CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 20 mars 2025, n° 24/04014
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 24/04014 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZTG
S.A.S. CAMARGUE AUTO
C/
[S] [R]
[Z] [Y]
S.A.R.L. EPILOGUE
M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mars 2025
à :
Me Karine DABOT
Me Philippe MAIRIN
Me Bruno BOUCHOUCHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 18 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023003839.
APPELANTE
S.A.S. CAMARGUE AUTO,
SAS au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 883 737 900, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Carla-Marie SEGOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [Z] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
S.A.R.L. EPILOGUE
société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le n° 980 989 321 ayant son siège social [Adresse 1], représentée par Maître [G] [F] domicilié [Adresse 4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société dénommée CAMARGUE AUTO, société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le n° 883 737 900, ayant son siège social [Adresse 6], Fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce de TARASCON du 18 mars 2024.
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 18 mars 2024 rendu à la requête de Mme [Z] [Y] et de M. [S] [R], le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CAMARGUE AUTO et désigné la société EPILOGUE, représentée par M. [G] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 3 mars 2023.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont notamment retenu que :
- les demandeurs justifient de leur créance par deux jugements assortis de l'exécution provisoire,
- la société CAMARGUE AUTO ne démontre pas avoir obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire de sorte que les créances sont exigibles,
- les mesures d'exécution forcées mises en 'uvre par les créanciers sont demeurées vaines,
- la société CAMARGUE AUTO ne justifie d'aucun actif disponible, son stock ne peut pas constituer un actif disponible dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve des conditions de sa détention, de sa valeur et de sa capacité à le vendre à court terme,
- l'état de cessation des paiements de la société CAMARGUE AUTO est, en conséquence, établi,
- en l'état de la dissolution décidée par son associée unique entrainant une cessation d'activité, la société n'est pas en mesure de se redresser et la procédure de liquidation amiable mise en 'uvre doit être poursuivie dans la cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
La société CAMARGUE AUTO a fait appel de ce jugement le 28 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 25 juin 2024, elle demande à la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
- débouter Mme [Y] et M. [R] de toutes leurs demandes,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement Mme [Y] et M. [R] aux entiers dépens et à lui payer 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 15 juillet 2024, Mme [Y] et M. [R] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
- débouter la société CAMARGUE AUTO de toutes ses demandes,
- condamner la société CAMARGUE AUTO aux dépens et à leur payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 16 juillet 2024, la société EPILOGUE, représentée par M. [F], demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
- employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 18 décembre 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, exposant faire sien l'argumentaire du liquidateur judiciaire.
Le 28 mai 2024, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été informées de la fixation du dossier à l'audience du 22 janvier 2025.
La procédure a été clôturée le 19 décembre 2024 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Il se déduit des dispositions combinées des articles L.631-1, L.640-1 et L.640-2 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'est possible que si :
- le débiteur se trouve en état de cessation des paiements,
- le redressement du débiteur est manifestement impossible.
Conformément à la lettre même de l'article L.640-1 du code de commerce, ces deux conditions sont cumulatives.
L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne résulte pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.
L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Dans le cas présent, il s'évince de ses écritures que la société CAMARGUE AUTO conteste se trouver en état de cessation des paiements aux motifs que les créances de Mme [Y] et M. [R] ne sont pas certaines et qu'en tout état de cause, elle dispose d'un actif suffisant pour y faire face.
2) Il incombe à la cour de s'assurer de l'existence et du caractère exigible du passif allégué dont la preuve doit être rapportée par le prétendu créancier. Ce faisant, elle doit se placer au jour où elle statue.
En l'occurrence, M. [R] et Mme [Y] se prévalent de deux jugements rendus par le conseil des prud'hommes d'Arles dont il n'est pas contesté qu'ils ont été frappés d'appel.
Il n'est pas non plus contesté que l'appel est toujours pendant.
Dès lors, même fixées par une décision exécutoire de plein droit par provision, ce qui autorise effectivement une exécution forcée aux risques et périls des prétendus créanciers, les créances ainsi consacrées ne sont pas définitives et ne peuvent être comptabilisées dans le passif exigible de la société CARMARGUE AUTO, dans la mesure où leur caractère certain n'est pas établi en raison du recours dont elles font l'objet.
C'est donc à juste titre que l'appelante soutient que ces créances doivent être écartées de son passif exigible.
Toutefois, la société EPILOGUE ès qualités soutient pour sa part que la société CAMARGUE AUTO se trouve bel et bien en état de cessation des paiements en ce que, depuis qu'elle a été désignée, elle a reçu plusieurs déclarations de créance.
La cour relève que l'appelante ne remet pas en cause le bien-fondé de ces déclarations de créance (pièces 1 à 7 de la société EPILOGUE) qui portent son passif exigible à un montant total de plus de 133 000 euros.
Dans ces conditions, le passif exigible de l'appelante sera arrêté à cette somme.
3) Au titre de son actif disponible, la société CAMARGUE AUTO qui a cessé son activité et initié une procédure de liquidation amiable, oppose exclusivement son stock.
Or, à défaut de rapporter la preuve de son caractère immédiatement réalisable, il est constant que le stock d'une société ne constitue pas un élément de son actif disponible.
Qui plus est, la cour relève que même s'il était possible de vendre ce stock au prix de l'argus, ce qui est loin d'être démontré, il se déduit de la propre évaluation de l'appelante, à hauteur de 113 520 euros, que ce prétendu actif disponible est insuffisant pour couvrir le passif exigible de la société.
En conséquence, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont considéré qu'il était établi que la société CAMARGUE AUTO se trouvait en état de cessation des paiements.
4) La société CAMARGUE AUTO, qui revendique avoir cessé toute activité depuis le 16 janvier 2023 et a été dissoute le 24 février 2023 (sa pièce 3), ne conteste pas se trouver dans l'impossibilité manifeste de se redresser et ne présente aucune proposition d'apurement de son passif.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'elle se trouvait dans l'impossibilité manifeste de se redresser et qu'il était nécessaire de poursuivre sa dissolution amiable dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal de commerce de TARASCON sera confirmé en toutes ses dispositions et l'appelante sera déboutée de sa demande de publication de l'arrêt à intervenir.
5) Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société CAMARGUE AUTO qui succombe et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à M. [R] et Mme [Y] l'intégralité des frais qu'ils ont exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société CAMARGUE AUTO sera condamnée à leur payer la somme globale de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal de commerce de Tarascon ;
Y ajoutant ;
Déboute la société CAMARGUE AUTO de sa demande de publication du présent arrêt ;
Condamne la société CAMARGUE AUTO à payer à M. [R] et à Mme [Y] la somme globale de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de la société CAMARGUE AUTO et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 24/04014 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZTG
S.A.S. CAMARGUE AUTO
C/
[S] [R]
[Z] [Y]
S.A.R.L. EPILOGUE
M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mars 2025
à :
Me Karine DABOT
Me Philippe MAIRIN
Me Bruno BOUCHOUCHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 18 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023003839.
APPELANTE
S.A.S. CAMARGUE AUTO,
SAS au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 883 737 900, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Carla-Marie SEGOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [Z] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
S.A.R.L. EPILOGUE
société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le n° 980 989 321 ayant son siège social [Adresse 1], représentée par Maître [G] [F] domicilié [Adresse 4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société dénommée CAMARGUE AUTO, société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le n° 883 737 900, ayant son siège social [Adresse 6], Fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce de TARASCON du 18 mars 2024.
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 18 mars 2024 rendu à la requête de Mme [Z] [Y] et de M. [S] [R], le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CAMARGUE AUTO et désigné la société EPILOGUE, représentée par M. [G] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 3 mars 2023.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont notamment retenu que :
- les demandeurs justifient de leur créance par deux jugements assortis de l'exécution provisoire,
- la société CAMARGUE AUTO ne démontre pas avoir obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire de sorte que les créances sont exigibles,
- les mesures d'exécution forcées mises en 'uvre par les créanciers sont demeurées vaines,
- la société CAMARGUE AUTO ne justifie d'aucun actif disponible, son stock ne peut pas constituer un actif disponible dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve des conditions de sa détention, de sa valeur et de sa capacité à le vendre à court terme,
- l'état de cessation des paiements de la société CAMARGUE AUTO est, en conséquence, établi,
- en l'état de la dissolution décidée par son associée unique entrainant une cessation d'activité, la société n'est pas en mesure de se redresser et la procédure de liquidation amiable mise en 'uvre doit être poursuivie dans la cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
La société CAMARGUE AUTO a fait appel de ce jugement le 28 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 25 juin 2024, elle demande à la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
- débouter Mme [Y] et M. [R] de toutes leurs demandes,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement Mme [Y] et M. [R] aux entiers dépens et à lui payer 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 15 juillet 2024, Mme [Y] et M. [R] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
- débouter la société CAMARGUE AUTO de toutes ses demandes,
- condamner la société CAMARGUE AUTO aux dépens et à leur payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 16 juillet 2024, la société EPILOGUE, représentée par M. [F], demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
- employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 18 décembre 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, exposant faire sien l'argumentaire du liquidateur judiciaire.
Le 28 mai 2024, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été informées de la fixation du dossier à l'audience du 22 janvier 2025.
La procédure a été clôturée le 19 décembre 2024 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Il se déduit des dispositions combinées des articles L.631-1, L.640-1 et L.640-2 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'est possible que si :
- le débiteur se trouve en état de cessation des paiements,
- le redressement du débiteur est manifestement impossible.
Conformément à la lettre même de l'article L.640-1 du code de commerce, ces deux conditions sont cumulatives.
L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne résulte pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.
L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Dans le cas présent, il s'évince de ses écritures que la société CAMARGUE AUTO conteste se trouver en état de cessation des paiements aux motifs que les créances de Mme [Y] et M. [R] ne sont pas certaines et qu'en tout état de cause, elle dispose d'un actif suffisant pour y faire face.
2) Il incombe à la cour de s'assurer de l'existence et du caractère exigible du passif allégué dont la preuve doit être rapportée par le prétendu créancier. Ce faisant, elle doit se placer au jour où elle statue.
En l'occurrence, M. [R] et Mme [Y] se prévalent de deux jugements rendus par le conseil des prud'hommes d'Arles dont il n'est pas contesté qu'ils ont été frappés d'appel.
Il n'est pas non plus contesté que l'appel est toujours pendant.
Dès lors, même fixées par une décision exécutoire de plein droit par provision, ce qui autorise effectivement une exécution forcée aux risques et périls des prétendus créanciers, les créances ainsi consacrées ne sont pas définitives et ne peuvent être comptabilisées dans le passif exigible de la société CARMARGUE AUTO, dans la mesure où leur caractère certain n'est pas établi en raison du recours dont elles font l'objet.
C'est donc à juste titre que l'appelante soutient que ces créances doivent être écartées de son passif exigible.
Toutefois, la société EPILOGUE ès qualités soutient pour sa part que la société CAMARGUE AUTO se trouve bel et bien en état de cessation des paiements en ce que, depuis qu'elle a été désignée, elle a reçu plusieurs déclarations de créance.
La cour relève que l'appelante ne remet pas en cause le bien-fondé de ces déclarations de créance (pièces 1 à 7 de la société EPILOGUE) qui portent son passif exigible à un montant total de plus de 133 000 euros.
Dans ces conditions, le passif exigible de l'appelante sera arrêté à cette somme.
3) Au titre de son actif disponible, la société CAMARGUE AUTO qui a cessé son activité et initié une procédure de liquidation amiable, oppose exclusivement son stock.
Or, à défaut de rapporter la preuve de son caractère immédiatement réalisable, il est constant que le stock d'une société ne constitue pas un élément de son actif disponible.
Qui plus est, la cour relève que même s'il était possible de vendre ce stock au prix de l'argus, ce qui est loin d'être démontré, il se déduit de la propre évaluation de l'appelante, à hauteur de 113 520 euros, que ce prétendu actif disponible est insuffisant pour couvrir le passif exigible de la société.
En conséquence, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont considéré qu'il était établi que la société CAMARGUE AUTO se trouvait en état de cessation des paiements.
4) La société CAMARGUE AUTO, qui revendique avoir cessé toute activité depuis le 16 janvier 2023 et a été dissoute le 24 février 2023 (sa pièce 3), ne conteste pas se trouver dans l'impossibilité manifeste de se redresser et ne présente aucune proposition d'apurement de son passif.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'elle se trouvait dans l'impossibilité manifeste de se redresser et qu'il était nécessaire de poursuivre sa dissolution amiable dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal de commerce de TARASCON sera confirmé en toutes ses dispositions et l'appelante sera déboutée de sa demande de publication de l'arrêt à intervenir.
5) Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société CAMARGUE AUTO qui succombe et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à M. [R] et Mme [Y] l'intégralité des frais qu'ils ont exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société CAMARGUE AUTO sera condamnée à leur payer la somme globale de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal de commerce de Tarascon ;
Y ajoutant ;
Déboute la société CAMARGUE AUTO de sa demande de publication du présent arrêt ;
Condamne la société CAMARGUE AUTO à payer à M. [R] et à Mme [Y] la somme globale de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de la société CAMARGUE AUTO et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE