CA Limoges, ch. soc., 20 mars 2025, n° 24/00104
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 24/00104 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIREK
AFFAIRE :
S.A.S. V.T.L. Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège.
C/
S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4]
OJLG/MS
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Grosse délivrée à Me Virginie BLANCHARD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 20-03-25
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 20 MARS 2025
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Le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. V.T.L. Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 02 FEVRIER 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Virginie BLANCHARD de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société d'exploitation des Abattoirs de [Adresse 4] (ci-après SEM DE [Adresse 4] ) est une société d'économie mixte ayant pour objet l'exploitation des abattoirs de '[Adresse 4]' situés à [Localité 1] constituée suivant statuts et pacte d'actionnaires du 28 juin 2010.
La répartition de son capital de 2006 actions a été faite comme suit : 1004 actions pour la commune de [Localité 1] (plus 2 actions pour M. [V] et M. [K], adjoints au maire, respectivement), 450 actions pour la société Viandes Limousin Sud; 45 actions pour la société Cheville Oralim Correze, 5 actions pour la société Groupement Limousin Bétail et Viande (GLBV), 250 actions pour la société Altivo, et 250 actions pour la société l'Union de coopératives Agricoles Altitude (ci-après Altitude).
Elle a par la suite été modifiée ainsi : 1004 actions pour la commune de [Localité 1] (50,05%) (plus 2 actions pour Mme [U] et M. [K], respectivement constituant 0.05% chacune), 94 actions pour la société Viandes Limousin Sud (4,69%); 5 actions pour GLBV (0,25%), 250 actions pour la société VTL (12,46%), et 651 actions pour la société Altitude (32,45%).
Un pacte d'actionnaires a été signé le 28 juin 2010, au moment de la création de la SEM DE [Adresse 4].
Il a séparé les actionnaires privés en deux groupes, d'une part les sociétés Viandes Limousin Sud, Cheville Oralim Correze et GLBV, constituant le groupe 1, et d'autre part les sociétés Altitude et Altivo, constituant le groupe 2.
Il a prévu les conditions d'apports en compte courant des actionnaires privés (article 5.1) ainsi que la compétence du tribunal de commerce de Brive pour tous litiges relevant de l'interprétation, exécution ou validité du pacte (article 6.8).
Il a été conclu 'pour la durée de participation des soussignés au sein de la société' (article 6.1).
La société Veau des Terroirs du Limousin (ci-après VTL), sise à [Localité 2] a été créée suivant statuts du 4 juillet 2017 par les sociétés Serval et Altitude, avec pour activité principale la commercialisation de veaux. La société Serval possède 55% de son capital, et la société Altitude 45%.
Un pacte d'associés a été conclu le 18 juillet 2018 entre les associés de la société VTL, par lequel notamment la société Serval en a été nommée présidente pour une durée de deux exercices, et s'est engagée à procurer certaines prestations d'assistance à la société VTL contre rémunération.
En 2018, la société VTL a acquis 12,46% du capital social de la SEM DE [Adresse 4] , soit les 250 actions détenues auparavant par la société Altivo.
Par avenant n°2 au pacte d'actionnaires de la SEM DE [Adresse 4], non daté, le remplacement de la société VTL à la place de la société Altivo dans le groupe 2 des actionnaires privés de la SEM DE [Adresse 4] a été acté, et la société VTL s'est déclarée 'pleinement informée et en accord avec les dispositions du pacte d'actionnaires du 28 juin 2010 et de l'avenant du 24 juillet 2014".
Selon procès-verbal de sa séance du 2 décembre 2020, le conseil de surveillance de la SEM DE [Adresse 4] a abordé au titre des questions diverses, celle d'une augmentation de capital, dans les termes suivants 'dans l'hypothèse où l'augmentation de capital ne se ferait pas, le conseil de surveillance acte enfin le fait que les actionnaires privés devront abonder en compte courant au prorata de leur participation au capital de la SEM'.
Une assemblée générale ordinaire de la SEM DE [Adresse 4] s'est tenue le 2 décembre 2020 à 14H30, et une assemblée générale extraordinaire le 2 décembre 2020 à 15 heures.
Suivant séance du 21 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de [Localité 1] s'est opposée à l'unanimité à la participation de la commune à l'augmentation du capital social de la SEM de [Adresse 4].
Par lettre recommandée du 28 avril 2021, la société VTL a notifié la SEM DE [Adresse 4] sa résiliation à effet immédiat du pacte d'actionnaires du 28 juin 2010 et de ses avenants.
Suivant procès-verbal le18 mai 2021, le conseil de surveillance de la SEM DE [Adresse 4] s'est réuni, et a abordé au titre des questions diverses, celle d'un appel à contribution auprès de l'actionnaire VTL, dans les termes suivants 'après différents échanges, et faisant suite aux derniers Conseil de Surveillance et Assemblée Générale de décembre 2020, un accord est donné en séance afin qu'un appel à 1ère demande soit notifié rapidement à l'actionnaire VTL (autre actionnaire privé engagé, en plus d'Altitude) afin qu'il consente lui aussi une avance en compte courant à la SEM, dont le montant a été chiffré à 353 774 euros, fonction des besoins de trésorerie prévisionnels au 31 décembre 2021".
Par courrier du 2 juin 2021, la société Altitude a interrogé la société VTL sur la validité de sa résiliation du 28 avril 2021 eu égard au pacte d'associés de la société VTL.
Par courrier du même jour adressé à la société Serval, et distribué le 11 juin 2021, la SEM DE [Adresse 4] a contesté la résiliation du pacte par la société VTL, et lui a demandé 'en tout état de cause' d'effectuer 'l'apport en compte courant décidé par l'Assemblée Générale et le Conseil de Surveillance du 2 décembre 2020".
Puis, par deux courriers du 29 juin 2021, la SEM DE [Adresse 4] a adressé aux sociétés VTL et Altitude deux demandes d'apport en compte courant, afin d'assurer son équilibre financier et comptable, à hauteur de 353 774 euros pour la société VTL, et de 921 226 euros pour la société Altitude. Elle y a indiqué avoir tenu compte pour son calcul de la situation de trésorerie prévisionnelle au 31 décembre 2021, et a rappelé que le total des avances en compte courant s'élevaient à 880 000 euros (hors intérêts ) au 31 décembre 2020, à 1 020 000 euros au 14 mai 2021 et à un montant prévisionnel à 1 275 000 euros au 31 décembre 2021.
Par courrier du 16 septembre 2021, la société VTL a rappelé sa résiliation du pacte d'actionnaires, et demandé à la SEM DE [Adresse 4] la transmission de documents justifiant sa demande.
Par courrier du même jour, la société VTL a convoqué la société Altitude, en sa qualité d'actionnaire, à une assemblée générale extraordinaire de la société VTL tenue le 4 octobre 2021, et lui en a transmis l'ordre du jour. Par courrier du 28 septembre 2021, la société Altitude a sollicité l'ajournement de cette assemblée générale. Ce report a été refusé par un courriel motivé du 30 septembre 2021.
L'assemblée générale extraordinaire de la société VTL s'est réunie le 4 octobre 2021, en présence de la société Serval et en l'absence de la société Altitude.
Seule une décision neuvième y a été adoptée, à la majorité simple, formulée dans les termes suivants : 'L'assemblée générale , après avoir entendu la lecture du rapport du Président décide de conférer tous pouvoirs au Président à effet d'adresser à la société des abattoirs de Valeynie, une lettre recommandée avec accusé de réception en ces termes 'Destinataire :SEM DE [Adresse 4] Monsieur [Z] [S]
Monsieur [I] [J] La Valeynie[Localité 1]
Chers Messieurs, Dans le prolongement de vos correspondances respectivement des 2 juin et 29 juin dernier, nous vous rappelons que notre Société n'est liée par aucun engagement d'apport en compte-courant. Notre Societé ne procèdera donc pas à un abondement de 353.774€ au profit de la SEM DE [Adresse 4]. Rien ne justifie que notre Société réalise un tel apport en compte-courant.
Nous profitons de la présente, pour vous indiquer que notre Société souhaite, pour l'avenir, se désengager de la SEM DE [Adresse 4]. A cet effet, elle n'est pas opposée à la cession de ses titres, tant à la SEM DE [Adresse 4] qu'à l'un des associés et demeure à l'écoute de toute proposition qui lui serait formulée en ce sens. Nous restons à votre disposition pour nous entretenir avec vous et vous prions de croire en l'expression de nos sentiments distingués.'
Le 7 octobre 2021, la société VTL a adressé à la SEM DE [Adresse 4] un courrier recommandé dans les termes exacts susvisés.
Par assignation en référé signifiée le 19 août 2022, la SEM DE [Adresse 4] a saisi le président du Tribunal de commerce de Brive d'une demande de condamnation de la société VTL au paiement de 353 774 euros au titre de l'apport en compte courant réclamé par elle. Par ordonnance du 17 octobre 2022 , le juge des référés s'est déclaré incompétent à raison de contestations sérieuses, et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Par exploit du 31 octobre 2022, la SEM DE [Adresse 4] a assigné la société VTL devant le tribunal de commerce de Brive aux même fins.
Par courrier du 13 juillet 2023, la SEM DE [Adresse 4] a demandé à la société VTL d'abonder en compte courant à hauteur de 503 837,90 euros afin d'assurer l'équilibre financier et comptable de la société.
Par jugement du 2 février 2024, le tribunal de commerce de Brive a :
Condamné la société V.T.L à abonder au compte courant de la SEM DE [Adresse 4] à hauteur de 353 744 € ;
Déclaré irrecevable l'ensemble des autres demandes formées par la SEM DE [Adresse 4] ;
Débouté la SAS V.T.L de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné la société V.T.L à verser à la SEM DE [Adresse 4] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société V.T.L aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69.59€.
Par déclaration du 12 février 2024, la société VTL a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 avril 2024, la SEM DE [Adresse 4] a assigné les sociétés VTL et SERVAL devant le Tribunal de commerce de Niort aux fins d'obtenir l'annulation des décisions des 28 avril et 4 octobre 2021 prises par VTL.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 25 septembre 2024, la société VTL demande à la cour de :
Déclarer la société VTL recevable bien fondée dans son appel, ses demandes, contestations et conclusions :
Y faisant droit,
Confirmer le jugement rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde en ce qu'il :
- S'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Niort pour annuler les décisions de résiliation du pacte et tous les différends statutaires ou autre au sein de la SAS VTL ;
- A déclaré irrecevable l'ensemble des autres demandes de la SEM DE VALEYNIE à savoir :
En conséquence :
- A déclaré irrecevable la demande formée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à l'encontre de la décision du Président de VTL du 28 avril 2021 de résilier le pacte d'actionnaires la liant à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] ;
- A déclaré irrecevable la demande de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] pour les années postérieures à l'année 2020, notamment à l'encontre de l'Assemblée Générale du 4 octobre 2021 de VTL ;
Infirmer le jugement rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde en ce qu'il a :
- Condamné la société VTL à abonder au compte-courant de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à hauteur de 353.744€ ;
- Débouté la société VTL de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société VTL à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société VTL aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,56€.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Déclarer infondée la demande d'abonder en compte courant et de paiement de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] en application du pacte d'actionnaires liant la société VTL à SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] ;
En conséquence, rejeter toutes les demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à l'encontre de la société VTL ;
Déclarer infondée la demande d'abonder en compte courant et de paiement de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] d'un montant de 353.744€ en application du Conseil de Surveillance et de l'Assemblée générale de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] ;
En conséquence, rejeter toutes les demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à l'encontre de la société VTL ;
Déclarer l'absence de fait générateur de nature à faire naitre un droit de créance de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] sur la société VTL ;
En conséquence, rejeter toutes les demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à l'encontre de la société VTL ;
A titre subsidiaire,
Déclarer l'absence de déséquilibre financier conformément aux termes du pacte d'associés liant la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à la société VTL ;
En conséquence, déclarer mal-fondée la demande d'abonder en compte courant et de paiement de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] en application du pacte d'associés liant la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à la société VTL ;
Et, rejeter toutes les demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à l'encontre de la société VTL ;
A titre plus subsidiaire,
Déclarer régulière et opposable la décision du Président de VTL du 28 avril 2021 de résilier le pacte d'actionnaires la liant à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] ;
Déclarer régulière et opposable l'Assemblée générale de VTL en date du 4 octobre 2021 ;
En conséquence, Déclarer infondée la demande d'abonder en compte courant et de paiement de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] ;
En conséquence, rejeter toutes les demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à l'encontre de la société VTL ;
Si par extraordinaire la Cour jugeait que les conditions pour demander un abondement en compte courant sont réunies en application du opposables le pacte d'associés :
- Déclarer irrégulière la demande d'abonder en compte courant et de paiement de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] ;
- En conséquence, rejeter toutes les demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à l'encontre de la société VTL ;
Si par extraordinaire la Cour jugeait que les conditions pour demander un abondement en compte courant sont réunies en application du pacte d'associés et que la société VTL était tenue à une obligation d'apport en compte courant à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] :
- Déclarer l'absence de déséquilibre financier et comptable de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] en raison du soutien financier apporté par ALTITUDE ;
- En conséquence, débouter la SEM de toutes ses demandes à l'encontre de VTL.
A titre infiniment plus subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour jugeait que les conditions pour demander un abondement en compte courant sont réunies en application du pacte d'associés :
- Déclarer l'absence d'obligation d'abonder en compte courant déterminable et déclarer mal fondée la demande de paiement de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4], faute de caractère déterminable ;
- En conséquence, rejeter toutes les demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à l'encontre de la société VTL ;
A titre encore infiniment plus subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour jugeait que les conditions pour demander un abondement en compte courant sont réunies en application du pacte d'associés
- Déclarer l'absence de rupture abusive du Pacte d'associés de la SEM DE VALEYNIE;
- Déclarer qu'il n'y a pas lieu de l'application d'un préavis ;
- En conséquence, débouter la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] de toutes ses demandes à l'encontre de VTL ;
A titre subsidiaire encore,
Si par extraordinaire la Cour jugeait que les conditions pour demander un abondement en compte courant sont réunies en application du pacte d'associés et applicable un préavis :
- Fixer à 30 jours à compter du 28 avril 2021, la durée de préavis applicable à la rupture du pacte d'associés de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] ;
- En conséquence, débouter la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] de toutes ses demandes à l'encontre de VTL.
A titre infiniment, infiniment plus subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour jugeait que les conditions pour demander un abondement en compte courant sont réunies en application du pacte d'associés et que la société VTL était tenue à une obligation d'apport en compte courant à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] :
- Déclarer l'absence de l'absence d'obligation déterminé ou déterminable de VTL ;
- En conséquence, débouter la SEM de toutes ses demandes à l'encontre de VTL.
A titre encore, infiniment, infiniment, plus subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour jugeait que les conditions pour demander un abondement en compte courant sont réunies en application du pacte d'associés et que la société VTL était tenue à une obligation d'apport en compte courant et de régler une somme à ce titre à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] :
- Limiter la condamnation de la société VTL à la somme maximale de 75.000 euros.
En tout état de cause,
Sur la demande reconventionnelle de SEM DE VALEYNIE :
Si par extraordinaire la Cour jugeait recevable les demandes incidentes ou additionnelles de la SEM DE VALEYNIE d'annulation de la « décision » de la présidence de VTL du 28 avril 2021 et de la résolution n°9 de l'assemblée générale de VTL du 4 octobre 2021 :
- Dire et juger valable et opposable la décision de la présidence de VTL du 28 avril 2021;
- Dire et juger valable et opposable l'Assemblées générale de VTL du 4 octobre 2021 ;
- Dire et juger valable et opposable la résolution n°9 de l'Assemblées générale de VTL du 4 octobre 2021.
Statuant à nouveau,
Condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à payer à VTL la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à payer à VTL la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE pour l'appel ;
Condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] aux entiers dépens d'appel ;
Débouter la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] de toutes ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que le dépens d'appel pourront être directement recouvrés par LX AVOCAT, avocats au Barreau de Limoges, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
À titre liminaire, la société VTL demande la confirmation du jugement en ce que le tribunal de commerce de Brive s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Niort, pour statuer sur la validité des décisions de résiliation prises par elle. Elle souligne l'absence de connexité de ces demandes avec celles relatives à la validité de l'apport en compte-courant litigieux, et l'introduction d'une action par l'intimée devant le tribunal de commerce de Niort en avril 2024.
La société VTL soutient que la SEM DE [Adresse 4] est irrecevable à solliciter la nullité de ses actes et délibérations, n'ayant ni qualité ni intérêt à agir à l'encontre à la fois de la décision unilatérale du 28 avril 2021, constituant une décision de gestion, et de la décision de l'assemblée générale du 4 octobre 2021, cette dernière décision n'ayant ni modifié ses droits ni acté la résiliation.
La société VTL conteste être tenue d'abonder en compte courant de la SEM DE [Adresse 4], d'une part en ce qu'elle n'est pas représentée au directoire de cette dernière, alors que seuls les actionnaires représentés à ce directoire sont tenus d'apports suivant l'article 5.1 du pacte d'actionnaires. D'autre part, en ce qu'aucune demande d'apport ne lui a été présentée avant sa sortie du pacte d'actionnaires.
Ainsi, le conseil de surveillance de la SEM DE [Adresse 4] n'a pas, le 2 décembre 2020, acté d'une demande d'apport en compte-courant, mais s'est limité à discuter d'un besoin de recapitalisation hypothétique à hauteur de 300 000 euros. Il en est de même de l'assemblée générale de la SEM DE [Adresse 4] du 2 décembre 2020, au demeurant incompétente pour décider d'un apport en compte courant.
La société VTL soutient qu'ainsi, il lui était impossible d'anticiper ou de déterminer la demande d'apport litigieuse, de 353.774€, soit une somme supérieure à l'augmentation de capital planifiée, et qui ne correspond pas à sa quote part de capital, dans un contexte où la trésorerie de la société d'exploitation était positive. La SEM DE [Adresse 4] n'apporte pas la preuve d'avoir formulé une telle demande à la société VTL avant sa sortie du pacte d'actionnaires. Au contraire, les termes du procès-verbal du conseil de surveillance du 18 mai 2021 démontre que cette demande a été faite postérieurement à son retrait.
La société VTL dénonce une présentation fallacieuse des comptes de la SEM DE [Adresse 4] par la société Altitude. Elle dit qu'en tout état de cause, elle n'aurait pû être sollicitée que pour 101 828,50 euros d'apport en compte courant, correspondant à 25% des demandes d'apport de fonds réalisées en 2021, la société Altitude ayant apporté la somme de 407 314 euros en compte-courant au 31 décembre 2021.
La société VTL souligne que les actionnaires privés du groupe 1 n'ont pas été sollicités pour abonder en compte courant, alors que leur exclusion dont se prévaut la SEM DE [Adresse 4] était conditionnée à leur sortie du capital, ce qui n'a pas eu lieu.
A titre subsidiaire, la société VTL soutient :
que la demande d'apport litigieuse était dépourvue d'objet puisque la SEM DE [Adresse 4] n'était pas dans un état de déséquilibre financier et comptable de nature à justifier un tel apport. Elle souligne que le 14 mai 2021, la société Altitude avait abondé en compte courant à hauteur de 1 020 000 €, seulement deux semaines avant la demande d'apport litigieuse. L'équilibre financier et comptable de la SEM DE [Adresse 4] était donc déjà assuré par le soutien financier inconditionnel de la société Altitude, qui avait couvert ses pertes sur l'année 2021. La société VTL dit qu'en réalité, la demande d'apport formulée le 29 juin 2021 visait à lui faire couvrir par le biais de manoeuvres les apports financiers volontaires et antérieurs de la société Altitude ;
qu'elle ne pourrait être tenue d'abonder en compte courant qu'à hauteur de sa quote-part de 25% du besoin de recapitalisation de 300 000 euros formulé dans l'assemblée générale du 2 décembre 2020, soit 75 000 euros au maximum.
En tout état de cause la société VTL soutient que sa décision unilatérale du 28 avril 2021, et la décision de son assemblée générale du 4 octobre 2021 sont valides, ne violant ni ses dispositions statutaires ni son pacte d'associés. Elle souligne que sa résiliation du pacte notifiée le 28 avril 2021 est opposable et régulière, et fondée sur son intérêt social. Elle ne nécessitait pas l'accord unanime des associés. La société VTL dit que le pacte d'associés la liant à la société d'exploitation pouvait être résilié à tout moment, faute de durée déterminée y étant prévue. Elle n'était pas contrainte de rester partie à ce pacte par sa qualité d'associée, et dit l'avoir résilié de manière loyale. L'absence de préavis contenu dans sa résiliation ne la rend pas nulle, et un tel délai n'était pas nécessaire en raison de l'absence de conséquences économiques résultant de sa sortie du pacte .
La société VTL demande l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros par la société d'exploitation des Abattoirs de [Adresse 4] à raison de son comportement déloyal et son manque de bonne foi.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 juillet 2024, la société d'exploitation des Abattoirs de [Adresse 4] demande à la cour de :
Confirmer le Jugement du Tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE en ce qu'il a condamné la société VTL à abonder au compte courant de la SEM DE [Adresse 4] à hauteur de 353 744 €, et en ce qu'il a débouté la SAS VTL de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence
Condamner la société VTL à abonder au compte courant de la SEM DE [Adresse 4], à hauteur de la somme de 353 744 € au titre de l'année 2021,
Condamner la société VTL au paiement à la SEM DE [Adresse 4] de la somme de 353 744 €
Débouter la société VTL de ses demandes fins, moyens conclusions et de l'ensemble de ses demandes
Infirmer, réformer pour le surplus le Jugement du Tribunal de commerce de BRIVE LA
GAILLARDE, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des autres demandes de la SEM DE [Adresse 4]
Statuant à nouveau
Dire et juger recevable la SEM DE [Adresse 4] de manière incidente ou additionnelle, en sa demande d'annulation de la « décision » de la Présidente de VTL du 28 avril 2021, et de la résolution n°9 de l'assemblée générale extraordinaire de VTL du 4 octobre 2021,
Subsidiairement
Dire et juger recevable la SEM DE [Adresse 4] à demander que lui soient déclarées inopposable la « décision » de la Présidente de VTL du 28 avril 2021, et la résolution n°9 de l'assemblée générale extraordinaire de VTL du 4 octobre 2021,
Annuler la « décision » de la Présidente de VTL du 28 avril 2021, et annuler la résolution n°9 de l'assemblée générale extraordinaire de VTL du 4 octobre 2021,
Subsidiairement, dire inopposables à la SEM DE [Adresse 4] la « décision » de la Présidente de VTL du 28 avril 2021, et la résolution n°9 de l'assemblée générale extraordinaire de VTL du 4 octobre 2021
Dire et juger recevable la SEM DE [Adresse 4] en ses demandes d'abondement pour les années postérieures à 2021
Et en conséquence,
Condamner la société VTL à abonder au compte courant de la SEM DE [Adresse 4], à hauteur de la somme de 284 783,50 € au titre des années 2022 et suivantes
Condamner la société VTL au paiement à la SEM DE [Adresse 4] de la somme de 284 783,50 €
Condamner la société VTL au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel ainsi qu'en tous dépens.
A cette fin, la SEM de [Adresse 4] soutient que le tribunal de commerce de Brive est compétent pour connaître des demandes incidentes tendant à l'annulation des décisions de la société VTL du 28 avril 2021 et du 4 octobre 2021, connexes à la demande d'abondement litigieuse.
La SEM de [Adresse 4] dit avoir intérêt à agir à l'encontre de ces deux décisions, qui ont eu pour incidence directe de supprimer tout abondement de la société VTL sur son compte-courant. Or, ces décisions ont été prises en violation des clauses statutaires de la société VTL, puisqu'elles n'ont pas été prises par la collectivité des associés, et elle est donc recevable à agir à leur encontre. Ces décisions étant illégales, elles n'ont pas valablement dégagée la société VTL de ses obligations et lui sont en tous les cas inopposables.
La SEM de [Adresse 4] soutient que la décision de résiliation du 28 avril 2021 de la société VTL doit être annulée en ce qu'elle n'a pas respecté :
l'engagement de durée inscrite en son pacte d'associés, qui prévoyait que le pacte ne puisse être résilié par les signataires tant qu'ils seraient associés de la SEM de [Adresse 4] ;
un délai raisonnable de préavis tel que prévu à l'article 1211 du code civil ;
l'engagement de loyauté des actionnaires prévu au pacte d'associés de la SEM de [Adresse 4].
La SEM de [Adresse 4] dit qu'en adoptant la résolution neuvième de l'assemblée générale du 4 octobre 2021, la société VTL a reconnu que sa décision de résiliation nécessitait un vote des associés. Cette résolution doit être annulée, car elle a été votée à la majorité simple et non à l'unanimité des associés , et n'aurait en tout état de cause eu d'effet que pour l'avenir.
La SEM de [Adresse 4] soutient être bien fondée à demander à la société VTL d'abonder en compte courant. Il importe peu que cette société ne soit pas représentée au directoire, puisqu'il n'est pas exigé que chaque associé y soit représenté, et qu'elle ne disposait pas d'un représentant qui a été révoqué par l'assemblée générale des actionnaires.
La société VTL ayant participé au conseil de surveillance du 2 décembre 2020, elle ne pouvait ignorer que si l'augmentation de capital envisagée échouait, elle devrait abonder en compte courant, quel que soit le montant de cet apport. A compter de cette date, son obligation d'abonder lui était alors opposable, soit avant toute tentative de désengagement par la société VTL.
La SEM de [Adresse 4] conteste qu'il y ait eu une inégalité de traitement entre actionnaires privés, et souligne l'avenant 1 au pacte d'associés qui prévoit que seules les sociétés Altitude et VTL sont tenues d'abonder en compte courant.
La SEM de [Adresse 4] demande à ce que la Cour condamne la société VTL à abonder en compte-courant jusqu'en 2024, et l'a condamne en conséquence à abonder au compte-courant à hauteur de 638 527,50 € (353 744 + 284 783,50 €) pour la période entre 2021 et 2024. Elle souligne que le calcul ayant abouti à la part contributive de VTL prend en compte sa participation au capital de la SEM, à 12,46 %, et au capital de VTL, la société VTL représentant 27,74 % du total des participations des deux sociétés, comparativement à Altitude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des prétentions de la SEM de [Adresse 4]:
La cour relève à titre liminaire que si le premier juge a pu évoquer dans ses motifs l'incompétence de la juridiction de Brive La Gaillarde pour examiner l'application des statuts et du pacte d'actionnaires de la société VTL, il n'a pour autant prononcé aucune décision d'incompétence ni renvoyé le dossier ne serait-ce que partiellement devant une autre juridiction.
La demande de la société VTL visant à confirmer le jugement déféré en ce qu'il 'S'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Niort pour annuler les décisions de résiliation du pacte et tous les différends statutaires ou autre au sein de la SAS VTL' est dès lors sans objet.
L'assignation du 31 octobre 2022 ayant saisi le tribunal de commerce contenait deux demandes:
- condamner la SAS VTL à abonder au compte courant de la SEM de [Adresse 4] à hauteur de la somme de 353.774 euros,
- condamner la SAS VTL au paiement à la SEM de [Adresse 4] de la somme de 353.774 euros.
Les demandes principales sont donc l'abondement du compte courant et une condamnation à paiement à hauteur de la même somme.
Les prétentions de la SEM de [Adresse 4] sont fondées sur une demande d'application de son propre pacte d'actionnaires et plus précisément de l'alinéa 3 de son article 5.1 en vertu duquel:
'En conséquence de quoi, les actionnaires privés, dans les proportions des droits sociaux détenus par chacun, s'obligent irrévocablement et inconditionnellement à apporter en compte courant, à première demande qui leur en sera faite par le Conseil de Surveillance, les sommes nécessaires, quel qu'en soit le montant, à assurer l'équilibre financier et comptable de la Société.'
Le pacte d'actionnaires du 28 juin 2010 renvoie au tribunal de commerce de Brive 'tous les litiges qui pouraient survenir au titre de l'interprétation, de l'exécution, ou de la validité du présent pacte'.
La société VTL soutient toutefois que le litige ne porterait pas sur l'interprétation du pacte d'acte d'actionnaires de la SEM de [Adresse 4] mais sur la validité et l'opposabilité d'une décision de son président du 28 avril 2021 et d'une de ses assemblées générales du 04 octobre 2021 comme en témoignent les demandes suivantes de la SEM de [Adresse 4]:
Dire et juger recevable la SEM DE [Adresse 4] de manière incidente ou additionnelle, en sa demande d'annulation de la « décision » de la Présidente de VTL du 28 avril 2021, et de la résolution n°9 de l'assemblée générale extraordinaire de VTL du 4 octobre 2021,
Subsidiairement
Dire et juger recevable la SEM DE [Adresse 4] à demander que lui soient déclarées inopposable la « décision » de la Présidente de VTL du 28 avril 2021, et la résolution n°9 de l'assemblée générale extraordinaire de VTL du 4 octobre 2021,
Annuler la « décision » de la Présidente de VTL du 28 avril 2021, et annuler la résolution n°9 de l'assemblée générale extraordinaire de VTL du 4 octobre 2021,
La cour relève cependant que la SEM de [Adresse 4] ne demande l'annulation des décisions du 28 avril 2021 et du 04 octobre 2021 qu'à titre subsidiaire, si ses demandes d'annulation desdites décisions, soulevées à titre principal uniquement comme moyen au soutien de ses demandes d'abondement et de condamnation étaient déclarées irrecevables.
La décision du président de la société VTL du 28 avril 2021 est une lettre recommandée par laquelle la société VTL a notifié à la SEM DE [Adresse 4] sa résiliation à effet immédiat du pacte d'actionnaires du 28 juin 2010 et de ses avenants.
La résolution numéro 9 de l'assemblée générale de la société VTL est une résolution par laquelle 'L'assemblée générale , après avoir entendu la lecture du rapport du Président décide de conférer tous pouvoirs au Président à effet d'adresser à la société des abattoirs de Valeynie, une lettre recommandée avec accusé de réception en ces termes 'Destinataire :SEM DE [Adresse 4] Monsieur [Z] [S]
Monsieur [I] [J] La Valeynie19120 LUBERSAC
Chers Messieurs, Dans le prolongement de vos correspondances respectivement des 2 juin et 29 juin dernier, nous vous rappelons que notre Société n'est liée par aucun engagement d'apport en compte-courant. Notre Societé ne procèdera donc pas à un abondement de 353.774€ au profit de la SEM DE [Adresse 4]. Rien ne justifie que notre Société réalise un tel apport en compte-courant.
Nous profitons de la présente, pour vous indiquer que notre Société souhaite, pour l'avenir, se désengager de la SEM DE [Adresse 4]. A cet effet, elle n'est pas opposée à la cession de ses titres, tant à la SEM DE [Adresse 4] qu'à l'un des associés et demeure à l'écoute de toute proposition qui lui serait formulée en ce sens. Nous restons à votre disposition pour nous entretenir avec vous et vous prions de croire en l'expression de nos sentiments distingués.'
Dès lors, le litige porte bien à titre principal sur l'interprétation et l'exécution du pacte d'actionnaires de la SEM de [Adresse 4], et les demandes visant les décisions du président de la société VTL et de l'une de ses assemblées générales ne sont que des demandes incidentes, pourvues d'un lien de connexité certain avec le litige principal en ce qu'elles portaient sur l'exécution dudit pacte.
Ensuite, le pacte d'actionnaires de la SEM de [Adresse 4] ainsi que ses deux avenants ont été signés par les actionnaires de la SEM de [Adresse 4], ce dont il résulte que la SEM de [Adresse 4] n'est pas elle-même partie à ce pacte.
Pour autant, comme tout tiers à un contrat, elle est fondée à se prévaloir de la violation dudit contrat si cette violation est de nature à lui porter préjudice.
En l'espèce, la SEM de [Adresse 4] soutient que la société VTL est tenue d'abonder son compte courant d'associés à première demande du conseil de surveillance et qu'en s'y refusant, la société VTL viole le pacte d'actionnaire et ses avenants.
Le préjudice pour la SEM de [Adresse 4] résulte de l'absence de mise à disposition des fonds nécessaires à la poursuite de son activité.
Son intérêt à agir ne peut dès lors être sérieusement contesté.
En conséquence ce qui précède, les prétentions de la SEM de [Adresse 4] sont toutes recevables et la cour de Limoges, sur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive La Gaillarde, compétente pour en connaître.
Sur le fond du litige:
Le pacte d'actionnaires initial de la SEM de [Adresse 4] a été signé le 28 juin 2010, à une époque à laquelle la société VTL n'était pas actionnaire de la SEM de [Adresse 4].
Il distingue deux groupes d'associés privés:
- le groupe 1 constitué des sociétés Viandes Limousin Sud, Cheville Oralim Correze et Groupement Limousin Bétail et Viande (GLBV),
- le groupe 2 constitué de la société Altivo, et de l'Union de coopératives Agricoles Altitude (ci-après Altitude).
Il comporte deux articles intéressants plus particulièrement le litige, soit l'alinéa 3 de l'article 5-1, déjà cité, qui dispose donc que 'les actionnaires privés, dans les proportions des droits sociaux détenus par chacun, s'obligent irrévocablement et inconditionnellement à apporter en compte courant, à première demande qui leur en sera faite par le Conseil de Surveillance, les sommes nécessaires, quel qu'en soit le montant, à assurer l'équilibre financier et comptable de la Société.', et l'article 6.1 intitulé 'clause de durée' et qui prévoit que 'le présent pacte entre en vigueur ce jour. Il est conclu pour la durée de participation des soussignés au sein de la société'.
Le premier avenant n'est pas daté, mais il est acquis qu'il a été signé en 2014 puisqu'il prend acte d'une délibération du Conseil Municipal de la commune de [Localité 1] du 13 juin 2014 et est applicable à compter du 1er avril 2015.
Il prend en compte une cession de 500 actions devant intervenir entre certaines sociétés du groupe I et la coopérative Altitude pour disposer que 'les signataires aux présentes décident qu'à compter de cette date, le groupe 2 ou toute société qui lui aura été substituée devra supporter seul les apports en compte courant nécessaires au profit de la Société d'Exploitation des Abattoirs de [Adresse 4]'.
Il dit que les autres clauses, charges et conditions du pacte initial du 28 juin 2010 restent inchangés.
Le second avenant n'est pas daté mais prend en considération la liquidation judiciaire de la société ALTIVO en 2018 et le rachat de ses actifs, dont les 250 parts sociales de la SEM de [Adresse 4], par la société VTL, qui signe ce second avenant et 'se déclare pleinement informée et en accord avec les dispositions du pacte d'actionnaires du 28 juin 2010 et de l'avenant du 24 juillet 2014".
Selon cet avenant, hormis le remplacement de la société ALTIVO par la société VTL dans le groupe 2 des associés, les clauses du pacte initial demeurent inchangées.
La société VTL soutient que l'avenant de 2014 serait inopposable car la cession envisagée n'aurait pas eu lieu.
Cette motivation est peu compréhensible puisque la répartition des actions est rappelée dans le pacte de 2010 et dans l'avenant de 2018 et qu'il apparait clairement un transfert de 400 parts sociales entre Viande Limousin Sud et Cheville Oralim Correze d'une part, et la coopérative Altitude d'autre part.
Elle soutient aussi que les décisions du Conseil de Surveillance lui seraient inopposables puisque le Directoire de la SEM de Valeynie ne comporte aucun membre qu'elle ait désigné.
Le pacte d'actionnaires initial a prévu que le Directoire est composé de deux membres au moins et de cinq membres en plus, chaque groupe d'actionnaires (1 et 2) désignant un membre.
Or, le groupe 2 a désigné l'un des membres du Directoire, ce dont il résulte que le grief formulé par la société VTL est infondé.
La société VTL conclut aussi ne pas être tenue d'abonder au compte courant de la SEM de [Adresse 4] car le pacte d'actionnaires initial prévoit que 'cet engagement d'apport en compte courant ne sera exécuté par les actionnaires privés qu'autant que leurs représentants au Directoire n'aient pas été révoqués par l'Assemblée générale des actionnaires'.
Ainsi qu'il vient d'être dit, la société VTL est représentée au Directoire par le membre désigné pour le groupe 2 des associés, et ce dernier n'a jamais été révoqué.
Ce moyen n'est pas fondé.
Ainsi, le pacte d'actionnaires et les deux avenants sont opposables à la société VTL.
Les statuts de la SEM de [Adresse 4] prévoient que cette dernière est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans.
Ensuite, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, le pacte d'actionnaires a comme durée de vie 'la durée de la participation des soussignés au sein de la société'.
Il en résulte qu'il a une durée déterminée, qui est celle de la détention par un associé des parts sociales de la SEM de [Adresse 4].
En d'autres termes, ce pacte d'actionnaires ne peut être résilié unilatéralement par un associé tant que celui-ci est associé.
Il s'en déduit, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner si le président de la société VTL avait le pouvoir d'adresser la notification du 28 avril 2021 et si la délibération numéro 9 de l'assemblée générale du 04 octobre 2021 a été prise conformément aux statuts de la société VTL, que ces décisions du président et de l'assemblée générale, en ce qu'elles résilient unilatéralement le pacte d'actionnaires de la société SEM de [Adresse 4] alors que la société VTL en est toujours associée, sont sans effet et inopposables à la SEM de [Adresse 4].
En conséquence de ce qui précède, la société VTL est toujours tenue par le pacte d'actionnaires et se doit d'appliquer les décisions du conseil de surveillance.
S'agissant de ces décisions, la cour rejoint l'analyse de la société VTL selon laquelle la décision du 02 décembre 2020 ne correspond pas à un appel de fonds à première demande tel que défini à l'article 5-1 du pacte d'actionnaire, puisqu'il est simplement indiqué que 'dans l'hypothèse où l'augmentation de capital ne se ferait pas, le conseil de surveillance acte enfin le fait que les actionnaires devront abonder en compte courant au prorata de leur participation au capital de la SEM'.
A défaut de toute précision sur le quantum de l'appel de fonds, cette disposition ne peut être considérée comme une demande d'abondement.
En revanche, le procès-verbal du conseil de surveillance du 18 mai 2021 contient une disposition intitulée 'appel à contribution auprès de l'actionnaire VTL', rédigée comme suit: 'après différents échanges et faisant suite aux derniers conseil de surveillance et assemblée générale de décembre 2020, un accord est donné en séance afin qu'un appel à première demande soit notifié rapidement à l'actionnaire VTL (autre actionnaire privé en engagé en plus d'Altitude) afin qu'il consente lui aussi une avance en compte courant à la SEM, dont le montant a été chiffré à 353.774 euros, fonction des besoins de trésorerie prévisionnels au 31 décembre 2021".
Cette décision a été notifiée à la société VTL le 29 juin 2021 par le président du conseil de Surveillance, qui rappelait le total des avances en compte courant demandées aux associés sur les trois dernières années.
Une demande similaire (sauf par son montant, très supérieur) a été faite auprès de la coopérative Altitude.
A cet égard, les difficultés de la SEM de [Adresse 4] sont soulignées par la société VTL elle-même, ce dont il résulte qu'il peut difficilement être contesté que les appels de fonds n'aient pas été nécessaires à 'à assurer l'équilibre financier et comptable' de la SEM de [Adresse 4].
Notamment, les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 font état de capitaux propres négatifs pour la deuxième année consécutive (- 622.478 euros).
Au demeurant, s'agissant d'une obligation d'abondement à 'première demande', il n'appartenait pas à la société VTL de la discuter.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société VTL à abonder son compte courant inscrit dans les livres de la SEM de [Adresse 4] à hauteur de la somme de 353.744 euros.
Il n'y a pas lieu toutefois de faire droit à une quelconque demande de condamnation au profit de la SEM de [Adresse 4], les sommes versées par un associé sur son compte courant ne cessant pas de lui appartenir mais étant simplement mis à la disposition de la société.
S'agissant du solde des demandes d'abondement, il n'est pas versé aux débats de décisions postérieures du conseil de surveillance demandant un nouvel abondement.
Notamment, la SEM de [Adresse 4] produit un projet de procès-verbal de son conseil de surveillance du 31 mai 2023, faisant état d'une demande d'abondement par la société VTL à hauteur de 503.940 euros, mais ce procès-verbal n'est pas signé et l'intimée précise elle-même que les délibérations qui y figurent n'ont pas été adoptées.
Dès lors, la lettre recommandée adressée le 13 juillet 2023 par le président du conseil de surveillance de la SEM de [Adresse 4] à la société VTL pour lui demander de verser sur son compte courant la somme de 503.940 euros apparaît dépourvue de fondement et n'est pas susceptible de produire effet.
En conséquence des motifs qui précèdent, la SEM de [Adresse 4] doit être déboutée du solde de ses prétentions, la société VTL n'étant pas tenue d'un abondement proportionnel à celui décidé volontairement par la société Altitude mais à la seule hauteur des décisions prises régulièrement par le conseil de surveillance et de la demande consécutive lui étant notifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société VTL:
Les motifs qui précèdent démontrent que la SEM de [Adresse 4] n'a commis aucune faute tandis que le litige s'inscrit dans un contentieux plus vaste opposant les deux actionnaires de la société VTL.
Il en résulte que la demande indemnitaire formée contre la SEM de [Adresse 4] doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société VTL, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel, tandis que les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société VTL à abonder le compte courant qu'elle détient dans les livres de la SEM de [Adresse 4] à hauteur de 353.744 euros.
L'infirme en ce qu'il a déclaré irrecevable le solde des demandes de la SEM de [Adresse 4].
Statuant à nouveau:
Déclare recevable le solde des demandes de la SEM de [Adresse 4].
Déboute la SEM de [Adresse 4] du solde de ses prétentions.
Déboute la société VTL de sa demande de dommages et intérêts.
Rejette toute prétention plus ample ou contraire.
Condamne la société VTL aux dépens d'appel.
Rejette les demandes de frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 24/00104 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIREK
AFFAIRE :
S.A.S. V.T.L. Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège.
C/
S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4]
OJLG/MS
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Grosse délivrée à Me Virginie BLANCHARD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 20-03-25
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 20 MARS 2025
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Le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. V.T.L. Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 02 FEVRIER 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Virginie BLANCHARD de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société d'exploitation des Abattoirs de [Adresse 4] (ci-après SEM DE [Adresse 4] ) est une société d'économie mixte ayant pour objet l'exploitation des abattoirs de '[Adresse 4]' situés à [Localité 1] constituée suivant statuts et pacte d'actionnaires du 28 juin 2010.
La répartition de son capital de 2006 actions a été faite comme suit : 1004 actions pour la commune de [Localité 1] (plus 2 actions pour M. [V] et M. [K], adjoints au maire, respectivement), 450 actions pour la société Viandes Limousin Sud; 45 actions pour la société Cheville Oralim Correze, 5 actions pour la société Groupement Limousin Bétail et Viande (GLBV), 250 actions pour la société Altivo, et 250 actions pour la société l'Union de coopératives Agricoles Altitude (ci-après Altitude).
Elle a par la suite été modifiée ainsi : 1004 actions pour la commune de [Localité 1] (50,05%) (plus 2 actions pour Mme [U] et M. [K], respectivement constituant 0.05% chacune), 94 actions pour la société Viandes Limousin Sud (4,69%); 5 actions pour GLBV (0,25%), 250 actions pour la société VTL (12,46%), et 651 actions pour la société Altitude (32,45%).
Un pacte d'actionnaires a été signé le 28 juin 2010, au moment de la création de la SEM DE [Adresse 4].
Il a séparé les actionnaires privés en deux groupes, d'une part les sociétés Viandes Limousin Sud, Cheville Oralim Correze et GLBV, constituant le groupe 1, et d'autre part les sociétés Altitude et Altivo, constituant le groupe 2.
Il a prévu les conditions d'apports en compte courant des actionnaires privés (article 5.1) ainsi que la compétence du tribunal de commerce de Brive pour tous litiges relevant de l'interprétation, exécution ou validité du pacte (article 6.8).
Il a été conclu 'pour la durée de participation des soussignés au sein de la société' (article 6.1).
La société Veau des Terroirs du Limousin (ci-après VTL), sise à [Localité 2] a été créée suivant statuts du 4 juillet 2017 par les sociétés Serval et Altitude, avec pour activité principale la commercialisation de veaux. La société Serval possède 55% de son capital, et la société Altitude 45%.
Un pacte d'associés a été conclu le 18 juillet 2018 entre les associés de la société VTL, par lequel notamment la société Serval en a été nommée présidente pour une durée de deux exercices, et s'est engagée à procurer certaines prestations d'assistance à la société VTL contre rémunération.
En 2018, la société VTL a acquis 12,46% du capital social de la SEM DE [Adresse 4] , soit les 250 actions détenues auparavant par la société Altivo.
Par avenant n°2 au pacte d'actionnaires de la SEM DE [Adresse 4], non daté, le remplacement de la société VTL à la place de la société Altivo dans le groupe 2 des actionnaires privés de la SEM DE [Adresse 4] a été acté, et la société VTL s'est déclarée 'pleinement informée et en accord avec les dispositions du pacte d'actionnaires du 28 juin 2010 et de l'avenant du 24 juillet 2014".
Selon procès-verbal de sa séance du 2 décembre 2020, le conseil de surveillance de la SEM DE [Adresse 4] a abordé au titre des questions diverses, celle d'une augmentation de capital, dans les termes suivants 'dans l'hypothèse où l'augmentation de capital ne se ferait pas, le conseil de surveillance acte enfin le fait que les actionnaires privés devront abonder en compte courant au prorata de leur participation au capital de la SEM'.
Une assemblée générale ordinaire de la SEM DE [Adresse 4] s'est tenue le 2 décembre 2020 à 14H30, et une assemblée générale extraordinaire le 2 décembre 2020 à 15 heures.
Suivant séance du 21 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de [Localité 1] s'est opposée à l'unanimité à la participation de la commune à l'augmentation du capital social de la SEM de [Adresse 4].
Par lettre recommandée du 28 avril 2021, la société VTL a notifié la SEM DE [Adresse 4] sa résiliation à effet immédiat du pacte d'actionnaires du 28 juin 2010 et de ses avenants.
Suivant procès-verbal le18 mai 2021, le conseil de surveillance de la SEM DE [Adresse 4] s'est réuni, et a abordé au titre des questions diverses, celle d'un appel à contribution auprès de l'actionnaire VTL, dans les termes suivants 'après différents échanges, et faisant suite aux derniers Conseil de Surveillance et Assemblée Générale de décembre 2020, un accord est donné en séance afin qu'un appel à 1ère demande soit notifié rapidement à l'actionnaire VTL (autre actionnaire privé engagé, en plus d'Altitude) afin qu'il consente lui aussi une avance en compte courant à la SEM, dont le montant a été chiffré à 353 774 euros, fonction des besoins de trésorerie prévisionnels au 31 décembre 2021".
Par courrier du 2 juin 2021, la société Altitude a interrogé la société VTL sur la validité de sa résiliation du 28 avril 2021 eu égard au pacte d'associés de la société VTL.
Par courrier du même jour adressé à la société Serval, et distribué le 11 juin 2021, la SEM DE [Adresse 4] a contesté la résiliation du pacte par la société VTL, et lui a demandé 'en tout état de cause' d'effectuer 'l'apport en compte courant décidé par l'Assemblée Générale et le Conseil de Surveillance du 2 décembre 2020".
Puis, par deux courriers du 29 juin 2021, la SEM DE [Adresse 4] a adressé aux sociétés VTL et Altitude deux demandes d'apport en compte courant, afin d'assurer son équilibre financier et comptable, à hauteur de 353 774 euros pour la société VTL, et de 921 226 euros pour la société Altitude. Elle y a indiqué avoir tenu compte pour son calcul de la situation de trésorerie prévisionnelle au 31 décembre 2021, et a rappelé que le total des avances en compte courant s'élevaient à 880 000 euros (hors intérêts ) au 31 décembre 2020, à 1 020 000 euros au 14 mai 2021 et à un montant prévisionnel à 1 275 000 euros au 31 décembre 2021.
Par courrier du 16 septembre 2021, la société VTL a rappelé sa résiliation du pacte d'actionnaires, et demandé à la SEM DE [Adresse 4] la transmission de documents justifiant sa demande.
Par courrier du même jour, la société VTL a convoqué la société Altitude, en sa qualité d'actionnaire, à une assemblée générale extraordinaire de la société VTL tenue le 4 octobre 2021, et lui en a transmis l'ordre du jour. Par courrier du 28 septembre 2021, la société Altitude a sollicité l'ajournement de cette assemblée générale. Ce report a été refusé par un courriel motivé du 30 septembre 2021.
L'assemblée générale extraordinaire de la société VTL s'est réunie le 4 octobre 2021, en présence de la société Serval et en l'absence de la société Altitude.
Seule une décision neuvième y a été adoptée, à la majorité simple, formulée dans les termes suivants : 'L'assemblée générale , après avoir entendu la lecture du rapport du Président décide de conférer tous pouvoirs au Président à effet d'adresser à la société des abattoirs de Valeynie, une lettre recommandée avec accusé de réception en ces termes 'Destinataire :SEM DE [Adresse 4] Monsieur [Z] [S]
Monsieur [I] [J] La Valeynie[Localité 1]
Chers Messieurs, Dans le prolongement de vos correspondances respectivement des 2 juin et 29 juin dernier, nous vous rappelons que notre Société n'est liée par aucun engagement d'apport en compte-courant. Notre Societé ne procèdera donc pas à un abondement de 353.774€ au profit de la SEM DE [Adresse 4]. Rien ne justifie que notre Société réalise un tel apport en compte-courant.
Nous profitons de la présente, pour vous indiquer que notre Société souhaite, pour l'avenir, se désengager de la SEM DE [Adresse 4]. A cet effet, elle n'est pas opposée à la cession de ses titres, tant à la SEM DE [Adresse 4] qu'à l'un des associés et demeure à l'écoute de toute proposition qui lui serait formulée en ce sens. Nous restons à votre disposition pour nous entretenir avec vous et vous prions de croire en l'expression de nos sentiments distingués.'
Le 7 octobre 2021, la société VTL a adressé à la SEM DE [Adresse 4] un courrier recommandé dans les termes exacts susvisés.
Par assignation en référé signifiée le 19 août 2022, la SEM DE [Adresse 4] a saisi le président du Tribunal de commerce de Brive d'une demande de condamnation de la société VTL au paiement de 353 774 euros au titre de l'apport en compte courant réclamé par elle. Par ordonnance du 17 octobre 2022 , le juge des référés s'est déclaré incompétent à raison de contestations sérieuses, et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Par exploit du 31 octobre 2022, la SEM DE [Adresse 4] a assigné la société VTL devant le tribunal de commerce de Brive aux même fins.
Par courrier du 13 juillet 2023, la SEM DE [Adresse 4] a demandé à la société VTL d'abonder en compte courant à hauteur de 503 837,90 euros afin d'assurer l'équilibre financier et comptable de la société.
Par jugement du 2 février 2024, le tribunal de commerce de Brive a :
Condamné la société V.T.L à abonder au compte courant de la SEM DE [Adresse 4] à hauteur de 353 744 € ;
Déclaré irrecevable l'ensemble des autres demandes formées par la SEM DE [Adresse 4] ;
Débouté la SAS V.T.L de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné la société V.T.L à verser à la SEM DE [Adresse 4] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société V.T.L aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69.59€.
Par déclaration du 12 février 2024, la société VTL a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 avril 2024, la SEM DE [Adresse 4] a assigné les sociétés VTL et SERVAL devant le Tribunal de commerce de Niort aux fins d'obtenir l'annulation des décisions des 28 avril et 4 octobre 2021 prises par VTL.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 25 septembre 2024, la société VTL demande à la cour de :
Déclarer la société VTL recevable bien fondée dans son appel, ses demandes, contestations et conclusions :
Y faisant droit,
Confirmer le jugement rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde en ce qu'il :
- S'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Niort pour annuler les décisions de résiliation du pacte et tous les différends statutaires ou autre au sein de la SAS VTL ;
- A déclaré irrecevable l'ensemble des autres demandes de la SEM DE VALEYNIE à savoir :
En conséquence :
- A déclaré irrecevable la demande formée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à l'encontre de la décision du Président de VTL du 28 avril 2021 de résilier le pacte d'actionnaires la liant à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] ;
- A déclaré irrecevable la demande de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] pour les années postérieures à l'année 2020, notamment à l'encontre de l'Assemblée Générale du 4 octobre 2021 de VTL ;
Infirmer le jugement rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde en ce qu'il a :
- Condamné la société VTL à abonder au compte-courant de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à hauteur de 353.744€ ;
- Débouté la société VTL de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société VTL à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société VTL aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,56€.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Déclarer infondée la demande d'abonder en compte courant et de paiement de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] en application du pacte d'actionnaires liant la société VTL à SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] ;
En conséquence, rejeter toutes les demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à l'encontre de la société VTL ;
Déclarer infondée la demande d'abonder en compte courant et de paiement de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] d'un montant de 353.744€ en application du Conseil de Surveillance et de l'Assemblée générale de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] ;
En conséquence, rejeter toutes les demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à l'encontre de la société VTL ;
Déclarer l'absence de fait générateur de nature à faire naitre un droit de créance de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] sur la société VTL ;
En conséquence, rejeter toutes les demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à l'encontre de la société VTL ;
A titre subsidiaire,
Déclarer l'absence de déséquilibre financier conformément aux termes du pacte d'associés liant la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à la société VTL ;
En conséquence, déclarer mal-fondée la demande d'abonder en compte courant et de paiement de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] en application du pacte d'associés liant la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à la société VTL ;
Et, rejeter toutes les demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à l'encontre de la société VTL ;
A titre plus subsidiaire,
Déclarer régulière et opposable la décision du Président de VTL du 28 avril 2021 de résilier le pacte d'actionnaires la liant à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] ;
Déclarer régulière et opposable l'Assemblée générale de VTL en date du 4 octobre 2021 ;
En conséquence, Déclarer infondée la demande d'abonder en compte courant et de paiement de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] ;
En conséquence, rejeter toutes les demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à l'encontre de la société VTL ;
Si par extraordinaire la Cour jugeait que les conditions pour demander un abondement en compte courant sont réunies en application du opposables le pacte d'associés :
- Déclarer irrégulière la demande d'abonder en compte courant et de paiement de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] ;
- En conséquence, rejeter toutes les demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à l'encontre de la société VTL ;
Si par extraordinaire la Cour jugeait que les conditions pour demander un abondement en compte courant sont réunies en application du pacte d'associés et que la société VTL était tenue à une obligation d'apport en compte courant à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] :
- Déclarer l'absence de déséquilibre financier et comptable de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] en raison du soutien financier apporté par ALTITUDE ;
- En conséquence, débouter la SEM de toutes ses demandes à l'encontre de VTL.
A titre infiniment plus subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour jugeait que les conditions pour demander un abondement en compte courant sont réunies en application du pacte d'associés :
- Déclarer l'absence d'obligation d'abonder en compte courant déterminable et déclarer mal fondée la demande de paiement de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4], faute de caractère déterminable ;
- En conséquence, rejeter toutes les demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à l'encontre de la société VTL ;
A titre encore infiniment plus subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour jugeait que les conditions pour demander un abondement en compte courant sont réunies en application du pacte d'associés
- Déclarer l'absence de rupture abusive du Pacte d'associés de la SEM DE VALEYNIE;
- Déclarer qu'il n'y a pas lieu de l'application d'un préavis ;
- En conséquence, débouter la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] de toutes ses demandes à l'encontre de VTL ;
A titre subsidiaire encore,
Si par extraordinaire la Cour jugeait que les conditions pour demander un abondement en compte courant sont réunies en application du pacte d'associés et applicable un préavis :
- Fixer à 30 jours à compter du 28 avril 2021, la durée de préavis applicable à la rupture du pacte d'associés de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] ;
- En conséquence, débouter la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] de toutes ses demandes à l'encontre de VTL.
A titre infiniment, infiniment plus subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour jugeait que les conditions pour demander un abondement en compte courant sont réunies en application du pacte d'associés et que la société VTL était tenue à une obligation d'apport en compte courant à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] :
- Déclarer l'absence de l'absence d'obligation déterminé ou déterminable de VTL ;
- En conséquence, débouter la SEM de toutes ses demandes à l'encontre de VTL.
A titre encore, infiniment, infiniment, plus subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour jugeait que les conditions pour demander un abondement en compte courant sont réunies en application du pacte d'associés et que la société VTL était tenue à une obligation d'apport en compte courant et de régler une somme à ce titre à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] :
- Limiter la condamnation de la société VTL à la somme maximale de 75.000 euros.
En tout état de cause,
Sur la demande reconventionnelle de SEM DE VALEYNIE :
Si par extraordinaire la Cour jugeait recevable les demandes incidentes ou additionnelles de la SEM DE VALEYNIE d'annulation de la « décision » de la présidence de VTL du 28 avril 2021 et de la résolution n°9 de l'assemblée générale de VTL du 4 octobre 2021 :
- Dire et juger valable et opposable la décision de la présidence de VTL du 28 avril 2021;
- Dire et juger valable et opposable l'Assemblées générale de VTL du 4 octobre 2021 ;
- Dire et juger valable et opposable la résolution n°9 de l'Assemblées générale de VTL du 4 octobre 2021.
Statuant à nouveau,
Condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à payer à VTL la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] à payer à VTL la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE pour l'appel ;
Condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] aux entiers dépens d'appel ;
Débouter la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE [Adresse 4] de toutes ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que le dépens d'appel pourront être directement recouvrés par LX AVOCAT, avocats au Barreau de Limoges, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
À titre liminaire, la société VTL demande la confirmation du jugement en ce que le tribunal de commerce de Brive s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Niort, pour statuer sur la validité des décisions de résiliation prises par elle. Elle souligne l'absence de connexité de ces demandes avec celles relatives à la validité de l'apport en compte-courant litigieux, et l'introduction d'une action par l'intimée devant le tribunal de commerce de Niort en avril 2024.
La société VTL soutient que la SEM DE [Adresse 4] est irrecevable à solliciter la nullité de ses actes et délibérations, n'ayant ni qualité ni intérêt à agir à l'encontre à la fois de la décision unilatérale du 28 avril 2021, constituant une décision de gestion, et de la décision de l'assemblée générale du 4 octobre 2021, cette dernière décision n'ayant ni modifié ses droits ni acté la résiliation.
La société VTL conteste être tenue d'abonder en compte courant de la SEM DE [Adresse 4], d'une part en ce qu'elle n'est pas représentée au directoire de cette dernière, alors que seuls les actionnaires représentés à ce directoire sont tenus d'apports suivant l'article 5.1 du pacte d'actionnaires. D'autre part, en ce qu'aucune demande d'apport ne lui a été présentée avant sa sortie du pacte d'actionnaires.
Ainsi, le conseil de surveillance de la SEM DE [Adresse 4] n'a pas, le 2 décembre 2020, acté d'une demande d'apport en compte-courant, mais s'est limité à discuter d'un besoin de recapitalisation hypothétique à hauteur de 300 000 euros. Il en est de même de l'assemblée générale de la SEM DE [Adresse 4] du 2 décembre 2020, au demeurant incompétente pour décider d'un apport en compte courant.
La société VTL soutient qu'ainsi, il lui était impossible d'anticiper ou de déterminer la demande d'apport litigieuse, de 353.774€, soit une somme supérieure à l'augmentation de capital planifiée, et qui ne correspond pas à sa quote part de capital, dans un contexte où la trésorerie de la société d'exploitation était positive. La SEM DE [Adresse 4] n'apporte pas la preuve d'avoir formulé une telle demande à la société VTL avant sa sortie du pacte d'actionnaires. Au contraire, les termes du procès-verbal du conseil de surveillance du 18 mai 2021 démontre que cette demande a été faite postérieurement à son retrait.
La société VTL dénonce une présentation fallacieuse des comptes de la SEM DE [Adresse 4] par la société Altitude. Elle dit qu'en tout état de cause, elle n'aurait pû être sollicitée que pour 101 828,50 euros d'apport en compte courant, correspondant à 25% des demandes d'apport de fonds réalisées en 2021, la société Altitude ayant apporté la somme de 407 314 euros en compte-courant au 31 décembre 2021.
La société VTL souligne que les actionnaires privés du groupe 1 n'ont pas été sollicités pour abonder en compte courant, alors que leur exclusion dont se prévaut la SEM DE [Adresse 4] était conditionnée à leur sortie du capital, ce qui n'a pas eu lieu.
A titre subsidiaire, la société VTL soutient :
que la demande d'apport litigieuse était dépourvue d'objet puisque la SEM DE [Adresse 4] n'était pas dans un état de déséquilibre financier et comptable de nature à justifier un tel apport. Elle souligne que le 14 mai 2021, la société Altitude avait abondé en compte courant à hauteur de 1 020 000 €, seulement deux semaines avant la demande d'apport litigieuse. L'équilibre financier et comptable de la SEM DE [Adresse 4] était donc déjà assuré par le soutien financier inconditionnel de la société Altitude, qui avait couvert ses pertes sur l'année 2021. La société VTL dit qu'en réalité, la demande d'apport formulée le 29 juin 2021 visait à lui faire couvrir par le biais de manoeuvres les apports financiers volontaires et antérieurs de la société Altitude ;
qu'elle ne pourrait être tenue d'abonder en compte courant qu'à hauteur de sa quote-part de 25% du besoin de recapitalisation de 300 000 euros formulé dans l'assemblée générale du 2 décembre 2020, soit 75 000 euros au maximum.
En tout état de cause la société VTL soutient que sa décision unilatérale du 28 avril 2021, et la décision de son assemblée générale du 4 octobre 2021 sont valides, ne violant ni ses dispositions statutaires ni son pacte d'associés. Elle souligne que sa résiliation du pacte notifiée le 28 avril 2021 est opposable et régulière, et fondée sur son intérêt social. Elle ne nécessitait pas l'accord unanime des associés. La société VTL dit que le pacte d'associés la liant à la société d'exploitation pouvait être résilié à tout moment, faute de durée déterminée y étant prévue. Elle n'était pas contrainte de rester partie à ce pacte par sa qualité d'associée, et dit l'avoir résilié de manière loyale. L'absence de préavis contenu dans sa résiliation ne la rend pas nulle, et un tel délai n'était pas nécessaire en raison de l'absence de conséquences économiques résultant de sa sortie du pacte .
La société VTL demande l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros par la société d'exploitation des Abattoirs de [Adresse 4] à raison de son comportement déloyal et son manque de bonne foi.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 juillet 2024, la société d'exploitation des Abattoirs de [Adresse 4] demande à la cour de :
Confirmer le Jugement du Tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE en ce qu'il a condamné la société VTL à abonder au compte courant de la SEM DE [Adresse 4] à hauteur de 353 744 €, et en ce qu'il a débouté la SAS VTL de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence
Condamner la société VTL à abonder au compte courant de la SEM DE [Adresse 4], à hauteur de la somme de 353 744 € au titre de l'année 2021,
Condamner la société VTL au paiement à la SEM DE [Adresse 4] de la somme de 353 744 €
Débouter la société VTL de ses demandes fins, moyens conclusions et de l'ensemble de ses demandes
Infirmer, réformer pour le surplus le Jugement du Tribunal de commerce de BRIVE LA
GAILLARDE, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des autres demandes de la SEM DE [Adresse 4]
Statuant à nouveau
Dire et juger recevable la SEM DE [Adresse 4] de manière incidente ou additionnelle, en sa demande d'annulation de la « décision » de la Présidente de VTL du 28 avril 2021, et de la résolution n°9 de l'assemblée générale extraordinaire de VTL du 4 octobre 2021,
Subsidiairement
Dire et juger recevable la SEM DE [Adresse 4] à demander que lui soient déclarées inopposable la « décision » de la Présidente de VTL du 28 avril 2021, et la résolution n°9 de l'assemblée générale extraordinaire de VTL du 4 octobre 2021,
Annuler la « décision » de la Présidente de VTL du 28 avril 2021, et annuler la résolution n°9 de l'assemblée générale extraordinaire de VTL du 4 octobre 2021,
Subsidiairement, dire inopposables à la SEM DE [Adresse 4] la « décision » de la Présidente de VTL du 28 avril 2021, et la résolution n°9 de l'assemblée générale extraordinaire de VTL du 4 octobre 2021
Dire et juger recevable la SEM DE [Adresse 4] en ses demandes d'abondement pour les années postérieures à 2021
Et en conséquence,
Condamner la société VTL à abonder au compte courant de la SEM DE [Adresse 4], à hauteur de la somme de 284 783,50 € au titre des années 2022 et suivantes
Condamner la société VTL au paiement à la SEM DE [Adresse 4] de la somme de 284 783,50 €
Condamner la société VTL au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel ainsi qu'en tous dépens.
A cette fin, la SEM de [Adresse 4] soutient que le tribunal de commerce de Brive est compétent pour connaître des demandes incidentes tendant à l'annulation des décisions de la société VTL du 28 avril 2021 et du 4 octobre 2021, connexes à la demande d'abondement litigieuse.
La SEM de [Adresse 4] dit avoir intérêt à agir à l'encontre de ces deux décisions, qui ont eu pour incidence directe de supprimer tout abondement de la société VTL sur son compte-courant. Or, ces décisions ont été prises en violation des clauses statutaires de la société VTL, puisqu'elles n'ont pas été prises par la collectivité des associés, et elle est donc recevable à agir à leur encontre. Ces décisions étant illégales, elles n'ont pas valablement dégagée la société VTL de ses obligations et lui sont en tous les cas inopposables.
La SEM de [Adresse 4] soutient que la décision de résiliation du 28 avril 2021 de la société VTL doit être annulée en ce qu'elle n'a pas respecté :
l'engagement de durée inscrite en son pacte d'associés, qui prévoyait que le pacte ne puisse être résilié par les signataires tant qu'ils seraient associés de la SEM de [Adresse 4] ;
un délai raisonnable de préavis tel que prévu à l'article 1211 du code civil ;
l'engagement de loyauté des actionnaires prévu au pacte d'associés de la SEM de [Adresse 4].
La SEM de [Adresse 4] dit qu'en adoptant la résolution neuvième de l'assemblée générale du 4 octobre 2021, la société VTL a reconnu que sa décision de résiliation nécessitait un vote des associés. Cette résolution doit être annulée, car elle a été votée à la majorité simple et non à l'unanimité des associés , et n'aurait en tout état de cause eu d'effet que pour l'avenir.
La SEM de [Adresse 4] soutient être bien fondée à demander à la société VTL d'abonder en compte courant. Il importe peu que cette société ne soit pas représentée au directoire, puisqu'il n'est pas exigé que chaque associé y soit représenté, et qu'elle ne disposait pas d'un représentant qui a été révoqué par l'assemblée générale des actionnaires.
La société VTL ayant participé au conseil de surveillance du 2 décembre 2020, elle ne pouvait ignorer que si l'augmentation de capital envisagée échouait, elle devrait abonder en compte courant, quel que soit le montant de cet apport. A compter de cette date, son obligation d'abonder lui était alors opposable, soit avant toute tentative de désengagement par la société VTL.
La SEM de [Adresse 4] conteste qu'il y ait eu une inégalité de traitement entre actionnaires privés, et souligne l'avenant 1 au pacte d'associés qui prévoit que seules les sociétés Altitude et VTL sont tenues d'abonder en compte courant.
La SEM de [Adresse 4] demande à ce que la Cour condamne la société VTL à abonder en compte-courant jusqu'en 2024, et l'a condamne en conséquence à abonder au compte-courant à hauteur de 638 527,50 € (353 744 + 284 783,50 €) pour la période entre 2021 et 2024. Elle souligne que le calcul ayant abouti à la part contributive de VTL prend en compte sa participation au capital de la SEM, à 12,46 %, et au capital de VTL, la société VTL représentant 27,74 % du total des participations des deux sociétés, comparativement à Altitude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des prétentions de la SEM de [Adresse 4]:
La cour relève à titre liminaire que si le premier juge a pu évoquer dans ses motifs l'incompétence de la juridiction de Brive La Gaillarde pour examiner l'application des statuts et du pacte d'actionnaires de la société VTL, il n'a pour autant prononcé aucune décision d'incompétence ni renvoyé le dossier ne serait-ce que partiellement devant une autre juridiction.
La demande de la société VTL visant à confirmer le jugement déféré en ce qu'il 'S'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Niort pour annuler les décisions de résiliation du pacte et tous les différends statutaires ou autre au sein de la SAS VTL' est dès lors sans objet.
L'assignation du 31 octobre 2022 ayant saisi le tribunal de commerce contenait deux demandes:
- condamner la SAS VTL à abonder au compte courant de la SEM de [Adresse 4] à hauteur de la somme de 353.774 euros,
- condamner la SAS VTL au paiement à la SEM de [Adresse 4] de la somme de 353.774 euros.
Les demandes principales sont donc l'abondement du compte courant et une condamnation à paiement à hauteur de la même somme.
Les prétentions de la SEM de [Adresse 4] sont fondées sur une demande d'application de son propre pacte d'actionnaires et plus précisément de l'alinéa 3 de son article 5.1 en vertu duquel:
'En conséquence de quoi, les actionnaires privés, dans les proportions des droits sociaux détenus par chacun, s'obligent irrévocablement et inconditionnellement à apporter en compte courant, à première demande qui leur en sera faite par le Conseil de Surveillance, les sommes nécessaires, quel qu'en soit le montant, à assurer l'équilibre financier et comptable de la Société.'
Le pacte d'actionnaires du 28 juin 2010 renvoie au tribunal de commerce de Brive 'tous les litiges qui pouraient survenir au titre de l'interprétation, de l'exécution, ou de la validité du présent pacte'.
La société VTL soutient toutefois que le litige ne porterait pas sur l'interprétation du pacte d'acte d'actionnaires de la SEM de [Adresse 4] mais sur la validité et l'opposabilité d'une décision de son président du 28 avril 2021 et d'une de ses assemblées générales du 04 octobre 2021 comme en témoignent les demandes suivantes de la SEM de [Adresse 4]:
Dire et juger recevable la SEM DE [Adresse 4] de manière incidente ou additionnelle, en sa demande d'annulation de la « décision » de la Présidente de VTL du 28 avril 2021, et de la résolution n°9 de l'assemblée générale extraordinaire de VTL du 4 octobre 2021,
Subsidiairement
Dire et juger recevable la SEM DE [Adresse 4] à demander que lui soient déclarées inopposable la « décision » de la Présidente de VTL du 28 avril 2021, et la résolution n°9 de l'assemblée générale extraordinaire de VTL du 4 octobre 2021,
Annuler la « décision » de la Présidente de VTL du 28 avril 2021, et annuler la résolution n°9 de l'assemblée générale extraordinaire de VTL du 4 octobre 2021,
La cour relève cependant que la SEM de [Adresse 4] ne demande l'annulation des décisions du 28 avril 2021 et du 04 octobre 2021 qu'à titre subsidiaire, si ses demandes d'annulation desdites décisions, soulevées à titre principal uniquement comme moyen au soutien de ses demandes d'abondement et de condamnation étaient déclarées irrecevables.
La décision du président de la société VTL du 28 avril 2021 est une lettre recommandée par laquelle la société VTL a notifié à la SEM DE [Adresse 4] sa résiliation à effet immédiat du pacte d'actionnaires du 28 juin 2010 et de ses avenants.
La résolution numéro 9 de l'assemblée générale de la société VTL est une résolution par laquelle 'L'assemblée générale , après avoir entendu la lecture du rapport du Président décide de conférer tous pouvoirs au Président à effet d'adresser à la société des abattoirs de Valeynie, une lettre recommandée avec accusé de réception en ces termes 'Destinataire :SEM DE [Adresse 4] Monsieur [Z] [S]
Monsieur [I] [J] La Valeynie19120 LUBERSAC
Chers Messieurs, Dans le prolongement de vos correspondances respectivement des 2 juin et 29 juin dernier, nous vous rappelons que notre Société n'est liée par aucun engagement d'apport en compte-courant. Notre Societé ne procèdera donc pas à un abondement de 353.774€ au profit de la SEM DE [Adresse 4]. Rien ne justifie que notre Société réalise un tel apport en compte-courant.
Nous profitons de la présente, pour vous indiquer que notre Société souhaite, pour l'avenir, se désengager de la SEM DE [Adresse 4]. A cet effet, elle n'est pas opposée à la cession de ses titres, tant à la SEM DE [Adresse 4] qu'à l'un des associés et demeure à l'écoute de toute proposition qui lui serait formulée en ce sens. Nous restons à votre disposition pour nous entretenir avec vous et vous prions de croire en l'expression de nos sentiments distingués.'
Dès lors, le litige porte bien à titre principal sur l'interprétation et l'exécution du pacte d'actionnaires de la SEM de [Adresse 4], et les demandes visant les décisions du président de la société VTL et de l'une de ses assemblées générales ne sont que des demandes incidentes, pourvues d'un lien de connexité certain avec le litige principal en ce qu'elles portaient sur l'exécution dudit pacte.
Ensuite, le pacte d'actionnaires de la SEM de [Adresse 4] ainsi que ses deux avenants ont été signés par les actionnaires de la SEM de [Adresse 4], ce dont il résulte que la SEM de [Adresse 4] n'est pas elle-même partie à ce pacte.
Pour autant, comme tout tiers à un contrat, elle est fondée à se prévaloir de la violation dudit contrat si cette violation est de nature à lui porter préjudice.
En l'espèce, la SEM de [Adresse 4] soutient que la société VTL est tenue d'abonder son compte courant d'associés à première demande du conseil de surveillance et qu'en s'y refusant, la société VTL viole le pacte d'actionnaire et ses avenants.
Le préjudice pour la SEM de [Adresse 4] résulte de l'absence de mise à disposition des fonds nécessaires à la poursuite de son activité.
Son intérêt à agir ne peut dès lors être sérieusement contesté.
En conséquence ce qui précède, les prétentions de la SEM de [Adresse 4] sont toutes recevables et la cour de Limoges, sur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive La Gaillarde, compétente pour en connaître.
Sur le fond du litige:
Le pacte d'actionnaires initial de la SEM de [Adresse 4] a été signé le 28 juin 2010, à une époque à laquelle la société VTL n'était pas actionnaire de la SEM de [Adresse 4].
Il distingue deux groupes d'associés privés:
- le groupe 1 constitué des sociétés Viandes Limousin Sud, Cheville Oralim Correze et Groupement Limousin Bétail et Viande (GLBV),
- le groupe 2 constitué de la société Altivo, et de l'Union de coopératives Agricoles Altitude (ci-après Altitude).
Il comporte deux articles intéressants plus particulièrement le litige, soit l'alinéa 3 de l'article 5-1, déjà cité, qui dispose donc que 'les actionnaires privés, dans les proportions des droits sociaux détenus par chacun, s'obligent irrévocablement et inconditionnellement à apporter en compte courant, à première demande qui leur en sera faite par le Conseil de Surveillance, les sommes nécessaires, quel qu'en soit le montant, à assurer l'équilibre financier et comptable de la Société.', et l'article 6.1 intitulé 'clause de durée' et qui prévoit que 'le présent pacte entre en vigueur ce jour. Il est conclu pour la durée de participation des soussignés au sein de la société'.
Le premier avenant n'est pas daté, mais il est acquis qu'il a été signé en 2014 puisqu'il prend acte d'une délibération du Conseil Municipal de la commune de [Localité 1] du 13 juin 2014 et est applicable à compter du 1er avril 2015.
Il prend en compte une cession de 500 actions devant intervenir entre certaines sociétés du groupe I et la coopérative Altitude pour disposer que 'les signataires aux présentes décident qu'à compter de cette date, le groupe 2 ou toute société qui lui aura été substituée devra supporter seul les apports en compte courant nécessaires au profit de la Société d'Exploitation des Abattoirs de [Adresse 4]'.
Il dit que les autres clauses, charges et conditions du pacte initial du 28 juin 2010 restent inchangés.
Le second avenant n'est pas daté mais prend en considération la liquidation judiciaire de la société ALTIVO en 2018 et le rachat de ses actifs, dont les 250 parts sociales de la SEM de [Adresse 4], par la société VTL, qui signe ce second avenant et 'se déclare pleinement informée et en accord avec les dispositions du pacte d'actionnaires du 28 juin 2010 et de l'avenant du 24 juillet 2014".
Selon cet avenant, hormis le remplacement de la société ALTIVO par la société VTL dans le groupe 2 des associés, les clauses du pacte initial demeurent inchangées.
La société VTL soutient que l'avenant de 2014 serait inopposable car la cession envisagée n'aurait pas eu lieu.
Cette motivation est peu compréhensible puisque la répartition des actions est rappelée dans le pacte de 2010 et dans l'avenant de 2018 et qu'il apparait clairement un transfert de 400 parts sociales entre Viande Limousin Sud et Cheville Oralim Correze d'une part, et la coopérative Altitude d'autre part.
Elle soutient aussi que les décisions du Conseil de Surveillance lui seraient inopposables puisque le Directoire de la SEM de Valeynie ne comporte aucun membre qu'elle ait désigné.
Le pacte d'actionnaires initial a prévu que le Directoire est composé de deux membres au moins et de cinq membres en plus, chaque groupe d'actionnaires (1 et 2) désignant un membre.
Or, le groupe 2 a désigné l'un des membres du Directoire, ce dont il résulte que le grief formulé par la société VTL est infondé.
La société VTL conclut aussi ne pas être tenue d'abonder au compte courant de la SEM de [Adresse 4] car le pacte d'actionnaires initial prévoit que 'cet engagement d'apport en compte courant ne sera exécuté par les actionnaires privés qu'autant que leurs représentants au Directoire n'aient pas été révoqués par l'Assemblée générale des actionnaires'.
Ainsi qu'il vient d'être dit, la société VTL est représentée au Directoire par le membre désigné pour le groupe 2 des associés, et ce dernier n'a jamais été révoqué.
Ce moyen n'est pas fondé.
Ainsi, le pacte d'actionnaires et les deux avenants sont opposables à la société VTL.
Les statuts de la SEM de [Adresse 4] prévoient que cette dernière est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans.
Ensuite, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, le pacte d'actionnaires a comme durée de vie 'la durée de la participation des soussignés au sein de la société'.
Il en résulte qu'il a une durée déterminée, qui est celle de la détention par un associé des parts sociales de la SEM de [Adresse 4].
En d'autres termes, ce pacte d'actionnaires ne peut être résilié unilatéralement par un associé tant que celui-ci est associé.
Il s'en déduit, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner si le président de la société VTL avait le pouvoir d'adresser la notification du 28 avril 2021 et si la délibération numéro 9 de l'assemblée générale du 04 octobre 2021 a été prise conformément aux statuts de la société VTL, que ces décisions du président et de l'assemblée générale, en ce qu'elles résilient unilatéralement le pacte d'actionnaires de la société SEM de [Adresse 4] alors que la société VTL en est toujours associée, sont sans effet et inopposables à la SEM de [Adresse 4].
En conséquence de ce qui précède, la société VTL est toujours tenue par le pacte d'actionnaires et se doit d'appliquer les décisions du conseil de surveillance.
S'agissant de ces décisions, la cour rejoint l'analyse de la société VTL selon laquelle la décision du 02 décembre 2020 ne correspond pas à un appel de fonds à première demande tel que défini à l'article 5-1 du pacte d'actionnaire, puisqu'il est simplement indiqué que 'dans l'hypothèse où l'augmentation de capital ne se ferait pas, le conseil de surveillance acte enfin le fait que les actionnaires devront abonder en compte courant au prorata de leur participation au capital de la SEM'.
A défaut de toute précision sur le quantum de l'appel de fonds, cette disposition ne peut être considérée comme une demande d'abondement.
En revanche, le procès-verbal du conseil de surveillance du 18 mai 2021 contient une disposition intitulée 'appel à contribution auprès de l'actionnaire VTL', rédigée comme suit: 'après différents échanges et faisant suite aux derniers conseil de surveillance et assemblée générale de décembre 2020, un accord est donné en séance afin qu'un appel à première demande soit notifié rapidement à l'actionnaire VTL (autre actionnaire privé en engagé en plus d'Altitude) afin qu'il consente lui aussi une avance en compte courant à la SEM, dont le montant a été chiffré à 353.774 euros, fonction des besoins de trésorerie prévisionnels au 31 décembre 2021".
Cette décision a été notifiée à la société VTL le 29 juin 2021 par le président du conseil de Surveillance, qui rappelait le total des avances en compte courant demandées aux associés sur les trois dernières années.
Une demande similaire (sauf par son montant, très supérieur) a été faite auprès de la coopérative Altitude.
A cet égard, les difficultés de la SEM de [Adresse 4] sont soulignées par la société VTL elle-même, ce dont il résulte qu'il peut difficilement être contesté que les appels de fonds n'aient pas été nécessaires à 'à assurer l'équilibre financier et comptable' de la SEM de [Adresse 4].
Notamment, les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 font état de capitaux propres négatifs pour la deuxième année consécutive (- 622.478 euros).
Au demeurant, s'agissant d'une obligation d'abondement à 'première demande', il n'appartenait pas à la société VTL de la discuter.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société VTL à abonder son compte courant inscrit dans les livres de la SEM de [Adresse 4] à hauteur de la somme de 353.744 euros.
Il n'y a pas lieu toutefois de faire droit à une quelconque demande de condamnation au profit de la SEM de [Adresse 4], les sommes versées par un associé sur son compte courant ne cessant pas de lui appartenir mais étant simplement mis à la disposition de la société.
S'agissant du solde des demandes d'abondement, il n'est pas versé aux débats de décisions postérieures du conseil de surveillance demandant un nouvel abondement.
Notamment, la SEM de [Adresse 4] produit un projet de procès-verbal de son conseil de surveillance du 31 mai 2023, faisant état d'une demande d'abondement par la société VTL à hauteur de 503.940 euros, mais ce procès-verbal n'est pas signé et l'intimée précise elle-même que les délibérations qui y figurent n'ont pas été adoptées.
Dès lors, la lettre recommandée adressée le 13 juillet 2023 par le président du conseil de surveillance de la SEM de [Adresse 4] à la société VTL pour lui demander de verser sur son compte courant la somme de 503.940 euros apparaît dépourvue de fondement et n'est pas susceptible de produire effet.
En conséquence des motifs qui précèdent, la SEM de [Adresse 4] doit être déboutée du solde de ses prétentions, la société VTL n'étant pas tenue d'un abondement proportionnel à celui décidé volontairement par la société Altitude mais à la seule hauteur des décisions prises régulièrement par le conseil de surveillance et de la demande consécutive lui étant notifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société VTL:
Les motifs qui précèdent démontrent que la SEM de [Adresse 4] n'a commis aucune faute tandis que le litige s'inscrit dans un contentieux plus vaste opposant les deux actionnaires de la société VTL.
Il en résulte que la demande indemnitaire formée contre la SEM de [Adresse 4] doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société VTL, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel, tandis que les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société VTL à abonder le compte courant qu'elle détient dans les livres de la SEM de [Adresse 4] à hauteur de 353.744 euros.
L'infirme en ce qu'il a déclaré irrecevable le solde des demandes de la SEM de [Adresse 4].
Statuant à nouveau:
Déclare recevable le solde des demandes de la SEM de [Adresse 4].
Déboute la SEM de [Adresse 4] du solde de ses prétentions.
Déboute la société VTL de sa demande de dommages et intérêts.
Rejette toute prétention plus ample ou contraire.
Condamne la société VTL aux dépens d'appel.
Rejette les demandes de frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.