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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 20 mars 2025, n° 23/14046

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/14046

20 mars 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

Rôle N° RG 23/14046 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEYQ

S.A.S. PLAZA INVEST

C/

[T] [Y]

Société MCS ET ASSOCIES

[T] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le : 20 mars 2025

à :

Me Sébastien BADIE

Me Anne hélène REDE-TORT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de MARSEILLE en date du 20 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018M01718.

APPELANTE

S.A.S. PLAZA INVEST

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président en exercice Monsieur [P] [G],

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Céline SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [T] [Y]

Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS PLAZA INVEST, demeurant [Adresse 1]

défaillant

Société MCS ET ASSOCIES

ayant son siège social à [Adresse 2], agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

Maître [T] [Y]

es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLAZA INVEST, demeurant [Adresse 3]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 10 novembre 2022 (2022/501), auquel la cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la cour a prononcé la radiation du rang des affaires en cours et indiqué que l'affaire pourra être rétablie s'il est justifié de la mise en cause de Me [T] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Plaza Invest.

La SAS Plaza Invest a assigné en intervention forcée, par exploit du 29 août 2022, portant signification de conclusions, Me [T] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Plaza Invest, et sollicité le 9 novembre 2023 la remise au rôle de la procédure initialement enregistrée sous le numéro RG 18/11204.

Les parties n'ont pas pris de nouvelles écritures depuis l'arrêt de radiation.

Pour rappel, par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 10 janvier 2022, la SAS Plaza Invest demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel et bien fondée ;

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 juin 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille, en ce qu'elle a admis la créance de MCS et Associés inscrite sous le numéro 1/ sur la liste des créances déposées au greffe pour un montant de 73 584,34 euros à titre privilégié échu outre intérêt et dit les dépens de l'instance, TTC, en frais privilégiés de la procédure collective,

Statuant à nouveau,

- juger que la déclaration de créance du 12 octobre 2017 de la société MCS & Associés n'est pas valable,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la déclaration de créance du 12 octobre 2017 de la société MCS & Associés et par conséquent, l'extinction de la créance ;

- prononcer purement et simplement l'annulation de cette déclaration de créance avec toutes les conséquences de droit ;

Subsidiairement,

- juger que la déclaration de créance du 12 octobre 2017 de la société MCS & Associés est irrégulière pour défaut de qualité à agir ;

Par conséquent,

- prononcer l'irrecevabilité la déclaration de créance du 12 octobre 2017 de la société MCS & Associés et faire droit à la fin de non recevoir soulevée par la SAS Plaza Invest ;

En conséquence,

- rejeter purement et simplement la déclaration de créance du 12 octobre 2017 de la société MCS & Associés ;

Très subsidiairement,

- juger que la déclaration de créance du 27 février 2018 de la société MCS & Associés est une nouvelle déclaration de créance annulant et remplaçant la déclaration de créance du 12 octobre 2017 ;

- la juger tardive pour ne pas avoir été effectuée dans le délai légal prescrit à l'article L.622-26 du code de commerce ;

par conséquent,

- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de créance du 27 février 2018 et faire droit à la fin de non recevoir soulevée par la SAS Plaza Invest ;

- rejeter purement et simplement la déclaration de créance du 27 février 2018

En tout état de cause,

- constater l'extinction de la créance de la société MCS & Associés ainsi que l'extinction des sûretés qui la garantissent

Et en toute hypothèse,

- débouter la société MCS & Associés de sa demande d'admission de sa créance au passif de la SAS Plaza Invest ;

- débouter la société MCS & Associés de toutes ses demandes ;

- condamner la société MCS & Associés à payer à la SAS Plaza Invest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

**

Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 21 décembre 2018, la société MCS & Associés demande à la cour de :

- débouter la SAS Plaza Invest de son appel comme étant irrecevable et injustifié ;

- débouter la SAS Plaza Invest de son exception de nullité des déclarations de créance ;

- débouter la SAS Plaza Invest de la fin de non recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la société MCS & Associés ;

- confirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- dire et juger qu'il y a lieu d'admettre la créance de la société MCS & Associés venant aux droits de BNP Paribas inscrite pour la somme de 73 584,34 euros à titre échu privilégié (hypothécaire) outre intérêts ;

condamner la SAS Plaza Invest à payer à la société MCS & Associés la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire les dépens de première instance et d'appel, TTC, en frais privilégiés de la procédure collective.

**

Les parties ont été avisées le 11 juillet 2023 de la fixation de l'affaire à l'audience du 22 janvier 2025 à 8h40 et de la date prévisible de la clôture.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.

Me [T] [Y] cité à domicile, qui n'a pas constitué avocat est défaillant.

L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS

Sur l'exception tirée de la nullité de la déclaration de créance du 12 octobre 2017

La SAS Plaza Invest relève que dans le jugement rendu le 6 novembre 2011par le tribunal de commerce de Marseille, et dans les deux actes portant hypothèque judiciaire, il est mentionné la seule BNP Paribas et qu'il n'est pas fait mention dans la déclaration de créance des droits auxquels la société MCS & Associés pourrait prétendre notamment en sa qualité de cessionnaire de la créance de BNP Paribas. Jusqu'à la signification de la cession au débiteur cédé, le cédant demeure à l'égard de la procédure collective créancier et a donc seul qualité à agir pour déclarer la créance. La société MCS & Associés ne produit aucun pouvoir spécial l'habilitant à déclarer la créance pour le compte de BNP Paribas, de sorte que la déclaration de créance n'a pas été valablement faite. Le défaut de qualité et de pouvoir du titulaire initial est une irrégularité de fond qui n'est pas susceptible de régularisation.

La société MCS & Associés soutient pour sa part que par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 septembre 2011, la SAS Plaza Invest a été condamnée à payer à BNP Paribas la somme de 51 741,37 euros avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2011 et capitalisation, outre la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le tout, avec exécution provisoire ; que ce jugement a été signifié le 14 septembre 2011 à la SAS Plaza Invest et qu'en vertu de ce jugement, BNP Paribas a inscrit une hypothèque judiciaire définitive ayant effet jusqu'au 8 novembre 2021 et une hypothèque judiciaire ayant effet jusqu'au 21 décembre 2021 ; que BNP Paribas a donc acquis la qualité de créancier privilégié de la SAS Plaza Invest ; qu'aux termes d'un acte reçu le 5 juin 2015 par Me [E], il a été déposé au rang des minutes de l'office notarial un acte sous-seings privé contenant cession de portefeuille de créances en date du 6 mars 2015 entre elle-même et BNP Paribas, dont la créance de la banque à l'encontre de la SAS Plaza Invest fait partie ; que la société MCS & Associés est titulaire depuis le 6 mars 2015 de la créance cédée par la banque et qu'agissant pour son propre compte, elle n'avait aucune raison de produire un pouvoir spécial pour déclarer la créance et qu'elle a inscrit à bon droit dans la déclaration, les sûretés prises en vertu du jugement du 6 septembre 2011 ; que sa déclaration de créance du 12 octobre 2017 satisfait aux conditions de validité d'un acte de déclaration de créance et qu'elle avait bien qualité à agir ; qu'elle a procédé par actes extra-judiciaire des 21 et 22 février 2018 à la signification au débiteur cédé et au mandataire judiciaire de la cession de créance, soit avant que le juge commissaire ne statue, éteignant ainsi le motif de la contestation.

Elle en conclut que l'envoi du 27 février 2018 ne saurait être considéré comme une nouvelle déclaration de créance 'annulant et remplaçant' celle effectuée le 12 octobre 2017.

Enfin, elle justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible, constatée par un titre exécutoire et garantie par des sûretés publiées.

Sur ce,

Il est constant que la créance de la BNP Paribas détenue à l'encontre de la SAS Plaza Invest résulte d'un titre exécutoire, en l'occurrence, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 06 septembre 2011, signifié le 14 septembre 2011, devenu définitif, qui a condamné la SAS Plaza Invest à payer à la BNP Paribas la somme de 51 741,37 euros avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2011 et capitalisation, et celle de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (pièce n°10 de l'intimée)

Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats qu'une hypothèque judiciaire définitive a été prise ayant effet jusqu'au 8 novembre 2021 et une autre, ayant effet jusqu'au 21 décembre 2021 (pièce n° 11)

La société MCS & Associés est venue aux droits, actions et privilèges de la BNP Paribas aux termes d'un acte sous-seings privés contenant cession de portefeuille de créances en date du 6 mars 2015 entre BNP Paribas et la société MCS et Associés et d'un acte rectificatif du 1er juin 2016 de l'annexe 1 de la convention de cession de portefeuille du 6 mars 2015, ces actes ayant été déposés au rang des minutes de l'office notarial suivant actes reçus respectivement le 5 juin 2015 et le 27 juin 2016, par Me [E], notaire associé à [Localité 4] (pièce n°4)

Elle a par ailleurs justifié avoir signifié la cession de créance au débiteur cédé et au mandataire judiciaire par actes extra judiciaires des 22 et 21 février 2018 (pièce n°5), rendant ainsi opposable la cession de créances au débiteur cédé et régularisant la déclaration de créance devant le juge commissaire avant que ce dernier ne statue sur la contestation.

Par conséquent la partie intimée justifie de sa qualité à déclarer sa créance à titre privilégié pour le montant de 73 584,34 euros, créance dont le caractère certain, liquide et exigible, résulte d'un titre exécutoire définitif et de sûretés régulièrement publiées, dans les conditions fixées à l'article L 622-24 du code de commerce.

En conséquence, la demande formée par l'appelante aux fins d'annulation de la déclaration de créance du 12 octobre 2017 n'est pas fondée et la nouvelle déclaration effectuée par la société MCS et Associés le 27 février 2018, postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, n'a pas eu pour effet d'annuler rétroactivement celle, régulière, du 12 octobre 2017.

En conséquence, l'ordonnance rendue le 20 juin 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille (n°2017J00888) sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

La SAS Plaza Invest succombant, n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.

Il n'y a pas lieu à prononcer de condamnation au profit de la société MCS et Associés en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Déboute la SAS Plaza Invest de l'intégralité de ses demandes ;

En conséquence,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 juin 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille (n°2017J00888) ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamner la SAS Plaza Invest en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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