dizaines de salariés et qu'il occupait ainsi des responsabilités majeures en étant le numéro deux du groupe ;
- au moment de la conclusion du contrat de travail, les parties se sont accordées sur la nécessité d'une implication et d'une disponibilité totale de M. [J], ce dernier admettant qu'il serait ainsi 'vraiment totalement full time' eu égard aux responsabilités qui lui étaient confiées ;
- la clause d'exclusivité est limitée à l'exercice d'une activité professionnelle ou de mandats sociaux et à la durée du contrat de travail, et elle aménage la possibilité d'occuper d'autres activités professionnelles avec l'autorisation de l'employeur ce qui n'en fait pas une interdiction absolue.
Il s'en déduit que cette clause est ainsi indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
M. [J] n'est donc pas fondé à invoquer l'illicéité de cette clause.
S'agissant de la prescription des faits, ceux-ci ne sont pas prescrits puisqu'ils se sont produits, selon l'employeur, à tout le moins depuis février 2020, soit dans le délai de deux mois précédant la convocation à entretien préalable en date du 27 mars 2020.
S'agissant de la réalité de la violation de la clause d'exclusivité, sont versés aux débats :
- un procès-verbal de constat d'huissier de justice (pièce n°9), réalisé dans le cadre d'une ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Paris, dans lequel un dirigeant de la société Eight Advisory France indique que sa société a été chargée d'une analyse financière de la société Groupe Diderot à la demande de cette dernière (dite 'vendor due intelligence' ou 'VDD') à compter du mois de janvier 2020 et que 'lors de la préparation de cette VDD, M. [R] [J] était l'interlocuteur privilégié du côté de la société Groupe Diderot Education pour l'aspect financier, cette dernière n'ayant pas de directeur financier et d'experts-comptables suffisamment compétents' ;
- une attestation d'un autre dirigeant de la société Eight Advisory Finance, produite par M. [J] lui-même (pièce n°70), indiquant que ce dernier avait eu un rôle d'introduction auprès du groupe Diderot fin 2019, et que, au début de l'année 2020, il avait 'régulièrement échangé avec [M.[J]] de manière régulière pour' le ' tenir informé de l'évolution du projet' ;
- une attestation du secrétaire général de la société Groupe Erget, M. [L], (pièce n°7) laquelle ne fait ressortir aucune mise en place d'un système 'd'espionnage' par l'employeur à l'égard de M. [J] ou de fouille d'une sacoche personnelle sans autorisation et ne révèle ainsi aucun moyen de preuve illicite, et qui mentionne seulement qu'il a entendu, à partir de son bureau voisin, que M. [J] avait eu , courant février 2020 au temps et au lieu de travail, de nombreux entretiens téléphoniques avec des tiers relatifs à un projet de vente ou de levée de fonds de la société Diderot Education et qu'il 'agissait apparemment comme le ferait un consultant ou un banquier d'affaires, conseillant un client sur les données à préparer, leur présentation, leur analyse, l'audit a réaliser (...) en vue d'une vente ou de l'entrée d'un nouvel actionnaire'.
Ces trois éléments de preuve précis et concordants établissent que M. [J] a eu, parallèlement à ses fonctions contractuelles, régulièrement et de manière importante, une autre activité professionnelle de conseil au début de l'année 2020.
La réalité d'un manquement à l'obligation d'exclusivité est donc établie.
Eu égard à son ampleur et sa répétition et eu égard aux responsabilité de direction éminentes confiées à M. [J], cette faute rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Il s'ensuit que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit que le licenciement de M.[J] repose sur une faute grave et le déboute de ses demandes subséquentes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
En l'espèce, M. [J] ne démontre pas l'existence de circonstances brutales entourant son licenciement et ne justifie, en toute hypothèse, d'aucun préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période d'août 2016 à 2019 et les congés payés afférents :
En premier lieu, la cour rappelle que la conclusion d'une convention de forfait annuelle en jours, ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.
La société Groupe Erget ne peut donc utilement soutenir, en vu du débouté des demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires de M. [J], que bien qu'ayant conclu une telle convention de forfait, il relevait en réalité de la catégorie de cadre dirigeant.
En second lieu, lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui ont pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, il ressort des débats que la société Groupe Erget ne justifie en rien, vis-à-vis de M. [J], du respect des stipulations de l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective, prévues en matière de convention de forfait annuel en jours, relatives à un décompte des jours travaillés (article 4.7), à un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail (article 4.8.2) et à la tenue d'un entretien individuel spécifique deux fois par an sur la charge de travail, lesquelles sont destinées à assurer la protection de la sécurité et la santé des salariés soumis à un tel forfait.
M. [J] est donc fondé à soutenir que sa convention de forfait en jours est privée d'effet et à réclamer l'application de la durée légale du travail.
S'agissant du rappel de salaire pour heures supplémentaires, il sera relevé que, d'une part, aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, M. [J] limite sa demande à la période d'août 2016 à 2019 et que d'autre, part, la société Groupe Erget ne soulève aucune prescription partielle de cette demande dans le dispositif de ses propres conclusions.
Ensuite, M. [J] fait valoir qu'il accomplissait, sur la période en litige, en moyenne 52 heures par semaine, du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 puis de 14h00 à 20h30 et le vendredi de 9h00 à 13h00 puis de 14h00 à 20h00. Il verse également un tableau récapitulatif des heures supplémentaires revendiquées à compter du 7 septembre 2019, avec mention des horaires de travail quotidiens, outre son agenda professionnel.
M. [J] présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Groupe Erget pour sa part fait valoir à juste titre que l'agenda professionnel de M. [J] fait ressortir que, pour un bon nombre de journées de travail, le nombre d'heures de travail réalisé est inférieur à celui revendiqué par le salarié.
Dans ces conditions, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour estime que l'accomplissement d'heures supplémentaires est établi mais dans une mesure moindre que celle revendiquée par M. [J].
La société Groupe Erget sera ainsi condamnée à payer à M. [J] une somme de104 877,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et une somme de 10 487,79 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur 'l'indemnisation des heures de récupération' :
M. [J] demande en réalité à ce titre des dommages-intérêts au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos résultant du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-30 du code du travail.
Toutefois, il ne ressort pas de ce qui est dit ci-dessus au titre des heures supplémentaires de dépassement de ce contingent annuel. Il convient donc de confirmer le débouté de la demande formée par M. [J] à ce titre.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales '
En l'espèce, M. [J] ne verse aucun élément démontrant un élément intentionnel de la part de la société Groupe Erget dans la mention sur les bulletins de salaire, à raison du rappel de salaire pour heures supplémentaires mentionné ci-dessus, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande formée par la société Groupe Erget de remboursement des 'jours de repos' :
Lorsqu'une convention de forfait annuel en jours est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la convention de forfait annuel en jours de M. [J] est privée d'effet depuis août 2016. La société Groupe Erget est donc fondée à réclamer le paiement par M. [J] de 23 790 euros brut à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail dont il a bénéficié ainsi que le montrent les bulletins de salaire.
Sur la nullité de la promesse de vente d'actions de la société Chartran Investissement et les dommages-intérêts afférents à la mise en oeuvre de cette promesse de vente :
Sur la demande d'annulation de la promesse de vente d'actions conclue entre M. [J] et la société Groupe Erget, il y a lieu de rappeler, ainsi que l'a fait la Cour de cassation (chambre sociale) par arrêt du 7 juin 2023 (n° 21-24.514), que si la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur la validité d'un pacte d'actionnaires, elle est compétente pour connaître, fût-ce par voie d'exception, d'une demande en réparation du préjudice subi par un salarié au titre de la mise en oeuvre d'un pacte d'actionnaires prévoyant en cas de licenciement d'un salarié la cession immédiate de ses actions.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il se dit incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur la demande d'annulation de la promesse de vente d'actions de la société Chartran Investissement conclue entre M. [J] et la société Groupe Erget.
Sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice causé par la mise en oeuvre de cette promesse de vente d'actions, M. [J] soutient que la clause contenue dans cette promesse par laquelle il devait vendre ses actions de la société Chartran Investissement à la société Groupe Erget à la moitié de leur valeur (dite clause de 'bad leaver') en cas de licenciement pour faute grave ou lourde constitue une sanction pécuniaire prohibée et qu'elle est donc réputée non-écrite. Il réclame, en conséquence de la mise en oeuvre de cette clause réputée non-écrite, des dommages-intérêts calculés sur le prix de vente de ses actions sans application de la décote de 50%.
Toutefois, il ressort des stipulations du contrat de promesse de vente en litige que la clause dite de 'bad leaver' est applicable non seulement en cas de licenciement pour faute grave ou lourde du salarié, mais aussi en cas de démission de son emploi salarié ainsi qu'en cas de rupture du contrat de prestation de conseils conclu parallèlement entre M. [J] et le société Groupe Erget ou au cas où M. [J] 's'est substitué une holding patrimoniale sans avoir respecté les conditions préalables'.
Cette clause, qui ne vise donc pas à sanctionner un agissement de M. [J] considéré par l'employeur comme fautif dès lors qu'elle s'applique également au cas de démission du salarié et à d'autres hypothèses relevant des relations commerciales entre les parties, ne s'analyse donc pas en une sanction pécuniaire prohibée au sens de l'article L. 1331-2 du code du travail.
Il y a donc lieu de débouter M. [J] de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points.
La société Groupe Erget, qui succombe partiellement, sera condamnée à payer à M. [J] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Groupe Erget à payer à M. [R] [J] les sommes suivantes :
- 104 877,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et une somme de 10 487,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne M. [R] [J] à payer à la société Groupe Erget une somme de 23 790 euros bruts à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail dont il a bénéficié,
Déboute M. [R] [J] de sa demande de dommages-intérêts afférents à la mise en 'uvre de la promesse de vente d'actions de la société Chartrain Investissement conclue avec la société Groupe Erget,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Groupe Erget aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président