CA Amiens, ch. économique, 20 mars 2025, n° 24/00367
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
[D]
C/
[L]
S.A.S. INSO
copie exécutoire
le 20 mars 2025
à
Me Mampouma
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00367 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7EF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 08 DÉCEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2023000800)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMÉS
Monsieur [B] [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Signifié à étude le 27 février 2024
S.A.S. INSO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Signifié à étude le 27 février 2024.
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION
La SAS Inso est une société créée le 29 avril 2020 dont M. [B] [L], président de la société, détient 80% des parts, et M. [X] [D], directeur général, 20%.
La SAS Inso exploitée sous l'enseigne Restaurant l'Insolite a embauché M. [X] [D] en qualité de cuisinier, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2022.
La SAS Inso, par décision du 15 février 2023 a procédé au licenciement de M. [X] [D] et a établi un certificat de travail pour ce dernier pour la période du 1er mars 2022 au 17 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, M. [X] [D] a fait assigner M. [B] [L] et la SAS Inso devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2022 prononçant son exclusion en qualité d'associé ainsi que la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement en date du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin, a débouté M. [X] [D] de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à aucun paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par un acte en date 16 janvier 2024 , M. [X] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par actes du 27 février 2024, M. [X] [D] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour d'annuler l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2022 ayant prononcé son exclusion en qualité d'associé et de condamner solidairement la SAS Inso ainsi que M. [L] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que par une assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2022, la SAS Inso a approuvé à l'unanimité:
- la révocation du mandat de directeur général de M. [X] [D] ainsi que son exclusion en qualité d'associé,
- le rachat des actions de M. [X] [D] pour leur montant nominal par la SAS Inso.
Il invoque la nullité de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, soulevant :
- le non-respect du délai de 15 jours de convocation, conformément à l'article 20 des statuts de la SAS Inso et de l'article L.223-27 du code de commerce, dès lors qu'il a reçu sa convocation par lettre recommandée datée du 8 novembre avec avis de réception du 10 novembre 2022. Il estime que le délai a commencé à courir à compter du 11 novembre 2022, ce qui implique que l'assemblée contestée ne pouvait se tenir avant le 26 novembre 2022.
- l'abus de majorité, en application des articles 1833 du code civil et L.241-3 5° du code de commerce, en ce que son exclusion favorise de manière incontestable M. [B] [L] et est contraire aux intérêts de la SAS Inso.
- la clause statutaire d'exclusion de l'article 13 des statuts de la SAS Inso qui ne stipule la fin des fonctions des associés qu'en cas de décès, interdiction, faillite personnelle, redressement, révocation ou démission ou encore par survenance d'incapacité physique ou mentale.
Il conteste également sa révocation en qualité de directeur général en ce que celle-ci s'est faite sans débat contradictoire et sans motif fondé. Il estime qu'il s'agit d'une décision brutale et vexatoire, et ce d'autant qu'il était en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif sévère dû au comportement fautif de M. [L].
La déclaration d'appel et les conclusions de M. [X] [D] ont signifiées par actes d'huissier du 27 février 2024 remis à étude tant pour M. [L] que pour la SAS Inso. Ces derniers n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 6 du code de procédure civile énonce qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 9 précise qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le litige étant la chose des parties, il n'appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, M. [X] [D] demande à la cour d'annuler l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2022 ayant prononcé son exclusion en qualité d'associé de la SAS Inso, or il y a lieu de souligner que celui-ci ne produit pas le procès-verbal de ladite assemblée générale. Force est dès lors de constater la carence de ce dernier dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande d'annulation ainsi que de paiement de dommages et intérêts dont le sort est lié à la première et de confirmer, par conséquent, le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [D] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel et ne peut dès lors voir prospérer sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [D] de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [X] [D] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
N°
[D]
C/
[L]
S.A.S. INSO
copie exécutoire
le 20 mars 2025
à
Me Mampouma
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00367 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7EF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 08 DÉCEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2023000800)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMÉS
Monsieur [B] [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Signifié à étude le 27 février 2024
S.A.S. INSO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Signifié à étude le 27 février 2024.
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
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DÉCISION
La SAS Inso est une société créée le 29 avril 2020 dont M. [B] [L], président de la société, détient 80% des parts, et M. [X] [D], directeur général, 20%.
La SAS Inso exploitée sous l'enseigne Restaurant l'Insolite a embauché M. [X] [D] en qualité de cuisinier, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2022.
La SAS Inso, par décision du 15 février 2023 a procédé au licenciement de M. [X] [D] et a établi un certificat de travail pour ce dernier pour la période du 1er mars 2022 au 17 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, M. [X] [D] a fait assigner M. [B] [L] et la SAS Inso devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2022 prononçant son exclusion en qualité d'associé ainsi que la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement en date du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin, a débouté M. [X] [D] de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à aucun paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par un acte en date 16 janvier 2024 , M. [X] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par actes du 27 février 2024, M. [X] [D] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour d'annuler l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2022 ayant prononcé son exclusion en qualité d'associé et de condamner solidairement la SAS Inso ainsi que M. [L] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que par une assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2022, la SAS Inso a approuvé à l'unanimité:
- la révocation du mandat de directeur général de M. [X] [D] ainsi que son exclusion en qualité d'associé,
- le rachat des actions de M. [X] [D] pour leur montant nominal par la SAS Inso.
Il invoque la nullité de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, soulevant :
- le non-respect du délai de 15 jours de convocation, conformément à l'article 20 des statuts de la SAS Inso et de l'article L.223-27 du code de commerce, dès lors qu'il a reçu sa convocation par lettre recommandée datée du 8 novembre avec avis de réception du 10 novembre 2022. Il estime que le délai a commencé à courir à compter du 11 novembre 2022, ce qui implique que l'assemblée contestée ne pouvait se tenir avant le 26 novembre 2022.
- l'abus de majorité, en application des articles 1833 du code civil et L.241-3 5° du code de commerce, en ce que son exclusion favorise de manière incontestable M. [B] [L] et est contraire aux intérêts de la SAS Inso.
- la clause statutaire d'exclusion de l'article 13 des statuts de la SAS Inso qui ne stipule la fin des fonctions des associés qu'en cas de décès, interdiction, faillite personnelle, redressement, révocation ou démission ou encore par survenance d'incapacité physique ou mentale.
Il conteste également sa révocation en qualité de directeur général en ce que celle-ci s'est faite sans débat contradictoire et sans motif fondé. Il estime qu'il s'agit d'une décision brutale et vexatoire, et ce d'autant qu'il était en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif sévère dû au comportement fautif de M. [L].
La déclaration d'appel et les conclusions de M. [X] [D] ont signifiées par actes d'huissier du 27 février 2024 remis à étude tant pour M. [L] que pour la SAS Inso. Ces derniers n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 6 du code de procédure civile énonce qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 9 précise qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le litige étant la chose des parties, il n'appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, M. [X] [D] demande à la cour d'annuler l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2022 ayant prononcé son exclusion en qualité d'associé de la SAS Inso, or il y a lieu de souligner que celui-ci ne produit pas le procès-verbal de ladite assemblée générale. Force est dès lors de constater la carence de ce dernier dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande d'annulation ainsi que de paiement de dommages et intérêts dont le sort est lié à la première et de confirmer, par conséquent, le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [D] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel et ne peut dès lors voir prospérer sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [D] de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [X] [D] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,