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Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-21.527

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Défendeur :

B-Squared Investments (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

M. Delbano

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocats :

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Cass. 2e civ. n° 22-21.527

26 mars 2025

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (Fort-de-France, 29 mars 2022) et les productions, par jugement irrévocable du 13 novembre 2012, un tribunal de grande instance a notamment condamné M. [S] [X] à payer à la société NACC une certaine somme.

3. Par requête du 26 janvier 2022, la société NACC a saisi le tribunal aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement et relative au prénom du débiteur, en vue d'être rectifié en M. [N], [V] [X].

Recevabilité du pourvoi n° D 22-21.527 contestée par la défense

4. Les sociétés NACC et B-Squared Investments contestent la recevabilité du pourvoi.

5. Elles soutiennent que la déclaration de pourvoi vise la société NACC, alors que celle-ci a cédé la créance litigieuse à la société B-Squared Investments par un acte du 30 avril 2022 qui a été signifié à M. [X] le 21 juin 2022, de sorte que le pourvoi devait être formé à l'encontre de la société cessionnaire.

6. La Cour de cassation juge, depuis un arrêt du 2 mars 2023 (2e Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 20-20.065, publié), que la déclaration de pourvoi, même entachée d'un vice de forme, peut être régularisée pendant toute la durée de l'instance de cassation par le dépôt d'une déclaration de pourvoi rectificative ou d'un mémoire du demandeur contenant l'indication de son domicile personnel, et, le cas échéant, par une nouvelle déclaration de pourvoi formée dans le délai de l'article 612 du code de procédure civile.

7. La solution ainsi dégagée s'étend à la déclaration de pourvoi qui comporte une erreur quant à la dénomination du ou des défendeurs à l'instance en cassation.

8. M. [X] ayant rectifié l'erreur présente dans sa déclaration de pourvoi, qui ne visait que la société NACC, en dirigeant ses griefs contre la société B-Squared Investments, dans son mémoire ampliatif régulièrement remis au greffe, la nullité affectant la déclaration de pourvoi est couverte.

9. Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Recevabilité du pourvoi n° S 23-14.298 contestée par la défense

10. Les sociétés NACC et B-Squared Investments contestent la recevabilité du pourvoi.

11. Elles soutiennent qu'il est tardif pour avoir été formé par déclaration du 5 avril 2023 alors que le jugement rectificatif du 29 mars 2022 a été signifié à M. [X] le 21 juin 2022.

12. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

13. S'il résulte de l'acte de signification du jugement litigieux, qu'il a été délivré à l'étude de l'huissier de justice le 21 juin 2022, au motif de l'absence de la personne concernée, mais qu'il n'a pas été procédé à d'autres vérifications de l'adresse que la présence du nom sur la boîte aux lettres, aucun grief n'est allégué par M. [X].

14. Le pourvoi en cassation, tardif, est donc irrecevable.

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi n° D 22-21.527, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. M. [X] fait grief au jugement d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 13 novembre 2012, dans la procédure RG : 11/01322, en ce que dans son ensemble à savoir, en page de garde ainsi que dans l'exposé du litige, les motifs et le dispositif, le nom suivant « M. [S] [X] » serait remplacé par le nom « M. [N] [V] [X] », alors « que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'en ordonnant, à la requête de la société NACC et sans avoir tenu d'audience, la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 13 novembre 2012, quand la requête n'avait pas été portée à la connaissance de M. [N] [V] [X], le tribunal a violé les articles 14 et 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile :

16. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge, saisi par une partie, doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties.

17. Le tribunal, qui a statué sans audience, a accueilli la requête et rectifié le jugement.

18. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions du jugement ni des productions que la requête avait été portée à la connaissance de M. [X], le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° D 22-21.527, la Cour :

DECLARE irrecevable le pourvoi n° S 23-14.298 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France autrement composé ;

Condamne les sociétés NACC et B-Squared Investments aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés NACC et B-Squared Investments et les condamne à payer à M. [N] [V] [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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