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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 20 mars 2025, n° 21/06000

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Editions Conseil

Défendeur :

Mademoiselle (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Dumurgier

Conseillers :

Le Gall, Jullien

Avocats :

Monzat, Gerard-Deprez, Farizon, Antomarchi

T. com. Lyon, du 21 juin 2021, n° 2020j0…

21 juin 2021

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL unipersonnelle Mademoiselle [B] [T] a été créée le 26 février 2018 et elle a pour objet l'exploitation d'un institut de beauté.

M. [I] [M] exerce en son nom personnel sous l'enseigne « Éditions Conseil » et exerce plusieurs activités telles que l'édition, le conseil en communication ou le commerce de gros.

Selon bon de commande signé par voie électronique le 23 juillet 2019, la société Mademoiselle [B] [T] a commandé à Éditions Conseil une insertion publicitaire personnalisée sur la plateforme digitale de diffusion « Top of the Buzz », destinée à promouvoir son activité professionnelle, moyennant le prix de 3 600 euros TTC, payable en douze mensualités de 300 euros.

Par télécopie et courrier recommandé adressés le 24 juillet 2019, la société Mademoiselle [B] [T], estimant avoir été victime de pratiques commerciales trompeuses, a informé M. [M] de sa volonté d'user de son droit de rétractation, ce que ce dernier a refusé par courrier du même jour.

Par acte introductif d'instance du 25 juin 2020, M. [I] [M] a fait assigner la société Mademoiselle [B] [T] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 3 600 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son engagement contractuel et d'une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- jugé que M. [M], exerçant sous l'enseigne Editions conseils, s'est rendu coupable de pratiques commerciales trompeuses, assimilables à un dol, qui ont eu pour conséquence de vicier le consentement de la société Mademoiselle [B] [T],

En conséquence,

- jugé que le bon de commande signé le 23 juillet 2020 ( en réalité 2019 ) est nul et sans effet,

- débouté M. [M], exerçant sous l'enseigne Editions conseils, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté la société Mademoiselle [B] [T] de sa demande de versement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre des désagréments subis,

- condamné M. [M], exerçant sous l'enseigne Editions conseils, à verser à la société Mademoiselle [B] [T] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2021, M. [I] [M] a interjeté appel dudit jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a débouté la société Mademoiselle [B] [T] de sa demande de dommages-intérêts et ordonné l'exécution provisoire.

Au terme de ses conclusions d'appelant n°3 notifiées par voie dématérialisée 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 21 juin 2021, hormis en ce qu'il a débouté la société Mademoiselle [B] [T] de sa demande indemnitaire,

Statuant à nouveau,

- le juger recevable et bien fondé en son action en paiement dirigée à l'encontre de la société Mademoiselle [B] [T],

- débouter la société Mademoiselle [B] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- condamner société Mademoiselle [B] [T] à lui payer la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts suite à la rupture injustifiée de son engagement contractuel,

- condamner la société Mademoiselle [B] [T] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 6 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Mademoiselle [B] [T] demande à la cour, au visa des articles L.121-1, L.121-2, L.121-4, L.121-5 et L.132-3 du code de la consommation, des articles 1103, 1130, 1131, 1137, 1212 et 1240 du code civil et de l'article 514 du code de procédure civile, de :

- faire sommation à M. [M] [I] de communiquer le relevé téléphonique démontrant la durée et l'heure de l'unique communication de son commercial avec la concluante,

A défaut, la cour devra en tirer toutes les conséquences,

A titre principal,

- juger que M. [I] ( en réalité [M] ) s'est rendu coupable de pratiques commerciales déloyales et trompeuses,

- juger que M. [I] s'est rendu coupable d'un dol à son détriment,

- juger que le bon de commande était trop imprécis pour considérer que les éléments essentiels du contrat étaient présents et ce dernier formé,

- juger que M. [I] a donc vicié son consentement,

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce du 21 juin 2021 en tout point,

- juger que le bon de commande signé le 23 juillet 2020 est nul et de nul effet,

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,

À titre subsidiaire,

- juger que M. [I] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice en l'absence de toute prestation et de preuve de ses propos,

- juger que la résiliation a été prononcée pour faute de M. [I] qui se comporte tant en amont que dans le cadre de la procédure de manière déloyale confinant à l'escroquerie,

- juger que même si le contrat avait été exécuté, M. [I] n'aurait pu prétendre qu'à la somme de 1 800 euros et non de 3 600 euros comme indiqué,

- juger que M. [I] ne démontre aucunement la réalité d'un préjudice et que les arguments relatifs à des prépaiements et une limitation de place sont mensongers en l'absence de preuve le démontrant,

En conséquence,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- le condamner à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022, les débats étant fixés au 15 janvier 2025.

SUR CE

A titre liminaire, la cour observe que les demandes de l'intimée qui tendent à ce qu'elle « juge que », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».

Sur la demande aux fins de sommation de communiquer de l'intimée

La société Mademoiselle [B] [T] estime que l'appelant doit lui communiquer le relevé détaillé de la communication téléphonique du 23 juillet 2019, qui est de nature à démontrer que cette communication n'a pas cessé tant que le contrat n'a pas été signé.

M. [M] objecte qu'il n'est pas en mesure de produire le justificatif de la communication entre son commercial et la gérante de la société intimée, qui est trop ancienne en précisant que le décret du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications téléphoniques impose aux opérateurs téléphoniques de conserver lesdites données pendant un an seulement à compter de l'enregistrement, ce qui ne lui permet pas d'obtenir auprès de son opérateur téléphonique la copie du relevé au delà de ce délai.

Il indique toutefois verser aux débats l'historique des messages électroniques échangés avec l'intimée le jour de la souscription du bon de commande.

En l'absence de conservation par les opérateurs téléphoniques des données relatives aux communications téléphoniques au delà d'un an en application du décret n°2006-358 du 24 mars 2006, il ne sera pas fait droit à la demande de sommation de communiquer de l'intimée, cette communication s'avérant impossible plus de cinq ans après l'appel litigieux.

Sur les pratiques commerciales trompeuses

M. [M] prétend qu'il n'existe aucun élément caractéristique d'une pratique commerciale trompeuse dans la vente litigieuse.

Il fait valoir, d'une part qu'une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu'elle contient des informations fausses ou en cas d'absence d'identification claire de l'auteur de la publicité, et, d'autre part, que l'intimée est une société commerciale qui ne peut pas être considérée comme un simple consommateur, ayant souscrit le contrat afin de promouvoir son activité professionnelle d'institut de beauté.

Il considère que la société Mademoiselle [B] [T] soutient à tort qu'il se serait présenté de manière trompeuse comme une régie du groupe Laffont Presse, alors que le bon de commande qu'elle a signé ne porte aucune référence à ce groupe et ne mentionne que l'entreprise Editions Conseil, tout comme les conditions générales de vente.

Il ajoute que l'information selon laquelle l'entreprise Editions Conseil était liée au groupe Laffont Presse qui a été donnée à la société Mademoiselle [B] [T] n'était pas mensongère puisque l'entreprise est liée à ce groupe par un contrat de régie.

Il affirme que l'historique des messages électroniques versé aux débats démontre que l'intimée a été en possession de tous les documents contractuels, dont les conditions générales de vente, avant de régulariser le bon de commande et qu'elle a eu le temps de la réflexion entre l'envoi des documents et leur signature puisque la conversation téléphonique a duré plus de deux heures selon l'intimée, qui a pu solliciter des informations et se faire communiquer des garanties sur Editions Conseil, notamment sur son lien avec le groupe Laffont Presse.

Il estime enfin que la société Mademoiselle [B] [T] n'est pas fondée à soutenir que l'offre proposée était limitée dans le temps, ce qui ne ressort d'aucun des éléments contractuels qu'elle a pu consulter, et il souligne que, s'il a été pris attache avec la société intimée par téléphone, il était simple pour celle-ci de mettre un terme à la communication si elle ne souhaitait pas s'engager.

La société Mademoiselle [B] [T] objecte qu'elle peut se prévaloir des dispositions des articles L. 121-2 et L.121-4 code de la consommation qui ne sont pas applicables au seul consommateur mais également aux pratiques qui visent les professionnels.

Elle prétend, en premier lieu, avoir été victime de pratiques commerciales trompeuses dès lors que l'appelant lui a fait croire que l'entreprise Editions Conseil, éditrice du site 'Topofthebuzz', était membre du groupe Régie Lafont Presse pour la convaincre du sérieux de son offre, alors que ses offres se réalisent sur des sites éphémères à la visibilité confidentielle, ce qui constitue une présentation trompeuse.

Elle fait valoir que, pour s'octroyer la notoriété du groupe Lafont Presse et convaincre du sérieux de son offre, M. [M] a fourni un document à l'entête de Editions Conseil Régie Lafont Presse qui reprend les codes du logo du groupe Lafont Presse, introduisant ainsi la confusion dans l'esprit du prospect.

Elle ajoute, qu'en utilisant le terme régie, il lui a laissé entendre que l'entreprise Editions Conseil faisait partie du groupe nationalement connu, et pas simplement qu'elle lui était liée, et précise que, pour apprécier les pratiques commerciales trompeuses, on ne doit pas prendre en compte le seul bon de commande, mais l'ensemble des éléments utilisés lors de la vente.

Elle relève que l'appelant n'est en réalité qu'une régie indépendante du groupe Lafont Presse, c'est à dire un prestataire épisodique, et que son site n'avait pas de notoriété puisqu'il n'était pas lancé lorsqu'elle a été démarchée et qu'il n'a duré qu'une année, n'ayant plus d'existence depuis août 2020, en soulignant qu'ayant seulement 4 abonnés sur sa page facebook, sa visibilité était faible et que son nombre d'abonnés sur instagram était peu important, avec des publications très limitées.

En second lieu, la société Mademoiselle [B] [T] reproche à M. [M] de lui avoir fait croire que l'offre proposée était limitée à la durée de l'appel, ce qui caractérise également une pratique commerciale trompeuse.

Elle prétend que le commercial qui l'a démarchée a refusé qu'elle prenne le temps de réfléchir en lui indiquant que l'offre ne serait valable que pour la durée de l'appel en précisant que, s'il lui est difficile d'en rapporter la preuve, la conversation a duré deux heures et s'est terminée par la signature du bon de commande.

Elle ajoute que le fait qu'elle ait immédiatement pris attache avec son conseil et qu'elle ait procédé à la résiliation du contrat le soir même démontre qu'elle a été forcée, via ses pratiques commerciales trompeuses, à contracter pour ne pas rater l'offre.

Elle précise qu'étant gérante d'une petite structure, elle pensait bénéficier d'un délai de rétractation, ce dont a profité l'appelant en utilisant la signature électronique qui y fait obstacle,

L'article L.121-4 du code de la consommation énonce que sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet :

7) de déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause,

13) de promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas.

Ces dispositions légales sont, en vertu de l'article L. 121-5 du même code, applicables aux pratiques qui visent les professionnels.

Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucune des pièces produites ne permet de retenir que le vendeur n'a eu de cesse de presser la gérante de la société Mademoiselle [B] [T] à signer le bon de commande litigieux, aucun enregistrement ou relevé de la communication téléphonique au terme de laquelle cette dernière s'est engagée n'étant produit et aucun témoin de cette communication ne venant confirmer que le vendeur a présenté le produit objet de la vente comme disponible pendant une période très limitée.

Le fait que l'appelant ait adressé électroniquement le bon de commande à la société Mademoiselle [B] [T] à 16 h 51 le 23 juillet 2019 et qu'elle le lui ait retourné signé électroniquement à 17 h 03 le jour-même ne suffit pas à apporter cette preuve.

S'agissant de la présentation de la campagne publicitaire vendue et de sa diffusion par un partenaire du groupe Lafont Presse, il résulte du bon de commande signé par la société intimée que cette dernière a déclaré acheter une campagne diffusée dans la plateforme digitale www.topofthebuzz.com et s'est engagée auprès de l'entreprise Editions Conseil, sans qu'il ne soit fait aucune référence à Lafont Presse dans ce document ou dans les conditions générales de vente.

Pour soutenir qu'elle a été victime de pratique commerciale trompeuse du vendeur qui s'est présenté comme faisant partie du groupe Lafont Presse, la société Mademoiselle [B] [T] se prévaut d'un document constituant sa pièce n°1 intitulé bon de commande, qui est un document vierge, au terme duquel le signataire déclare acheter une campagne diffusée dans les magazines du groupe Lafont Presse, l'entreprise Éditions Conseil étant présentée comme une régie de Lafont Presse.

Cependant, ce document qui aurait été adressé à la société intimée pour la rassurer sur le sérieux de l'enseigne Éditions Conseil, qui ne concerne pas la même campagne publicitaire que celle proposée à la société intimée, ne comporte aucun élément de nature à laisser croire au souscripteur du bon de commande de la campagne diffusée dans la plateforme digitale www.topofthebuzz.com qu'il s'agit d'un produit similaire à ceux commercialisés par Éditions Conseil dans le cadre de son activité de régie du groupe Lafont Presse ou d'un produit provenant de ce groupe.

Il fait seulement état de liens commerciaux entre le groupe Lafont Presse et le vendeur, dont l'existence est confirmée par la pièce 8 de l'appelant, lequel avait d'autres activités que cette activité de régie, comme a pu s'en convaincre la société Mademoiselle [B] [T] par sa pièce n°16, M. [M] commercialisant d'autres supports publicitaires tels que la plateforme 'Topofthebuzz', permettant à un annonceur de souscrire une campagne de marketing d'influence.

C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que M. [M] s'est rendu coupable de pratiques commerciales trompeuses assimilables à un dol, qui ont eu pour conséquence de vicier le consentement de la société Mademoiselle [B] [T] et le jugement mérite d'être infirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente conclu entre les parties et débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes.

Sur la rupture de l'engagement contractuel

M. [M] soutient que les conditions générales excluaient expressément l'existence d'un droit de rétractation au profit de l'acheteur, les prestations vendues s'adressant à des professionnels pour promouvoir leur activité, et la loi excluant un tel droit pour les prestations sur mesure comme en l'espèce.

Il ajoute que le contrat ayant été signé électroniquement, le code de la consommation ne prévoit pas de droit de rétractation.

La société Mademoiselle [B] [T] ne revendique toutefois pas l'exercice de ce droit.

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, M. [M] prétend que la rupture par l'intimée de son engagement contractuel est injustifiée, cette dernière n'étant pas fondée à prétendre que son consentement a été vicié.

Il affirme que la rupture du contrat a bloqué la mise en place de la campagne de la plateforme digitale, l'obligeant à se réorganiser en urgence, l'intimée étant informée qu'il s'agissait du lancement d'une campagne publicitaire.

La société Mademoiselle [B] [T] prétend que la rupture du contrat est imputable à la faute de l'appelant qui empêche celui-ci de solliciter la réparation d'un préjudice, dont il ne rapporte d'ailleurs pas la preuve alors qu'il fait preuve de malhonnêteté en ne communiquant aucun élément sur son activité dans le cadre de la campagne prévue.

La société intimée a pris l'initiative de la résolution du contrat par courrier du 23 juillet 2024 et elle ne démontre pas le manquement contractuel grave de son cocontractant de nature à justifier cette résolution, étant relevé que le bon de commande qu'elle a signé lui permettait de connaître l'étendue de la prestation fournie par Éditions Conseil, s'agissant d'une insertion publicitaire personnalisée sur la plateforme 'Topofthebuzz' à compter du mois de septembre 2019 et pour un an, dans le cadre d'une campagne d'annonces auprès d'influenceurs sociaux, mais également le coût de la prestation et ses modalités de paiement.

Aucun manquement de M. [M] ne justifiant qu'il soit mis fin au contrat de manière unilatérale par la société intimée, cette dernière doit indemniser l'appelant du préjudice résultant de cette rupture unilatérale.

Au regard de la date de résolution du contrat et de l'absence d'exécution de toute prestation par Éditions Conseil, la société Mademoiselle [B] [T] sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Mademoiselle [B] [T] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l'appelant. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande qu'il a fondée sur ce texte au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l'appel,

Déboute l'intimée de sa demande tendant à voir faire sommation à M. [M] [I] de communiquer le relevé téléphonique démontrant la durée et l'heure de l'unique communication de son commercial avec elle,

Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Mademoiselle [B] [T] de sa demande d'annulation du contrat de vente conclu entre les parties le 23 juillet 2019,

Condamne la société Mademoiselle [B] [T] à payer à M. [I] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne la société Mademoiselle [B] [T] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute M. [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

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