CA Caen, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/00646
CAEN
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Cofidis (SA)
Défendeur :
Eco Environnement (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Emily
Conseillers :
Mme Courtade, M. Gouarin
Avocats :
Me Delcourt, Me Helain, Me Delaplace, Me Le Bret, Me Morin, Me Zeitoun
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] ont signé le 3 novembre 2016, un bon de commande auprès de la société Eco environnement portant sur l'installation d'équipements aérovoltaïques GSE air'système de marque Soluxtec avec un onduleur Schneider et 12 capteurs, pour un montant total de 25.500 euros.
Selon offre préalable acceptée le 3 novembre 2016, la société Projexio by Cofidis a consenti à M. [X] et Mme [S] épouse [X] un crédit affecté pour un montant de 25,500 euros au taux débiteur fixe de 4,64% (TAEG de 4,96%), remboursable sur 132 mensualités de 281,94 euros hors assurance.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés au domicile des époux [X] le 22 novembre 2016 et l'attestation de conformité a été visée par le consuel le 29 novembre 2016.
Les fonds ont été libérés au profit de la société Eco environnement par virement bancaire du 28 novembre 2016.
Par actes d'huissier de justice des 1er et 6 mars 2018, M. [X] a assigné la SARL Eco Environnement et la SA Cofidis devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir condamner la société Éco environnement à intervenir à son domicile afin de réparer l'ensemble des désordres et de lui permettre de bénéficier d'une installation conforme aux prévisions contractuelles, de voir ordonner la suspension de I'obligation de remboursement du contrat de crédit affecté consenti par la société Cofidis jusqu'à la solution du litige, de voir condamner la société Eco environnement au paiement des différents sommes au titre des dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen a déclaré le tribunal de grande instance compétent pour connaître de l'action engagée par M. [X] à l'encontre de la société Eco environnement et en présence de la société Cofidis, a débouté la société Eco environnement de sa demande d'incompétence, a débouté M. [X] de sa demande de suspension d'exécution du contrat crédit affecté, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement :
- dit applicables les dispositions du code de la consommation au présent litige ;
- rejeté la demande des époux [X] de reprise des désordres sous astreinte ;
- rejeté la demande des époux [X] d'indemnisation des préjudices sur le fondement du dol ;
- ordonné la suspension d'exécution du contrat du crédit affecté conclu le 3 novembre 2016 entre M. [X] et la société Projexio by Cofidis jusqu'à l'issue de la procédure et ce avec maintien des intérêts ;
- avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats, après révocation de I'ordonnance de clôture afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la compétence du tribunal judiciaire et la compétence du juge en charge des contentieux la protection s'agissant de la demande subsidiaire formulée par les époux [X] par conclusions en date du 11 octobre 2021 ;
- sursis à statuer sur I'ensemble des demandes ;
- sursis à statuer sur l'application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée, débouté les époux [X] de leurs demandes de scission, renvoyé l'entier dossier devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale, réservé les dépens, sursis à statuer sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 03 novembre 2016 entre M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] et la société Eco environnement ;
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre d'une part la SA Cofidis, exerçant sous l'enseigne Projexio, et d'autre part M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] en date du 3 novembre 2016 ;
- condamné la SA Cofidis, exerçant sous l'enseigne Projexio à restituer à M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 3 novembre 2016 ;
- ordonné à la société Eco environnement de procéder à la dépose du matériel posé suivant bon de commande n°053952 du 3 novembre 2016 et à la remise en état consécutive de la toiture de l'immeuble de M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X], sans préjudice pour ces derniers, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois courant à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de six mois ;
- débouté la SA Cofidis, exerçant sous l'enseigne Projexio ses demandes tendant au remboursement du capital prêté formées à l'encontre de la société Eco environnement, et de M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] ;
- débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] pour procédure abusive ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Éco environnement à payer à M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Éco environnement au paiement des dépens ;
- débouté la société Eco environnement et la SA Cofidis, exerçant sous l'enseigne Projexio de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné I'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 15 mars 2024, la société Cofidis a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 11 avril 2024, l'appelante demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déclarer M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- Déclarer l'appelante recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Condamner solidairement M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] à reprendre le paiement du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la nullité des conventions,
- Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions.
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 25.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions et la dispense des consorts [X] de rembourser le capital,
- Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Eco environnement à payer à la SA Cofidis la somme de 33.835,18 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la société Eco environnement à rembourser à la SA Cofidis la somme de 25.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner la société Eco environnement à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [X],
- Condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024, les époux [X] demandent à la cour de :
- Confirmer en son intégralité et en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Débouter en conséquence la société Cofidis et Eco environnement de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- Débouter la société Cofidis de ses demandes de restitution des fonds prêtés formulées à l'encontre des consorts [X] compte tenu de la faute par ses soins commises dans le cadre de la libération des fonds directement entre les mains de la société Eco environnement,
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de restitution des fonds prêtés sollicités par la société Cofidis,
- Condamner la société Eco environnement à restituer à la société Cofidis les fonds par ses soins directement perçus du prêteur et garantir en tout état de cause M. et Mme [X] de toutes les condamnations qui pourront être mises à leur charge,
- Condamner in solidum la société Eco environnement et la société Cofidis à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2024, la société Eco environnement demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes,
- Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par les époux [X] ;
- Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société Cofidis,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
* débouté la SA Cofidis, exerçant sous l'enseigne Projexio ses demandes tendant au remboursement du capital prêté formées à l'encontre de la société Eco environnement, et de M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X];
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de nullité du contrat conclu le 3 novembre 2016 entre la société Eco environnement et les époux [X] aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation :
- Juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Eco environnement ;
- Juger qu'en signant le bon de commande, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses) les époux [X] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande ;
- Juger que le contrat reproduit de manière lisible les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat conclu hors établissement, de sorte que les époux [X] ont pris connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions,
- Juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Eco environnement au bénéfice des époux [X], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt, les époux [X] ont clairement manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul,
- Juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement, les époux [X] ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul,
En conséquence,
- Infirmer le jugement déféré et débouter les époux [X] de leurs demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu le 3 novembre 2016,
A titre subsidiaire, et si par l'extraordinaire la cour venait à prononcer la nullité des contrats,
Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Cofidis, exerçant sous l'enseigne Projexio de ses demandes formées à l'encontre de la société Eco environnement,
- Juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
- Juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par les époux [X] augmentés des intérêts,
- Juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds perçus,
- Juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,
- Déclarer que la convention de distribution de crédit doit être écartée des débats ;
- Déclarer que la clause invoquée de la convention de distribution de crédit est non écrite ;
- Juger que la société Cofidis est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Eco environnement,
En conséquence,
- Confirmer le jugement déféré et débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Eco environnement,
En tout état de cause,
- Infirmer le jugement déféré et condamner solidairement M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] à payer à la société Eco environnement la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du
caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers,
- Condamner solidairement M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] à payer à la société Eco environnement la somme d 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 11 décembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il sera relevé que les demandes de 'juger' ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.
Sur la nullité du bon de commande
Selon l'article L221-5 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...).
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L111-2 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L221-9 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L 242-1 du même code dans sa version applicable à l'espèce, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. et Mme [X] font valoir que le contrat de vente ne désigne pas précisément la nature et les caractéristiques du bien vendu ( caractéristiques techniques, modèles, composants), les conditions d'exécution du contrat ( modalités de livraison et d'exécution), qu'il est mentionné un délai global d'exécution, que l'indication du nom du démarcheur n'est pas lisible, que le prix est forfaitaire, le taux de TVA erroné, que le prix de la main d'oeuvre n'est pas distingué de celui du matériel, que le bordereau de rétractation n'est pas détachable sans amputer une partie du contrat.
Le bon de commande prévoit à la charge d'Eco environnement l'installation d'un système GSE Air'System ainsi que la réalisation des démarches administratives, l'obtention de l'attestation de conformité, l'obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans, les frais de raccordement.
Le premier juge a relevé qu'eu égard à l'ampleur des travaux à accomplir, l'absence de toute précision quant aux modalités d'exécution de ceux-ci et à leur durée ne permet pas au consommateur d'être suffisamment informé.
Il est mentionné sur le bon de commande un délai de livraison au 30 janvier 2017 et les conditions générales de vente indiquent qu'Eco environnement s'efforce de livrer la commande dans les délais précisés par ses soins au client au moment du processus de commande et au plus tard dans un délai de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat de vente.
Il sera relevé que si la pose du matériel a été réalisée le 22 novembre 2016, la mise en service a eu lieu le 13 avril 2017.
Ainsi, les indications portées sur le bon de commande sont insuffisantes pour répondre aux exigences de l'article L111-1 3° du code de la consommation dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose du matériel et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue.( 1ère Civ., 15 juin 2022, n°21-11.747)
Il résulte des dispositions de l'article 1181 du code civil que s'agissant d'une nullité relative, celle-ci peut être couverte par la confirmation.
Selon l'article 1182 du même code, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
En l'espèce, les sociétés Eco environnement et Cofidis ne rapportent pas la preuve de ce que les acquéreurs ont eu connaissance du vice affectant le contrat de vente et qu'ils ont exécuté le contrat en connaissance de la cause de nullité retenue étant précisé que la Cour de cassation juge que même la reproduction dans les conditions générales du contrat des articles du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat et qu'il n'est justifié d'aucune circonstance permettant de justifier que les acquéreurs ont eu connaissance du vice affectant le contrat de vente. ( 1er Civ., 24 janvier 2024,n° 22-16.115)
C'est donc justement que le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas eu confirmation et qu'il a annulé le contrat de vente.
Sur la nullité du contrat de prêt
Selon l'article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté.
La nullité des contrats a pour effet de remettre les parties dans l'état antérieur et implique des restitutions réciproques.
Le jugement sera donc confirmé sur la restitution du matériel par les époux [X] à charge pour la société Eco environnement de procéder à la dépose et à la remise en état de la toiture dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu toutefois au prononcé d'une astreinte.
La société Cofidis devra restituer aux époux [X] les sommes versées par ces-derniers au titre du crédit affecté.
Sur la faute du prêteur
M. et Mme [X] soutiennent que la société Cofidis a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande et sans s'assurer de la mise en fonctionnement de l'installation.
La société Cofidis a débloqué les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande étant précisé que celle-ci est un professionnel intervenant en l'espèce dans le cadre d'une opération commerciale unique et qu'elle était à ce titre tenue de vérifier la régularité formelle du contrat principal.
La faute du prêteur est ainsi caractérisée.
La faute commise dans la libération des fonds n'est susceptible de priver le prêteur de la restitution des fonds que si l'emprunteur établit l'existence d'un préjudice en lien avec la faute du prêteur.
En l'espèce, M. et Mme [X] soutiennent qu'à la suite de la libération des fonds, ils ont été privés de leur droit de pouvoir suspendre leur obligation de paiement à l'égard de la société Eco environnement, qu'ils se sont trouvés contraints d'exécuter le contrat pourtant affecté de nullité et qu'ils doivent assumer les mensualités du prêt malgré un équipement qui ne satisfait pas aux dispositions contractuelles.
Cependant, le matériel a été posé, l'installation fonctionne et les époux [X] revendent bien de l'électricité à EDF.
Le contrat signé entre les parties ne s'engage pas sur la rentabilité de l'installation ni sur le montant du crédit d'impôt dont ont bien bénéficié les acquéreurs et les pièces communiquées n'établissent aucunement un dysfonctionnement de l'installation .
Le paiement des mensualités prévues au contrat alors que l'installation fonctionne n'est pas un préjudice.
Dès lors, M. et Mme [X] échouent à rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice en lien avec la faute du prêteur.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande tendant au remboursement du capital prêté.
M. et Mme [X] seront solidairement condamnés à rembourser à la société Cofidis la somme de 25.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L'annulation des contrats impliquant la remise des parties en l'état antérieur et donc des restitutions réciproques, la demande de garantie formée par M. et Mme [X] à l'encontre de la société Eco financement n'est pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
La demande de dommages et intérêts formée par Eco environnement sera rejetée faute pour celle-ci d'établir un tel abus de la part des époux [X] dont les demandes en annulation des contrats ont été accueillies.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La disposition du jugement entrepris relative aux dépens, exactement appréciée, sera confirmée.
La société Eco environnement sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Cofidis de ses demandes tendant au remboursement du capital prêté formées à l'encontre de M. et Mme [X], en ce qu'il a prononcé une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sauf en ce qu'il a ordonné la dépose du matériel sous astreinte ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] à payer à la société Cofidis la somme de 25.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société Eco environnement de procéder à la dépose du matériel posé en vertu du bon de commande signé le 3 novembre 2016 et à la remise en état de la toiture de l'immeuble des époux [X] dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la société Eco environnement aux dépens de l'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.