CA Lyon, 3e ch. A, 20 mars 2025, n° 22/04421
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
CMC Promotion (SARL)
Défendeur :
Pyragric Industrie (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dumurgier
Conseillers :
Mme Jullien, Mme Le Gall
Avocats :
Me Laffly, Me Guichard, Me Aguiraud, Me Beneteau, SCP Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet, SCP Fromont Briens
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL CMC Promotion, dirigée par M. [B], exerce une activité d'agent commercial.
La SAS Pyragric Industrie distribue des articles festifs, notamment des articles pyrotechniques.
Le 15 juin 2001, un contrat d'agent commercial a été signé entre les deux parties afin de faire la promotion de feux d'artifice sur les départements de Savoie et Haute-Savoie.
En 2020, l'état de santé de M. [B], gérant de la société CMC Promotion, s'est dégradé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2020, la société CMC Promotion a résilié le contrat qui la liait à la société Pyragric Industrie avec effet au 30 septembre 2020 et a réclamé une indemnité de rupture s'élevant à la somme de 218.548,49 euros, sur le fondement de l'article 18 «indemnité de rupture » du contrat d'agent commercial.
Aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Par acte du 27 novembre 2020, la société CMC Promotion a assigné en paiement la société Pyragric Industrie devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
débouté la société CMC Promotion de sa demande d'indemnité de rupture évaluée à la somme de 218.548,49 euros,
rejeté la demande de la société Pyragric Industrie tendant à voir condamner la société CMC Promotion à lui transmettre sa liste des clients et prospects avec l'indication pour chaque client ou prospect, de son adresse électronique et de son numéro de téléphone, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au terme d'un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir,
condamné la société CMC Promotion à payer à la société Pyragric Industrie la somme de 15.688,80 euros TTC au titre de l'arrêté de compte définitif,
rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,
condamné la société CMC Promotion à payer à la société Pyragric Industrie la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société CMC Promotion aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2022, la société CMC Promotion a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Pyragric Industrie.
*****
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 septembre 2023, la société CMC Promotion demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil et des articles L.134-12 et L.134-13 du code commerce, de :
infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :
refusé le bénéfice d'une indemnité de contrat d'agent commercial à CMC Promotion,
condamné CMC Promotion au paiement de la somme de 15.688,80 euros TTC,
rejeté les autres prétentions de CMC Promotion,
laissé à la charge de CMC promotion les entiers dépens,
En conséquence, statuer à nouveau et :
déclarer la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial au profit de CMC Promotion fondée et justifiée,
condamner en conséquence Pyragric Industrie à verser à CMC Promotion les sommes suivantes :
218.548.49 euros représentant deux années de commissions, outre intérêts de droit calculés au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 28 août 2020,
5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la société Pyragric Industrie de l'ensemble de ses autres demandes,
dire que la société Pyragric Industrie supportera les entiers dépens de l'instance et de l'appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 mai 2023, la société Pyragric Industrie demande à la cour, au visa des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, de :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 31 mars 2020 en ce qu'il n'a condamné la société CMC Promotion qu'à la somme de 15.688, 80 euros TTC à titre d'arrêté définitif de compte, et le confirmer pour le surplus,
en conséquence :
rejeter la prétention adverse en paiement d'une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial au profit de la société CMC Promotion, personne morale, en réparation du préjudice lié à la cessation du contrat intervenue à son initiative,
fixer à la somme de 34.569 euros le montant dû par la société CMC Promotion à la société Pyragric industrie à titre d'arrêté définitif de compte,
débouter la société CMC Promotion de l'ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
condamner la société CMC Promotion à payer à la société Pyragric industrie la somme de 34.569 euros TTC à titre d'arrêté définitif de compte,
la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la concluante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023, les débats étant fixés au 10 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de rupture
La société CMC Promotion fait valoir que :
l'article 18 du contrat liant les parties prévoit le versement d'une indemnité de rupture en cas de cessation des relations conventionnelles, notamment en cas de maladie de l'agent commercial ou de circonstances de santé ne permettant pas d'exiger la poursuite raisonnable de l'activité,
elle s'est référée au contrat pour fonder sa demande en paiement et non sur l'article L.134-13 du code de commerce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire de différence entre personne morale et personne physique dans le cadre de la demande,
le contrat conclu entre les parties relève d'un fort intuitu personae, comme le rappelle l'article 16 qui implique l'impossibilité de cession du contrat,
cette clause d'intuitu personae a été rédigée en considération de la personne de M. [B] puisque c'est lui seul, par son réseau personnel, qui permettait la distribution de la marque de l'intimée, notamment sur les périodes hivernales,
la seule mention de M. [B] et non de la société CMC Promotion sur certains catalogues démontre la force de l'intuitu personae à son égard, ce dont elle a tenu compte dans le cadre de la signature du contrat,
le contrat fixait en dehors de la prospection et de la vente, de nombreuses obligations contractuelles lui incombant au profit de l'intimée, ce qui ouvre droit à une indemnité compensatrice, d'autant plus qu'elle a démarché en dehors des zones prévues et a effectué des prestations non prévues au contrat,
l'intimée qui indique utiliser le même contrat d'agent commercial, que ce dernier soit une personne physique ou morale, ne peut prétendre différencier les situations, le contrat offrant une indemnité contractuelle en cas de rupture du contrat pour des raisons de santé,
l'état de santé de M. [B], détenteur de 99% des parts de la société, gérant et seul agent commercial de la société CMC Promotion, ne permettait pas la poursuite de l'activité dans des conditions raisonnables, sachant que son épouse, détentrice de 1% des parts, assure le secrétariat et n'est pas commerciale,
- elle n'a pas pu développer d'autres activités après la fin de son activité d'agent commercial, comme le démontre ses comptes.
La société Pyragric fait valoir que :
l'agent commercial personne morale ne peut prétendre à une indemnisation au titre de l'impossibilité de poursuite d'un contrat en raison de la maladie de la personne physique salariée exécutant les obligations contractuelles convenues,
le contrat a été signé entre deux personnes morales, la société CMC Promotion et la société Pyragric, et l'article 18 a uniquement repris les dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce,
l'appelante a poursuivi son activité dans un autre domaine postérieurement à la rupture des relations contractuelles, ce qui montre qu'elle n'a pas été dissoute et que l'état de santé de son gérant n'a pas empêché le maintien d'une activité de la société,
la concluante utilise le même contrat d'agent commercial lorsqu'elle contracte avec une personne physique ou une personne morale,
la rupture du contrat est intervenue à l'initiative du mandataire, personne morale, en invoquant l'état de santé de son gérant, ce qui empêche tout versement d'une indemnité puisque la société CMC Promotion n'est pas en elle-même empêchée,
elle n'est pas responsable du choix de M. [B] d'exercer sous forme de société l'activité d'agent commercial,
l'exécution du contrat pendant 20 ans par l'appelante et les mérites prêtés au gérant et son épouse n'ouvrent pas droit au versement d'une indemnité,
l'article 18 du contrat liant les parties vise la situation de l'agent commercial personne physique et la maladie dont il souffre, cas qui ne peut pas être appliqué à une personne morale, étant en outre rappelé que le nom du gérant n'apparaît nullement dans la convention et qu'il n'est pas fait mention de ce qu'il est le seul à exercer la fonction d'agent commercial dans sa société, son état de santé ne pouvant donc entrer dans le cadre contractuel,
l'article 16 du contrat qui indique le fort intuitu personae entre les parties n'implique pas la personne du gérant de l'appelante mais uniquement l'intuitu personae entre les deux personnes morales signataires,
l'indication du nom de M. [B] sur deux catalogues postérieurs à la signature du contrat ne vient pas modifier la nature des relations contractuelles entre les parties ni déplacer sur sa personne les obligations contractuelles, et aucune preuve concomitante à la signature du contrat ne permet d'établir que la personne de M. [B] était la seule concernée par le contrat,
les statuts de la société CMC Promotion excluent toute cessation d'activité en raison de l'état de santé de son gérant, notamment dans son article 23,
le certificat médical non contradictoire versé par l'appelante est insuffisant à prouver que son gérant n'était pas en mesure de poursuivre de manière raisonnable son activité, d'autant plus que dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2020, M. [B] a indiqué pouvoir accompagner un successeur pendant tout l'hiver 2020/2021,
la société CMC Promotion, via son gérant, a poursuivi son activité en tant que consultant en événementiel.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1199 alinéa 1 du même code dispose que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
L'article L.134-12 du code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. »
L'article L.134-13 du même code dispose que : « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. »
La société CMC Promotion entend fait valoir qu'elle est en droit de bénéficier d'une indemnisation suite à la rupture des relations contractuelles d'agent commercial eu égard au fait que le contrat, même s'il a été signé entre deux personnes morales, l'a été essentiellement en raison des compétences, connaissances et réseaux de son gérant M. [B].
Il est constant que le contrat a prévu en son article 18 une clause relative au versement d'une indemnité en cas de rupture du contrat d'agent commercial.
L'appelante estime que l'impossibilité pour son dirigeant d'exercer ses fonctions pour une raison médicale doit entraîner le versement de l'indemnité prévue par les textes, la personne morale ne pouvant former écran.
Toutefois, il convient de rappeler que le contrat lie deux personnes morales, représentées chacune par leur dirigeant légal, M. [E] pour la société Pyragric et M. [B] pour la société CMC Promotion. Le nom du gérant de l'appelante n'apparaît pas dans le contrat suite à sa désignation comme dirigeant de celle-ci et les obligations contractuelles sont mises à la charge de la personne morale.
Le choix du recours à une société pour exercer une activité d'agent commercial permet éventuellement à la personne morale de disposer de salariés pour réaliser ses missions contractuelles. Une personne morale est un écran derrière lequel s'effacent les dirigeants mais aussi les salariés qui ne peuvent bénéficier des droits qui sont accordés à celle-ci.
Si l'intuitu personae est effectivement mentionné comme étant une des raisons du rapprochement des parties débouchant sur la signature de la convention, celui-ci concerne les signataires à savoir les deux personnes morales.
De fait, une personne morale ne peut se prévaloir de la maladie de son dirigeant pour bénéficier d'une indemnité puisqu'elle est, par essence, distincte de celui-ci et peut poursuivre son activité sans lui, par le biais notamment d'un salarié, étant observé que M. [B] indiquait pouvoir accompagner son successeur pendant la saison 2020/2021.
Eu égard aux stipulations contractuelles, la société CMC Promotion ne peut prétendre bénéficier des dispositions légales relatives à l'indemnisation de l'agent commercial personne physique.
De plus, il est rappelé que l'appelante est à l'origine de la rupture des relations contractuelles et ne peut, en tant que personne morale, prétendre à l'octroi d'une indemnisation au titre de cette rupture.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société CMC Promotion de sa demande d'indemnité compensatrice.
Sur l'arrêté de compte entre les parties
La société CMC Promotion fait valoir que :
les chiffres remis par la société Pyragric sont erronés, ne tiennent pas compte des commissions dues au titre du dernier trimestre de l'année 2020, ni du soutien apporté à l'activité d'un autre agent commercial qui avait en charge les départements de l'Isère et de l'Ain, s'agissant des matériels à remettre mais aussi des commissions restant dues ou bien à déduire au titre des avances,
il doit être tenu compte des marchandises remises en stock mais qui avaient été payées par les clients, les feux d'artifice n'étant pas tirés en raison du Covid 19, le paiement ouvrant droit à commission,
le montant de l'indemnité compensatrice sollicitée a été calculé sur la base de deux années de commissions par l'expert-comptable de l'appelante,
il doit être rappelé que l'année 2020 a été impactée par le Covid 19 et n'a pas permis la réalisation d'un chiffre d'affaires identique aux années précédentes,
la société Pyragric se fonde sur un mauvais chiffre pour calculer l'indemnité,
elle a réalisé sur les exercices 2018 et 2019 un chiffre d'affaires de 383.006,93 euros et 421.698,03 euros, excédant les objectifs fixés dans le contrat,
elle a développé sa clientèle, ne se fondant pas uniquement sur sa clientèle pré existante.
La société Pyragric fait valoir que :
la société CMC Promotion ne justifie pas de la possibilité d'obtenir une indemnité à concurrence de deux années de commission, étant rappelé que cette évaluation ne s'impose pas au juge et que la rupture intervient dans un cas n'ouvrant pas droit à indemnité,
il convient de retenir pour l'exercice 2018/2019 le versement de commissions pour la somme de 108.064,82 euros HT et pour l'exercice 2019/2020 le versement de commissions pour la somme de 37.095,38 euros HT,
le montant moyen HT des commissions basé sur les exercices précédents indique pour trois exercices la somme de 81.493,84 euros et sur les deux derniers exercices la somme de 72.580,10 euros, a contrario de la somme de 109.274,24 euros retenue par l'appelante qui omet sciemment de tenir compte de l'exercice 2019/2020,
la société CMC Promotion demeure redevable d'une somme au titre de l'arrêté définitif de compte au titre des commissions trop-perçues du fait des avances pour 27.188,80 euros TTC et la consignation de la somme de 7.380,84 euros TTC,
les premiers juges ont tenu compte à tort de la facture de 11.500 euros TTC adressée à la mairie de [Localité 5], le contrat ayant été annulé en raison de l'impossibilité de tirer le feu d'artifice en raison du Covid, ce qui exclut tout droit à commission, et il convient de faire de même avec les autres contrats annulés, puisque le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé conformément à l'article 1178 du code civil,
il convient de retenir la somme de 7.380,84 euros TTC au titre du matériel manquant, total ventilé entre quatre clients de la société CMC Promotion, et documenté par la remise des factures et avoirs correspondants ayant justifié l'enregistrement du tout par son comptable,
les documents qu'elle verse aux débats sont le résultat d'une mission spécifique de son expert-comptable, étant rappelé que chaque trimestre, elle adressait à la société CMC Promotion le détail de ses commissions afin qu'une facture soit établie, les documents remis n'ayant jamais été contestés.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que le contrat stipule en son article 8 « Commissions » que le droit à commission est acquis à l'agent après le paiement du mandant par le client. De même, il est constant qu'en son article 11 « Obligation de l'agent commercial ' matériel entreposé », la convention stipule que le matériel dont l'agent commercial est dépositaire demeure la propriété du mandant.
Il convient de fonder le calcul de la somme demandée sur les deux dernières années d'exercice de la société CMC Promotion, c'est-à-dire les années 2019 et 2020, quand bien même l'existence du Covid 19 a eu un impact sur les ventes, sans quoi les chiffres retenus ne pourraient qu'être faussés.
Les deux parties sollicitent l'infirmation de la décision déférée, l'appelante principale estimant être créancière de la somme de 218.548,49 euros, tandis que l'appelante incidente estime être créancière de la somme de 34.569 euros au terme de l'arrêté de compte, étant rappelé que les premiers juges ont condamné la société CMC Promotion à payer à la société Pyragric la somme de 15.688,80 euros.
En l'espèce, la lecture des pièces versées aux débats par la société Pyragric ne permet d'envisager la situation de la société CMC Promotion que de manière parcellaire puisque toutes les factures ne sont pas fournies, et ne permettent pas de faire le lien avec les écritures du grand livre sur la dernière année mais aussi avec les avoirs versés aux débats concernant les prestations annulées.
Il est constant que la société CMC Promotion ne peut prétendre au versement de deux années de commissions, étant rappelé que la résiliation contractuelle se fait à son initiative et la prive d'une indemnité en application des dispositions légales et conventionnelles.
L'arrêté de compte au regard des éléments remis permet par contre de constater que le compte de l'appelante, dans le grand-livre versé aux débats, était débiteur en raison des annulations mais aussi des matériels manquants, présents au sein des locaux de celle-ci mais demeurant la propriété de l'intimée, rapportées aux commissions dues.
Concernant la société Pyragric, qui ne verse aux débats que des éléments parcellaires, en dépit de l'attestation de son expert-comptable, elle ne peut prétendre à la totalité de la somme demandée puisque les documents fournis pour étayer ses propos sont incomplets.
Le calcul réalisé par les premiers juges est en revanche exact en ce qu'il a tenu compte de la réalité des sommes dues à l'appelante mais aussi des sommes dont elle était redevable au regard des matériels encore détenus mais aussi des annulations qui, de manière rétroactive, la privaient du versement de commission.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'appelante au paiement d'une somme de 15 688,80 euros au titre de l'arrêté de compte définitif.
Sur les demandes accessoires
La société CMC Promotion échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, tant la demande formée par la société CMC Promotion que la demande formée par la société Pyragric sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne la SARL CMC Promotion à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Déboute la SARL CMC Promotion de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Pyragric Industrie de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.