CA Montpellier, ch. com., 25 mars 2025, n° 24/03009
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
YF (SARL), YF Odysseum (SARL), YF Blagnac (SAS), 2nd Life (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Demont
Conseillers :
M. Graffin, M. Vetu
Avocats :
Me Auché, Me Amblot, Me Salvignol, Me Deman, Me Apollis, Me Soulis-Alibert
FAITS ET PROCÉDURE :
En février 2017, M. [F] [M] et M. [E] [P] ont constitué la S.A.R.L YF [P], dont ce dernier a été nommé gérant ; le capital social étant composé de 10 000 parts de 1 euro réparties à 70 % pour M. [P] et à 30 % pour M. [M].
Le 31 décembre 2019, la société YF [P] et M. [P], en présence de M. [M] intervenant à l'acte, ont signé une convention de compte courant bloqué dans laquelle ce dernier s'est engagé à laisser en compte courant la somme de 50 000 euros jusqu'au 30 juin 2025.
En janvier 2020, les deux associés ont ensuite créé la S.A.R.L YF Odysseum dans laquelle M. [P] détenait 71,5 % du capital en qualité de gérant et M. [M] 28,5 %.
Par acte authentique du 29 mars 2023, M. [P] a cédé à la S.A.S. 2nd Life, présidée par M. [M], 25 % des parts sociales qu'il détenait dans les sociétés YF [P] et YF Odysseum.
Le même jour M. [F] [M] a été nommé cogérant de ces deux sociétés et leur capital a été réparti à hauteur de 45 % pour M. [E] [P], 30 % pour M. [M] et 25 % pour la société 2nd Life.
En mars et juin 2023, MM. [P] et [M] ont créé les S.A.S. YF Polygone Béziers et YF Blagnac, selon les mêmes répartitions capitalistiques, la société 2nd Life étant nommée présidente et M. [P] directeur général de ces deux sociétés.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 9 septembre 2023, M. [M] a convoqué M. [P] pour des assemblées générales à tenir le 26 septembre, reportées au 6 octobre suivant, ayant pour ordre du jour notamment la révocation de M. [P] de ses fonctions de gérant des sociétés YF [P] et YF Odysseum et sa révocation de ses fonctions de directeur général des sociétés YF Blagnac et YF Polygone Béziers pour fautes graves.
Par ailleurs, le 3 octobre 2023, M. [P] a sollicité le remboursement de ses créances en compte courant d'associés pour les sociétés YF [P] et YF Odysseum.
Lors des assemblées générales du 6 octobre 2023, M. [P] a fait l'objet d'une révocation au titre de ses fonctions et mandats de cogérants des sociétés YF [P] et YF Odysseum et de directeur général des sociétés YF Blagnac et YF Polygone Béziers.
Le 27 décembre 2023, M. [M], agissant en qualité de président de la société 2nd Life, elle-même présidente des sociétés YF Blagnac et YF Polygone Béziers, a décidé de révoquer le directeur général de ces sociétés, M. [P].
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier a autorisé M. [E] [P] à assigner à bref délai M. [M] et la société 2nd Life aux fins notamment de contester sa révocation, solliciter des dommages et intérêts et le remboursement de ses comptes courants d'associés.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- déclaré nulles les assemblées générales du 6 octobre 2023 des sociétés YF [P] et YF Odysseum ;
- jugé que M. [P] est toujours le représentant légal des sociétés YF [P] et YF Odysseum;
- ordonné sa réintégration pleine et entière aux fonctions de gérant avec obligations pour le greffe en charge du registre du commerce et des sociétés de procéder aux modifications sur les K-BIS concernés ;
- rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale du 6 octobre 2023 de la société YF Blagnac ;
- déclaré vexatoires les révocations de M. [P] de ses fonctions de cogérant et directeur général des sociétés YF [P], YF Odysseum et YF Blagnac ;
- condamné solidairement la société YF [P] et M. [M] à verser à M. [P] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice subi ;
- condamné solidairement la société YF Odysseum et M. [M] à verser à M. [P] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice subi ;
- condamné la société YF [P] à rembourser la somme 97 635 euros à M. [P] au titre de sa créance en compte courant d'associé ;
- condamné la société YF Odysseum à rembourser la somme de 20 491 euros à M. [P] au titre de sa créance en compte courant d'associé ;
- débouté M. [P] de sa demande de révocation pour juste motifs de M. [M] de ses fonctions de cogérant des sociétés YF [P] et YF Odysseum ;
- débouté M. [P] de sa demande de désignation d'administrateurs provisoires chargés de suppléer M. [F] [M] ou la société 2nd Life, dans le cadre de leur mandat social pour les sociétés YF Blagnac, YF [P] et YF Odysseum ;
- débouté les sociétés YF [P], YF Odysseum, YF Blagnac, 2nd Life et M. [M] de l'ensemble de leurs autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce rien ne justifie d'y déroger ;
- et condamné les sociétés YF [P], YF Odysseum, YF Blagnac, 2nd Life et M. [M] à payer à M. [P] la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 juin 2024, les sociétés YF [P], YF Odysseum et YF Blagnac ont relevé appel partiel de ce jugement sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande nullité de l'assemblée générale du 6 octobre 2023 de la société YF Blagnac ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- et débouté M. [P] de ses demandes de révocation pour juste motifs de M. [M] de ses fonctions de cogérant des sociétés YF [P] et YF Odysseum et de désignation d'un administrateur provisoire chargé de suppléer M. [M] ou la société 2nd Life dans le cadre de leur mandat social des sociétés YF Blagnac, YF [P] et YF Odysseum.
L'affaire a été enrôlée sous le n° 24/03009.
Puis, par déclaration du 21 juin 2024, la société 2nd Life et M. [M] ont relevé appel partiel de ce jugement sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande nullité de l'assemblée générale du 6 octobre 2023 de la société YF Blagnac ; -condamné la société YF [P] à rembourser la somme de 97 635 euros à M. [P] au titre de sa créance en compte courant d'associé ;
- condamné la société YF à rembourser la somme de 20 491 euros à M. [P] au titre de sa créance en compte courant d'associé ;
- et débouté M. [P] de ses demandes de révocation pour juste motifs de M. [F] [M] de ses fonctions de cogérant des sociétés YF [P] et YF Odysseum et de désignation d'un administrateur provisoire chargé de suppléer M. [M] ou la société 2nd Life dans le cadre de leur mandat social des sociétés YF Blagnac, YF [P] et YF Odysseum.
L'affaire a été enrôlée sous le n° 24/03210.
Par conclusions du 11 février 2025, la S.A.S. 2nd Life et M. [M] demandent à la cour, au visa de l'article 1189 du code civil et de l'article L.223-25 du code de commerce, de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre les présentes conclusions en réponse aux conclusions adressées le 3 février 2025 contenant des demandes nouvelles et 12 pièces nouvelles sauf à rejeter les écritures adverses,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré nulles les assemblées générales du 6 octobre 2023 des sociétés YF [P] et YF Odysseum ;
- jugé que M. [P] est toujours le représentant légal des sociétés YF [P] et YF Odysseum ;
- ordonné sa réintégration pleine et entière aux fonctions de gérant avec obligations pour le greffe en charge du registre du commerce et des Sociétés de procéder aux modifications sur les k-bis concernes ;
- déclaré vexatoires les révocations de M. [P] de ses fonctions de cogérant et directeur général des sociétés YF [P], YF Odysseum et YF Blagnac ;
- condamné solidairement la société YF [P] et M. [M] à verser à M. [P] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice subi ;
- condamné solidairement la société YF Odysseum et M. [M] à verser à M. [P] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice subi ;
- condamné les sociétés YF [P], YF Odysseum, YF Blagnac, 2nd Life et M. [M] à payer à M. [P] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés YF [P], YF Odysseum, YF Blagnac, 2nd Life et M. [F] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté M. [M] et la société 2nd de tout autre demande, notamment :
- débouté M. [M] de sa demande de condamnation de M. [P] à verser à M. [M] la somme de 5 000€ au titre de l'atteinte à sa vie privée ;
- débouté M. [M] de sa demande de condamnation de M. [P] à rembourser à M. [M], le solde du prêt conclu le 30 décembre 2019 restant dû ;
- le confirmer pour le surplus et ce faisant, débouter M. [P] de ses demandes incidentes ;
En conséquence,
Sur l'appel principal,
Sur la demande de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, abusive et vexatoire,
- juger que M. [M] n'a pas commis de faute détachable de ses fonctions dans le cadre de la révocation de M. [P] à ses fonctions de gérant des sociétés YF [P] et YF Odysseum ;
- juger qu'aucune pièce produite ne démontre le caractère abusif ou vexatoire ni ne chiffre le préjudice dont M. [P] entend se prévaloir ;
Par conséquent,
- débouter M. [P] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de M. [M] et plus généralement, débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur l'atteinte à la vie privée,
- condamner M. [P] à verser à M. [M] la somme de 10 000 euros au titre de l'atteinte à sa vie privée ;
Sur le remboursement du prêt,
- condamner M. [P] à rembourser à M. [M], le solde du prêt conclu le 30 décembre 2019 restant dû ;
Sur les demandes d'appel incidentes,
Sur la demande de nullité des décisions relatives à la révocation de M. [P],
S'agissant de l'assemblée générale des sociétés YF [P] et YF Odysseum,
- juger en considération des faits de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 6 octobre 2023 ;
En conséquence,
- débouter M. [P] de sa demande de nullité des assemblées générales de la société YF [P] et YF Odysseum qui se sont tenues le 6 octobre 2023 ;
S'agissant de la décision du président de la société YF Blagnac,
- juger que le directeur général est révoqué par décision du président ;
- débouter M. [E] [P] de sa demande au titre du maintien de son mandat de directeur général ;
- juger qu'il n'y a pas lieu de révoquer M. [F] [M] de ses fonctions de gérant des sociétés YF [P] et YF Odysseum ;
- débouter M. [E] [P] de sa demande de révocation judiciaire de M. [F] [M] à ses fonctions de gérant des sociétés YF [P] et YF Odysseum ;
En tout état de cause,
- et le condamner à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Par conclusions du 11 février 2025, les sociétés YF [P], YF Odysseum et YF Blagnac demandent à la cour, au visa des articles 1189, 1231 et suivants du code civil et des articles L.223-22 et L.223-27 du code de commerce, de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre les présentes conclusions en réponse aux conclusions adressées le 3 février 2025 contenant des demandes nouvelles et 12 pièces nouvelles sauf à rejeter les écritures adverses ;
- dire leur appel recevable et bien fondé ;
- réformer partiellement, sur les chefs de critiqués dans l'acte d'appel, le jugement entrepris ;
- le confirmer pour le surplus ;
À titre principal,
- juger, en considération des faits de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 6 octobre 2023 ;
- débouter M. [P] de sa demande de nullité de l'assemblée générale de la société YF [P] qui s'est tenue le 6 octobre 2023 ;
- juger la convocation à l'assemblée générale du 6 octobre 2023 régulière, ou à défaut, en considération des faits de l'espèce, juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assemblée générale du 6 octobre 2023 ;
- débouter M. [P] de sa demande de nullité de l'assemblée générale de la société YF Odysseum qui s'est tenue le 6 octobre 2023 ;
- juger que le directeur général est révoqué par décision du président ;
- déclarer la demande de M. [P] au titre de l'assemblée générale du 6 octobre 2023 sans objet ;
- juger que M. [M] n'a pas commis de faute détachable de ses fonctions dans le cadre de la révocation de M. [P] à ses fonctions de gérant des sociétés YF [P] et YF Odysseum ;
- débouter M. [P] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de M. [M] ;
- juger qu'aucune pièce produite ne démontre ni ne chiffre le préjudice dont M. [P] entend se prévaloir ;
- le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
- juger que son compte courant dans la société YF [P] est bloqué jusqu'au 30 juin 2025 ;
- juger, en tout état de cause, qu'au regard de la trésorerie et le besoin en fonds de roulement des sociétés YF [P] et YF Odysseum, le remboursement des comptes courants est susceptible de mettre en péril lesdites sociétés ;
- juger qu'il y'a un abus de droit de M. [P] dans sa demande de remboursement du compte courant ;
- le débouter de sa demande de remboursement de ses comptes courants d'associés ouvert dans les comptes des sociétés YF [P] et YF Odysseum ;
- juger l'abus de droit de M. [P] et le condamner à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
À titre subsidiaire,
- octroyer aux sociétés YF [P] et YF Odysseum un délai de 24 mois pour lui rembourser ses comptes courants d'associés ;
- le débouter intégralement de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- et le condamner à leur payer à chacune la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Par conclusions du 3 février 2025, formant appel incident, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1188, 1240, 1383 et suivants, 1832 du code civil, des articles 287 et 559 du code de procédure civile et des articles L.23-25, L.223-27 et R.223-20 du code de commerce, de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture
- prononcer la jonction des appels enrôlés sous les numéros 24/03009 et 24/03210 ;
- juger irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes de la société 2nd Life et de M. [F] [M] ;
- procéder au besoin a toutes vérification d'écriture déniées par M. [M] aux termes des conclusions des appelantes ;
- constater qu'il a été révoqué une seconde fois de ses fonctions de cogérant des sociétés YF Odysseum et YF [P] en date du 20 juin 2024 suite à sa réintégration par le jugement entrepris ;
- juger purgée par la société 2nd Life et M. [M] la nullité des assemblées du 6 octobre 2023 et en conséquence juger abusif l'appel interjeté de ce chef ;
- condamner les sociétés YF Odysseum et YF [P] à la somme de 10 000 euros chacune au titre de cet appel abusif, solidairement avec M. [M] ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a omis de déclarer nulle la révocation de ses fonctions de directeur général de la société YF Blagnac par décision du président du 27 décembre 2023 et rejeté sa demande visant à révoquer judiciairement M. [M] ou la société 2nd Life pour justes motifs et à désigner tel administrateur provisoire de la société YF Blagnac, chargé de suppléer la société 2nd life dans le cadre de son mandat de président, et n'a pas retenu les quantums de condamnation qu'il a demandés ;
- infirmer sur ces points le jugement entrepris ;
- juger nulle la révocation de ses fonctions de directeur général de la société YF Blagnac par décision du président du 27 décembre 2023 avec toutes les conséquences que de droit ;
- prononcer la révocation pour juste motifs de M. [M] de ses fonctions de cogérant des sociétés YF [P] et YF Odysseum et désigner tel administrateur provisoire desdites sociétés chargés de suppléer dans ses mandats ;
- désigner tel administrateur provisoire de la société YF Blagnac qu'il plaira à la cour, chargé de suppléer la société 2nd life dans le cadre de son mandat de président ;
- condamner solidairement la société YF [P] et M. [M] à lui verser la somme de 200 000 euros au titre du préjudice subi de par sa révocation ;
- condamner solidairement la société YF Odysseum et M. [M] à lui verser la somme de 200 000 euros au titre du préjudice subi ;
- condamner solidairement M. [M] et la société 2nd Life à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi postérieurement à sa révocation injuste ;
- et les condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les deux ordonnances de clôture du 4 février 2025 ont été révoquées à la demande des parties à l'audience du 11 février 2025 avant l'ouverture des débats, et les deux procédures ont été à nouveau clôturées.
MOTIFS :
Sur la jonction de deux instances
Au regard du lien existant entre les instances RG n° 24/03009 et 24/03210, il y a lieu d'ordonner leur jonction sous le premier numéro.
Sur l'appel abusif
Les délibérations des assemblées générales du 6 octobre 2023 des sociétés YF [P] et YF Odysseum, par lesquelles M. [P] a été révoqué de ses fonctions de gérant, ont été déclaré nulles par le le jugement dont appel pour défaut de convocation de ce dernier dans les délais réglementaires et statutaires.
M. [P] soutient et justifie de ce qu'il a toutefois été reconvoqué à des assemblées générales du 20 juin 2024 pour être à nouveau révoqué, ce qui démontre selon lui que les appelants ont considéré, à la suite de la décision du tribunal, que les délibérations des assemblées générales du 6 octobre 2023 étaient effectivement nulles, de sorte que leur appel sur ce point serait abusif.
Cependant, sans faire preuve de malice, ni de mauvaise foi, ni sans commettre d'erreur grossière équivalente au dol, les appelantes ont pu à la fois contester la décision du tribunal ayant prononcé la nullité des assemblées générales pour manquement aux règles régissant la convocation du gérant, et vouloir malgré tout formaliser une nouvelle révocation de M. [P] sans attendre la décision de la cour de céans.
La demande de M. [P] formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur la révocation de M. [P] de ses fonctions de gérant des société YF [P] et société YF Odysseum
Sur la nullité des assemblées générales ayant révoqué M. [P] de ses fonctions de gérant des société YF [P] et société YF Odysseum
Selon les dispositions de l'article 18 des statuts de la société YF [P], « la convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés 15 jours au moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour arrêté par l'auteur de la convocation. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés ».
L'article R.223-20 du code de commerce indique que les associés sont convoqués 15 jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Ce même article précise que la société peut recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal à condition que les associés aient donné leur accord à cette modalité de convocation.
Or, M. [P] a été convoqué aux assemblées générales des sociétés par lettre recommandée réceptionnée le 13 septembre 2023, pour une assemblée générale prévue le 26 septembre 2023, de sorte que le délai de 15 jours n'était pas respecté.
Il a été ensuite reconvoqué par courriel pour une assemblée générale dont la date avait été reportée au 6 octobre 2023.
Cependant, les sociétés n'aallèguent pas et, a fortiori, sont défaillantes à démontrer que M. [P] aurait donné son accord pour être convoqué par voie électronique.
Il s'ensuit d'une part que M. [P] n'a pas été régulièrement convoqué aux assemblées générales du 6 octobre 2023, et d'autre part qu'il n'a pas disposé du délai réglementaire de 15 jours lui permettant de se préparer à l'assemblée générale du 26 septembre 2023 dont l'ordre du jour portait sur sa révocation en qualité de gérant, pour laquelle il n'a en définitive disposé que d'un délai de 9 jours pour la préparer, ce qui lui a causé assurément un grief, de sorte que les délibérations desdites assemblées ayant conduit à la révocation de M. [P] seront annulées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, par l'effet dévolutif de l'appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la réintégration de M. [P] dans ses fonctions de gérant des société YF [P] et société YF Odysseum, ce dernier ayant été révoqué lors de l'assemblée générale du 20 juin 2024 à laquelle il a ensuite été régulièrement convoqué.
Sur la révocation de M. [P] de ses fonctions de directeur général de la Société YF Blagnac
Les statuts de la société sont contraires s'agissant de la révocation de son directeur général.
L'article 23 précise que la collectivité des associés est seule compétente pour une telle révocation, alors que l'article 19 indique que le directeur général peut être révoqué à tout moment, sans juste motif, par décision du président.
Or, M. [P] a été convoqué à l'assemblée générale des associés le 6 octobre 2023 afin d'être révoqué.
M. [M], président de la société, a donc fait le choix de la révocation du directeur général par une décision de la collectivité des associés conformément à l'article 23 des statuts de la société. Il a, par courriel du 9 octobre 2023, indiqué à M. [P] que l'assemblée générale des associés l'avait révoqué de ses fonctions de directeur général.
Cependant, l'article 27 des statuts prévoit que les décisions collectives sont prises à la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des actions des ayants droit de vote.
Or, M. [M] et la société 2nd Life détenant seulement 55 % des actions de la société YF Blagnac, la délibération de l'assemblée générale du 6 octobre 2023 a été prise en violation des statuts et doit être déclarée nulle.
La demande de réintégration qui excède la compétence de la cour, faute d'invoquer un fondement textuel, sera écartée.
Sur les dommages-intérêts accordés à M. [P] au titre des conditions vexatoires de ses révocations
Les statuts des sociétés YF [P] et YF Odysseum précisent que le ou les gérant sont révocables par décision de l'associé unique ou des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Dans sa convocation à l'assemblée générale du 26 septembre 2023, les motifs invoqués de la révocation de M. [P] sont l'insubordination par le non-respect des consignes, des mauvaises relations avec le franchiseur et les mauvaises relations avec le président de la société, M. [M].
De plus, à l'issue des assemblées générales du 9 octobre 2023, il a été notamment fait interdiction à M. [P], pourtant créateur des sociétés, d'accéder à tous les sites professionnels.
Par ailleurs, la révocation est abusive dès lors qu'elle est exercée au mépris du principe du contradictoire et des droits de la défense, et elle est vexatoire dès lors qu'il est notamment porté atteinte à la réputation.
En l'espèce, même si les délibérations des assemblées générales du 6 octobre 2023 qui ont révoqué M. [P] de ses fonctions de gérant ou de directeur général ont été déclarées nulles, M. [P] a été révoqué lors de ces assemblées générales sans avoir été régulièrement convoqué, de sorte que ces révocations sont bien abusives.
En outre, en invoquant un motif d'insubordination, alors qu'un lien de subordination n'existait pas entre les associés des sociétés en question, et en ne justifiant pas l'existence de mauvaises relations avec le franchiseur et en interdisant immédiatement à M. [P], fondateur des sociétés, tout accès aux sociétés qu'il avait créées, les conditions de sa révocation étaient effectivement vexatoires et sans juste motif.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En outre, la faute tirée des conditions d'une révocation abusive, vexatoire et sans juste motif a causé un préjudice moral à M. [P], qui sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Cette condamnation sera supportée par les sociétés YF [P] et YF Odysseum seules, les associés d'une S.A.R.L ne peuvant être tenus pour responsables des faits commis par une société, y compris comme en l'espèce à l'égard d'un de ses mandataires sociaux, sauf à rapporter la preuve qu'ils auraient commis une faute distincte de celle commise par la société, ce que ne prouve pas M. [P].
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts sollicités par M. [P] antérieurement à sa révocation
M. [P] sollicite une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral issu du comportement de M. [M] et de la société 2nd Life à son égard au cours de l'été 2023 et antérieurement à sa révocation.
Cette demande est essentiellement fondée sur un courriel du 19 août 2023 dans lequel M. [M] faisait état auprès de M. [P] de ses désaccords quant à son comportement et à sa gestion des sociétés.
Cependant, ces seules dissensions exprimées entre associés et/ou gérants et associés ne sauraient être regardés comme une faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts, de sorte que M. [P] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les comptes courants d'associé de M. [P]
M. [P] a sollicité le 3 octobre 2023 le remboursement de ses comptes courants d'associé pour un montant de 97 635 euros s'agissant de la société YF [P] et 20 491 euros pour ce qui concerne la société YF Odysseum.
En premier lieu, s'agissant de la société YF [P], cette dernière, M. [P] et M. [M], intervenant à l'acte, ont signé le 31 décembre 2019 une convention de compte courant bloqué dans laquelle M. [P] s'est engagé à laisser en compte courant la somme de 50 000 euros jusqu'au 30 juin 2025.
La convention précise qu'elle pourra être résolue de plein droit et le remboursement total ou partiel pourra être demandé par l'associé en cas de remboursement anticipé de l'intégralité de la somme de 50 000 euros prêtée par M. [M] à M. [P] en application du contrat de prêt signé ce même jour entre eux.
Aucune convention du même type n'existe en ce qui concerne la société YF Odysseum.
M. [P] soutient que la convention signée avec la société YF [P] est devenue caduque du fait du remboursement anticipé qu'il aurait effectué, de sorte qu'il pourrait prétendre au remboursement de ses comptes courants d'associés.
Cependant, il résulte des échanges de courriels versés aux débats, que le 26 avril 2023 M. [M] écrivait à M. [P] qu'il consentait à abandonner 25 000 euros de la dette de ce dernier à titre personnel, et que « le solde de 25 000 euros te serait alors également affecté à titre personnel ('). C'est une perte sèche en ce qui me concerne et un manque à gagner pour toi ; au final, nous faisons tous les deux personnellement un effort de 25 000 euros ».
Le même jour, M. [P] lui répondait en indiquant : « j'accepte donc ta proposition de te rembourser 25 000 euros et prêt à basculer les autres 25 000 euros de compte courant à compte courant ».
Or, si M. [P] justifie qu'il a remboursé à M. [M] la somme de 25 000 euros, il n'a nullement effectué le transfert de la somme de 25 000 euros de son compte courant d'associé à celui de M. [M] contrairement à ce qui était prévu par les deux associés dans leur échange de courriels.
Il en résulte que M. [P] n'a pas remboursé le prêt que M. [M] lui avait accordé selon les deux modalités sur lesquelles ils s'étaient accordés, de sorte que M. [P] ne peut prétendre au remboursement de son compte courant d'associé concernant la société YF [P] au regard de la convention de compte courant bloqué.
Le jugement sera réformé de ce chef.
En second lieu, en l'absence de convention s'agissant de la société YF Odysseum, M. [P] peut légitimement prétendre au remboursement de son compte courant d'associé.
L'article 9 des statuts de la société prévoit que les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et que la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.
De manière générale, sauf dispositions conventionnelles ou statutaires contraires, le titulaire d'un compte courant d'associé peut en exiger le remboursement à tout moment.
Or, les modalités de l'avis évoqué par les statuts, sur lequel les parties s'opposent sur le point de savoir de qui il devrait émaner, c'est-à-dire soit de la société soit du créancier, n'est pas une condition requise à peine d'irrecevabilité ou de rejet de la demande de l'associé relative à son compte courant pouvant faire obstacle au droit de ce dernier d'en demander le remboursement à tout moment.
Par ailleurs, il résulte de l'attestation en date du 5 mars 2023 de la société RSM, société d'expertise comptable en charge d'une mission d'établissement du bilan de la société YF Odysseum, que le compte courant d'associé de M. [P] au sein de cette dernière société s'élève à la somme de 20 491,39 euros, constitué des rémunérations de M. [P].
La société YF Odysseum conteste l'exactitude de ce montant, en indiquant que les assemblées générales ayant voté les rémunérations de M. [P] n'ont pas été régulièrement tenues et que certains procès-verbaux d'assemblée générale produits par M. [P] sont des faux (elle produit en ce sens un rapport d'expertise amiable non contradictoire), faits pour lesquels elle indique avoir déposé plainte.
Elle produit également une attestation du nouvel expert-comptable de la société YF Odysseum, le cabinet Phyteas Conseil proposant de rectifier le compte courant d'associé à la somme de 18 737 euros pour l'exercice 2023.
Cependant, quand bien même certains procès-verbaux d'assemblée générale n'auraient effectivement pas été signés par M. [M], et donc que la rémunération de M. [P] serait sujette à débat, il n'est nullement établi par la société YF Odysseum que le montant du compte courant d'associé de ce dernier aurait été abondé de l'intégralité de ses rémunérations, de sorte que le moyen est inopérant.
Toutefois, les allégations non justifiées par la société YF Odysseum ne contredisent pas suffisamment la certification arrêtée au 5 mars 2023 par la société RSM s'agissant du compte courant d'associé d'un montant de 20 491 euros, de sorte que ce montant sera retenu.
Par ailleurs, les appelants soutiennent que le remboursement du compte courant d'associé mettrait en péril la société, et que cette demande est formée par M. [P] dans l'intention de nuire à la société.
Or, si à la date du 18 août 2024, il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de la société YF Odysseum que les soldes des comptes bancaires de la société s'élevaient à 9 455,45 euros dans les livres de la Banque Populaire, et à 15 625,15 euros sur le compte courant de la société intitulé PennyLane, il n'est pas démontré d'une part que la société ne disposerait pas d'un autre compte bancaire, et d'autre part qu'elle aurait épuisé ses capacités d'emprunt afin de rembourser le compte courant d'associé de M. [P].
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Les sociétés YF [P], YF Odysseum et YF Blagnac seront déboutées de leur demande de délai de paiement en l'absence de pièces actualisées relatives à leur situation financière.
Sur la demande de remboursement du solde du prêt accordé par M. [M] à M. [P] le 30 décembre 2019.
Il résulte des productions et des éléments supra que si M. [P] justifie avoir remboursé à M. [M] la somme de 25 000 euros au titre du prêt d'un montant de 50 000 euros que ce dernier lui avait accordée, il n'a pa réglé le solde du prêt de sorte qu'il sera condamné à payer à M. [M] la somme de 25 000 euros.
Sur la demande de révocation de M. [M] en sa qualité de gérant des sociétés YF [P] et YF Odysseum
Selon les dispositions de l'article L.223-25 du code de commerce, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
La cause légitime doit être appréciée essentiellement en considération de l'intérêt de l'entreprise.
En premier lieu, M. [P] produit un certain nombre d'attestations de salariés ou d'anciens salariés des sociétés en cause dans lesquelles ceux-ci contestent les compétences managériales et/ou commerciales de M. [M], alors qu'à l'inverse ce dernier verse aux débats tout autant d'attestations de salariés des mêmes sociétés louant, à l'opposé, ses qualités et ses compétences dans ces mêmes domaines. Il en résulte que M. [P] est défaillant dans la preuve qu'il entend rapporter sur ces points.
En second lieu, il n'est pas davantage démontré par M. [P] que la gestion actuelle du personnel des différentes sociétés par M. [M] et la mise à disposition de salariés pour l'une ou pour l'autre des sociétés seraient contraires à l'intérêt desdites sociétés, et sans que la cour dût à ce stade se prononcer sur la régularité de telles mises à disposition de salariés.
En troisième lieu, il n'est pas démontré non plus, par les pièces que M. [P] produit, ni que l'existence de trois litiges prud'homaux mettrait en péril la société YF [P] ou la société YF Odysseum, ni que les règles de fonctionnement des établissements, et en particulier les règles d'hygiène seraient susceptibles de porter atteinte à leur pérennité, ni qu'il existerait des mauvaises relations avec le franchiseur préjudiciables à la poursuite de leur activité.
En quatrième lieu, alors que les comptes sociaux des sociétés pour les années 2022 et 2023 ont été déposés, il ne ressort pas des pièces relatives à la situation bancaire ou comptable des sociétés depuis l'année 2024 un péril actuel justifiant la révocation de M. [M].
En conséquence, il n'existe aucune cause légitime justifiant la révocation de M. [M] de ses mandats de gérant.
Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour les différentes sociétés
La désignation d'un administrateur provisoire suppose la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et d'autre part l'existence d'un péril imminent. Par ailleurs, une simple mésentente entre associés ne suffit pas et il convient de démontrer une véritable paralysie de la société.
Or, en l'espèce, il a été démontré ci-dessus l'absence de péril imminent dans le fonctionnement des différentes sociétés.
En outre, M. [P] ne rapporte pas la preuve d'une paralysie de la société pouvant justifier une telle désignation.
Dès lors, M. [P] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [M] au titre de l'atteinte au respect de sa vie privée
À l'appui de ses allégations tendant à démontrer l'incapacité de M. [M] à exercer ses différents mandats sociaux, M. [P] produit trois attestations d'anciennes compagnes de ce dernier faisant état notamment d'une consommation permanente et excessive d'alcool ainsi que d'une consommation permanente et importante de cocaïne.
M. [M] sollicite une somme de 10 000 euros au titre d'une atteinte à son image et d'une atteinte à sa vie privée.
En application des dispositions de l'article 9 du code civil, la production en justice d'éléments portant atteinte à la vie privée dans un contexte professionnel est légale, à la condition de caractériser la nécessité de la production litigieuse pour l'exercice de ce droit de la preuve et sa proportion au but recherché.
Or, en l'espèce, la production des attestations faisant état du comportement de M. [M] dans la sphère privée n'est pas justifiée par le droit à la preuve de M. [P] souhaitant démontrer que M. [M] était dans l'incapacité de gérer les sociétés dont il est l'un des associés, de sorte que cette production porte atteinte au droit au respect de la vie privée de M. [M] qui sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause devant la cour, chacune conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de prononcer des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera entièrement réformé pour une meilleure compréhension de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Ordonne la jonction des instances RG n° 24/03009 et 24/03210 sous le premier numéro,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [E] [P] de ses demandes formées au titre d'un appel abusif,
Déclare nulles les assemblées générales du 6 octobre 2023 des S.A.R.L YF [P] et YF Odysseum ayant révoqué M. [E] [P] de ses fonctions de gérant,
Déboute M. [E] [P] de ses demandes de réintégration dans ses fonctions de gérant des
SA.R.L YF [P] et YF Odysseum, et de directeur général de la S.A.S. YF Blagnac,
Déclare nulle l'assemblée générale du 6 octobre 2023 de la S.A.S. YF Blagnac ayant révoqué M. [E] [P] de ses fonctions de président,
Condamne la S.A.R.L YF [P] à payer à M. [E] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié aux irrégularités et aux conditions vexatoires de sa révocation,
Condamne la S.A.R.L YF Odysseum à payer à M. [E] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié aux conditions vexatoires de ses révocations, et la somme de 20 491 euros au titre de son compte courant d'associé,
Déboute M. [E] [P] de ses demandes de remboursement de la somme de 97 635 euros au titre de son compte courant d'associé dans la société YF [P],
Condamne M. [E] [P] à payer à M. [F] [M] la somme de 25 000 euros au titre du solde du prix de 50 000 euros, et celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte au respect de sa vie privé,
Déboute M. [E] [P] de ses demandes de révocation de M. [F] [M] de ses fonctions de gérant des sociétés YF [P] et YF Odysseum,
Déboute M. [E] [P] de sa demande tendant à la désignation d'administrateurs provisoires chargés de suppléer M. [F] [M] ou la société 2nd Life, dans le cadre de leur mandat social pour les sociétés YF Blagnac, YF [P] et YF Odysseum,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.