CA Pau, 2e ch - sect. 1, 25 mars 2025, n° 23/02108
PAU
Arrêt
Autre
JP/CS
Numéro 25/929
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 25 mars 2025
Dossier : N° RG 23/02108 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITER
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
[J] [E]
[B] [L] épouse [E]
S.C. JUNKA
C/
S.A.R.L. TERRE HOLDING
S.A.R.L. [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Février 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1956 à
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [B] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1965 à
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.C. JUNKA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentées par Me Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.R.L. TERRE HOLDING prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A.R.L. [E] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentées par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 JUIN 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Par jugement contradictoire du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de TARBES a :
- Dit que l'action en garantie engagée par la SARL TERRE HOLDING et la SARL [E] est recevable,
- Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Tarbes, mais seulement en ce qui concerne la demande en garantie concernant le litige relatif à l'affaire Hôtel Vignemale ;
- Condamné solidairement M. [J] [E], Mme [L] épouse [E] et LA SOCIETE CIVILE JUNKA à payer à la SARL TERRE HOLDING et la SARL [E] la somme de dix-sept-mille-cent-soixante-sept euros et vingt-et-un centimes (17.167,21 €) au titre des créances non recouvrées avec intérêts au taux légal pour un montant total de 2.276,04 € ;
- Condamné la SARL TERRE HOLDING à payer :
- à M. [J] [E] la somme de treize-mille-cinq-cent-quarante euros et quarante-huit centimes (13.540,48 €),
- à Mme [L] épouse [E] la somme de deux- mille-six-cent-quatre-vingt-trois euros et soixante-quatre centimes (2.683,64 €),
- à la SOCIETE CIVILE JUNKA la somme de onze- mille-sept-cent-soixante-douze euros
et trente-six centimes (11.772,36 €), assorties respectivement des intérêts de retard au taux légal à compter du 06/09/2019 ;
- Dit n'y avoir lieu à compensation ;
- Dit que chacune des parties garde à sa charge les frais engagés pour assurer ses prétentions au titre de l'article700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens sont partagés par moitié entre d'une part, la SARL TERRE HOLDING et la SARL [E], et d'autre part, M. [J] [E], Mme [L] épouse [E] et la SOCIETE CIVILE JUNKA,
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 25 juillet 2023 ,[J] [E], [B] [L] et la SC JUNKA ont interjeté appel de la décision.
[J] [E], [B] [L] et la SC JUNKA concluent à :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
Vu les articles 2219 et 2241 du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- RECEVOIR Monsieur [J] [E], Madame [B] [E] et la société JUNKA en leurs demandes fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL,
Y faisant droit :
- REFORMER le jugement rendu le 12 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de TARBES en ce qu'il a dit l'action en garantie engagée par la société TERRE HOLDING et la SARL [E] à l'encontre de Monsieur [J] [E], Madame [B] [E] et la société JUNKA recevable ;
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER irrecevables à agir les sociétés TERRE HOLDING et [E] à l'encontre de Monsieur [J] [E], Madame [B] [E] et la société JUNKA en leurs demandes, fins et conclusions sur le fondement du contrat de garantie, leur
action en garantie étant prescrite depuis 1e 31 décembre 2020 ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE, débouter les sociétés TERRE HOLDING et [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions introduites à l'encontre de Monsieur [J] [E], Madame [B] [E] et la société JUNKA
POUR LE SURPLUS, confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TARBES en date du 12 juin 2023 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT
CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 2023 EN CE QU'IL A DECIDE DE
SURSEOIR A STATUER, au titre du litige [Adresse 6], dans l'attente de l'issue, au moyen d'une décision de justice exécutoire et définitive purgée de tout recours, de l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de TARBES et enregistrée sous le RG21/01323 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONFIRMER le jugement rendu le 12 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de TARBES en ce qu'il a condamné la société TERRE HOLDING à payer :
A Monsieur [J] [E] la somme de treize mille cinq cent quarante euros et quarante-huit centimes (13540,48 €) ;
A Madame [L] épouse [E] la somme de deux mille six cent quatre-vingt-trois euros et soixante quatre centimes (2683,64 €) ;
A la SOCIETE CIVILE JUNKA la somme de onze mille sept cent soixante douze euros et trente six centimes (11772,36 €) ; assorties respectivement des intérêts de retard au taux légal a compterdu 06 septembre 2019 :
- DEBOUTER les sociétés TERRE HOLDING et [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions introduites à l'encontre de Monsieur [J] [E], Madame [B] [E] et la société JUNKA, en ce compris au titre de l'appel incident;
- CONDAMNER conjointement et solidairement la société TERRE HOLDING et la société [E] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens d'appel ;
La SARL TERRE HOLDING et la SARL [E] concluent à :
Vu les articles 1103, 1104 et 1347 du code civil,
Vu le contrat de garantie d'actif et de passif,
DEBOUTER M. [E], Mme [E] et la Société civile JUNKA de l'intégralité de leurs demandes.
JUGER que la Cour n'est pas saisie d'une demande de réformation de la condamnation prononcée à l'encontre M. [J] [E], Mme [L] épouse [E] et LA SOCIETE CIVILE JUNKA au titre des créances irrecouvrées.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
' Dit que l'action en garantie engagée par la SARL TERRE HOLDING et la SARL [E] est recevable, ' Condamné solidairement M. [J] [E], Mme [L] épouse [E] et LA SOCIETE CIVILE JUNKA à payer à la SARL TERRE HOLDING et la SARL [E] la somme de dix-sept-mille-cent-soixante-sept euros et vingt-et-un centimes (17.167,21 €) au titre des créances non recouvrées au titre des créances non recouvrées avec intérêts au taux légal pour un montant total de 2.276,04 €,
' Mais le REFORMER en ce qu'il n'a pas également assortie cette condamnation des intérêts au taux légal pour les créances non-professionnelles du 1 er septembre 2022 au
25 octobre 2023.
REFORMER également le jugement en ce qu'il a :
' Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Tarbes, mais seulement en ce qui concerne la demande en garantie concernant le
litige relatif à l'affaire Hôtel Vignemale ;
' Dit que chacune des parties garde à sa charge les frais engagés pour assurer ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Dit que les dépens sont partagés par moitié entre d'une part, la SARL TERRE HOLDING et la SARL [E], et d'autre part, M. [J] [E], Mme [L] épouse [E] et la SOCIETE CIVILE JUNKA, ' Déboute les parties de leurs autres demandes.
ET STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que la condamnation prononcée contre M. [E], Mme [E] et la Société civile JUNKA à verser aux sociétés TERRE HOLDING et [E] la somme de 17 167,21 € au titre des créances irrecouvrées sera également assortie des intérêts au taux
légal pour les créances non-professionnelles du 1 er septembre 2022 au 25 octobre 2023.
CONDAMNER solidairement M. [E], Mme [E] et la Société civile JUNKA à verser aux sociétés TERRE HOLDING et [E] les intérêts au taux légal pour les créances non-professionnelles du 1 er septembre 2022 au 25 octobre 2023 sur la somme de 17 167,21 €.
JUGER qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,
CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement, M. [E], Mme [E] et la Société civile JUNKA à rembourser et payer à la société [E] et la société TERRE
HOLDING toutes les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la SARL [E], en principal, frais et accessoires, au profit de la SCI CAZAOUS et de la société
HCV ou toutes autres parties dans le cadre du litige pendant devant le tribunal judiciaire de
TARBES (RG 21/01323).
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [E] et la Société civile JUNKA
au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux
entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il :
Condamne solidairement M. [J] [E], Mme [L] épouse [E] et LA SOCIETE CIVILE JUNKA à payer à la SARL TERRE HOLDING et la
SARL [E] la somme de dix-sept-mille-cent-soixante-sept euros et vingt-et-un centimes (17.167,21 €) au titre des créances non recouvrées avec intérêts au taux légal
pour un montant total de 2.276,04 €
Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de
Tarbes, mais seulement en ce qui concerne la demande en garantie concernant le litige relatif à l'affaire Hôtel Vignemale .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
SUR CE
Par acte sous-seing privé du 26/09/2017, la SARL TERRE HOLDING a acquis les 600 parts
sociales de la SARL [E], détenues par M. [J] [E], Mme [B] [L], épouse [E] et la société JUNKA ;
Un contrat de garantie d'actif et de passif a été signé le 26/09/2017 entre les garants M. [J] [E], Mme [B] [E], la SOCIETE CIVILE JUNKA et le bénéficiaire des garanties, la SARL TERRE HOLDING.
Le contrat de garantie prévoyait le remboursement des comptes courants d'associés sur une
période de deux ans.
Un avenant à l'acte de cession des parts en date du 25/01/2018, signé par les parties, a ramené le remboursement sur une période d'un an à compter du 01/01/2018.
Sur la recevabilité de l'action en paiement engagée et la prescription :
Le tribunal a considéré que l'action en garantie engagée était recevable puisque l'article 11.2 du contrat de garantie prévoit que les cédants donnent mandat à M. [E] pour les représenter dans leurs relations avec le cessionnaire et que la SARL TERRE HOLDING a adressé à M. [E] une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2018 faisant état de créances non recouvrées pour un montant total de 25 622,67 € et s'agissant des comptes courants d'associés qu'une mise en demeure a été adressée au cessionnaire par les cédants le 6 septembre 2019 pour demander le paiement des sommes dues.
Cela est contesté par les cédants qui opposent la prescription en soutenant que l'action en garantie initiée à l'encontre de [J] [E], [B] [E] et la SC JUNKA est entachée de prescription à défaut d'avoir été introduite au 31 décembre 2020 au plus tard. Ils se réfèrent à l'article 8 du contrat de garantie d'actif et de passif qui prévoit expressément en page 21 au titre de la durée d'application des garanties que les garanties résultant des articles 5 et 6 pourront être mises en 'uvre par le cessionnaire, jusqu'au 31 décembre 2020 ; or l'action en paiement engagée à l'encontre des garants a été mise en 'uvre suivant acte introductif d'instance signifié le 18 novembre 2021. Par conséquent les sociétés TERRE HOLDING et [E] étaient irrecevables à agir et l'action en paiement introduite étant prescrite depuis le 1er janvier 2021.Une mise en demeure ou des lettres officielles ne sont pas de nature à interrompre la prescription et seul un acte introductif d'instance au sens des dispositions de l'article 2241 du Code civil peut fonder l'interruption de prescription.
La SARL TERRE HOLDING et la SARL [E] font remarquer que les appelants entretiennent sciemment une confusion entre la prescription de droit commun applicable et les conditions de mise en 'uvre de la garantie. Or la garantie s'applique à tous les faits connus (c'est-à-dire garantis) ou notifiés jusqu'au 31 décembre 2020.
L'article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il s'agit ici d'apprécier non pas une fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action en paiement mais les conditions de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif telles que prévues au contrat liant les parties.
S'agissant de la durée d'application des garanties ,l'article 8 du contrat de garantie d'actif et de passif mentionne : « les garanties résultant des articles 5 et 6 pourront être mises en 'uvre par le cessionnaire jusqu'au 31 décembre 2020. »
Cependant il est également précisé à l'alinéa suivant : « tout fait notifié par le cessionnaire aux cédants avant les dates ainsi définies à minuit et susceptible d'être garanti, obligera les cédants au-delà de ces dates. »
Il est établi, s'agissant des créances non recouvrées, que celles-ci ont fait l'objet de l'envoi d'une mise en demeure le 12 décembre 2018 et le 24 septembre 2019. Par ordonnance de référé du 9 juin 2000 le juge fait mention de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [E] le 15 octobre 2018 faisant état de créances non recouvrées pour un montant total de 25 622,67 €. Monsieur [E] n'a adressé aucune observation suite au paiement partiel qui a été fait à hauteur de 8455,46 € le 14 octobre 2019. Le tribunal a constaté que la somme de 17 167,21 € restait due par les cédants au cessionnaire après avoir constaté que la mise en demeure avait été faite dans le délai contractuel.
Les conditions de mise en 'uvre de la garantie au titre des sommes réclamées par le cessionnaire dans le cadre de la présente procédure sont donc réunies compte tenu des dates auxquelles ont été effectuées les mises en demeure préalablement au 31 décembre 2020 et compte tenu de la prévision expresse dans le contrat de garantie d'actif et de passif du litige « HOTEL DE VIGNEMALE » dont il est spécifié qu'il fait partie intégrante du contrat de garantie .
Sur le montant des sommes réclamées au titre des créances non recouvrées :
Le montant de la somme due en principal n'est pas contesté par [J] [E], [B] [E] et la SC JUNKA qui ont contesté son exigibilité en invoquant la prescription, moyen qui a été rejeté par la cour de céans.
S'agissant des intérêts au taux légal, la SARL TERRE HOLDING et la SARL [E] considèrent que le tribunal a omis de statuer sur leur demande d'assortir la condamnation des intérêts dus à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 25 octobre 2023 date de l'exécution par compensation du jugement rendu le 12 juin 2023.
Les appelants s'opposent à ce chef de demande considérant ne devoir aucun intérêt de retard puisqu'ils étaient eux-mêmes créanciers de sommes et que la compensation aurait dû s'opérer si les règlements de ces sommes avaient été faits par les intimés.
L'article 1231-6 du Code civil prévoit que : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. »
Il résulte de la demande initiale de la SARL TERRE HOLDING et de la SARL [E] que la somme de 19 443,25 € a été réclamée au titre des créances non recouvrées avec intérêts au taux légal pour les créances professionnelles à partir du 1er septembre 2022. Cette somme englobait la somme de 2276,04 € au titre des intérêts échus au 31 août 2022. En effet les sommes dues au titre des créances non recouvrées avaient fait l'objet d'une mise en demeure préalable du 15 octobre 2018 suivie d'autres relances.
Le tribunal a alloué aux demandeurs la somme de 17 167,21 € en y ajoutant la somme de 2267,04 euros au titre des intérêts échus sans statuer sur les intérêts au taux légal à échoir à compter du 1er septembre 2022.
En application des dispositions de l'article du Code civil précité, les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 17 167,21 € à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au règlement effectif de cette somme.
Il convient donc de prononcer la condamnation au règlement de la somme de 17 167,21 €, outre la somme de 2267,04 euros au titre des intérêts échus au 31 août 2022 en y ajoutant que les intérêts au taux légal seront dus sur la somme de 17 167,21 € du 1er septembre 2022 jusqu'au règlement de la créance.
Il appartiendra aux parties d'opérer le cas échéant compensation entre leurs créances respectives au stade de l'exécution du présent arrêt ; en effet la demande formulée par les intimés de faire courir les intérêts au taux légal jusqu'au 25 octobre 2023, « date de l'exécution par compensation du jugement rendu le 12 juin 2023 » n'est pas fondée alors que ce jugement a dit n'y avoir lieu à compensation.
Sur le litige « hôtel du Vignemale »
Ce litige est expressément visé par le contrat de garantie d'actif et de passif en son article 5.8. Le point 8 du contrat oblige les cédants sur ce litige au-delà du 31 décembre 2020 ; dès lors le tribunal écartera toute prescription concernant le litige.
Le tribunal a pris acte qu'une action était en cours devant le tribunal judiciaire de Tarbes mettant en cause la société [E], la SCI CAZAOUS, la société HCV et l'assureur.
Le tribunal a considéré qu'il ne pouvait statuer sur cette demande aucune condamnation n'étant prononcée et a sursis à statuer sur ce point.
Les intimés le contestent estimant que le tribunal pouvait se prononcer sur la garantie due par les cédants au titre de la procédure puisqu'il était prévu qu'ils prendraient en charge les sommes qui pourraient leur être dues non prises en compte par l'assureur au titre de la franchise ou des condamnations.
Le litige intitulé « HOTEL VIGNEMALE »est expressément prévu au contrat de garantie d'actif et de passif à l'article5.18 parmi d'autres contentieux en cours. Il est indiqué au contrat que : « ces contentieux font partie intégrante du présent contrat de garantie et entrent par conséquent dans le champ d'application de ladite garantie. »
L'article 8 du contrat de garantie d'actif et de passif mentionne : « les garanties résultant des articles 5 et 6 pourront être mises en 'uvre par le cessionnaire jusqu'au 31 décembre 2020.»
Cependant il est également précisé à l'alinéa suivant : « tout fait notifié par le cessionnaire aux cédants avant les dates ainsi définies à minuit et susceptible d'être garanti, obligera les cédants au-delà de ces dates. »
En ce qui concerne ce litige, il est entré dans le champ des garanties puisqu'il était connu dès la conclusion du contrat de garantie d'actif et de passif et donc avant la date butoir du 31 décembre 2000 ; dès lors les garanties sont dues au-delà de cette date en ce qui concerne les sommes dues au titre d'éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la SARL [E] en principal frais et accessoires au profit de la SCI CAZAOUS et de la société HCV ou toute autre partie dans le cadre du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Tarbes.
La condamnation à garantie peut être prononcée sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Tarbes.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur cette disposition.
Sur les comptes courants d'associés :
Le tribunal a fait application du contrat du 25 janvier 2018 non remis en cause par les parties en constatant qu'un remboursement partiel était intervenu mais que le cessionnaire n'avait pas respecté son engagement concernant les échéances de septembre 2018 à décembre 2018.
Il a prononcé condamnation à l'encontre de la SARL TERRE HOLDING.
Les cessionnaires ne contestent pas ce chef de demande de jugement déféré sera donc confirmé .
La somme de 2500 € sera allouée à la SARL TERRE HOLDING et à la SARL [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmant partiellement le jugement déféré :
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qui concerne la demande en garantie portant sur le litige « HOTEL VIGNEMALE ».
Dit que la garantie de [J] [E], [B] [L] épouse [E] et de LA SOCIETE CIVILE JUNKA est due à la SARL TERRE HOLDING et à la SARL [E] en ce qui concerne les sommes résultant des condamnations qui seront éventuellement prononcées à l'encontre de la SARL [E] en principal frais et accessoires au profit de la SCI CAZAOUS et de la société HCV ou toute autre partie dans le cadre du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Tarbes.
Condamne solidairement [J] [E], [B] [L] épouse [E] et LA SOCIETE CIVILE JUNKA à payer à la SARL TERRE HOLDING et à la SARL [E] la somme de dix-sept-mille-cent-soixante-sept euros et vingt-et-un centimes (17.167,21 €) au titre des créances non recouvrées outre la somme de 2267,04 euros au titre des intérêts au taux légal échus au 31 août 2022 ainsi qu'au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 17 167,21 € du 1er septembre 2022 jusqu'au règlement de la créance.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant :
Condamne solidairement [J] [E], [B] [L] épouse [E] et LA SOCIETE CIVILE JUNKA à payer à la SARL TERRE HOLDING et à la SARL [E] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Dit [J] [E], [B] [L] épouse [E] et LA SOCIETE CIVILE JUNKA tenus in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Numéro 25/929
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 25 mars 2025
Dossier : N° RG 23/02108 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITER
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
[J] [E]
[B] [L] épouse [E]
S.C. JUNKA
C/
S.A.R.L. TERRE HOLDING
S.A.R.L. [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Février 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1956 à
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [B] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1965 à
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.C. JUNKA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentées par Me Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.R.L. TERRE HOLDING prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A.R.L. [E] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentées par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 JUIN 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Par jugement contradictoire du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de TARBES a :
- Dit que l'action en garantie engagée par la SARL TERRE HOLDING et la SARL [E] est recevable,
- Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Tarbes, mais seulement en ce qui concerne la demande en garantie concernant le litige relatif à l'affaire Hôtel Vignemale ;
- Condamné solidairement M. [J] [E], Mme [L] épouse [E] et LA SOCIETE CIVILE JUNKA à payer à la SARL TERRE HOLDING et la SARL [E] la somme de dix-sept-mille-cent-soixante-sept euros et vingt-et-un centimes (17.167,21 €) au titre des créances non recouvrées avec intérêts au taux légal pour un montant total de 2.276,04 € ;
- Condamné la SARL TERRE HOLDING à payer :
- à M. [J] [E] la somme de treize-mille-cinq-cent-quarante euros et quarante-huit centimes (13.540,48 €),
- à Mme [L] épouse [E] la somme de deux- mille-six-cent-quatre-vingt-trois euros et soixante-quatre centimes (2.683,64 €),
- à la SOCIETE CIVILE JUNKA la somme de onze- mille-sept-cent-soixante-douze euros
et trente-six centimes (11.772,36 €), assorties respectivement des intérêts de retard au taux légal à compter du 06/09/2019 ;
- Dit n'y avoir lieu à compensation ;
- Dit que chacune des parties garde à sa charge les frais engagés pour assurer ses prétentions au titre de l'article700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens sont partagés par moitié entre d'une part, la SARL TERRE HOLDING et la SARL [E], et d'autre part, M. [J] [E], Mme [L] épouse [E] et la SOCIETE CIVILE JUNKA,
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 25 juillet 2023 ,[J] [E], [B] [L] et la SC JUNKA ont interjeté appel de la décision.
[J] [E], [B] [L] et la SC JUNKA concluent à :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
Vu les articles 2219 et 2241 du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- RECEVOIR Monsieur [J] [E], Madame [B] [E] et la société JUNKA en leurs demandes fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL,
Y faisant droit :
- REFORMER le jugement rendu le 12 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de TARBES en ce qu'il a dit l'action en garantie engagée par la société TERRE HOLDING et la SARL [E] à l'encontre de Monsieur [J] [E], Madame [B] [E] et la société JUNKA recevable ;
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER irrecevables à agir les sociétés TERRE HOLDING et [E] à l'encontre de Monsieur [J] [E], Madame [B] [E] et la société JUNKA en leurs demandes, fins et conclusions sur le fondement du contrat de garantie, leur
action en garantie étant prescrite depuis 1e 31 décembre 2020 ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE, débouter les sociétés TERRE HOLDING et [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions introduites à l'encontre de Monsieur [J] [E], Madame [B] [E] et la société JUNKA
POUR LE SURPLUS, confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TARBES en date du 12 juin 2023 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT
CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 2023 EN CE QU'IL A DECIDE DE
SURSEOIR A STATUER, au titre du litige [Adresse 6], dans l'attente de l'issue, au moyen d'une décision de justice exécutoire et définitive purgée de tout recours, de l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de TARBES et enregistrée sous le RG21/01323 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONFIRMER le jugement rendu le 12 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de TARBES en ce qu'il a condamné la société TERRE HOLDING à payer :
A Monsieur [J] [E] la somme de treize mille cinq cent quarante euros et quarante-huit centimes (13540,48 €) ;
A Madame [L] épouse [E] la somme de deux mille six cent quatre-vingt-trois euros et soixante quatre centimes (2683,64 €) ;
A la SOCIETE CIVILE JUNKA la somme de onze mille sept cent soixante douze euros et trente six centimes (11772,36 €) ; assorties respectivement des intérêts de retard au taux légal a compterdu 06 septembre 2019 :
- DEBOUTER les sociétés TERRE HOLDING et [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions introduites à l'encontre de Monsieur [J] [E], Madame [B] [E] et la société JUNKA, en ce compris au titre de l'appel incident;
- CONDAMNER conjointement et solidairement la société TERRE HOLDING et la société [E] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens d'appel ;
La SARL TERRE HOLDING et la SARL [E] concluent à :
Vu les articles 1103, 1104 et 1347 du code civil,
Vu le contrat de garantie d'actif et de passif,
DEBOUTER M. [E], Mme [E] et la Société civile JUNKA de l'intégralité de leurs demandes.
JUGER que la Cour n'est pas saisie d'une demande de réformation de la condamnation prononcée à l'encontre M. [J] [E], Mme [L] épouse [E] et LA SOCIETE CIVILE JUNKA au titre des créances irrecouvrées.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
' Dit que l'action en garantie engagée par la SARL TERRE HOLDING et la SARL [E] est recevable, ' Condamné solidairement M. [J] [E], Mme [L] épouse [E] et LA SOCIETE CIVILE JUNKA à payer à la SARL TERRE HOLDING et la SARL [E] la somme de dix-sept-mille-cent-soixante-sept euros et vingt-et-un centimes (17.167,21 €) au titre des créances non recouvrées au titre des créances non recouvrées avec intérêts au taux légal pour un montant total de 2.276,04 €,
' Mais le REFORMER en ce qu'il n'a pas également assortie cette condamnation des intérêts au taux légal pour les créances non-professionnelles du 1 er septembre 2022 au
25 octobre 2023.
REFORMER également le jugement en ce qu'il a :
' Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Tarbes, mais seulement en ce qui concerne la demande en garantie concernant le
litige relatif à l'affaire Hôtel Vignemale ;
' Dit que chacune des parties garde à sa charge les frais engagés pour assurer ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Dit que les dépens sont partagés par moitié entre d'une part, la SARL TERRE HOLDING et la SARL [E], et d'autre part, M. [J] [E], Mme [L] épouse [E] et la SOCIETE CIVILE JUNKA, ' Déboute les parties de leurs autres demandes.
ET STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que la condamnation prononcée contre M. [E], Mme [E] et la Société civile JUNKA à verser aux sociétés TERRE HOLDING et [E] la somme de 17 167,21 € au titre des créances irrecouvrées sera également assortie des intérêts au taux
légal pour les créances non-professionnelles du 1 er septembre 2022 au 25 octobre 2023.
CONDAMNER solidairement M. [E], Mme [E] et la Société civile JUNKA à verser aux sociétés TERRE HOLDING et [E] les intérêts au taux légal pour les créances non-professionnelles du 1 er septembre 2022 au 25 octobre 2023 sur la somme de 17 167,21 €.
JUGER qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,
CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement, M. [E], Mme [E] et la Société civile JUNKA à rembourser et payer à la société [E] et la société TERRE
HOLDING toutes les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la SARL [E], en principal, frais et accessoires, au profit de la SCI CAZAOUS et de la société
HCV ou toutes autres parties dans le cadre du litige pendant devant le tribunal judiciaire de
TARBES (RG 21/01323).
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [E] et la Société civile JUNKA
au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux
entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il :
Condamne solidairement M. [J] [E], Mme [L] épouse [E] et LA SOCIETE CIVILE JUNKA à payer à la SARL TERRE HOLDING et la
SARL [E] la somme de dix-sept-mille-cent-soixante-sept euros et vingt-et-un centimes (17.167,21 €) au titre des créances non recouvrées avec intérêts au taux légal
pour un montant total de 2.276,04 €
Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de
Tarbes, mais seulement en ce qui concerne la demande en garantie concernant le litige relatif à l'affaire Hôtel Vignemale .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
SUR CE
Par acte sous-seing privé du 26/09/2017, la SARL TERRE HOLDING a acquis les 600 parts
sociales de la SARL [E], détenues par M. [J] [E], Mme [B] [L], épouse [E] et la société JUNKA ;
Un contrat de garantie d'actif et de passif a été signé le 26/09/2017 entre les garants M. [J] [E], Mme [B] [E], la SOCIETE CIVILE JUNKA et le bénéficiaire des garanties, la SARL TERRE HOLDING.
Le contrat de garantie prévoyait le remboursement des comptes courants d'associés sur une
période de deux ans.
Un avenant à l'acte de cession des parts en date du 25/01/2018, signé par les parties, a ramené le remboursement sur une période d'un an à compter du 01/01/2018.
Sur la recevabilité de l'action en paiement engagée et la prescription :
Le tribunal a considéré que l'action en garantie engagée était recevable puisque l'article 11.2 du contrat de garantie prévoit que les cédants donnent mandat à M. [E] pour les représenter dans leurs relations avec le cessionnaire et que la SARL TERRE HOLDING a adressé à M. [E] une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2018 faisant état de créances non recouvrées pour un montant total de 25 622,67 € et s'agissant des comptes courants d'associés qu'une mise en demeure a été adressée au cessionnaire par les cédants le 6 septembre 2019 pour demander le paiement des sommes dues.
Cela est contesté par les cédants qui opposent la prescription en soutenant que l'action en garantie initiée à l'encontre de [J] [E], [B] [E] et la SC JUNKA est entachée de prescription à défaut d'avoir été introduite au 31 décembre 2020 au plus tard. Ils se réfèrent à l'article 8 du contrat de garantie d'actif et de passif qui prévoit expressément en page 21 au titre de la durée d'application des garanties que les garanties résultant des articles 5 et 6 pourront être mises en 'uvre par le cessionnaire, jusqu'au 31 décembre 2020 ; or l'action en paiement engagée à l'encontre des garants a été mise en 'uvre suivant acte introductif d'instance signifié le 18 novembre 2021. Par conséquent les sociétés TERRE HOLDING et [E] étaient irrecevables à agir et l'action en paiement introduite étant prescrite depuis le 1er janvier 2021.Une mise en demeure ou des lettres officielles ne sont pas de nature à interrompre la prescription et seul un acte introductif d'instance au sens des dispositions de l'article 2241 du Code civil peut fonder l'interruption de prescription.
La SARL TERRE HOLDING et la SARL [E] font remarquer que les appelants entretiennent sciemment une confusion entre la prescription de droit commun applicable et les conditions de mise en 'uvre de la garantie. Or la garantie s'applique à tous les faits connus (c'est-à-dire garantis) ou notifiés jusqu'au 31 décembre 2020.
L'article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il s'agit ici d'apprécier non pas une fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action en paiement mais les conditions de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif telles que prévues au contrat liant les parties.
S'agissant de la durée d'application des garanties ,l'article 8 du contrat de garantie d'actif et de passif mentionne : « les garanties résultant des articles 5 et 6 pourront être mises en 'uvre par le cessionnaire jusqu'au 31 décembre 2020. »
Cependant il est également précisé à l'alinéa suivant : « tout fait notifié par le cessionnaire aux cédants avant les dates ainsi définies à minuit et susceptible d'être garanti, obligera les cédants au-delà de ces dates. »
Il est établi, s'agissant des créances non recouvrées, que celles-ci ont fait l'objet de l'envoi d'une mise en demeure le 12 décembre 2018 et le 24 septembre 2019. Par ordonnance de référé du 9 juin 2000 le juge fait mention de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [E] le 15 octobre 2018 faisant état de créances non recouvrées pour un montant total de 25 622,67 €. Monsieur [E] n'a adressé aucune observation suite au paiement partiel qui a été fait à hauteur de 8455,46 € le 14 octobre 2019. Le tribunal a constaté que la somme de 17 167,21 € restait due par les cédants au cessionnaire après avoir constaté que la mise en demeure avait été faite dans le délai contractuel.
Les conditions de mise en 'uvre de la garantie au titre des sommes réclamées par le cessionnaire dans le cadre de la présente procédure sont donc réunies compte tenu des dates auxquelles ont été effectuées les mises en demeure préalablement au 31 décembre 2020 et compte tenu de la prévision expresse dans le contrat de garantie d'actif et de passif du litige « HOTEL DE VIGNEMALE » dont il est spécifié qu'il fait partie intégrante du contrat de garantie .
Sur le montant des sommes réclamées au titre des créances non recouvrées :
Le montant de la somme due en principal n'est pas contesté par [J] [E], [B] [E] et la SC JUNKA qui ont contesté son exigibilité en invoquant la prescription, moyen qui a été rejeté par la cour de céans.
S'agissant des intérêts au taux légal, la SARL TERRE HOLDING et la SARL [E] considèrent que le tribunal a omis de statuer sur leur demande d'assortir la condamnation des intérêts dus à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 25 octobre 2023 date de l'exécution par compensation du jugement rendu le 12 juin 2023.
Les appelants s'opposent à ce chef de demande considérant ne devoir aucun intérêt de retard puisqu'ils étaient eux-mêmes créanciers de sommes et que la compensation aurait dû s'opérer si les règlements de ces sommes avaient été faits par les intimés.
L'article 1231-6 du Code civil prévoit que : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. »
Il résulte de la demande initiale de la SARL TERRE HOLDING et de la SARL [E] que la somme de 19 443,25 € a été réclamée au titre des créances non recouvrées avec intérêts au taux légal pour les créances professionnelles à partir du 1er septembre 2022. Cette somme englobait la somme de 2276,04 € au titre des intérêts échus au 31 août 2022. En effet les sommes dues au titre des créances non recouvrées avaient fait l'objet d'une mise en demeure préalable du 15 octobre 2018 suivie d'autres relances.
Le tribunal a alloué aux demandeurs la somme de 17 167,21 € en y ajoutant la somme de 2267,04 euros au titre des intérêts échus sans statuer sur les intérêts au taux légal à échoir à compter du 1er septembre 2022.
En application des dispositions de l'article du Code civil précité, les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 17 167,21 € à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au règlement effectif de cette somme.
Il convient donc de prononcer la condamnation au règlement de la somme de 17 167,21 €, outre la somme de 2267,04 euros au titre des intérêts échus au 31 août 2022 en y ajoutant que les intérêts au taux légal seront dus sur la somme de 17 167,21 € du 1er septembre 2022 jusqu'au règlement de la créance.
Il appartiendra aux parties d'opérer le cas échéant compensation entre leurs créances respectives au stade de l'exécution du présent arrêt ; en effet la demande formulée par les intimés de faire courir les intérêts au taux légal jusqu'au 25 octobre 2023, « date de l'exécution par compensation du jugement rendu le 12 juin 2023 » n'est pas fondée alors que ce jugement a dit n'y avoir lieu à compensation.
Sur le litige « hôtel du Vignemale »
Ce litige est expressément visé par le contrat de garantie d'actif et de passif en son article 5.8. Le point 8 du contrat oblige les cédants sur ce litige au-delà du 31 décembre 2020 ; dès lors le tribunal écartera toute prescription concernant le litige.
Le tribunal a pris acte qu'une action était en cours devant le tribunal judiciaire de Tarbes mettant en cause la société [E], la SCI CAZAOUS, la société HCV et l'assureur.
Le tribunal a considéré qu'il ne pouvait statuer sur cette demande aucune condamnation n'étant prononcée et a sursis à statuer sur ce point.
Les intimés le contestent estimant que le tribunal pouvait se prononcer sur la garantie due par les cédants au titre de la procédure puisqu'il était prévu qu'ils prendraient en charge les sommes qui pourraient leur être dues non prises en compte par l'assureur au titre de la franchise ou des condamnations.
Le litige intitulé « HOTEL VIGNEMALE »est expressément prévu au contrat de garantie d'actif et de passif à l'article5.18 parmi d'autres contentieux en cours. Il est indiqué au contrat que : « ces contentieux font partie intégrante du présent contrat de garantie et entrent par conséquent dans le champ d'application de ladite garantie. »
L'article 8 du contrat de garantie d'actif et de passif mentionne : « les garanties résultant des articles 5 et 6 pourront être mises en 'uvre par le cessionnaire jusqu'au 31 décembre 2020.»
Cependant il est également précisé à l'alinéa suivant : « tout fait notifié par le cessionnaire aux cédants avant les dates ainsi définies à minuit et susceptible d'être garanti, obligera les cédants au-delà de ces dates. »
En ce qui concerne ce litige, il est entré dans le champ des garanties puisqu'il était connu dès la conclusion du contrat de garantie d'actif et de passif et donc avant la date butoir du 31 décembre 2000 ; dès lors les garanties sont dues au-delà de cette date en ce qui concerne les sommes dues au titre d'éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la SARL [E] en principal frais et accessoires au profit de la SCI CAZAOUS et de la société HCV ou toute autre partie dans le cadre du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Tarbes.
La condamnation à garantie peut être prononcée sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Tarbes.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur cette disposition.
Sur les comptes courants d'associés :
Le tribunal a fait application du contrat du 25 janvier 2018 non remis en cause par les parties en constatant qu'un remboursement partiel était intervenu mais que le cessionnaire n'avait pas respecté son engagement concernant les échéances de septembre 2018 à décembre 2018.
Il a prononcé condamnation à l'encontre de la SARL TERRE HOLDING.
Les cessionnaires ne contestent pas ce chef de demande de jugement déféré sera donc confirmé .
La somme de 2500 € sera allouée à la SARL TERRE HOLDING et à la SARL [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmant partiellement le jugement déféré :
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qui concerne la demande en garantie portant sur le litige « HOTEL VIGNEMALE ».
Dit que la garantie de [J] [E], [B] [L] épouse [E] et de LA SOCIETE CIVILE JUNKA est due à la SARL TERRE HOLDING et à la SARL [E] en ce qui concerne les sommes résultant des condamnations qui seront éventuellement prononcées à l'encontre de la SARL [E] en principal frais et accessoires au profit de la SCI CAZAOUS et de la société HCV ou toute autre partie dans le cadre du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Tarbes.
Condamne solidairement [J] [E], [B] [L] épouse [E] et LA SOCIETE CIVILE JUNKA à payer à la SARL TERRE HOLDING et à la SARL [E] la somme de dix-sept-mille-cent-soixante-sept euros et vingt-et-un centimes (17.167,21 €) au titre des créances non recouvrées outre la somme de 2267,04 euros au titre des intérêts au taux légal échus au 31 août 2022 ainsi qu'au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 17 167,21 € du 1er septembre 2022 jusqu'au règlement de la créance.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant :
Condamne solidairement [J] [E], [B] [L] épouse [E] et LA SOCIETE CIVILE JUNKA à payer à la SARL TERRE HOLDING et à la SARL [E] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Dit [J] [E], [B] [L] épouse [E] et LA SOCIETE CIVILE JUNKA tenus in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,