CA Nîmes, 4e ch. com., 21 mars 2025, n° 24/02577
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°89
N° RG 24/02577 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJAJ
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
25 juin 2024
RG:2023F1225
S.E.L.A.R.L. [12] REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [D] [Y]
C/
[E]
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de NIMES
S.E.L.A.R.L. [9]
Copie exécutoire délivrée
le 21/03/2025
à :
Me Stéphane GOUIN
Me Jean-michel DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 25 Juin 2024, N°2023F1225
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SELARL [9], représentée par Maître [W] [B], au capital de 2 000 Euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° [N° SIREN/SIRET 8] ,
Intervenante volontaire comme successeur de la S.E.L.A.R.L. [12], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [13], désignée suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NIMES du 21 août 2024, laquelle avait été précédemment désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 21 décembre 2022, dont le siège est sis [Adresse 3] et ayant son établissement secondaire sis
[Adresse 7],
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel de NIMES
Palais de Justice situé [Adresse 11]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [9] représentée par Maître [W] [B], au capital de 2 000 Euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° [N° SIREN/SIRET 8] ,
Intervenante volontaire comme successeur de la S.E.L.A.R.L. [12], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [13], désignée suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NIMES du 21 août 2024, laquelle avait été précédemment désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 21 décembre 2022, dont le siège est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 21 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2024 par la SELARL [12] représentée par Maître [D] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2023F1225 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 10 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 août 2024 par la SELARL [12], appelante, représentée par Maître [D] [Y], ès qualités d'ancien liquidateur judiciaire de la société [13] et précédemment désignée liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 21 décembre 2022, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 septembre 2024 par M. [U] [E], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 10 février 2025 par la SELARL [9], intervenante volontaire, ès qualités de nouveau liquidateur judiciaire de la société [13], successeur de la SELARL [12] suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 21 août 2024, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 9 janvier 2025.
La société [13] a été immatriculée au RCS de Nîmes le 30 septembre 2016 dans le domaine d'une activité de diagnostiqueur immobilier, études thermiques, conseils en amélioration de l'habitat et dont le capital social est intégralement détenu par M. [U] [E] qui exerce seul depuis la création de la société, les fonctions de gérant.
Suite à une déclaration de cessation des paiements de M. [U] [E], le tribunal de commerce de Nîmes, par jugement du 21 décembre 2022, a ouvert la liquidation judiciaire de la société [13] et fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2021. La SELARL [12] a été désignée liquidateur judiciaire.
Par acte du 04 octobre 2023, la SELARL [12] a assigné M. [U] [E] aux fins de le voir condamné sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce, à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actifs de la société et, à ce titre, au paiement d'une somme de 198 375,52 euros, outre le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Par décision du 25 juin 2024, la juridiction a rejeté les demandes.
La SELARL [12] a formé appel « total » le 29 juillet 2024 à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2024 (RG n°2023F1225) par le tribunal de commerce de Nîmes « tendant à l'annulation et/ou l'infirmation du jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 25 Juin 2024 en ce qu'il a :
- constaté que les fautes de gestion mises en avant par la SELARL [12] es qualité n'ont pas été démontrées,
- dit que Monsieur [U] [E] n'a commis aucune faute de gestion,
- débouté la SELARL [12] es qualité de l'ensemble de ses demandes à l'encontre Monsieur [U] [E], fins et conclusions,
- condamné la SELARL [12] es qualité aux dépens de l'instance ».
Dans ses dernières conclusions, la SELARL [12] es qualités, appelante, demande à la cour de :
« Accueillir l'appel de la SELARL [12], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [13]
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 25 juin 2024.
Statuant à nouveau.
1.- Vu l'article L 651-2 du Code de Commerce,
Juger que Monsieur [U] [E] a commis des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif de la SARL [13] en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements, poursuivant une activité déficitaire et faisant preuve d'incurie dans la gestion.
En Conséquence,
Condamner Monsieur [U] [E] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SARL [13].
Le condamner à porter et payer à la SELARL [12], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [13] la somme de 260.557,52 €,avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
2.- Vu les articles L. 653-5 et suivants du Code de Commerce,
Prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [U] [E] pour une durée de 10 ans.
Dire et juger que les dépens seront privilégiés de la procédure collective ».
A l'appui de sa demande, il indique que M. [U] [E] a commis des fautes de gestion en déclarant tardivement la cessation de paiement de l'entreprise, soit le 8 décembre 2022, alors qu'elle a été fixée au 1er juillet 2021 contribuant ainsi à l'aggravation de l'insuffisance d'actifs de la société [13]. Il affirme en outre que M. [U] [E] a poursuivi une activité déficitaire dans son intérêt personnel. Le mandataire liquidateur affirme enfin que celui-ci a fait preuve d'incurie dans la gestion de la société, notamment en ce qui concerne le paiement des salaires, l'ouverture de la procédure collective, l'entretien et la conformité du matériel, outre la falsification de dossier de diagnostiques par usurpation d' identité et qualité ainsi qu'en attestent les pièces de la procédure et les déclarations de tous les salariés.
Selon l'appelant, l'insuffisance d'actif de 260.557,52 euros présente un lien de causalité avec les fautes de gestion puisque le retard du dirigeant à procéder à la déclaration de cessation des paiements a contribué à accroitre le passif de la société [13] et que, si M. [U] [E] n'avait pas poursuivi une activité déficitaire dans un intérêt personnel et avait cessé l'activité à la clôture de l'exercice 2019, la société aurait enregistré une insuffisance d'actif de seulement - 27.102 euros. Selon le liquidateur, l'incurie du dirigeant dans la gestion de la société a irrémédiablement dégradé l'équilibre financier et social.
L'appelant estime également que le lien de causalité est suffisamment établi et que le dirigeant est responsable, sur le fondement de l'article L 651-2 du code du commerce, étant précisé que la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif sans qu'il y ait lieu d'en déterminer la part imputable.
Enfin, il conclut qu'au regard de la faute de gestion de M. [U] [E] et ses conséquences financières pour les créanciers et les salariés de la société, une mesure de faillite personnelle doit être prononcée pour une durée de 10 ans .
Dans ses dernières conclusions, la SELARL [9] désignée en remplacement de la SELARL [12] aux fonctions de liquidateur judiciaire de la Société [13], intervenante volontaire, demande à la cour de :
« Juger recevable et bienfondé l'intervention volontaire de la SELARL [9], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] en replacement de la SELARL [12].
Accueillir l'appel de la SELARL [12], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [13].
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 25 juin 2024.
Statuant à nouveau.
1.- Vu l'article L 651-2 du Code de Commerce,
Juger que Monsieur [U] [E] a commis des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif de la SARL [13] en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements, poursuivant une activité déficitaire et faisant preuve d'incurie dans la gestion.
En Conséquence,
Condamner Monsieur [U] [E] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SARL [13].
Le condamner à porter et payer à la SELARL [9], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [13] la somme de 260.557,52 €, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
2.- Vu les articles L. 653-5 et suivants du Code de Commerce,
Prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur
[U] [E] pour une durée de 10 ans.
Dire et juger que les dépens seront privilégiés de la procédure collective ».
L'argumentation développée est identique à celle contenues dans les conclusions du 14 août 2024.
Dans ses dernières conclusions, M. [U] [E] , intimé, demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles L651 - 2 et L653 - 5 du Code de Commerce,
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions
DEBOUTER en conséquence la SELARL [12], représentée par Maître [D] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], de l'intégralité de ses prétentions ».
Il affirme que l'appelant ne produit pas d'éléments probants à l'appui de ses demandes notamment sur le fait qu'il a tardé à déclarer la cessation des paiements de sa société dans un intérêt personnel.
L'intimé fait valoir que le chiffre d'affaires de la société a augmenté d'une façon significative après le 1er juillet 2021, ce qui lui a laissé objectivement penser que la situation économique allait se redresser.
Par ailleurs, il estime que la preuve de l'incurie dans la gestion de la société n'est pas établie puisqu'elle est uniquement fondée sur la position des salariés et le courrier qu'ils ont adressé au procureur de la république le 19 septembre 2022 n'est pas signé et a été rédigé par une seule personne. Il souligne que les difficultés financières sont apparues en 2021, d'une part, en raison de la réforme du diagnostic de performance énergétique, nécessitant beaucoup plus de travail avec une augmentation des honoraires qui n'était pas proportionnelle et, d'autre part, en raison de nombreux retards de paiement.
Le ministère public a indiqué dans ses conclusions du 13 février 2025 qu'il s'en rapportait à la décision de la cour.
DISCUSSION
1. Sur l'intervention volontaire de la société [9] :
Selon l'article 329 du code de procédure civile « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
La société [12] a été remplacée par la SELARL [9] selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes le 21 août 2024.
L'intervention volontaire de la société [9] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [13] est par conséquent recevable.
2. sur l'action en comblement du passif :
Selon l'article L651-2 du code de commerce, « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (...) Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »
L'action en comblement de passif est une action en responsabilité qui suppose l'existence d'un préjudice pour la société : une insuffisance d'actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion - excédant la simple négligence - à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée, et la démonstration d'un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif constatée.
' l'existence d'une insuffisance d'actif
L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif de la personne morale débitrice tel qu'il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire (Com. 26 juin 2001, n°98-16.520).
Elle s'apprécie au jour où la juridiction statue dans le cadre de l'action engagée à l'encontre du dirigeant.
Le liquidateur ne peut se prévaloir pour déterminer l'insuffisance d'actif, d'un passif déclaré à titre à titre provisionnel (Com. 3 octobre 2006, n° 05-15.150).
A titre liminaire, il sera constaté que le montant de l'insuffisance d'actif n'est pas contesté par l'intimé.
S'agissant de l'actif, il ressort des pièces produites par le liquidateur judiciaire et notamment la fiche comptable (pièce 9) qu'il est de 10 425.18 euros incluant la vente de biens mobiliers (8 116.91 euros) et la clôture du compte professionnel auprès de la [10] (2 308.27 euros).
Concernant le passif, l'état définitif des créances déposé le 17 mars 2023 retient un montant de 208 800.70 euros (pièce 8)
La créance de l'URSSAF de 62 182 euros sera écartée dès lors qu'elle a été admise admise à titre provisoire le 28 août 2023 par ordonnance datée du 28 août 2023 du juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes et que l'état des créances a été clôturé par la même juridiction le 28 mars 2023.
Il convient également de déduire les avances effectuées par l'AGS d'un montant de 80 424.24 euros.
Il y a donc une insuffisance d'actif certaine à ce jour de 117 951.46 euros.
' la caractérisation de fautes de gestion et leur lien de causalité avec l'insuffisance d'actif
L'action en comblement du passif a pour objet de sanctionner le comportement antérieur au jugement d'ouverture du ou des dirigeants et qui aurait contribué à aggraver l'insuffisance d'actif. Il en résulte que seules des fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire - qui autorise l'action en responsabilité d'insuffisance d'actif - peuvent être prises en compte.
En l'occurrence, la liquidation judiciaire a été ouverte le 21 décembre 2022. Seules peuvent donc être retenues comme fautes de gestion engageant sa responsabilité, celles commises par M. [U] [E] avant cette date.
Un lien de causalité doit également être établi entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif (Com. 3 juillet 2012, n° 10-17.624).
La faute peut avoir seulement "contribué" à l'insuffisance d'actif et il n'est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage (Com. 21 juin 2005, n° 04-12.087). Le juge n'a ainsi pas à déterminer avec précision la part d'insuffisance d'actif imputable à telle faute du dirigeant.
Sur l'absence de déclaration de l'état de cessation de paiement dans le délai prescrit
L'article L640-4 du code de commerce dispose que « l'ouverture de cette procédure (de liquidation judiciaire) doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».
La tardiveté de la déclaration de cessation de paiement s'apprécie au regard de la seule date de cessation fixée dans le jugement ouvrant la procédure collective (Com 18 mai 2016 n°14-21.133 notamment), date en l'espèce fixée au 1er juillet 2021 par le jugement du 21 décembre 2022.
L'ouverture de la procédure aurait donc dû être demandée au plus tard le 14 août 2021 par M. [U] [E]. La demande de ce dernier est néanmoins intervenue le 1er décembre 2022.
Il ressort des documents comptables qu'au 30 septembre 2021, le compte de résultat connait une perte de 8 022 euros.
Cependant, [14] va déclarer ses créances le 13 janvier 2023, pour l'exercice 2022, pour la somme de 2 842.56 euros (1er trimestre), 2 198.84 euros (2eme trimestre), 775.39 euros (3e trimestre) et 8 181.09 euros (4e trimestre) soit la somme totale de 13 997.28 euros.
Il est également établi que M. [U] [E] n'ignorait pas cette situation puisque dans sa déclaration du 1er décembre 2022, il indique que « la société a connu des difficultés en juillet/août 2021 suite à des impayés ».
Il s'en suit que, dès le mois de juillet 2021, étant rappelé que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2021, M. [U] [E] connaissait parfaitement les difficultés auxquelles était confrontée sa société.
Il apparait ainsi que par le retard pris par M. [U] [E] à procéder à cette déclaration de cessation des paiements, a contribué à aggraver l'insuffisance d'actifs de la société [13].
La faute de gestion qui excède la simple négligence est ainsi pleinement caractérisée de ce chef à la charge de M. [U] [E].
Sur la poursuite abusive de l'activité déficitaire dans un intérêt personnel
En l'espèce, il ressort des pièces fournies, et plus particulièrement de la déclaration d'impôt sur les sociétés, que pour l'exercice 2019/2020, la SARL [13] a enregistré une perte de la valeur des capitaux propres, cette dernière s'élevant à ' 27 102 euros le 30 septembre 2019.
Pour l'année 2020, le bilan financier est déficitaire de 56 632 euros, la valeur des capitaux propres étant alors de ' 83 733 euros au 30 septembre 2020.
En 2021, ainsi que cela ressort des pièces comptables, le résultat net comptable déclaré est de ' 8 022 euros mais la valeur des capitaux propres est de ' 91 756 euros.
Enfin, ainsi que le souligne le liquidateur judiciaire, à l'aggravation de la perte de valeur du capital de la société, il apparaît que les dettes fiscales sont passées de 81 503 euros à 113 881 euros entre l'exercice 2020 et 2021.
Parallèlement, il est établi à partir des pièces comptables que M. [U] [E] a augmenté ses rémunérations au titre de la gérance de 20 100 euros en septembre 2020 à 26 200 euros en septembre 2021 soit une augmentation de 30.35 %.
Cette augmentation du salaire du dirigeant doit être mise en corrélation avec la décision de la juridiction commerciale du 21 décembre 2022 qui soulignera que « les salaires ne sont pas réglés depuis le mois d'août 2022 ». Elle doit également être mise en lien avec les propres déclarations de M. [U] [E] qui, dans sa demande d'ouverture de la liquidation judiciaire, indique que la société « a connu des difficultés en juillet/août 2021 suite à des impayés ».
Ainsi, l'activité que M. [U] [E] savait déficitaire en sa qualité de gérant ayant connaissance de la comptabilité de la société, a été maintenue de manière intentionnelle afin de lui permettre de s'assurer un traitement et d'augmenter ce dernier d'environ de près d'un tiers. Il ne peut être invoqué pour justifier cette augmentation que le résultat net financier s'est amélioré entre 2020 (- 56 632 euros) et 2021 (- 8 022) alors que, d'une part, il reste déficitaire, et que d'autre part, ainsi qu'il a été démontré, l'endettement s'aggrave comme le démontre l'évolution négative de la valeur des capitaux propres. Ce comportement, par sa persistance sur plusieurs années qui excède la simple négligence, a ainsi contribué à l'insuffisance d'actif.
La faute de gestion est ainsi pleinement caractérisée de ce chef à la charge de M. [U] [E]
Sur l'incurie en matière de gestion
Pour établir cette faute de gestion, le liquidateur judiciaire se fonde, tout d'abord, sur les retards de paiement des salaires et des charges courantes impayées.
Néanmoins, ces éléments, bien qu'établis factuellement, ne peuvent à eux seuls établir une faute du dirigeant quant à la gestion de l'entreprise.
Ensuite, l'appelant s'appuie sur un courrier du 19 septembre 2022 adressé au procureur de la République de Nîmes, portant l'identité de 4 personnes se disant salariées de l'entreprise et dénonçant une absence de paiement régulier des salaires, des falsifications sur des rapports de diagnostic et un courrier qui n'est pas traité.
Cependant, ce document qui n'est pas signé et relate des évènements de manière évasive, ne permet pas de retenir les faits dénoncés, en l'absence de tout élément précisément circonstancié pouvant les corroborer.
La faute de gestion ainsi reprochée à M. [U] [E] n'est pas caractérisée.
Sur le montant du comblement
En vertu du principe de l'équivalence des conditions, il est suffisant que la faute soit l'une des causes de l'insuffisance d'actif et il n'est pas nécessaire que la faute ait contribué à la totalité de l'insuffisance d'actif.
Le montant de la condamnation ne peut excéder celui de l'insuffisance d'actif tel qu'il est constaté au jour où le juge statue. L'auteur du dommage ne peut pas réparer plus que le préjudice (Com. 21 janvier 2003, no 01-03.656 ; Com. 19 décembre 2006, no 05-11.848 ; Com. 17 décembre 2013, n°12-25.519)
Il est établi que M. [U] [E], gérant unique de la société, n'a tenté à aucun moment, de redresser ou de renflouer la société et qu'il a longuement retardé l'application des effets protecteurs de la législation sur les procédures collectives.
Il est également établi que M. [U] [E] a augmenté son salaire alors que la situation financière globale ne cessait de se détériorer. Ce comportement a perduré plusieurs mois alors que les salariés de la société ne percevaient plus de salaires de manière régulière.
Il s'ensuit que, par application du principe de proportionnalité, M. [U] [E] sera condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société [13] à hauteur de 80 000 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce sens.
2. Sur la mesure de faillite personnelle :
Les faits commis par ces dirigeants amènent le liquidateur judiciaire à demander à leur encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans, au visa des articles L.653-1, L.653-2, L.653-4, L.653-5 et L.653-11 du code de commerce.
M. [U] [E] a commis les faits d'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais requis, sanctionnés par une interdiction de gérer selon l'article L 653-8 du code de commerce.
En revanche, selon l'article L 653-4 4°, « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : ['] 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ».
La poursuite abusive de l'activité déficitaire, dans un intérêt personnel, a été démontré à l'encontre de M. [U] [E].
Le manquement commis en toute connaissance de cause par le dirigeant est suffisamment grave, au regard des conséquences qu'il a entraînées pour la société [13], pour justifier une mesure de faillite personnelle durant 5 années. Cette sanction personnelle est proportionnelle à la gravité de la faute commise. En effet, en maintenant une activité dont le déficit ne cessait de s'aggraver dans le but de s'assurer un traitement après avoir procédé à son augmentation, M. [U] [E] a failli dans son devoir de dirigeant, révélant qu'il présente un danger pour la vie économique dont il doit en conséquence être écarté provisoirement.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce sens.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL [9] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [U] [E], a commis deux fautes de gestion par non déclaration dans le délai légal de l'état de cessation des paiements et par poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel, chacune desdites fautes en lien de causalité avec l'insuffisance d'actif de ladite société établie à 117 951.46 euros, voir ci-dessus ;
Condamne en conséquence M. [U] [E] en comblement PARTIEL de cette insuffisance d'actif à hauteur de 80 000 euros ;
Condamne ainsi M. [U] [E] à payer la somme de 80 000 euros à la SELARL [9] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13] ;
Prononce à l'encontre de M. [U] [E] une mesure de faillite personnelle de cinq ans ;
Dit que l'arrêt sera signifié à M. [U] [E] dans le délai de quinze jours de son prononcé par le greffier de la cour d'appel, et adressé au greffier du tribunal de commerce de Nîmes afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prescrites par l'article R653-3 du code de commerce ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée à la SELARL [9], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] au ministère public, et au directeur départemental des Finances Publiques du Gard, conformément aux dispositions de l'article R.621-7 du code de commerce ;
Dit qu'en application des articles L128-1 et suivants du code de commerce, la mesure de faillite personnelle prononcée par confirmation fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°89
N° RG 24/02577 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJAJ
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
25 juin 2024
RG:2023F1225
S.E.L.A.R.L. [12] REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [D] [Y]
C/
[E]
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de NIMES
S.E.L.A.R.L. [9]
Copie exécutoire délivrée
le 21/03/2025
à :
Me Stéphane GOUIN
Me Jean-michel DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 25 Juin 2024, N°2023F1225
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SELARL [9], représentée par Maître [W] [B], au capital de 2 000 Euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° [N° SIREN/SIRET 8] ,
Intervenante volontaire comme successeur de la S.E.L.A.R.L. [12], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [13], désignée suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NIMES du 21 août 2024, laquelle avait été précédemment désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 21 décembre 2022, dont le siège est sis [Adresse 3] et ayant son établissement secondaire sis
[Adresse 7],
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel de NIMES
Palais de Justice situé [Adresse 11]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [9] représentée par Maître [W] [B], au capital de 2 000 Euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° [N° SIREN/SIRET 8] ,
Intervenante volontaire comme successeur de la S.E.L.A.R.L. [12], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [13], désignée suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NIMES du 21 août 2024, laquelle avait été précédemment désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 21 décembre 2022, dont le siège est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 21 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2024 par la SELARL [12] représentée par Maître [D] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2023F1225 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 10 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 août 2024 par la SELARL [12], appelante, représentée par Maître [D] [Y], ès qualités d'ancien liquidateur judiciaire de la société [13] et précédemment désignée liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 21 décembre 2022, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 septembre 2024 par M. [U] [E], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 10 février 2025 par la SELARL [9], intervenante volontaire, ès qualités de nouveau liquidateur judiciaire de la société [13], successeur de la SELARL [12] suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 21 août 2024, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 9 janvier 2025.
La société [13] a été immatriculée au RCS de Nîmes le 30 septembre 2016 dans le domaine d'une activité de diagnostiqueur immobilier, études thermiques, conseils en amélioration de l'habitat et dont le capital social est intégralement détenu par M. [U] [E] qui exerce seul depuis la création de la société, les fonctions de gérant.
Suite à une déclaration de cessation des paiements de M. [U] [E], le tribunal de commerce de Nîmes, par jugement du 21 décembre 2022, a ouvert la liquidation judiciaire de la société [13] et fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2021. La SELARL [12] a été désignée liquidateur judiciaire.
Par acte du 04 octobre 2023, la SELARL [12] a assigné M. [U] [E] aux fins de le voir condamné sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce, à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actifs de la société et, à ce titre, au paiement d'une somme de 198 375,52 euros, outre le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Par décision du 25 juin 2024, la juridiction a rejeté les demandes.
La SELARL [12] a formé appel « total » le 29 juillet 2024 à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2024 (RG n°2023F1225) par le tribunal de commerce de Nîmes « tendant à l'annulation et/ou l'infirmation du jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 25 Juin 2024 en ce qu'il a :
- constaté que les fautes de gestion mises en avant par la SELARL [12] es qualité n'ont pas été démontrées,
- dit que Monsieur [U] [E] n'a commis aucune faute de gestion,
- débouté la SELARL [12] es qualité de l'ensemble de ses demandes à l'encontre Monsieur [U] [E], fins et conclusions,
- condamné la SELARL [12] es qualité aux dépens de l'instance ».
Dans ses dernières conclusions, la SELARL [12] es qualités, appelante, demande à la cour de :
« Accueillir l'appel de la SELARL [12], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [13]
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 25 juin 2024.
Statuant à nouveau.
1.- Vu l'article L 651-2 du Code de Commerce,
Juger que Monsieur [U] [E] a commis des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif de la SARL [13] en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements, poursuivant une activité déficitaire et faisant preuve d'incurie dans la gestion.
En Conséquence,
Condamner Monsieur [U] [E] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SARL [13].
Le condamner à porter et payer à la SELARL [12], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [13] la somme de 260.557,52 €,avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
2.- Vu les articles L. 653-5 et suivants du Code de Commerce,
Prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [U] [E] pour une durée de 10 ans.
Dire et juger que les dépens seront privilégiés de la procédure collective ».
A l'appui de sa demande, il indique que M. [U] [E] a commis des fautes de gestion en déclarant tardivement la cessation de paiement de l'entreprise, soit le 8 décembre 2022, alors qu'elle a été fixée au 1er juillet 2021 contribuant ainsi à l'aggravation de l'insuffisance d'actifs de la société [13]. Il affirme en outre que M. [U] [E] a poursuivi une activité déficitaire dans son intérêt personnel. Le mandataire liquidateur affirme enfin que celui-ci a fait preuve d'incurie dans la gestion de la société, notamment en ce qui concerne le paiement des salaires, l'ouverture de la procédure collective, l'entretien et la conformité du matériel, outre la falsification de dossier de diagnostiques par usurpation d' identité et qualité ainsi qu'en attestent les pièces de la procédure et les déclarations de tous les salariés.
Selon l'appelant, l'insuffisance d'actif de 260.557,52 euros présente un lien de causalité avec les fautes de gestion puisque le retard du dirigeant à procéder à la déclaration de cessation des paiements a contribué à accroitre le passif de la société [13] et que, si M. [U] [E] n'avait pas poursuivi une activité déficitaire dans un intérêt personnel et avait cessé l'activité à la clôture de l'exercice 2019, la société aurait enregistré une insuffisance d'actif de seulement - 27.102 euros. Selon le liquidateur, l'incurie du dirigeant dans la gestion de la société a irrémédiablement dégradé l'équilibre financier et social.
L'appelant estime également que le lien de causalité est suffisamment établi et que le dirigeant est responsable, sur le fondement de l'article L 651-2 du code du commerce, étant précisé que la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif sans qu'il y ait lieu d'en déterminer la part imputable.
Enfin, il conclut qu'au regard de la faute de gestion de M. [U] [E] et ses conséquences financières pour les créanciers et les salariés de la société, une mesure de faillite personnelle doit être prononcée pour une durée de 10 ans .
Dans ses dernières conclusions, la SELARL [9] désignée en remplacement de la SELARL [12] aux fonctions de liquidateur judiciaire de la Société [13], intervenante volontaire, demande à la cour de :
« Juger recevable et bienfondé l'intervention volontaire de la SELARL [9], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] en replacement de la SELARL [12].
Accueillir l'appel de la SELARL [12], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [13].
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 25 juin 2024.
Statuant à nouveau.
1.- Vu l'article L 651-2 du Code de Commerce,
Juger que Monsieur [U] [E] a commis des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif de la SARL [13] en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements, poursuivant une activité déficitaire et faisant preuve d'incurie dans la gestion.
En Conséquence,
Condamner Monsieur [U] [E] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SARL [13].
Le condamner à porter et payer à la SELARL [9], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [13] la somme de 260.557,52 €, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
2.- Vu les articles L. 653-5 et suivants du Code de Commerce,
Prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur
[U] [E] pour une durée de 10 ans.
Dire et juger que les dépens seront privilégiés de la procédure collective ».
L'argumentation développée est identique à celle contenues dans les conclusions du 14 août 2024.
Dans ses dernières conclusions, M. [U] [E] , intimé, demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles L651 - 2 et L653 - 5 du Code de Commerce,
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions
DEBOUTER en conséquence la SELARL [12], représentée par Maître [D] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], de l'intégralité de ses prétentions ».
Il affirme que l'appelant ne produit pas d'éléments probants à l'appui de ses demandes notamment sur le fait qu'il a tardé à déclarer la cessation des paiements de sa société dans un intérêt personnel.
L'intimé fait valoir que le chiffre d'affaires de la société a augmenté d'une façon significative après le 1er juillet 2021, ce qui lui a laissé objectivement penser que la situation économique allait se redresser.
Par ailleurs, il estime que la preuve de l'incurie dans la gestion de la société n'est pas établie puisqu'elle est uniquement fondée sur la position des salariés et le courrier qu'ils ont adressé au procureur de la république le 19 septembre 2022 n'est pas signé et a été rédigé par une seule personne. Il souligne que les difficultés financières sont apparues en 2021, d'une part, en raison de la réforme du diagnostic de performance énergétique, nécessitant beaucoup plus de travail avec une augmentation des honoraires qui n'était pas proportionnelle et, d'autre part, en raison de nombreux retards de paiement.
Le ministère public a indiqué dans ses conclusions du 13 février 2025 qu'il s'en rapportait à la décision de la cour.
DISCUSSION
1. Sur l'intervention volontaire de la société [9] :
Selon l'article 329 du code de procédure civile « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
La société [12] a été remplacée par la SELARL [9] selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes le 21 août 2024.
L'intervention volontaire de la société [9] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [13] est par conséquent recevable.
2. sur l'action en comblement du passif :
Selon l'article L651-2 du code de commerce, « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (...) Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »
L'action en comblement de passif est une action en responsabilité qui suppose l'existence d'un préjudice pour la société : une insuffisance d'actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion - excédant la simple négligence - à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée, et la démonstration d'un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif constatée.
' l'existence d'une insuffisance d'actif
L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif de la personne morale débitrice tel qu'il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire (Com. 26 juin 2001, n°98-16.520).
Elle s'apprécie au jour où la juridiction statue dans le cadre de l'action engagée à l'encontre du dirigeant.
Le liquidateur ne peut se prévaloir pour déterminer l'insuffisance d'actif, d'un passif déclaré à titre à titre provisionnel (Com. 3 octobre 2006, n° 05-15.150).
A titre liminaire, il sera constaté que le montant de l'insuffisance d'actif n'est pas contesté par l'intimé.
S'agissant de l'actif, il ressort des pièces produites par le liquidateur judiciaire et notamment la fiche comptable (pièce 9) qu'il est de 10 425.18 euros incluant la vente de biens mobiliers (8 116.91 euros) et la clôture du compte professionnel auprès de la [10] (2 308.27 euros).
Concernant le passif, l'état définitif des créances déposé le 17 mars 2023 retient un montant de 208 800.70 euros (pièce 8)
La créance de l'URSSAF de 62 182 euros sera écartée dès lors qu'elle a été admise admise à titre provisoire le 28 août 2023 par ordonnance datée du 28 août 2023 du juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes et que l'état des créances a été clôturé par la même juridiction le 28 mars 2023.
Il convient également de déduire les avances effectuées par l'AGS d'un montant de 80 424.24 euros.
Il y a donc une insuffisance d'actif certaine à ce jour de 117 951.46 euros.
' la caractérisation de fautes de gestion et leur lien de causalité avec l'insuffisance d'actif
L'action en comblement du passif a pour objet de sanctionner le comportement antérieur au jugement d'ouverture du ou des dirigeants et qui aurait contribué à aggraver l'insuffisance d'actif. Il en résulte que seules des fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire - qui autorise l'action en responsabilité d'insuffisance d'actif - peuvent être prises en compte.
En l'occurrence, la liquidation judiciaire a été ouverte le 21 décembre 2022. Seules peuvent donc être retenues comme fautes de gestion engageant sa responsabilité, celles commises par M. [U] [E] avant cette date.
Un lien de causalité doit également être établi entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif (Com. 3 juillet 2012, n° 10-17.624).
La faute peut avoir seulement "contribué" à l'insuffisance d'actif et il n'est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage (Com. 21 juin 2005, n° 04-12.087). Le juge n'a ainsi pas à déterminer avec précision la part d'insuffisance d'actif imputable à telle faute du dirigeant.
Sur l'absence de déclaration de l'état de cessation de paiement dans le délai prescrit
L'article L640-4 du code de commerce dispose que « l'ouverture de cette procédure (de liquidation judiciaire) doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».
La tardiveté de la déclaration de cessation de paiement s'apprécie au regard de la seule date de cessation fixée dans le jugement ouvrant la procédure collective (Com 18 mai 2016 n°14-21.133 notamment), date en l'espèce fixée au 1er juillet 2021 par le jugement du 21 décembre 2022.
L'ouverture de la procédure aurait donc dû être demandée au plus tard le 14 août 2021 par M. [U] [E]. La demande de ce dernier est néanmoins intervenue le 1er décembre 2022.
Il ressort des documents comptables qu'au 30 septembre 2021, le compte de résultat connait une perte de 8 022 euros.
Cependant, [14] va déclarer ses créances le 13 janvier 2023, pour l'exercice 2022, pour la somme de 2 842.56 euros (1er trimestre), 2 198.84 euros (2eme trimestre), 775.39 euros (3e trimestre) et 8 181.09 euros (4e trimestre) soit la somme totale de 13 997.28 euros.
Il est également établi que M. [U] [E] n'ignorait pas cette situation puisque dans sa déclaration du 1er décembre 2022, il indique que « la société a connu des difficultés en juillet/août 2021 suite à des impayés ».
Il s'en suit que, dès le mois de juillet 2021, étant rappelé que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2021, M. [U] [E] connaissait parfaitement les difficultés auxquelles était confrontée sa société.
Il apparait ainsi que par le retard pris par M. [U] [E] à procéder à cette déclaration de cessation des paiements, a contribué à aggraver l'insuffisance d'actifs de la société [13].
La faute de gestion qui excède la simple négligence est ainsi pleinement caractérisée de ce chef à la charge de M. [U] [E].
Sur la poursuite abusive de l'activité déficitaire dans un intérêt personnel
En l'espèce, il ressort des pièces fournies, et plus particulièrement de la déclaration d'impôt sur les sociétés, que pour l'exercice 2019/2020, la SARL [13] a enregistré une perte de la valeur des capitaux propres, cette dernière s'élevant à ' 27 102 euros le 30 septembre 2019.
Pour l'année 2020, le bilan financier est déficitaire de 56 632 euros, la valeur des capitaux propres étant alors de ' 83 733 euros au 30 septembre 2020.
En 2021, ainsi que cela ressort des pièces comptables, le résultat net comptable déclaré est de ' 8 022 euros mais la valeur des capitaux propres est de ' 91 756 euros.
Enfin, ainsi que le souligne le liquidateur judiciaire, à l'aggravation de la perte de valeur du capital de la société, il apparaît que les dettes fiscales sont passées de 81 503 euros à 113 881 euros entre l'exercice 2020 et 2021.
Parallèlement, il est établi à partir des pièces comptables que M. [U] [E] a augmenté ses rémunérations au titre de la gérance de 20 100 euros en septembre 2020 à 26 200 euros en septembre 2021 soit une augmentation de 30.35 %.
Cette augmentation du salaire du dirigeant doit être mise en corrélation avec la décision de la juridiction commerciale du 21 décembre 2022 qui soulignera que « les salaires ne sont pas réglés depuis le mois d'août 2022 ». Elle doit également être mise en lien avec les propres déclarations de M. [U] [E] qui, dans sa demande d'ouverture de la liquidation judiciaire, indique que la société « a connu des difficultés en juillet/août 2021 suite à des impayés ».
Ainsi, l'activité que M. [U] [E] savait déficitaire en sa qualité de gérant ayant connaissance de la comptabilité de la société, a été maintenue de manière intentionnelle afin de lui permettre de s'assurer un traitement et d'augmenter ce dernier d'environ de près d'un tiers. Il ne peut être invoqué pour justifier cette augmentation que le résultat net financier s'est amélioré entre 2020 (- 56 632 euros) et 2021 (- 8 022) alors que, d'une part, il reste déficitaire, et que d'autre part, ainsi qu'il a été démontré, l'endettement s'aggrave comme le démontre l'évolution négative de la valeur des capitaux propres. Ce comportement, par sa persistance sur plusieurs années qui excède la simple négligence, a ainsi contribué à l'insuffisance d'actif.
La faute de gestion est ainsi pleinement caractérisée de ce chef à la charge de M. [U] [E]
Sur l'incurie en matière de gestion
Pour établir cette faute de gestion, le liquidateur judiciaire se fonde, tout d'abord, sur les retards de paiement des salaires et des charges courantes impayées.
Néanmoins, ces éléments, bien qu'établis factuellement, ne peuvent à eux seuls établir une faute du dirigeant quant à la gestion de l'entreprise.
Ensuite, l'appelant s'appuie sur un courrier du 19 septembre 2022 adressé au procureur de la République de Nîmes, portant l'identité de 4 personnes se disant salariées de l'entreprise et dénonçant une absence de paiement régulier des salaires, des falsifications sur des rapports de diagnostic et un courrier qui n'est pas traité.
Cependant, ce document qui n'est pas signé et relate des évènements de manière évasive, ne permet pas de retenir les faits dénoncés, en l'absence de tout élément précisément circonstancié pouvant les corroborer.
La faute de gestion ainsi reprochée à M. [U] [E] n'est pas caractérisée.
Sur le montant du comblement
En vertu du principe de l'équivalence des conditions, il est suffisant que la faute soit l'une des causes de l'insuffisance d'actif et il n'est pas nécessaire que la faute ait contribué à la totalité de l'insuffisance d'actif.
Le montant de la condamnation ne peut excéder celui de l'insuffisance d'actif tel qu'il est constaté au jour où le juge statue. L'auteur du dommage ne peut pas réparer plus que le préjudice (Com. 21 janvier 2003, no 01-03.656 ; Com. 19 décembre 2006, no 05-11.848 ; Com. 17 décembre 2013, n°12-25.519)
Il est établi que M. [U] [E], gérant unique de la société, n'a tenté à aucun moment, de redresser ou de renflouer la société et qu'il a longuement retardé l'application des effets protecteurs de la législation sur les procédures collectives.
Il est également établi que M. [U] [E] a augmenté son salaire alors que la situation financière globale ne cessait de se détériorer. Ce comportement a perduré plusieurs mois alors que les salariés de la société ne percevaient plus de salaires de manière régulière.
Il s'ensuit que, par application du principe de proportionnalité, M. [U] [E] sera condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société [13] à hauteur de 80 000 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce sens.
2. Sur la mesure de faillite personnelle :
Les faits commis par ces dirigeants amènent le liquidateur judiciaire à demander à leur encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans, au visa des articles L.653-1, L.653-2, L.653-4, L.653-5 et L.653-11 du code de commerce.
M. [U] [E] a commis les faits d'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais requis, sanctionnés par une interdiction de gérer selon l'article L 653-8 du code de commerce.
En revanche, selon l'article L 653-4 4°, « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : ['] 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ».
La poursuite abusive de l'activité déficitaire, dans un intérêt personnel, a été démontré à l'encontre de M. [U] [E].
Le manquement commis en toute connaissance de cause par le dirigeant est suffisamment grave, au regard des conséquences qu'il a entraînées pour la société [13], pour justifier une mesure de faillite personnelle durant 5 années. Cette sanction personnelle est proportionnelle à la gravité de la faute commise. En effet, en maintenant une activité dont le déficit ne cessait de s'aggraver dans le but de s'assurer un traitement après avoir procédé à son augmentation, M. [U] [E] a failli dans son devoir de dirigeant, révélant qu'il présente un danger pour la vie économique dont il doit en conséquence être écarté provisoirement.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce sens.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL [9] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [U] [E], a commis deux fautes de gestion par non déclaration dans le délai légal de l'état de cessation des paiements et par poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel, chacune desdites fautes en lien de causalité avec l'insuffisance d'actif de ladite société établie à 117 951.46 euros, voir ci-dessus ;
Condamne en conséquence M. [U] [E] en comblement PARTIEL de cette insuffisance d'actif à hauteur de 80 000 euros ;
Condamne ainsi M. [U] [E] à payer la somme de 80 000 euros à la SELARL [9] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13] ;
Prononce à l'encontre de M. [U] [E] une mesure de faillite personnelle de cinq ans ;
Dit que l'arrêt sera signifié à M. [U] [E] dans le délai de quinze jours de son prononcé par le greffier de la cour d'appel, et adressé au greffier du tribunal de commerce de Nîmes afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prescrites par l'article R653-3 du code de commerce ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée à la SELARL [9], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] au ministère public, et au directeur départemental des Finances Publiques du Gard, conformément aux dispositions de l'article R.621-7 du code de commerce ;
Dit qu'en application des articles L128-1 et suivants du code de commerce, la mesure de faillite personnelle prononcée par confirmation fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,