CA Versailles, ch. com. 3-2, 25 mars 2025, n° 24/00622
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Central'vet (SARL)
Défendeur :
Bpce Factor (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerlot
Vice-président :
M. Roth
Conseiller :
Mme Cougard
Avocats :
Me de Carfort, Me Teriitehau, Me Kokbudac, Me Berthault-Gueremy
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2012, la société BPCE Factor (anciennement société Natixis Factor) a passé un contrat d'affacturage avec la société GP Exchange, grossiste en vêtements, qui a vendu à la société Central'Vet de nombreux articles ayant fait l'objet de factures cédées à la société Natixis Factor dans le cadre de son contrat, dont trois n'ont pas été réglées pour un montant total de 66 205,04 euros TTC.
Le 17 septembre 2012, la société Natixis Factor a assigné la société Central'Vet devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 26 février 2015, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- dit la société Natixis Factor recevable en ses demandes ;
- débouté la société Central'Vet de sa demande de résolution du rapport contractuel existant entre la société Natixis Factor et elle ;
- condamné la société Central'Vet à payer à la société Natixis Factor la somme en principal de 66 205,54 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 27 juin 2013 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
- condamné la société Central'Vet à payer à la société Natixis Factor la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, sans constitution de garantie ;
- condamné la société Central'Vet au paiement des entiers dépens.
Le 19 mars 2015, la société Central'Vet a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Le 22 juin 2016, la société Central'Vet été placée en liquidation judiciaire et a désigné M. [Y] en qualité de liquidateur.
Le 12 janvier 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- constaté l'interruption de l'instance ;
- ordonné la mise hors du rôle général de la cour d'appel de la présente affaire ;
- dit que l'instance sera reprise dans les conditions prévues par les articles 373 et 374 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'intervention volontaire et de défenderesse, par suite de la reprise d'instance du 30 août 2024, la société Central'Vet, représentée par M. [Y], liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- juger recevable son intervention à titre principal ;
- prononcer la reprise de l'instance ;
- réformer l'entier jugement du 26 février 2015 ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle est bien fondée à opposer à la société Natixis Factor les exceptions découlant de ses rapports avec la société G.P. Exchange, justifiant qu'elle lui oppose l'exception d'inexécution ;
- juger que la société G.P. Exchange a livré les marchandises qui ont fait l'objet des trois factures dont la société Natixis Factor réclame le paiement avec un retard considérable, justifiant la résolution du rapport contractuel qui la liait à elle ;
Par conséquent,
- rejeter les demandes formulées par la société Natixis Factor à son égard ;
- condamner la société Natixis Factor à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2024, la société BCPE Factor demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- constater que sa créance s'élève à un montant de 67 815, 13 euros ;
- fixer sa créance au passif de la société Central'Vet à hauteur de la somme de 67 815,13 euros correspondant aux causes du jugement ;
- débouter la société Central'Vet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Central'Vet, prise en la personne de M. [Y], en qualité de liquidateur, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, le liquidateur, qui intervient volontairement à l'instance, reprend l'instance conformément à l'article 374 du code de procédure civile. Son intervention sera déclarée recevable
Sur la demande de résolution du contrat de vente conclu avec la société GP Exchange
L'appelante oppose au factor une exception d'inexécution et demande la résolution du contrat de vente. Elle soutient que la société GP Exchange lui a livré les marchandises objet des factures n° FA2611, n° FA 2656 et n° FA 2682 avec beaucoup de retard ; que ce retard est d'une gravité suffisante pour justifier le refus du paiement des factures litigieuses ; qu'en raison de ce retard, elle n'a pu livrer ses franchisés à temps ; que ces derniers ont été contraints de conserver les marchandises dans leurs réserves dès lors qu'elles ne correspondaient plus aux demandes des clients ; que les marchandises ne pouvaient plus être exploitées commercialement ; que des témoignages précis des franchisés attestent que, du fait des retards dans les livraisons, la société GP Exchange a rendu impossible l'exécution du contrat, les marchandises n'ayant pu être mis en vente ; que l'intimée ne démontre pas que les marchandises ont été vendues la saison suivante.
Elle expose qu'elle n'a procédé à aucune annulation de commande car elle ignorait si les franchisés allaient pouvoir exposer la marchandise compte tenu de leurs contraintes ; qu'elle n'a été informée qu'après avoir envoyé la marchandise dans son réseau que les franchisés lui ont indiqué ne pas pouvoir l'exposer.
Elle prétend que les éléments versés par le factor pour contester les retards de livraison sont unilatéraux.
En réponse, le factor soutient que la société Central'Vet ne rapporte pas la preuve du retard qu'elle allègue. Si elle ne conteste pas un certain retard dans la livraison des marchandises, elle prétend qu'aucun délai n'était toutefois prévu par les parties et qu'elle n'apporte pas d'élément sur les obligations de la société GP Exchange quant aux dates de livraison.
S'agissant de la facture FA2611, elle prétend que la date de shipping n'est pas la date de livraison contrairement à ce que l'appelante affirme ; qu'aucun document de cette dernière ne permet de déterminer la date à laquelle les marchandises lui ont été livrées ; que l'étendue du retard n'est pas démontrée ; que les pièces produites par l'appelante sont contredites par ses propres pièces ; qu'au regard du retard allégué de sept mois, l'appelante n'a pas mis en demeure la société GP Exchange ou n'a pas résolu le contrat comme elle le pouvait.
S'agissant de la facture FA2656, elle développe une argumentation similaire et ajoute que la précision des « cinq palettes » mentionnée sur le bon de livraison fourni par l'appelante ne démontre pas qu'il s'agit des pièces objet de la facture.
S'agissant de la facture FA2682, elle explique notamment que le bon de livraison qu'elle produit, démontre que la livraison des marchandises a été faite en février 2013 ; que ne peut se retrancher derrière le fait qu'elle ne savait pas si les franchisés allaient ou non exposer les marchandises alors qu'elle connaissait en tant que franchiseur les contraintes de l'activité des franchisés ; qu'elle n'a subi aucun préjudice car elle a accepté les marchandises et les a livrées de sorte.
Elle en conclut que le retard, qu'elle admet, n'est pas suffisamment pour justifier la résolution du contrat.
Elle ajoute que s'agissant de nuisettes, il est certain qu'elles ont été vendues la saison suivante et que l'appelante ne démontre que les marchandises n'ont pas été vendues.
Réponse de la cour
L'article 1315 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 1184, alinéa 1, ancien de cecode dispose : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. »
Sur la base de ce texte, la jurisprudence a consacré l'exception d'inexécution qui « permet à une partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation à elle due en vertu de la convention. » (Com., 22 mars 1994, n° 92-10.663, publié).
L'exception d'inexécution peut toujours être opposée dans un contrat synallagmatique, à condition que l'inexécution invoquée soit d'une gravité suffisante (par exemple, 3 Civ., 26 novembre 2015, n° 14-24.210).
Depuis, l'ordonnance du 10 février 2016, les articles 1219 et 1220 du code civil régissent l'exception d'inexécution.
En l'espèce, il n'est pas contesté par le factor que les marchandises objet des factures litigieuses ont été livrées avec retard, les parties ne s'accordant pas sur l'importance de ce retard.
- Sur la facture FA 2611 du 5 décembre 2012 d'un montant de 18 008,17 euros
Il n'est pas discuté que cette facture concerne 10 038 nuisettes référencées 027385.
La société Central'Vet affirme que la marchandise n'a été livrée que le 14 mars 2013 alors qu'elle aurait dû l'être le 15 août 2012, soit avec plus de sept mois de retard. Elle soutient que la date de livraison est la date de « shipping » mentionnée sur le bon d'achat.
Si le document intitulé « commande d'achat n° 16867 » daté du 6 avril 2012 mentionne bien « date de shipping : 15/08/2012 », c'est à juste titre que le factor obverse que le shipping correspond à la date à laquelle la marchandise a été confiée à un transporteur. Il ne peut donc en être déduit qu'il s'agissait de la date de livraison des marchandises prévue contractuellement par les parties. La facture ne mentionne pas non plus cette date.
Au vu de ces éléments, la date prévue par les parties de livraison ne peut être déterminée.
Pour établir que la marchandise a été livrée le 14 mars 2013, la société Central'Vet verse en pièce 2 un document mentionnant « date d'arrivée : 14/03/2013 » ; « désignation : nuisette femme » ; « ref cv : 027385 » ; « nb colis : 243 » ; « nb pcs / colis : 42 » ; « observations et/ou réserves : produit non étiqueté ».
Elle produit également un bon de réception signé n° 21472 du 14 mars 2014 se rapportant au bon de commande susvisé, une feuille de déchargement non signée du 14 mars 2013 et un document unique de transport de la société Antoine distribution mentionnant une date de chargement le 13 mars 2013 et de déchargement le 14 mars 2013, ce dernier document ne comportant toutefois aucune indication sur la nature de la marchandise.
Ces documents sont contredits par le bon de livraison n° 39 daté du 5 décembre 2012, soit le jour de la facture, établi par la société GM exchange (pièce 4, factor). Ce document, tout comme ceux produits par l'appelante, ne sont pas contradictoires.
Ils ne permettent pas à la cour d'apprécier ni l'existence d'un délai de livraison, ni l'importance du retard de livraison allégué, étant rappelé qu'un retard est admis par GM Exchange.
La société Central'Vet ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'une inexécution suffisamment grave de la part de son contractant de nature à justifier la résiliation du contrat de vente.
- Sur la facture n° FA2656 datée du 30 janvier 2013 d'un montant de 19 424,48 euros
Pour affirmer que la livraison des marchandises était prévue le 15 septembre 2013 et que les marchandises ont été effectivement livrées le 5 avril 2013, soit avec un retard de près de sept mois, la société Central'Vet verse aux débats un bon de commande d'achat n° 16863 daté du 6 avril 2012 (pièce 3) et un document s'apparentant à un bon de livraison mentionnant « une date d'arrivée » au 5 avril 2012 pour des tops et shortys femme référencé 027375 pour 125 colis.
L'appelante s'appuie à nouveau pour justifier de la date de livraison sur la date de « shipping » mentionnée dans le bon de commande d'achat, soit le 15 septembre 2012.
Comme indiqué pour la première facture, il ne peut être conclu que la date de shipping constitue la date à laquelle la livraison des marchandises était prévue.
Par ailleurs, la cour relève que la désignation de la marchandise dans la facture (« 027375 nuisette ») ne coïncide pas avec celle du bon de commande (« 027375 : top + shorty femme ») ; les nuisettes femme étant référencées dans le bon de commande sous « 02373 ».
Pour sa part, la société GM Exchange se fonde sur son bon de livraison n° 9 daté du 30 octobre 2013 relatif à 178 colis de nuisettes, produits référencés sous le numéro 027375 (pièce 6). Contrairement à ce que le factor affirme p. 6 de ses écritures, ce bon de livraison ne fait pas état du « 30 janvier 2013 ». La cour relève que la mention « Reçu les marchandises ci-dessus en bon état à 'le' » n'est pas remplie et que le bon n'est pas signé par le destinataire des marchandises.
Ces éléments unilatéraux et contradictoires ne permettent de déterminer ni la date de livraison prévue, ni la date à laquelle la livraison a été effectivement faite et, ce faisant d'apprécier la gravité alléguée du retard, lequel n'est pas contesté.
La société Central'Vet ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'une inexécution suffisamment grave de la part de son contractant de nature à justifier la résiliation du contrat de vente.
- Sur la facture n° FA 2682 du 22 février 2013 de 28 772,89 euros
Cette facture (pièce 7, factor) concerne des nuisettes (10 024 pièces) référencées sous le numéro 28791.
Selon sa pièce 5 (bon de commande d'achat n° 17627 daté du 16 juillet 2012), la société Central Vet a commandé 10 024 pyjamas pour femme référencés sous le numéro 28791. Elle soutient que ces marchandises devaient être livrées le 15 janvier 2013 et qu'elles ont été effectivement livrées le 14 mai 2013, soit avec quatre mois de retard.
La cour relève que la société Central Vet s'appuie encore sur la date du « shipping » (le 15 janvier 2013) pour établir que la livraison était prévue à cette date. Pour les raisons déjà exposées, cette date ne peut être retenue comme date de livraison prévue.
S'agissant de la date effective de livraison, la société GM Exchange soutient que la livraison a eu le lieu le 22 février 2013. A cet égard, elle verse aux débats un bon de livraison daté du 22 février 2013 mais non signé et daté par Central Vet.
Sur ce point, le tableau versé en pièce 6 par Central Vet indique pour sa part « date d'arrivée : 14/05/2013 », soit un delta de trois mois par rapport à la date de livraison de GM Exchange.
Si la référence des marchandises correspondant à celle mentionnée sur la facture et le bon de livraison de GM Exchange, le nombre de colis ne correspond pas.
Elle produit également un « bon de réception n° 21846 du 14/05/2013 », comportant une signature, non identifiable et qui mentionne un code produit n° 028788, qui ne correspond à la référence mentionnée notamment sur son bon de comme d'achat (soit le numéro 28791).
Si les deux documents uniques de transport de la société Antoine distribution versés aux débats par l'appelante font état d'une date de chargement chez GM Exchange (expéditeur) le 13 mai 2013 et d'une date de réception chez Vet Affaires (destinataire), ce qui pourrait accréditer la thèse d'une livraison effective le 14 mai 2013, la cour relève cependant que la rubrique « nature de la marchandise » du premier document unique (livraison à 9 h 20) n'est pas remplie et que celle du second (livraison à 10 h 25) comporte une mention manuscrite illisible.
En tout état de cause, à supposer que le 14 mai soit la date de livraison effective, il a été retenu qu'aucun délai de livraison et date de livraison ne ressortaient des pièces versées par l'appelante, de sorte que dans ces circonstances, l'importance du retard dans la livraison ne peut être déterminée.
Il résulte de ces éléments que ni la date de livraison prévue, ni celle de la livraison effective ne peuvent être déterminées.
La société Central'Vet ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'une inexécution suffisamment grave de la part de son contractant de nature à justifier la résiliation du contrat de vente.
Sur la résolution des contrats
Dès lors, si la société GM Exchange admet l'existence d'un retard de livraison, la société Central Vet ne démontre pas, compte tenu des éléments contradictoires et unilatéralement établis par chacune des parties versés aux débats, l'importance de ce retard, étant observé qu'aucun délai de livraison ne ressort des factures ou bons de commande, ni qu'il constitue une inexécution suffisamment grave des obligations du fournisseur justifiant la résolution des contrats portant sur les factures litigieuses.
La société Central'Vet produit trois attestations de ses franchisés (Mme [D], exploitante d'une enseigne Vet'Affaires à [Localité 5] ; Mme [T], franchisée Vet'Affaires à [Localité 6] et Mme [U], franchisée Vet'Affaires à [Localité 4]) dont il résulte que des marchandises sous les références n° 027375, 027385 et 028791, soit les marchandises litigieuses, ont été livrées avec plusieurs mois de retard de sorte que les vêtements n'étaient plus adaptés à la saison et aux attentes des clientes ; qu'ils n'ont être vendus et qu'ils ont été renvoyés dans un entrepôt.
Si ces attestations démontrent l'existence d'un retard de livraison qui a été préjudiciable aux destinataires finaux, compte du caractère saisonnier de l'activité de vente de vêtement, la cour relève, comme le premier juge, que les vêtements commandés ont bien été livrés ; que l'appelante n'a procédé à aucune annulation de commande ; qu'elle ne justifie d'aucune réclamation quant au retard de livraison et qu'elle fait exprimer son préjudice par l'intermédiaire de ses franchisés.
C'est à juste titre que le tribunal a relevé qu'il n'est pas non plus démontré en quoi la marchandise, pour l'essentiel des pyjamas, ne pouvaient pas être remise en rayon l'été suivant.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'exception d'inexécution n'est pas justifiée, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a écarté la demande d'annulation des contrats litigieux.
2 - Sur la demande en paiement
Compte tenu des éléments versés aux débats, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que la créance du factor était liquide, certaine et exigible.
Toutefois, la société Central'Vet étant en liquidation judiciaire. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Central'Vet à payer à la société GM Exchange la somme principale de 66 205,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013, cette créance ne pouvant qu'être fixée à son passif.
3 - Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner la société Central'Vet à payer à la société GM Exchange la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare l'intervention volontaire de M. [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Central'Vet, recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la demande d'annulation des contrats ayant donné lieu aux factures FA 2611 du 5 décembre 2012, n° FA2656 datée du 30 janvier 2013 et FA 2682 du 22 février 2013 . ; et en ses dispositions concernant les dépens et l'indemnité de procédure ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Central'Vet à payer à la société GM Exchange la somme principale de 66 205,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013. ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la créance de la société GM Exchange au passif de la liquidation à la somme de 66 205,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013 ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Central'Vet aux dépens d'appel ;
Condamne la société Central'Vet à payer à la société GM Exchange la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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