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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 21 mars 2025, n° 22/16961

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Luma's Cake (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme L'Eleu de La Simone, Mme Guillemain

Avocats :

Me Verneret, Me Chassin, Me Tauvel, AARPI Chassin Cournot-Vernay, SELAS DS Avocats

T. com. Paris, du 30 juin 2022, n° 20210…

30 juin 2022

FAITS ET PROCEDURE

La société Luma's Cake, spécialisée dans le domaine de la pâtisserie et particulièrement du « cake design », a été fondée en 2018 par M. [M] et Mme [C] [S] qui exerçaient déjà en tant qu'auto entrepreneurs depuis 2016.

Mme [L] [X], pseudonyme de Mme [L] [U], est présente en tant qu'influenceuse depuis 2015 sur Instagram où elle présente ses créations culinaires en tous genres dans le domaine de la pâtisserie, le travail du sucre, des couleurs, des glaçages et la construction de gâteaux complexes à réaliser techniquement. Elle a fondé sa société en 2020.

Le couple [S] et Mme [X] entrent en contact en 2017. Elle est alors invitée à un de leurs ateliers.

Au mois d'avril 2018, Mme [X] débute ses propres ateliers physiques de formation au « cake design ». M. [S] dit avoir découvert en octobre 2019 que Mme [X] reprenait à l'identique les codes visuels, les techniques et l'univers de Luma's Cake.

La société Luma's Cake a mis en demeure Mme [L] [X] de cesser ce qu'elle qualifiait d'agissements concurrentiels déloyaux, en vain.

Suivant exploit du 12 mai 2021, la société Luma's Cake a fait assigner la SASU [L] [X] devant le tribunal de commerce de Paris, lui reprochant des agissements déloyaux, parasitaires, ou dénigrants à son encontre.

Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Luma's Cake de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,

- débouté la société [L] [X] de ses demandes reconventionnelles,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamné la société Luma's Cake aux dépens.

La société Luma's Cake a formé appel du jugement par déclaration du 30 septembre 2022 enregistrée le 17 octobre 2022.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2023, la société Luma's Cake demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats :

- de déclarer la société Luma's Cake recevable en son appel et la dire et juger fondée en ses conclusions ;

- Y faisant droit,

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 juin 2022 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [L] [X] SASU de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

- En conséquence, statuant à nouveau,

- de faire interdiction à la société [L] [X] SASU de reproduire la mise en scène, les codes couleurs, la présentation, les thématiques, les motifs décoratifs et techniques de la société Luma's Cake et plus généralement tout ce qui participe de son identité visuelle et commerciale, et/ ou de sa renommée dans quel que lieu que ce soit et dans quel que but ce soit et notamment dans des ateliers, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- de faire interdiction à la société [L] [X] SASU de former tout commentaire ou toute publication dénigrante à l'encontre de Monsieur ou de Madame [S], de la société Luma's Cake, de ses produits ou services, ainsi que de ses professeurs, collaborateurs ou salariés, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- de faire interdiction à la société [L] [X] SASU, de manière plus générale, de commettre tout agissement déloyal, parasitaire ou dénigrant à l'encontre de la société Luma's Cake, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- d'ordonner la modification du profil Instagram et du site internet https://[05].com/ en conséquence, en ce compris la suppression de l'ensemble des publications reprenant l'identité visuelle et les créations de société Luma's Cake, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner la société [L] [X] SASU à payer à la société Luma's Cake la somme de 85.000 euros sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des agissements de concurrence déloyale et parasitaire ;

- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur le site www.[05].com et sur le Feed Instagram de Madame [L] [X] pendant un mois ;

- de débouter purement et simplement la société [L] [X] SASU de son appel incident formé sur le fondement de l'abus du droit d'agir ou la responsabilité de droit commun ;

- de débouter purement et simplement la société [L] [X] SASU de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la société [L] [X] SASU à verser à la société Luma's Cake la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société [L] [X] SASU aux entiers dépens que la Selas DS Avocats pourra recouvrer, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2023, la SASU [L] [X] demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et de la règle « Nul ne plaide par procureur » et de l'article 1240 du code civil :

- de juger irrecevable la société Luma's Cake en son action.

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Luma's Cake de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- de juger recevable et bien fondée la société [L] [X] en son appel incident.

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société [L] [X] de sa demande visant à voir condamner la société Luma's Cake pour procédure abusive et vexatoire,

- de condamner la société Luma's Cake à verser à la société [L] [X] la somme de 10.000 Euros, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour procédure abusive et vexatoire.

- de condamner la société Luma's Cake à verser à la société [L] [X] la somme de 10.000 Euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner la société Luma's Cake aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître François Chassin, Avocat aux offres de droit.

* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 7 novembre 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur la fin de non-recevoir

La SASU [L] [X] soutient que la société Luma's Cake soumet à la cour une action en concurrence déloyale qui repose sur l'univers Disney, qu'elle s'est ainsi abusivement approprié. Elle fait valoir que l'appelante ne peut, par application de l'adage « Nul ne plaide par procureur », agir en s'accaparant frauduleusement les droits d'autrui, alors qu'elle met en avant autant de reproductions illicites des personnages protégés d'autrui par un droit privatif. Elle en conclut que loin d'agir en se prévalant de ses créations originales, la société Luma's Cake capte les droits d'autrui, dont elle tente ainsi de tirer malicieusement profit.

La société Luma's Cake fait valoir qu'elle n'a jamais entendu reprocher à l'intimée la reprise de personnages de Disney, lesquels sont courants dans le domaine de la pâtisserie. Elle soutient être parfaitement fondée à lui reprocher la reprise de ses techniques et de son savoir-faire sur les créations faisant apparaître un personnage de Disney qu'elle a pu créer ainsi que ses choix délibérés de recourir aux mêmes personnages de Disney dans un code couleur similaire quelques jours après la mise en ligne de créations similaires par la société Luma's Cake. Elle souligne qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'intimée n'a pas qualité à agir pour les actes de contrefaçon reprochés.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En vertu de l'article 31 du même code :

« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Aux termes de l'article 32 du même code :

« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

Si en vertu de l'adage « Nul ne plaide par procureur » l'action n'est pas ouverte à celui qui se prévaut du droit d'autrui, force est de constater que tel n'est pas le cas de la société Luma's Cake qui n'entend pas poursuivre la reproduction par la SASU [L] [X] de personnages Disney mais les techniques utilisées et la mise en situation dans ses clichés photographiques de ses pâtisseries artistiques dont elle estime qu'elles reprennent les principaux éléments de ses propres créations.

L'action de la société Luma's Cake est par conséquent recevable et la société [L] [X] sera déboutée de sa fin de non-recevoir.

Sur les actes de concurrence déloyale

La société Luma's Cake invoque plusieurs actes de concurrence déloyale qui seront successivement examinés. Elle agit sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.

Aux termes de l'article 1240 du code civil :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La concurrence déloyale est le fait de faire un usage excessif de sa liberté d'entreprendre en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant ainsi un préjudice.

Sur la confusion

Par la reprise de l'identité visuelle de la société Luma's Cake

La société Luma's Cake rappelle que si, conformément au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, un concurrent a la possibilité de reproduire les biens ou les signes distinctifs d'un concurrent ou de s'en inspirer, une telle reproduction ou imitation devient déloyale et donc fautive lorsqu'elle est de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit. Elle soutient qu'il suffit de démontrer un simple risque de confusion et non une confusion. L'appelante expose ainsi que l'intimée a complètement changé d'identité visuelle à compter d'octobre 2019 en adoptant un fond sombre et la photographie retouchée par vignettage, avec une saturation élevée des couleurs, caractéristiques de l'identité visuelle de Luma's Cake et inspiré du peintre Caravage et des créations issues des précédentes expériences professionnelles de M. [S].

La SASU [L] [X] soutient que les publications sur son site Instagram de pâtisserie sont très variées et que les techniques utilisées sont connues de tous, telle que la « dark food photography » à tendance très universelle et les gâteaux à étages d'inspiration Disney qui sont légion. Elle ajoute qu'aucune confusion ne peut exister dans la mesure où la présentation de Luma's Cake met systématiquement le gérant en scène à côté de ses créations.

Comme le relève à juste titre l'intimée, le style « Dark food photography » est un phénomène de mode très en vogue et couramment utilisé par les artistes culinaires pour présenter leurs créations au même titre que la « pastel food photography ». Le vignettage ' assombrissement de la périphérie (coins sombres) d'une photographie ' est également une technique usuelle dont l'appelante ne peut reprocher l'emploi à la SASU [L] [X] qui était libre de recourir sur ses clichés à tous procédés permettant un meilleur visuel pour présenter ses créations sur son site. La très lointaine et hasardeuse comparaison avec les 'uvres du peintre Le Caravage ne permet pas non plus de caractériser une reprise des traits propres aux créations de Luma's Cake. Ainsi, l'usage répandu de la « Dark food photography » ne crée pas pour le consommateur de risque de confusion avéré entre les sociétés Luma's Cake et [L] [X]. Les sites de ces deux sociétés étant au demeurant bien distincts et les nombreuses photographies de M. [S] d'une part et de Mme [X] d'autre part sur leurs sites respectifs accentuant cette différenciation, il n'est pas démontré de risque de confusion par reprise de l'identité visuelle au détriment de la société Luma's Cake.

Par la reprise des créations de la société Luma's Cake

La société Luma's Cake soutient que l'intimée n'a pas hésité à reprendre les thèmes, techniques, les codes couleurs et parfois les motifs développés par Luma's Cake ou ses intervenants dans le cadre de ses différentes réalisations. Elle fait valoir que de telles reprises, attestées par constat d'huissier, ne relèvent pas du hasard et démontrent que l'intimée a souhaité tirer profit tant du savoir-faire qu'elle a acquis auprès de l'appelante mais encore de la notoriété dont elle bénéficie et de ses efforts humains et financiers.

La SASU [L] [X] fait valoir que, comme le démontre l'historique de son compte Instagram depuis 2015, elle est reconnue en tant qu'influenceuse dans le domaine du « cake design » ou « cake decorating » et suivie par de nombreux internautes. Elle dit avoir été repérée par les époux [S] qui ont voulu profiter de sa notoriété et non l'inverse. Elle considère que les « créations » Luma's Cake ne révèlent aucune originalité mais se caractérisent par la reprise de tendances générales et omniprésentes sur la toile. L'intimée expose que la société Luma's Cake, en quête de notoriété car novice en la matière, a cherché à capter son savoir-faire et à profiter de sa renommée en la sollicitant pour animer des ateliers. Elle soutient en outre que la société Luma's Cake ne peut s'arroger un quelconque droit exclusif sur les thématiques Disney ou s'approprier des techniques connues pour dénoncer une prétendue concurrence déloyale.

Les procès-verbaux de constat versés aux débats révèlent que tant la société Luma's Cake que la SASU [L] [X] ont repris des personnages de l'univers de Walt Disney pour leurs créations pâtissières. Sur une première création présentée, celle de Luma's Cake comporte un personnage féminin et du sucre filé au sommet et celle de [L] [X] le personnage [G] et un nuage de sucre filé également. L'utilisation de cette technique répandue alors que le reste de la création est totalement différent ne démontre pas une reprise par l'intimée du travail accompli par l'appelante. Sur une deuxième création, si un dessin en forme d'arabesques orne dans les deux cas le bas du gâteau, la suite de la pâtisserie est bien distincte. Sur les autres créations comparées, il n'y a pas de reprises flagrantes et ce, quel que soit le sentiment exprimé par des internautes dans leurs commentaires reproduits dans le constat d'huissier, sachant que ces techniques de pâtisserie utilisées sont courantes et que la société Luma's Cake est loin d'être la seule à mettre en scène les personnages Pocahontas, Aladdin, Blanche-Neige, la Petite Sirène et Mulan.

La société Luma's Cake échoue par conséquent à démontrer une reprise servile de ses créations par Mme [X] caractérisant un acte de concurrence déloyale.

Sur le dénigrement

La société Luma's Cake expose que Mme [X] n'a pas hésité à republier sur son compte Instagram utilisé à titre professionnel en vue de la promotion de son activité en matière de « cake design » un message initialement rédigé par sa s'ur et qui constitue un acte de dénigrement direct à l'encontre de M. [S].

L'intimée soutient que n'est pas caractérisé un prétendu dénigrement de la personne du cogérant qui exhibe très volontairement son image de mannequin pour communiquer sur ses gâteaux Walt Disney. Elle relève que des propos acrimonieux relèvent davantage de la diffamation que du dénigrement et ne portent pas sur les produits et services de la société Luma's Cake. Elle fait valoir au surplus qu'elle n'a jamais remis en cause la technique de la peinture sur gâteaux de l'appelante et a même participé à sa promotion commerciale en acceptant d'appuyer le projet de cette dernière de façon positive et élogieuse.

Le dénigrement est le fait de jeter le discrédit sur un produit ou une entreprise pour en tirer profit.

Le message litigieux, publié en story sur le compte Instagram de Mme [L] [X] le 24 janvier 2020 est le suivant, rédigé par sa s'ur et sur lequel l'intimée a ajouté les mentions « Attention certains propos peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes » et « oh purée ma s'ur est vénère », le tout accompagné d'émoticônes :

« La modestie chez un gars qui se prend en photo à poil pour augmenter le like de ses gâteaux, je savais très bien que ça n'existait pas ! Forcément que Tu ne respectes pas les autres quand tu affiches ton corps cul nul pour remplir tes ateliers !!! Heureusement que mon boulanger m'accueille pas en string. Trop fier et trop de haine pour reconnaître le vrai talent des autres, le tien en l'occurrence ici, toi la fille voilée face à l'homme dénudée...toi copier ''' et lui il a pas copier le calendrier des pompiers à se foutre à poil pour se vendre ' Un âne si tu lui coupes les oreilles t'en feras jamais un cheval de courses...sauf qu'il en est toujours au statut de brebis !!!!

petit qu'il est, plus grande tu seras !!! » (sic)

Aussi désagréables voire insultants que puissent être les propos repris par Mme [L] [X] à l'égard de M. [S] en particulier, ils n'en constituent pas pour autant un acte de dénigrement touchant son savoir-faire, ses compétences et qualifications professionnelles ou aux créations commercialisées par la société Luma's Cake.

La société Luma's Cake ne démontre pas l'existence d'un acte de concurrence déloyale par dénigrement et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le parasitisme

La société Luma's Cake soutient que Mme [X] n'a pas hésité à copier une opération marketing de la société Luma's Cake visant à offrir une formation tous frais payés à l'un de ses abonnés et ce dans les dix jours qui ont suivi son annonce. Elle fait valoir que les modalités de ces deux concours étaient les mêmes puisqu'il convenait d'être abonné aux différents comptes Instagram associés, de liker la publication, d'identifier cinq personnes en commentaires de ladite publication et de repartager en « story » cette publication. Elle ajoute que Mme [X] a par ailleurs démarché le fournisseur d'ustensiles de Luma's Cake alors que ce dernier lui en avait réservé l'exclusivité, afin de vendre des produits identiques à ceux commercialisés par l'appelante.

L'intimée fait valoir que l'appelante veut s'arroger l'organisation d'ateliers de gâteaux et de concours de pâtisserie qui sont dans l'ère du temps. Elle explique en outre s'être vue refuser des livraisons du fournisseur de Luma's Cake alors que ce dernier utilisait sur son site l'un des modèles de gâteaux qu'elle avait créé.

Le parasitisme est le fait de tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts financiers et humains consentis par une entreprise, de se placer dans son sillage sans rien dépenser.

Si les modalités de participation aux deux concours organisés d'une part par la société Luma's Cake et d'autre part par la SASU [L] [X] étaient effectivement similaires, les visuels comparés ' figurant dans le procès-verbal de constat du 22 avril 2021 ' des deux opérations étaient bien distincts de sorte que l'appelante ne démontre pas que l'intimée aurait usurpé sa notoriété afin d'en tirer avantage à son détriment. A cet égard, l'organisation d'opérations marketing de ce type est courante et les conditions d'inscription visant à accroître la visibilité de la société concernée sont également usuelles.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la qualification de parasitisme avancée par la société Luma's Cake.

Aucun acte de concurrence déloyale n'étant retenu à l'encontre de la SASU [L] [X], les demandes de dommages et intérêts et d'interdiction formulées à son encontre ainsi que de publication de l'arrêt seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle de la SASU [L] [X]

L'intimée sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure vexatoire et abusive. Elle évoque le contexte de l'affaire et l'intention de nuire de l'appelante.

Cependant, force est de constater que la société Luma's Cake a fait valoir les moyens qu'elle estimait fondés pour engager son action à l'encontre de la SASU [L] [X] et que l'intimée ne démontre ni abus dans son droit d'ester en justice et d'interjeter appel de la décision de première instance ni volonté de lui faire du tort.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SASU [L] [X] de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Luma's Cake succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de condamner la société Luma's Cake à payer à la SASU [L] [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE la société Luma's Cake recevable en son action ;

DEBOUTE en conséquence la SASU [L] [X] de sa fin de non-recevoir ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,

CONDAMNE la société Luma's Cake aux dépens ;

CONDAMNE la société Luma's Cake à payer à la SASU [L] [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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