CA Douai, ch. 1 sect. 2, 20 mars 2025, n° 23/04578
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04578 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEQY
Ordonnance d'incident (N° 22/07661)
rendue le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SARL Nicadiem
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Paul-Louis Minier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [X] [C]
née le 07 mars 1983 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [C]
né le 28 juillet 1949 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [E] [C]
née le 02 mai 1978 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [W] [C]
né le 12 mars 1976 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
La société SCA d'Amiens
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 13]
assistés de Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
représentée par Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, Me Bernard Franchi, avocat au barreau de DOUAI
La SELARL [T] et associés
prise en la personne de Me [J] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCA [Adresse 16]
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 9]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 mars 2024 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 03 septembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [C], M. [W] [C], Mme [E] [C] intervenant en son nom et en qualité de tutrice de M. [Y] [C] ( les consorts [C]) sont associés de la SCA [Adresse 16].
La SCA [Adresse 16] ( la SCA) a fait l'acquisition au sein de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 10], du lot n° 7 situé au 3ème et dernier étage de l'immeuble.
La SCA a souhaité faire d'importants travaux sur son lot et a obtenu l'autorisation du syndicat des copropriétaires pour ce faire.
Les travaux réalisés en 2008 ont consisté en démolition partielle du dernier étage de l'immeuble.
Des désordres d'infiltrations sont apparus au 2ème étage de l'immeuble dans le lot n° 6 résultant de la suppression de la couverture remplacée par une étanchéité provisoire.
Deux expertises judiciaires ont été confiées à M. [Z] à la demande de la SCI Carré Vert puis du syndicat des copropriétaires.
L'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2015.
Une procédure a été engagée par la SCI Carré vert propriétaire du lot n° 6, devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement du 1er février 2016, le tribunal de grande instance de Lille a condamné la SCA [Adresse 16] au paiement des sommes de 452 960 euros correspondant notamment à la réparation du préjudice résultant de la perte de loyers pour le propriétaire du lot n°6, la SCI Carré vert.
Cette décision est définitive.
Une procédure a également été engagée devant le tribunal de grande instance de Lille par le syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 06 novembre 2018, le tribunal de grande instance a dit notamment irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires.
Un appel a été interjeté de cette décision.
En cours de procédure d'appel, la SCA [Adresse 16] a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 2017.
Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d'appel de Douai a fixé la créance de la SCI Carré Vert à la liquidation de la SCA à 588 184,74 euros TTC, correspondant aux travaux de réfection.
En 2021, La société Nicadiem a acquis de la SCI Carré Vert le lot n° 6.
Par actes des 22, 23 et 24 novembre 2022, la société Nicadiem a saisi le tribunal judiciaire de Lille, sollicitant la condamnation des associés de la SCA en liquidation, MM [Y] et [W] [C], Mmes [X] et [E] [C], M. [R] et la société HFL, prise en la personne de son liquidateur, la société MJS Partners, d'une part, la condamnation des associés dans la proportion de leurs droits sociaux à l'indemniser de la perte de loyers subie depuis l'acquisition, d'autre part, la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la SCA [Adresse 16], représentant la perte de loyers depuis l'acquisition.
Soulevant plusieurs fins de non-recevoir, les consorts [C] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident pour voir déclarer l'action de la société Nicadiem irrecevable.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes faites contre les consorts [Y], [X], [E] et [W] [C] ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée par la société HFL du défaut de déclaration de la créance au passif de la société [Adresse 16] :
- Déclaré irrecevables les demandes faites contre la société MJS Partners ès qualité de liquidateur de la société HFL pour défaut de déclaration de la créance au passif de la société HFL ;
- Dit que l'incident met fin à l'instance à l'égard des consorts [Y], [X], [E] et [W] [C] et de la société MJS Partners ès qualité de liquidateur de la société HFL ;
- Condamné la société Nicadiem à supporter les dépens de l'incident ;
- Condamné la société Nicadiem à payer aux consorts [Y], [X], [E] et [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Nicadiem à payer à la société MJS Partners ès qualités de liquidateur de la société HFL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2023, la société Nicadiem a interjeté appel des dispositions suivantes de l'ordonnance ayant :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes faites contre les consorts [Y], [X], [E] et [W] [C],
- dit que l'incident met fin à l'instance à l'égard des Consorts [Y], [X], [E] et [W] [C]
- condamné la société Nicadiem à supporter les dépens de l'incident,
- condamné la société Nicadiem à payer aux Consorts [Y], [X], [E] et [W] [C], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Par déclaration d'appel rectificative du 08 février 2024, la SARL Nicadiem a complété sa déclaration d'appel et intimé la SELARL [T] et la SCA [Adresse 16].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 avril 2024,la société Nicadiem demande à la cour, au visa des articles 789 6ème, 122 du code de procédure civile et des articles 2224 et 1857 et suivants du code civil, de :
- Infirmer l'ordonnance en ses dispositions concernant les consorts [C],
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action de la société Nicadiem à l'encontre de MM [Y] [C], [W] [C] ainsi que de Mmes [X] [C] et [E] [C], en paiement de la somme de 170.825,41 € de dommages et intérêts, à proportion de leur participation au capital social de la SCA [Adresse 16], sur le fondement de l'article 1857 et suivants du Code Civil, à défaut de prescription de l'action en fixation de cette somme au passif de la SCA [Adresse 16],
- débouter de MM [Y] [C], [W] [C] ainsi que de Mmes [X] [C] et [E] [C] de leurs fins de non -recevoir fondées sur le défaut d'intérêt à agir, la forclusion de la déclaration de créance, la prescription et, en tout état de cause, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer recevable en conséquence, l'action de la société Nicadiem à l'encontre de la SCA [Adresse 16] en fixation au passif de cette dernière de sa créance de 170 825,41 euros, à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de la perte de loyers sur la période du 23 avril 2021 au 31 octobre 2022,
- déclarer recevable l'action de la société NICADIEM à l'encontre de MM [Y] [C], [W] [C] ainsi que de Mmes [X] [C] et [E] [C] en paiement de la somme de 170 825,41 euros de dommages et intérêts, à proportion de leur participation au capital social de la SCA [Adresse 16], en raison de leur obligation personnelle au paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 1857 et suivants du Code Civil,
- débouter de MM [Y] [C], [W] [C] ainsi que de Mmes [X] [C] et [E] [C] de leur fin de non-recevoir et, en tout état de cause, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner, solidairement MM [Y] [C], [W] [C] ainsi que de Mmes [X] [C] et [E] [C] aux dépens,
- condamner solidairement MM [Y] [C], [W] [C] ainsi que de Mmes [X] [C] et [E] [C] à payer à la société NICADIEM la somme de 4 000,00 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL Nicadiem conteste le défaut d'intérêt à agir opposé par les intimés, elle fait valoir que les dommages qu'elle subit ont pour origine les travaux réalisés par la SCA [Adresse 16] que dès lors peu importe qu'une partie des désordres aient leur siège dans les parties communes, elle justifie bien d'un intérêt à agir envers les responsables.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la déclaration de créance, elle indique justifier par la production de nouvelles pièces en appel, de la déclaration régularisée le 21 novembre 2021. Elle fait valoir qu'on ne peut lui opposer le délai de déclaration de deux mois de l'article L 622-26 du code de commerce, sa créance étant née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Enfin, elle fait valoir qu'on ne peut lui opposer la prescription de son action puisqu'elle ne pouvait avoir connaissance des dommages consistant dans des pertes de loyer qui se sont produits depuis son acquisition et que par conséquent son action dirigée contre la SCA [Adresse 16] et les consorts [C] est recevable.
Par conclusions " valant requête en omission de statuer " signifiées par voie électronique le 08 mars 2024, MM [Y] [C], [W] [C] ainsi que de Mmes [X] [C] et [E] [C] (les consorts [C]) demandent à la cour, au visa des articles L 621-43, L622-17 et L641-4 du code de commerce, l'article 2224 du code civil et les articles 548 et 463 du code de procédure civile, de :
- Confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 21 septembre 2023 en ce qu'elle a énoncé :
* Déclare irrecevables comme prescrites les demandes faites contre les consorts [Y], [X], [E] et [W] [C] ;
* Dit que l'incident met fin à l'instance à l'égard des consorts [Y], [X], [E] et [W] [C] et de la société MJS Partner es qualité de liquidateur de la société HFL
* Condamne la Société Nicadiem à supporter les dépens de l'incident ;
* Condamne la Société Nicadiem à payer aux consorts [Y], [X], [E] et [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 21 septembre 2023 en ce qu'elle a énoncé :
Le calendrier de procédure du 10 février 2023 n'ayant plus de sens à la suite de la présente ordonnance seuls les défendeurs n'ayant pas constitué avocat demeurant dans la cause ;
Enjoint à la société Nicadiem de faire signifier par huissier aux défendeurs non constitués les conclusions qu'elle prendra à la suite de la présente ordonnance pour le 15 novembre 2023 ;
Statuant de nouveau de ces chefs, fut-ce par substitution de motifs et/ou au titre d'une omission de statuer du premier juge sur le fondement de l'article 463 du CPC, les présentes valant à cet égard requête au sens de l'article 463 du CPC, et ajoutant par conséquent à la décision entreprise ;
Vu le défaut d'intérêt à agir, comme la forclusion de la déclaration de créance et la prescription de l'action de la société Nicadiem à l'égard des consorts [C] comme de la société SCA [Adresse 15],
- Déclarer irrecevables les demandes de la société Nicadiem à l'encontre de la SCA [Adresse 16] et de ses associés en la personne de Mme [E] [C], Mme [X] [C], M. [W] [C] et M. [Y] [C] représenté par sa tutrice Mme [E] [C],
A titre subsidiaire,
- Dire n'y avoir lieu à inscription d'une quelconque créance au passif la SCA [Adresse 16],
- Débouter la société Nicadiem de l'intégralité de ses demandes tant à l'égard de la SCA [Adresse 16] que de ses associés,
- Condamner à la société Nicadiem à payer à [X] [C], [E] [C], [W] [C] et M. [Y] [C], d'une part, et à la SCA [Adresse 16], d'autre part, la somme de 4 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Nicadiem aux entiers dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du CPC.
La SELARL [T] n'a pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants ont été signifiées à la SCA [Adresse 16] et à la SELARL [T], par acte de commissaire de justice des 6 et 7 mars 2024.
Par acte du 27 mars 2024, les intimés ont assigné la SELARL [T] et notifié leurs conclusions devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en omission de statuer
Selon l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
Force est de constater à la lecture de l'ordonnance qu'il n'a pas été statué sur les demandes présentées par la société Nicadiem à l'égard de la SCA [Adresse 16].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l'article 2224 du code civil " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
En 2008, autorisée par le syndicat des copropriétaires, la SCA [Adresse 16] a démoli le 3ème étage pour construire des appartements et créer une terrasse surplombant le 2ème étage (propriété de la SCI Carré Vert).
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 janvier 2015.
Les désordres constatés par l'expert résultent d'un défaut d'étanchéité que le tribunal en 2016 puis la cour en 2019 ont imputé à la SCA qui a démoli le dernier étage et a laissé les travaux inachevés.
La SARL Nicadiem agit tant à l'égard de la SCA en liquidation que des associés, tenus au passif.
Elle invoque à l'appui de ses prétentions au fond, les pertes de loyers résultant de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de louer les locaux du 2ème étage acquis de la SCI Carré Vert en 2021, du fait des désordres d'infiltrations.
La prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment.
A la date de l'acquisition du lot n°6 la SARL Nicadiem, qui ne produit pas l'acte de vente intégral, ne pouvait ignorer les désordres et les procédures ayant abouti à la condamnation de la SCA, raison pour laquelle d'ailleurs, elle ne dirige ses demandes que contre cette société en liquidation et ses associés.
Il résulte en effet du rapport d'expertise réalisé le 21 septembre 2022 et produit par l'appelante que M. [B], gérant de la SARL a expliqué que " son bâtiment comportait à l'époque un étage supérieur et que celui-ci a été démonté par l'ancien propriétaire. Que suite à des dégâts des eaux, une toiture provisoire a donc été mise en 'uvre mais que des fuites sont encore actives. "
Il résulte du rapport et des déclarations du gérant de la SARL que les infiltrations qui se produisent à chaque intempérie, ne sont que la persistance des désordres constatés lors des assignations en référé expertise sur lesquels l'expert s'est prononcé.
Les désordres constatés en 2022 sont les mêmes et ont la même origine que ceux qui ont donné lieu aux rapports d'expertise de M. [Z] en 2015.
Alors que la SARL Nicadiem vient aux droits de son vendeur et n'ignorait pas les précédentes procédures, elle ne justifie ni d'une aggravation, ni de l'apparition de nouveaux désordres, de sorte que c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a constaté la prescription de l'action engagée par la SARL à l'encontre des consorts [C].
Il convient de réparer l'omission de statuer et de dire que l'action engagée à l'encontre de la SCA [Adresse 16] plus de cinq ans après l'apparition des dommages est également prescrite.
Au regard de la prescription acquise il n'y a pas lieu de statuer sur les autres fins de non-recevoir, l'ordonnance étant confirmée en ses dispositions relatives aux consorts [C] et rectifiée en ce que l'action engagée à l'encontre de la SCA [Adresse 16] sera déclarée irrecevable également.
Par voie de conséquence, la cour constatant que les demandes présentées à l'encontre de toutes parties à l'instance sont irrecevables (l'ordonnance ayant déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société HFL et son liquidateur), ne peut que constater l'extinction de l'instance, il n'y a pas lieu à renvoi de l'affaire à la mise en état devant le tribunal.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL Nicadiem sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement aux consorts [C] d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En revanche, la SCA [Adresse 16] faisant l'objet d'une liquidation judiciaire et étant représentée par son liquidateur qui n'a pas constitué avocat, aucune condamnation ne peut être prononcée à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le juge de la mise en état a omis de statuer sur les prétentions dirigées à l'encontre de la SCA [Adresse 16] représentée par son liquidateur
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé l'affaire à la mise en état et a enjoint à la société Nicadiem de faire signifier par huissier aux défendeurs non constitués les conclusions,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état pour le surplus,
y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la SCA [Adresse 16],
Condamne la SARL Nicadiem aux dépens d'appel et Autorise la SCP processuel à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Nicadiem à payer à Mme [X] [C], M. [W] [C], Mme [E] [C] intervenant en son nom et en qualité de tutrice de M. [Y] [C] la somme de 2 000 euros à ce titre pour la procédure d'appel,
Déboute les consorts [C] de leur demande d'indemnité de procédure au bénéfice de la SCA [Adresse 16].
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04578 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEQY
Ordonnance d'incident (N° 22/07661)
rendue le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SARL Nicadiem
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Paul-Louis Minier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [X] [C]
née le 07 mars 1983 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [C]
né le 28 juillet 1949 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [E] [C]
née le 02 mai 1978 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [W] [C]
né le 12 mars 1976 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
La société SCA d'Amiens
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 13]
assistés de Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
représentée par Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, Me Bernard Franchi, avocat au barreau de DOUAI
La SELARL [T] et associés
prise en la personne de Me [J] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCA [Adresse 16]
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 9]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 mars 2024 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 03 septembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [C], M. [W] [C], Mme [E] [C] intervenant en son nom et en qualité de tutrice de M. [Y] [C] ( les consorts [C]) sont associés de la SCA [Adresse 16].
La SCA [Adresse 16] ( la SCA) a fait l'acquisition au sein de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 10], du lot n° 7 situé au 3ème et dernier étage de l'immeuble.
La SCA a souhaité faire d'importants travaux sur son lot et a obtenu l'autorisation du syndicat des copropriétaires pour ce faire.
Les travaux réalisés en 2008 ont consisté en démolition partielle du dernier étage de l'immeuble.
Des désordres d'infiltrations sont apparus au 2ème étage de l'immeuble dans le lot n° 6 résultant de la suppression de la couverture remplacée par une étanchéité provisoire.
Deux expertises judiciaires ont été confiées à M. [Z] à la demande de la SCI Carré Vert puis du syndicat des copropriétaires.
L'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2015.
Une procédure a été engagée par la SCI Carré vert propriétaire du lot n° 6, devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement du 1er février 2016, le tribunal de grande instance de Lille a condamné la SCA [Adresse 16] au paiement des sommes de 452 960 euros correspondant notamment à la réparation du préjudice résultant de la perte de loyers pour le propriétaire du lot n°6, la SCI Carré vert.
Cette décision est définitive.
Une procédure a également été engagée devant le tribunal de grande instance de Lille par le syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 06 novembre 2018, le tribunal de grande instance a dit notamment irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires.
Un appel a été interjeté de cette décision.
En cours de procédure d'appel, la SCA [Adresse 16] a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 2017.
Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d'appel de Douai a fixé la créance de la SCI Carré Vert à la liquidation de la SCA à 588 184,74 euros TTC, correspondant aux travaux de réfection.
En 2021, La société Nicadiem a acquis de la SCI Carré Vert le lot n° 6.
Par actes des 22, 23 et 24 novembre 2022, la société Nicadiem a saisi le tribunal judiciaire de Lille, sollicitant la condamnation des associés de la SCA en liquidation, MM [Y] et [W] [C], Mmes [X] et [E] [C], M. [R] et la société HFL, prise en la personne de son liquidateur, la société MJS Partners, d'une part, la condamnation des associés dans la proportion de leurs droits sociaux à l'indemniser de la perte de loyers subie depuis l'acquisition, d'autre part, la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la SCA [Adresse 16], représentant la perte de loyers depuis l'acquisition.
Soulevant plusieurs fins de non-recevoir, les consorts [C] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident pour voir déclarer l'action de la société Nicadiem irrecevable.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes faites contre les consorts [Y], [X], [E] et [W] [C] ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée par la société HFL du défaut de déclaration de la créance au passif de la société [Adresse 16] :
- Déclaré irrecevables les demandes faites contre la société MJS Partners ès qualité de liquidateur de la société HFL pour défaut de déclaration de la créance au passif de la société HFL ;
- Dit que l'incident met fin à l'instance à l'égard des consorts [Y], [X], [E] et [W] [C] et de la société MJS Partners ès qualité de liquidateur de la société HFL ;
- Condamné la société Nicadiem à supporter les dépens de l'incident ;
- Condamné la société Nicadiem à payer aux consorts [Y], [X], [E] et [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Nicadiem à payer à la société MJS Partners ès qualités de liquidateur de la société HFL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2023, la société Nicadiem a interjeté appel des dispositions suivantes de l'ordonnance ayant :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes faites contre les consorts [Y], [X], [E] et [W] [C],
- dit que l'incident met fin à l'instance à l'égard des Consorts [Y], [X], [E] et [W] [C]
- condamné la société Nicadiem à supporter les dépens de l'incident,
- condamné la société Nicadiem à payer aux Consorts [Y], [X], [E] et [W] [C], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Par déclaration d'appel rectificative du 08 février 2024, la SARL Nicadiem a complété sa déclaration d'appel et intimé la SELARL [T] et la SCA [Adresse 16].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 avril 2024,la société Nicadiem demande à la cour, au visa des articles 789 6ème, 122 du code de procédure civile et des articles 2224 et 1857 et suivants du code civil, de :
- Infirmer l'ordonnance en ses dispositions concernant les consorts [C],
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action de la société Nicadiem à l'encontre de MM [Y] [C], [W] [C] ainsi que de Mmes [X] [C] et [E] [C], en paiement de la somme de 170.825,41 € de dommages et intérêts, à proportion de leur participation au capital social de la SCA [Adresse 16], sur le fondement de l'article 1857 et suivants du Code Civil, à défaut de prescription de l'action en fixation de cette somme au passif de la SCA [Adresse 16],
- débouter de MM [Y] [C], [W] [C] ainsi que de Mmes [X] [C] et [E] [C] de leurs fins de non -recevoir fondées sur le défaut d'intérêt à agir, la forclusion de la déclaration de créance, la prescription et, en tout état de cause, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer recevable en conséquence, l'action de la société Nicadiem à l'encontre de la SCA [Adresse 16] en fixation au passif de cette dernière de sa créance de 170 825,41 euros, à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de la perte de loyers sur la période du 23 avril 2021 au 31 octobre 2022,
- déclarer recevable l'action de la société NICADIEM à l'encontre de MM [Y] [C], [W] [C] ainsi que de Mmes [X] [C] et [E] [C] en paiement de la somme de 170 825,41 euros de dommages et intérêts, à proportion de leur participation au capital social de la SCA [Adresse 16], en raison de leur obligation personnelle au paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 1857 et suivants du Code Civil,
- débouter de MM [Y] [C], [W] [C] ainsi que de Mmes [X] [C] et [E] [C] de leur fin de non-recevoir et, en tout état de cause, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner, solidairement MM [Y] [C], [W] [C] ainsi que de Mmes [X] [C] et [E] [C] aux dépens,
- condamner solidairement MM [Y] [C], [W] [C] ainsi que de Mmes [X] [C] et [E] [C] à payer à la société NICADIEM la somme de 4 000,00 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL Nicadiem conteste le défaut d'intérêt à agir opposé par les intimés, elle fait valoir que les dommages qu'elle subit ont pour origine les travaux réalisés par la SCA [Adresse 16] que dès lors peu importe qu'une partie des désordres aient leur siège dans les parties communes, elle justifie bien d'un intérêt à agir envers les responsables.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la déclaration de créance, elle indique justifier par la production de nouvelles pièces en appel, de la déclaration régularisée le 21 novembre 2021. Elle fait valoir qu'on ne peut lui opposer le délai de déclaration de deux mois de l'article L 622-26 du code de commerce, sa créance étant née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Enfin, elle fait valoir qu'on ne peut lui opposer la prescription de son action puisqu'elle ne pouvait avoir connaissance des dommages consistant dans des pertes de loyer qui se sont produits depuis son acquisition et que par conséquent son action dirigée contre la SCA [Adresse 16] et les consorts [C] est recevable.
Par conclusions " valant requête en omission de statuer " signifiées par voie électronique le 08 mars 2024, MM [Y] [C], [W] [C] ainsi que de Mmes [X] [C] et [E] [C] (les consorts [C]) demandent à la cour, au visa des articles L 621-43, L622-17 et L641-4 du code de commerce, l'article 2224 du code civil et les articles 548 et 463 du code de procédure civile, de :
- Confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 21 septembre 2023 en ce qu'elle a énoncé :
* Déclare irrecevables comme prescrites les demandes faites contre les consorts [Y], [X], [E] et [W] [C] ;
* Dit que l'incident met fin à l'instance à l'égard des consorts [Y], [X], [E] et [W] [C] et de la société MJS Partner es qualité de liquidateur de la société HFL
* Condamne la Société Nicadiem à supporter les dépens de l'incident ;
* Condamne la Société Nicadiem à payer aux consorts [Y], [X], [E] et [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 21 septembre 2023 en ce qu'elle a énoncé :
Le calendrier de procédure du 10 février 2023 n'ayant plus de sens à la suite de la présente ordonnance seuls les défendeurs n'ayant pas constitué avocat demeurant dans la cause ;
Enjoint à la société Nicadiem de faire signifier par huissier aux défendeurs non constitués les conclusions qu'elle prendra à la suite de la présente ordonnance pour le 15 novembre 2023 ;
Statuant de nouveau de ces chefs, fut-ce par substitution de motifs et/ou au titre d'une omission de statuer du premier juge sur le fondement de l'article 463 du CPC, les présentes valant à cet égard requête au sens de l'article 463 du CPC, et ajoutant par conséquent à la décision entreprise ;
Vu le défaut d'intérêt à agir, comme la forclusion de la déclaration de créance et la prescription de l'action de la société Nicadiem à l'égard des consorts [C] comme de la société SCA [Adresse 15],
- Déclarer irrecevables les demandes de la société Nicadiem à l'encontre de la SCA [Adresse 16] et de ses associés en la personne de Mme [E] [C], Mme [X] [C], M. [W] [C] et M. [Y] [C] représenté par sa tutrice Mme [E] [C],
A titre subsidiaire,
- Dire n'y avoir lieu à inscription d'une quelconque créance au passif la SCA [Adresse 16],
- Débouter la société Nicadiem de l'intégralité de ses demandes tant à l'égard de la SCA [Adresse 16] que de ses associés,
- Condamner à la société Nicadiem à payer à [X] [C], [E] [C], [W] [C] et M. [Y] [C], d'une part, et à la SCA [Adresse 16], d'autre part, la somme de 4 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Nicadiem aux entiers dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du CPC.
La SELARL [T] n'a pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants ont été signifiées à la SCA [Adresse 16] et à la SELARL [T], par acte de commissaire de justice des 6 et 7 mars 2024.
Par acte du 27 mars 2024, les intimés ont assigné la SELARL [T] et notifié leurs conclusions devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en omission de statuer
Selon l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
Force est de constater à la lecture de l'ordonnance qu'il n'a pas été statué sur les demandes présentées par la société Nicadiem à l'égard de la SCA [Adresse 16].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l'article 2224 du code civil " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
En 2008, autorisée par le syndicat des copropriétaires, la SCA [Adresse 16] a démoli le 3ème étage pour construire des appartements et créer une terrasse surplombant le 2ème étage (propriété de la SCI Carré Vert).
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 janvier 2015.
Les désordres constatés par l'expert résultent d'un défaut d'étanchéité que le tribunal en 2016 puis la cour en 2019 ont imputé à la SCA qui a démoli le dernier étage et a laissé les travaux inachevés.
La SARL Nicadiem agit tant à l'égard de la SCA en liquidation que des associés, tenus au passif.
Elle invoque à l'appui de ses prétentions au fond, les pertes de loyers résultant de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de louer les locaux du 2ème étage acquis de la SCI Carré Vert en 2021, du fait des désordres d'infiltrations.
La prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment.
A la date de l'acquisition du lot n°6 la SARL Nicadiem, qui ne produit pas l'acte de vente intégral, ne pouvait ignorer les désordres et les procédures ayant abouti à la condamnation de la SCA, raison pour laquelle d'ailleurs, elle ne dirige ses demandes que contre cette société en liquidation et ses associés.
Il résulte en effet du rapport d'expertise réalisé le 21 septembre 2022 et produit par l'appelante que M. [B], gérant de la SARL a expliqué que " son bâtiment comportait à l'époque un étage supérieur et que celui-ci a été démonté par l'ancien propriétaire. Que suite à des dégâts des eaux, une toiture provisoire a donc été mise en 'uvre mais que des fuites sont encore actives. "
Il résulte du rapport et des déclarations du gérant de la SARL que les infiltrations qui se produisent à chaque intempérie, ne sont que la persistance des désordres constatés lors des assignations en référé expertise sur lesquels l'expert s'est prononcé.
Les désordres constatés en 2022 sont les mêmes et ont la même origine que ceux qui ont donné lieu aux rapports d'expertise de M. [Z] en 2015.
Alors que la SARL Nicadiem vient aux droits de son vendeur et n'ignorait pas les précédentes procédures, elle ne justifie ni d'une aggravation, ni de l'apparition de nouveaux désordres, de sorte que c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a constaté la prescription de l'action engagée par la SARL à l'encontre des consorts [C].
Il convient de réparer l'omission de statuer et de dire que l'action engagée à l'encontre de la SCA [Adresse 16] plus de cinq ans après l'apparition des dommages est également prescrite.
Au regard de la prescription acquise il n'y a pas lieu de statuer sur les autres fins de non-recevoir, l'ordonnance étant confirmée en ses dispositions relatives aux consorts [C] et rectifiée en ce que l'action engagée à l'encontre de la SCA [Adresse 16] sera déclarée irrecevable également.
Par voie de conséquence, la cour constatant que les demandes présentées à l'encontre de toutes parties à l'instance sont irrecevables (l'ordonnance ayant déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société HFL et son liquidateur), ne peut que constater l'extinction de l'instance, il n'y a pas lieu à renvoi de l'affaire à la mise en état devant le tribunal.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL Nicadiem sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement aux consorts [C] d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En revanche, la SCA [Adresse 16] faisant l'objet d'une liquidation judiciaire et étant représentée par son liquidateur qui n'a pas constitué avocat, aucune condamnation ne peut être prononcée à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le juge de la mise en état a omis de statuer sur les prétentions dirigées à l'encontre de la SCA [Adresse 16] représentée par son liquidateur
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé l'affaire à la mise en état et a enjoint à la société Nicadiem de faire signifier par huissier aux défendeurs non constitués les conclusions,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état pour le surplus,
y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la SCA [Adresse 16],
Condamne la SARL Nicadiem aux dépens d'appel et Autorise la SCP processuel à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Nicadiem à payer à Mme [X] [C], M. [W] [C], Mme [E] [C] intervenant en son nom et en qualité de tutrice de M. [Y] [C] la somme de 2 000 euros à ce titre pour la procédure d'appel,
Déboute les consorts [C] de leur demande d'indemnité de procédure au bénéfice de la SCA [Adresse 16].
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille