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Décisions

CA Amiens, 2e protection soc., 24 mars 2025, n° 22/04342

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 22/04342

24 mars 2025

ARRET



MSA DU NORD - PAS-DE-CALAIS

C/

[N]

CCC adressées à :

- MSA DU NORD PAS DE CALAIS

- M. [N]

- Me VIDAL

Copies exécutoires délivrées à :

- MSA DU NORD PAS DE CALAIS

- Me VIDAL

Le 24 mars 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 MARS 2025

*************************************************************

n° rg 22/04342 - n° portalis dbv4-v-b7g-ir7n - n° registre 1ère instance : 21/00164

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 09 septembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

MSA DU NORD - PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [J] [O], dûment mandatée

ET :

INTIME

Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Charles HOMEHR, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

La MSA Nord Pas-de-Calais a le 31 mai 2018 notifié à M. [N], infirmier libéral, un indu de prestations de soins sur la période du 1er mars 2015 au 5 mai 2018 à hauteur de 48 758,18 euros.

Suite aux observations de M. [N], la caisse a ramené l'indu à la somme de 26 369,99 euros et l'a mis en demeure, par courrier recommandé du 9 mars 2019, de régler cette somme.

Par courrier du 29 avril 2021, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer d'une contestation de la mise en demeure.

Par jugement prononcé le 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a :

- déclaré le recours formé le 29 avril 2021 par M. [N] recevable,

- débouté la caisse de Mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais de sa demande en irrecevabilité pour autorité de la chose jugée,

- débouté la caisse de Mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais de sa demande en remboursement de la somme de 26 369,99 euros formée à l'encontre de M. [N] au titre d'un indu de prestations de soins infirmiers sur la période du 1er mars 2015 au 5 mai 2018,

- condamné la caisse de Mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais à verser à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse de Mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais au paiement des dépens.

Par lettre recommandée du 23 septembre 2022, réceptionnée le 26 septembre 2022, la MSA Nord Pas-de-Calais a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 12 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 2 juillet 2024.

Par arrêt avant dire droit du 10 octobre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 janvier 2025 et invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la saisine du tribunal judiciaire au regard de l'éventuelle forclusion encourue, le recours ayant été introduit plus de deux mois après la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

La MSA a indiqué à l'audience ne pas être en mesure de justifier de la notification des délais et voies de recours.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 2 février 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la MSA Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 9 septembre 2022,

Statuant de nouveau,

- déclarer le recours formé par M. [N] le 30 avril 2021 irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée au regard du jugement rendu le 19 février 2021,

- constater que M. [N] est redevable de la somme de 26 369,99 euros à son égard, en raison des anomalies de facturation constatées sur la période du 1er mars 2015 au 5 mai 2018,

- valider la mise en demeure du 4 mars 2019 délivrée à M. [N],

- ce faisant, le condamner à lui payer la somme de 26 369,99 euros, au titre de cette mise en demeure,

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter l'ensemble des moyens soulevés par M. [N] au titre de son appel incident,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.t

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 28 janvier 2025 auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [N] demande à la cour de :

- juger que la notification d'indu et la mise en demeure ont été établies au terme d'une procédure irrégulière,

- juger qu'elles sont insuffisamment motivées,

- juger que la mise en demeure est entachée d'incompétence,

- juger que la MSA ne rapporte pas la preuve du paiement des actes dont elle réclame la répétition,

- juger que les griefs ne sont ni établis, ni fondés,

En conséquence,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a

* déclaré recevable son recours,

* débouté la MSA du Nord Pas-de-Calais

* débouté la caisse de Mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais de sa demande en irrecevabilité pour autorité de la chose jugée,

* débouté la caisse de Mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais de sa demande en remboursement de la somme de 26 369,99 euros formée à l'encontre de M. [N] au titre d'un indu de prestations de soins infirmiers sur la période du 1er mars 2015 au 5 mai 2018,

* condamné la caisse de Mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la caisse de Mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais au paiement des dépens.

- réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes de M. [N] tendant à l'annulation de la procédure de contrôle, de la notification d'indu et de la mise en demeure,

- annuler la procédure de contrôle d'activité,

- annuler la notification d'indu litigieuse,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la MSA Nord Pas-de-Calais,

- condamner la MSA Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Il doit être indiqué, à titre liminaire, que le tribunal judiciaire n'a pas omis de statuer sur les demandes tendant à l'annulation de la procédure de contrôle, de la notification d'indu et de la mise en demeure.

Dès lors qu'il a estimé irrégulière la procédure de recouvrement, il ne lui incombait plus de statuer sur chacune des demandes.

Sur la forclusion du recours

Dès lors que la MSA indique ne pas être en mesure de justifier de la notification des délais et voies de recours, la forclusion tenant au fait que le tribunal a été saisi hors du délai de deux mois ne peut être opposée à M. [N]

Sur la fin de recevoir tirée de l'autorité de chose jugée

La MSA fait valoir que M. [N] a déjà saisi le pôle social de Boulogne-Sur-Mer d'une contestation de la mise en demeure lequel a statué le 19 février 2021 et déclaré le recours irrecevable pour avoir été formé avant l'expiration du délai imparti à la commission de recours amiable pour statuer, soit avant le 1er juin 2019.

M. [N] a alors formé un second recours et contesté la mise en demeure qui avait été décernée le 4 mars 2019.

Si comme l'a indiqué le tribunal, le professionnel de santé peut contester l'indu, puis la mise en demeure, il n'est pas recevable à contester à deux reprises, à deux ans d'écart, la même mise en demeure.

M. [N] soutient que l'irrecevabilité de la contestation de l'indu pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne fait pas obstacle à la contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal.

Il soutient par ailleurs que le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 19 février 2021 n'a pas statué sur la mise en demeure mais sur une contestation de la notification de l'indu du 20 novembre 2018, suite à la saisine de la commission de recours amiable du 27 juillet 2018.

Cette irrecevabilité n'est pas régularisable, le délai de contestation de l'indu ayant expiré.

En revanche, l'irrecevabilité de la contestation de la mise en demeure en raison du recours prématuré du recours l'est.

Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'irrecevabilité d'un recours, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ne fait pas obstacle, après saisine de celle-ci d'un nouveau recours contentieux, sous réserve qu'il soit fait dans le délai.

Il invoque enfin les dispositions des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, pour soutenir que l'autorité de chose jugée du jugement du 19 février 2021 s'attache exclusivement à l'irrecevabilité prononcée.

Sur ce

La MSA a notifié le 28 mai 2018 un indu de 48 758,18 euros à M. [N], puis après échange contradictoire avec le professionnel de santé, elle lui a notifié un indu de 26 369,99 euros, par courrier du 20 novembre 2018 réceptionné le 23 novembre 2018.

M. [N] a saisi le pôle social de Boulogne-Sur-Mer par requête du 28 mars 2019, soutenant avoir saisi la commission de recours amiable le 27 juillet 2018, soit après la notification initiale de l'indu, et qu'à défaut de réponse de celle-ci, il était fondé à former un recours devant le pôle social

Il précisait avoir ensuite reçu la mise en demeure et avoir saisi la commission de recours amiable le 1er avril 2019.

Le tribunal, par jugement du 19 février 2021, a dit le recours formé le 28 mars 2019 irrecevable, au motif qu'il avait été formé dans le délai de deux mois dont disposait la commission de recours amiable pour se prononcer.

Après avoir relevé appel de ce jugement, M. [N] s'est désisté de son appel par courrier du 22 avril 2022, ayant donné lieu à une ordonnance le constatant rendue le 2 mai 2022.

M. [N] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui a rendu le jugement dont appel.

Pour écarter l'irrecevabilité soulevée par la MSA, le tribunal a retenu que du fait du désistement d'appel, le jugement rendu le 19 février 2021 était devenu définitif, que la chose jugée portait seulement sur la recevabilité du recours initial, et n'avait donc pas abordé le fond du litige et que par conséquent le recours était fondé.

M. [N] soutient que ce recours portait sur la contestation de l'indu et non pas de la mise en demeure.

Il avait toutefois écrit l'inverse dans les conclusions produites devant le tribunal comme en justifie la MSA.

Il n'en demeure pas moins que l'autorité de chose jugée du jugement du 19 février 2021 porte sur l'irrecevabilité de la saisine du tribunal faite alors que le délai de deux mois dont disposait la commission de recours amiable n'avait pas expiré.

Dès lors, M. [N] était recevable à saisir le tribunal après rejet implicite de sa contestation de la mise en demeure.

Sur la forclusion du recours

M. [N] a saisi le tribunal judiciaire requête réceptionnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 30 avril 2021 alors qu'il avait saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure le 28 mars 2019.

La MSA admettant qu'elle n'est pas en mesure de justifier de ce qu'en accusant réception du recours, la commission de recours amiable a notifié à M. [N] les délais et voies de recours, sa requête est recevable.

Au fond

Sur la régularité de la procédure de contrôle préalable à la notification d'indu

Sur la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense

M. [N] soutient qu'en application de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, la MSA devait préalablement à l'établissement de toute notification d'indu, lui notifier les résultats du contrôle, que cette obligation résulte également du code des relations entre le public et l'administration et qu'enfin la charte a une valeur normative qui s'impose à la MSA.

La MSA souligne avoir mis en 'uvre une mesure contradictoire, puisqu'elle a minoré l'indu au vu des observations faites par le professionnel de santé et que par ailleurs, la charte n'a pas de valeur normative.

Sur ce

M. [N] invoque le non-respect du contradictoire visé par la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé en ses articles 4-1 et 6-1-1, ce dernier article prévoyant que le professionnel de santé dispose à réception du compte-rendu de l'entretien avec la caisse suite aux résultats du contrôle, d'un délai de quinze jours pour le renvoyer signé à la caisse, accompagné d'éventuelles réserves, et que « dans les trois mois à compter :

- de l'expiration du délai de réponse de quinze jours dont dispose le professionnel de santé pour renvoyer le compte-rendu d'entretien signé,

- ou en l'absence d'entretien, de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification des résultats du contrôle, le directeur ou son représentant adresse au professionnel de santé contrôlé, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un courrier lui précisant :

- la période sur laquelle a porté le contrôle,

- les manquements maintenus à la suite des observations écrites ou orales présentées,

- les suites envisagées au contrôle.

À défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.

L'obligation d'information du professionnel de santé sur les suites envisagées à un contrôle ne s'applique pas en cas de plainte pénale pour suspicion de fraude. ».

Ce moyen ne saurait prospérer dès lors que la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la CNAM en date du 10 avril 2012 précise qu'elle n'a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels.

Elle est ainsi dépourvue de valeur normative et ne saurait fonder l'annulation de la procédure (2ème Civ. 16 mars 2023 pourvoi n°21-11.470).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le contrôle opéré par la MSA est régi par les dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, et non celles de l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, applicable au recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues par les personnes affiliées à la MSA.

Le contrôle administratif qui est régi par les dispositions des articles L. 133-4 et suivants du même code ne prévoit pas dans le cadre de la procédure contradictoire un entretien obligatoire ainsi que la notification des suites contentieuses préalablement à l'envoi de la notification d'indu. Ne s'agissant pas d'une procédure de pénalité financière, régie par des textes distincts, et la notification d'indu ne rentrant pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le professionnel de santé ne saurait faire grief à la caisse de ne pas avoir mis en oeuvre un entretien et de ne pas lui avoir notifié les suites contentieuses qu'elle entendait donner.

Sur le moyen tenant au fait que les agents de contrôle ne seraient pas assermentés et agrées conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale

M. [N] soutient que les agents de la MSA ayant procédé au contrôle de son activité auraient dû être agréés et assermentés, et ce manquement aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale entraîne la nullité de la procédure.

Il invoque différentes décisions qui confirmeraient son analyse.

Il précise que dans le cadre des échanges avec la MSA, il a constaté que M. [C] est mentionné comme chargé du suivi de l'affaire dont la MSA ne justifie pas de l'assermentation.

La MSA soutient que ce texte n'est pas applicable au contrôle d'activité et fait valoir que les décisions invoquées par l'appelant concernent des procédures de nature différente.

Sur ce

L'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par l'article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux agents qui procèdent, sur le fondement de l'article L. 133-4 du même code, au contrôle de l'application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu'ils mettent en 'uvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu'ils procèdent à une audition.

En l'espèce, le contrôle effectué par la MSA portait uniquement sur l'activité du professionnel de santé, par une analyse des soins facturés, des prescriptions par rapport aux règles de la NGAP, de telle sorte que l'obligation d'agrément et d'assermentation ne s'applique pas.

Sur l'irrégularité invoquée des notifications d'indu préalables à la mise en demeure

- sur l'insuffisance de motivation, et le caractère obscur et inintelligible

M. [N] soutient que la notification initiale du 28 mai et celle du 20 novembre 2018 d'indu sont entachées d'une insuffisance de motivation alors qu'elles ne comportent pas les mentions permettant l'identification de la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date des versements concernés.

Il soutient que le tribunal a exactement retenu qu'il n'était pas joint de tableau récapitulatif de l'indu à la notification et que la production d'un tel tableau récapitulatif en cours d'instance ne pouvait couvrir l'irrégularité .

La MSA soutient avoir joint à la notification de l'indu un tableau récapitulatif détaillé des indus notifiés, et en veut pour preuve le fait que M. [N] a dans sa requête initiale par laquelle il a saisi le pôle social du tribunal de Boulogne-Sur-Mer, a contesté l'indu en faisant référence à des éléments particulièrement précis qui ne figuraient que dans le tableau détaillé.

Sur ce

L'indu a été notifié initialement, par courrier du 28 mai 2018 pour un montant de 48 758,18 euros.

Par courrier du 4 juillet 2018, M. [N] a contesté partiellement l'indu.

Il écrivait « vous trouverez dans ce courrier tous les documents médicaux justificatifs ainsi que les documents élaborés par le cabinet infirmier émanant du dossier de soins infirmier... »

Il indiquait également « nous attirons votre attention sur certains points qui nous sembleraient à éclaircir (patient hospitalisé à certaines périodes, IDE installée depuis 2016 alors qu'elle ne travaille pas sur le secteur')... »

Par suite de ce courrier, la MSA a fait droit partiellement aux contestations du professionnel de santé et ramené l'indu à 26 369,99 euros.

La teneur du courrier établi par M. [N] pour contester l'indu montre qu'il a eu une parfaite connaissance de l'indu notifié, faute de quoi il n'aurait pu argumenter et obtenir une telle minoration de l'indu initialement notifié.

La MSA a par suite de cet échange, notifié l'indu définitif selon courrier recommandé du 20 novembre 2018, reprenant les anomalies relevées, et le montant de 26 369,99 euros.

M. [N] prétend également avoir reçu ce seul courrier qui listait les anomalies (ordonnance non valide, déplacement non prescrit, majoration non prescrite, facturation d'un nombre d'actes supérieures à la prescription, surcharges/falsifications d'ordonnance, double facturation, acte fictif (lors de périodes d'hospitalisations, cumul d'actes (article 11 B), facturation d'indemnités kilométriques à tort, cumul de déplacement pour deux assurés résidant à la même adresse, majoration à tort-MCI, optimisation économique).

Alors qu'il affirme avoir reçu le seul courrier de notification de l'indu, et pas le tableau détaillé, pour autant, par requête réceptionnée par le tribunal de grande instance de Boulogne-Sur-Mer, le 1er avril 2019, M. [N] a contesté l'indu pour les assurés [X], [A], [M], [V], [S], [W], [Z], [S], [G], [U], [I] reprenant de manière détaillée la notification et les motifs de ceux-ci.

Ainsi, à titre d'exemple, la requête indiquait « Mme [K] [P] ce qui est reproché : un déplacement. En fait il a été nécessaire de poser une sonde urinaire. Ce qui est reproché : un cumul d'acte, alors que le soignant a posé la sonde urinaire seul ! Indu : 7,23 réalité : 0 »

La requête détaillait de la même manière le montant de l'indu, le grief fait, et la réponse qu'il apportait.

Dès lors, M. [N] ne peut maintenant prétendre qu'il n'aurait jamais eu connaissance du détail de l'indu, puisque aussi bien sa contestation après notification de l'indu initial, puis sa contestation judiciaire de l'indu démontrent au contraire qu'il en avait une parfaite connaissance, ce qui ne peut résulter que de la communication du tableau détaillé de l'indu.

Ce tableau détaillé de l'indu, lequel précise la date de la prescription, celle de début des soins, de leur fin, la date de l'ordonnance, la date de paiement, la cotation de l'acte, son coefficient, la quantité, le taux, le libellé de l'acte, le numéro PJ, la facture, le montant, le montant de l'indu, le numéro professionnel de l'exécutant, son identité, outre le motif de l'indu et les observations explicitant celui-ci. Ainsi, le professionnel de santé a été pleinement informé de la nature et de la cause des demandes.

Il a d'ailleurs été parfaitement à même de s'expliquer puisqu'il a initialement justifié du bien-fondé d'une partie de ses dires et obtenu une réduction de la demande de la caisse.

Contrairement enfin à ce que soutient M. [N], le fait que le tableau communiqué pendant l'instance porte une date postérieure à la notification de l'indu traduit simplement le fait que ce tableau a été réédité par la MSA pour les besoins de la procédure.

Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef et la notification de l'indu est régulière.

Sur la régularité de la mise en demeure

M. [N] soutient que la mise en demeure de payer est motivée de manière stéréotypée et ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision.

Les griefs ne sont pas communiqués et ne font l'objet d'aucune démonstration.

Elle n'indique pas les dispositions législatives et réglementaires applicables.

Elle ne comporte enfin pas le détail de l'indu.

La MSA soutient que la mise en demeure est régulière, dès lors qu'elle est motivée et fait référence à la notification de l'indu.

Sur ce

La mise en demeure adressée le 4 mars 2019 est désignée comme suit : « mise en demeure pour le recouvrement de prestations indues, code rural et de la pêche maritime : articles L 725-3-1 et R 725-22-2, code de la sécurité sociale : articles L.133-4 et R.142-1 ».

Elle précise qu'elle fait suite à l'envoi de la notification adressée le 20 novembre 2018 l'ayant avisé d'une demande de remboursement de prestations servies indûment.

La mise en demeure informait bien M. [N] de la nature de la créance, soit un indu, et en se référant à la notification effectuée le 20 novembre 2018, elle l'informait précisément et exactement de la nature et de la cause des sommes réclamées.

Elle n'avait pas à reprendre le détail des indus, déjà communiqué au moment de leur notification.

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'intimé, les textes applicables sont bien visés dans la mise en demeure.

Il en résulte que la mise en demeure est régulière, et M. [N] est débouté de ce chef.

Sur l'incompétence alléguée du signataire de la mise en demeure

M.[N] soutient que la mise en demeure doit être signée par le directeur de la MSA où l'un de ses agents ayant reçu délégation de signature. Or, elle a été signée par Mme [R] dont il n'est pas justifié qu'elle avait compétence pour ce faire ce qui entraîne la nullité de l'acte.

La MSA fait valoir que la mise en demeure a été signée par Mme [R], alors responsable juridique, qui avait reçu délégation du directeur de l'organisme.

Sur ce

La signataire de la mise en demeure a apposé son cachet soit « pour le directeur général et par délégation, la responsable juridique, Mme [B] [R] ».

La MSA produit la délégation de pouvoirs établie par le directeur général, M. [D], visant une décision du conseil d'administration du 5 novembre 2018, accordant délégation à Mme [R] pour notamment valider les mises en demeure, acte établi le 7 janvier 2019.

Par conséquent, et contrairement à ce que soutient l'intimé, la signataire de la mise en demeure était compétente pour signer la mise en demeure, ayant préalablement reçu délégation du directeur général de la MSA.

Le grief est infondé.

Sur le bien-fondé de la notification d'indu

M. [N] soutient qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver son principe et son montant, et qu'il incombe en conséquence à la caisse de prouver le caractère indu de chacun des paiements dont elle réclame le remboursement.

Or, la caisse n'a jamais fourni d'éléments probants quant aux sommes qu'elle réclame.

Elle ne justifie pas des actes dont elle réclame le remboursement, ni de leur date de versement, de leur paiement effectif, de l'identité des patients, ni de la matérialité des faits.

Il indiquait se réserver la possibilité de fournir des explications sur le fond des facturations quand les motifs de droit et de fait justifiant de la demande seraient portés à sa connaissance.

La MSA rappelle les dispositions applicables de la NGAP, et détaille pour chacun des indus, les griefs fondant sa demande.

Sur ce

Contrairement à ce que soutient M. [N], et comme précédemment démontré, il a dûment reçu le tableau détaillé de l'indu, lequel précise la date de la prescription, celle de début des soins, de leur fin, la date de l'ordonnance, la date de paiement, la cotation de l'acte, son coefficient, la quantité, le taux, le libellé de l'acte, le numéro PJ, la facture, le montant, le montant de l'indu, le numéro professionnel de l'exécutant, son identité, outre le motif de l'indu et les observations explicitant celui-ci.

Dès lors que la MSA justifie par ce tableau détaillé de ses demandes, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve du caractère infondé des demandes.

Or, M. [N] ne s'explique pas sur les indus notifiés.

Il ne fournit aucune explication ni aucun élément de nature à remettre en cause le principe et le montant des demandes formulées.

Dès lors, il convient de dire que l'indu est établi pour sa totalité et de condamner M. [N] au paiement de la somme de 23 369,99 euros.

Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

La demande qu'il forme au titre des frais irrépétibles doit par conséquent être rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MSA les frais non compris qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense.

En conséquence, M. [N] est condamné à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la MSA Nord Pas-de-Calais de sa demande en irrecevabilité pour autorité de la chose jugée,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable le recours formé par M. [N],

Déboute M. [N] de ses demandes,

Dit que la notification de l'indu est régulière,

Dit régulière la mise en demeure,

Condamne M. [N] à verser à la MSA Nord Pas-de-Calais la somme de 26 369,99 euros,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel,

Le condamne à verser à la MSA Nord Pas-de-Calais la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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