CA Montpellier, ch. com., 25 mars 2025, n° 24/05110
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05110 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNCB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 SEPTEMBRE 2024
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 2024 00991
APPELANT :
Monsieur [K] [T] Représenté par Madame [X] [N] née le 19/05/1952 à [Localité 11], retraitée, domiciliée [Adresse 2] en vertu d'une procuration authentique reçue par Me [I], Notaire à [Localité 7].
né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [J] [W] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL FIELDMAN AMENAGEMENT » enregistrée sous le N° 448 835 744 au RCS de MONTPELLIER et dont le siège social est sis [Adresse 3]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
signifié à domicile le 06.11.24
Monsieur [P] [F] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL FIELDMAN AMENAGEMENT » enregistrée sous le N° 448 835 744 au RCS de MONTPELLIER ET DONT LE SI7GE SOCIAL EST SIS [Adresse 3]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
signifié à domicile le 06.11.24
Ordonnance de clôture du 05 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 9 mars 2023, publié au service de la publicité foncière le 30 mars 2023, M. [K] [T] a vendu à la SARL Fieldman Amenagement des terrains à bâtir sis sur la commune de [Localité 8] au prix de 480 000 euros.
Selon l'acte, l'intégralité du prix devait être versée à échéance du 30 décembre 2023 et une hypothèque légale spéciale du vendeur avait été inscrite sur le bien immobilier objet de la vente.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier daté du 5 février 2024, la société Fieldman Amenagement a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et M. [F] [P] et Mme [J] [W] ont été respectivement désignés en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
Se prévalant d'un solde de prix impayé de 120 000 euros sur le prix, Mme [X] [N], agissant en vertu d'une procuration authentique reçue par Me [I] le 1er octobre 2021 par laquelle M. [T], constituant, lui a donné mandat général d'administrer, de disposer de tous ses biens, et d'exercer toutes actions en recouvrement en ses lieu et place, a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a :
- dit que la créance de M. [K] [T] sera inscrite pour 0 euros sur l'état des créances de la société Fieldman Amenagement ;
- et ordonné la notification et l'accomplissement des publicités légales par le greffe selon les modalités prévues par les articles R. 624-3, R. 624-4, R. 624-8 et R. 624-9 et R. 624-11 du code de commerce.
M. [T], représenté par Mme [N], a relevé appel de cette ordonnance suivant déclaration du 11 octobre 2024.
Par conclusions du 7 novembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 et L. 622-27 du code de commerce, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
- juger que l'avertissement du mandataire judiciaire n'a pas été adressé à son représentant ;
- juger que le délai de déclaration de créance n'a pas pu courir en raison de cette irrégularité ;
- l'autoriser à inscrire au passif de la société Fieldman Amenagement la somme de 120 000 euros ;
- condamner M. [P] [F] et Mme [J] [W], ès qualités, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [F] [P], ès qualités de d'administrateur judiciaire de la société Fieldman Amenagement, et Mme [J] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Fieldman Amenagement destinataires de la déclaration d'appel par actes d'huissier en date du 6 novembre 2024, délivrés à domicile, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 5 février 2025.
MOTIFS :
1. La représentante de M. [K] [T] fait valoir que la lettre du mandataire datée du 7 mars 2024 l'invitant à déclarer sa créance (car, titulaire d'une sûreté) a été adressée personnellement à ce dernier, à son domicile, alors que le créancier est sous "protection judiciaire" (sic - sans davantage de précision) ; et que, conformément à un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation daté du 6 décembre 2011 (n°10-19.959, publié), le délai de déclaration n'a pu dès lors courir à son égard.
2. L'article L. 622-24 dispose notamment :
« À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. »
3. Aux termes de l'acte authentique de vente du 9 mars 2023, publié au fichier immobilier, M. [K] [T], absent, était représenté par Mme [X] [N] en vertu d'une procuration authentique reçue par Me [I] le 1er octobre 2021 dont une copie était annexée à l'acte.
4. Cet acte de procuration confiait notamment à cette représentante, dans son paragraphe « Pouvoirs judiciaires », le soin de « produire à tous ordres et distributions ».
5. De la sorte, comme le soutient cette mandataire générale, à défaut d'avoir invité la représentante du créancier à déclarer sa créance, le délai de l'article L. 622-27 du code de commerce ne lui est pas opposable.
6. Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance du juge-commissaire et d'admettre la créance de M. [K] [T], représenté par Mme [X] [N], au passif de la SARL Fieldman Aménagement à hauteur de la somme de 120 000 euros non discutée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Fixe la créance de M. [K] [T] au passif de la SARL Fieldman Aménagement à la somme de 120 000 euros,
Ordonne la notification et l'accomplissement des publicités légales par le greffe selon les modalités prévues par les articles R. 624-3, R. 624-4, R. 624-8 et R. 624-9 et R. 624-11 du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05110 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNCB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 SEPTEMBRE 2024
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 2024 00991
APPELANT :
Monsieur [K] [T] Représenté par Madame [X] [N] née le 19/05/1952 à [Localité 11], retraitée, domiciliée [Adresse 2] en vertu d'une procuration authentique reçue par Me [I], Notaire à [Localité 7].
né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [J] [W] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL FIELDMAN AMENAGEMENT » enregistrée sous le N° 448 835 744 au RCS de MONTPELLIER et dont le siège social est sis [Adresse 3]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
signifié à domicile le 06.11.24
Monsieur [P] [F] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL FIELDMAN AMENAGEMENT » enregistrée sous le N° 448 835 744 au RCS de MONTPELLIER ET DONT LE SI7GE SOCIAL EST SIS [Adresse 3]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
signifié à domicile le 06.11.24
Ordonnance de clôture du 05 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 9 mars 2023, publié au service de la publicité foncière le 30 mars 2023, M. [K] [T] a vendu à la SARL Fieldman Amenagement des terrains à bâtir sis sur la commune de [Localité 8] au prix de 480 000 euros.
Selon l'acte, l'intégralité du prix devait être versée à échéance du 30 décembre 2023 et une hypothèque légale spéciale du vendeur avait été inscrite sur le bien immobilier objet de la vente.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier daté du 5 février 2024, la société Fieldman Amenagement a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et M. [F] [P] et Mme [J] [W] ont été respectivement désignés en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
Se prévalant d'un solde de prix impayé de 120 000 euros sur le prix, Mme [X] [N], agissant en vertu d'une procuration authentique reçue par Me [I] le 1er octobre 2021 par laquelle M. [T], constituant, lui a donné mandat général d'administrer, de disposer de tous ses biens, et d'exercer toutes actions en recouvrement en ses lieu et place, a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a :
- dit que la créance de M. [K] [T] sera inscrite pour 0 euros sur l'état des créances de la société Fieldman Amenagement ;
- et ordonné la notification et l'accomplissement des publicités légales par le greffe selon les modalités prévues par les articles R. 624-3, R. 624-4, R. 624-8 et R. 624-9 et R. 624-11 du code de commerce.
M. [T], représenté par Mme [N], a relevé appel de cette ordonnance suivant déclaration du 11 octobre 2024.
Par conclusions du 7 novembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 et L. 622-27 du code de commerce, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
- juger que l'avertissement du mandataire judiciaire n'a pas été adressé à son représentant ;
- juger que le délai de déclaration de créance n'a pas pu courir en raison de cette irrégularité ;
- l'autoriser à inscrire au passif de la société Fieldman Amenagement la somme de 120 000 euros ;
- condamner M. [P] [F] et Mme [J] [W], ès qualités, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [F] [P], ès qualités de d'administrateur judiciaire de la société Fieldman Amenagement, et Mme [J] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Fieldman Amenagement destinataires de la déclaration d'appel par actes d'huissier en date du 6 novembre 2024, délivrés à domicile, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 5 février 2025.
MOTIFS :
1. La représentante de M. [K] [T] fait valoir que la lettre du mandataire datée du 7 mars 2024 l'invitant à déclarer sa créance (car, titulaire d'une sûreté) a été adressée personnellement à ce dernier, à son domicile, alors que le créancier est sous "protection judiciaire" (sic - sans davantage de précision) ; et que, conformément à un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation daté du 6 décembre 2011 (n°10-19.959, publié), le délai de déclaration n'a pu dès lors courir à son égard.
2. L'article L. 622-24 dispose notamment :
« À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. »
3. Aux termes de l'acte authentique de vente du 9 mars 2023, publié au fichier immobilier, M. [K] [T], absent, était représenté par Mme [X] [N] en vertu d'une procuration authentique reçue par Me [I] le 1er octobre 2021 dont une copie était annexée à l'acte.
4. Cet acte de procuration confiait notamment à cette représentante, dans son paragraphe « Pouvoirs judiciaires », le soin de « produire à tous ordres et distributions ».
5. De la sorte, comme le soutient cette mandataire générale, à défaut d'avoir invité la représentante du créancier à déclarer sa créance, le délai de l'article L. 622-27 du code de commerce ne lui est pas opposable.
6. Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance du juge-commissaire et d'admettre la créance de M. [K] [T], représenté par Mme [X] [N], au passif de la SARL Fieldman Aménagement à hauteur de la somme de 120 000 euros non discutée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Fixe la créance de M. [K] [T] au passif de la SARL Fieldman Aménagement à la somme de 120 000 euros,
Ordonne la notification et l'accomplissement des publicités légales par le greffe selon les modalités prévues par les articles R. 624-3, R. 624-4, R. 624-8 et R. 624-9 et R. 624-11 du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente