CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 20 mars 2025, n° 21/03661
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/ 100
Rôle N° RG 21/03661 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC3D
[X] [J]
S.C.I. LES ROMARINS
C/
S.A.R.L. TD FACADES
S.C.I. AT STILL
S.C.I. SPHENOIDE
Syndic. de copro. SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daniel PETIT
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05578.
APPELANTS
Monsieur [X] [J]
né le 16 Mars 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant
S.C.I. LES ROMARINS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant
INTIMEES
Société TD FACADES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
En présence de :
S.C.I. AT STILL, demeurant chez M et Mme [O] [Adresse 2]
S.C.I. SPHENOIDE, demeurant chez M. et Mme [L] [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Syndic. de copro. SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 3]
demeurant chez son Syndic TSM SARL à l'enseigne Korine Olivier [Adresse 1]
Assigné PVRI le 28/12/18,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidentea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des Copropriétaires de la copropriété LES PIBOULES est propriétaire d'un immeuble à usage industriel situé à VENELLES composé de 8 lots dont le lot n°2 appartient à la SCI AT STILL, le lot n°3 à la SCI SPHENOIDE , le lot n°4 à la SCI LES OLIVIERS prise en son gérant Monsieur [J] et les lots n° 5 et 8 appartiennent à la SCI LES ROMARIN prise en la personne de son gérant Monsieur [D] et depuis son décès, sa fille.
Le syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Localité 6] a eu plusieurs syndics, des syndics bénévoles comme Monsieur [D], Mademoiselle [D] ou encore Monsieur [J] et un syndic professionnel en la personne de la SARL TSM à l'enseigne [K] [E].
Lors de l'assemblée générale annuelle du 3 mars 2010 au cours de laquelle Monsieur [J] gérant de la SCI LES OLIVIERS a présenté sa candidature comme syndic bénévole et a été élu, il a été décidé à l'unanimité des copropriétaires présents de réaliser des travaux de réfection des façades après recherche de devis et choix d'une entreprise.
Ainsi la SARL TD FACADE réalisait les travaux sur les façades du lot n°1 appartenant à Monsieur [I], du lot n°2 appartenant à la SCI AT STILL, du lot n°3 appartenant à la SCI SPHENOIDE, du lot n°4 appartenant à la SCI LES OLIVIERS prise en son gérant Monsieur [J] et des lots n°6 et 9 appartenant à la SCI COSMOS.
Seules les façades des lots n° 5 et 8 appartenant à la SCI LES ROMARIN n'ont pas fait l'objet des travaux.
Les travaux ont été entrepris par lot et les factures délivrées à chaucn des copropriétaires des lots.
Suivant exploit d'huissier en date du 30 mars 2012, la SARL TD FACADE a assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence Monsieur [M] [R] gérant de la SCI COSMOS, propriétaire des lots n° 6 et 9 et Monsieur [I], propriétaire du lot n°1 en paiement des factures concernant leurs lots pour un montant de 12.'029,38 € outre des demandes au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mars 2014, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* débouté Monsieur [M] [R] et Monsieur [I] de l'exception de nullité de l'assignation délivrée au Syndicat des Copropriétaires et à Monsieur [J].
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires représenté par son syndic Monsieur [J] et Monsieur [J] à verser à la société TD FACADE la somme de 12.028,38 €.
* débouté la société TD FACADE de ses demandes intérêts au taux légal à compter de ses mises en demeure du 2 novembre 2011.
* condamné Monsieur [J] en sa qualité de syndic au paiement de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts.
* débouté Monsieur [M] [R] et Monsieur [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires et Monsieur [J] personnellement au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires et Monsieur [J] personnellement au entiers dépens.
Suivant exploit d'huissier en date du 4 avril 2012, la SARL TD FACADE a assigné la SCI LES OLIVIERS devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 1.852,52 € correspondant à la facture du 21 décembre 2010, celle de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de trésorerie et résistance abusive outre celle de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte des 28 septembre 2012, 16 mai 2013 et 26 septembre 2013, la SARL TD FACADE faisait citer aux mêmes fins respectivement le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et Monsieur [J] à titre personnel et en qualité de syndic, la SCI AT STILL et SPHENOIDE ainsi que la société TSM exerçant sous l'enseigne [K] [E].
Par jugement du 26 août 2014, rectifié le 12 septembre 2014, le juge de proximité d'Aix-en-Provence renvoyait la cause et les parties devant la 3ème chambre à du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
L'affaire était évoquée à l'audience du 29 mai 2018.
La SARL TD FACADES demandait au tribunal, à titre principal, de condamner in solidum Monsieur [J] en qualité de syndic bénévole au moment de la commande, de la réalisation des travaux et de la saisine de la juridiction et Monsieur [J] à titre personnel à lui payer la somme de 1.852,52 € au titre de la facture du 21 décembre 2010.
À titre subsidiaire, elle sollicitait la condamnation in solidum de Monsieur [J] en qualité de syndic bénévole au moment de la commande, de la réalisation des travaux et de la saisine de la juridiction, la SCI LES OLIVIERS pris en la personne de son représentant légal Monsieur [J], Monsieur [J] à titre personnel, le Syndicat des Copropriétaires et la SCI LES ROMARINS, actuel syndic bénévole de la copropriété prise en la personne de son gérant Monsieur [T] à lui payer la somme de 1.852,52 € TTC au titre de la facture du 21 décembre 2010.
En tout état de cause, elle sollicitait la condamnation in solidum de Monsieur [J] en qualité de syndic bénévole au moment de la commande, de la réalisation des travaux et de la saisine de la juridiction, la SCI LES OLIVIERS pris en la personne de son représentant légal Monsieur [J], Monsieur [J] à titre personnel, le Syndicat des Copropriétaires et la SCI LES ROMARINS, actuel syndic bénévole de la copropriété prise en la personne de son gérant Monsieur [T] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de trésorerie et résistance abusive outre celle de 5.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Syndicat des Copropriétaires représenté par son syndic bénévole, la société TSM à l'enseigne [K] [E] concluaient au débouté des prétentions de la SARL TD FACADE et sollicitaient la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les SCI AT STILL et SPHENOIDE demandaient au tribunal de prononcer leur mise hors de cause et la condamnation conjointe et solidaire de la SCI LES OLIVIERS, de Monsieur [J] en qualité de syndic et de Monsieur [J] à titre personnel à leur payer les dépens avec distraction et à chacune d'entre elles la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI LES OLIVIERS, Monsieur [J], la société TSM à l'enseigne [K] [E] et la SCI LES ROMARINS n'étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, sous l'exécution provisoire :
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS à payer à la société TD FACADE :
- la somme de 1.852,52 € au titre de la facture du 21 décembre 2010.
- la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- la somme de 3.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté la société TD FACADE du surplus de ses demandes de dommages et intêrets pour résistance abusive.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS à payer à la société TSM à l'enseigne [K] [E] la somme de 1.500 euros.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS à payer aux SCI AT STILL et SPHENOIDE la somme globale de 2.000 euros.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole, Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS aux dépens.
* autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats l'ayant réclamé et pouvant y prétendre.
Suivant déclaration en date du 18 octobre 2018, Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS interjetaient appel de ladite décision en ces termes :
- demande de réformation totale du jugement en ce qu'il a condamné les appelants à payer diverses sommes à TD FACADES, SCI AT STILL et SCI SPHENOIDE,
- demande de rejet des demandes des intimés comme étant irrecevables, infondées et injustifiées
- demande de dommages et intérêts outre frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance d'incident en date du 4 juillet 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnait la radiation du rôle de la présente affaire pour inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions aux fins de réinscription au rôle et au fond signifiées par RPVA le 8 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] demandent à la cour de :
* ordonner la réinscription au rôle de la cour de céans de la présente affaire afin qu'il soit statué sur le fond.
En conséquence.
* recevoir Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS en leur appel lequel est recevable et bien fondé.
Au principal.
* annuler le jugement du 4 septembre 2018 dont appel pour être fondé sur des faits inexacts et pour avoir statué ultra petita.
* ordonner la restitution aux appelants par la société TD FACADES des sommes de.
¿la somme de 1.852,52 € au titre de la facture du 21 décembre 2010.
¿ la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
¿- la somme de 3.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile
¿les frais d'huissier
* ordonner la restitution aux appelants par les SCI AT STILL et SPHENOIDE de la somme globale de 2.000 euros outre les frais d'huissier réglés .
À défaut.
* réformer la décision du 4 septembre 2018 dont appel en toutes ses dispositions.
* débouter la société TD FACADE de ses demandes, celles-ci étant infondées et injustifiées.
* débouter les SCI AT STILL et SPHENOIDE de leurs demandes dirigées contre les concluants ceux-ci ne les ayant pas mises en cause dans la procédure et n'ayant formulé aucune demande à leur encontre
* ordonner la restitution aux appelants par la société TD FACADES des sommes de.
¿la somme de 1.852,52 € au titre de la facture du 21 décembre 2010.
¿ la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
¿- la somme de 3.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile
¿les frais d'huissier
* ordonner la restitution aux appelants par les SCI AT STILL et SPHENOIDE de la somme globale de 2.000 euros outre les frais d'huissier réglés .
* condamner tout contestant à payer à chacun des concluants la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* condamner tout contestant au paiement d'une somme de 3.000 € à chacun des appelants sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner tout contestant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de leurs demandes, Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS soulignent que la société TD FACADE poursuit le paiement d'une facture qui est au nom de la SCI LES OLIVIERS qui n'a jamais été dans la procédure.
Ils soutiennent que le jugement dont appel encourt l'annulation dans la mesure où le tribunal s'est fondé sur des faits faux à savoir que son jugement du 18 mars 2014 aurait eu l'autorité de la chose jugée alors que Monsieur [J] a relevé appel, l'affaire étant pendante devant la cour de céans et dans la mesure où le premier juge a statué ultra petita en condamnant les appelants à payer une somme de 1.500 € à TSM alors que cette société ne demandait rien contre eux au terme de ses dernières écritures.
Ils expliquent que le litige provient du fait qu'un des copropriétaires Monsieur [O] (SCI AT STILL et SPHENOIDE) aurait contracté directement pour ses lots de copropriétés avec l'entreprise TD FACADE laquelle s'est crue autorisée à intervenir sur toutes les façades des autres lots de l'immeuble sans jamais avoir recueilli le consentement des autres copropriétaires
Ils ajoutent que s'agissant de travaux sur la façade d'un immeuble en copropriété, parties communes, ni un copropriétaire, ni un prétendu syndic bénévole ne peuvent être personnellement tenus d'une somme relevant de la catégorie des charges de copropriété
Enfin ils soutiennent que la société TD FACADE n'a pas refait la façade de leur lot lesquels travaux ont été réalisés par une autre entreprise courant 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 avril 2019 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, les SCI AT STILL et SPHENOIDE demandent à la cour de:
* débouter les appelants de toutes les demandes, fins et conclusions.
* dire et juger qu'une rectification d'erreur matérielle relève du pouvoir d'évocation de la cour.
* dire et juger que les motifs invoqués à l'appui de la demande d'annulation ne justifient pas l'annulation du jugement et ne remettent pas en cause son bien fondé.
* confirmer le jugement déféré à la cour en ce que les travaux ont été décidés à l'unanimité par un procès-verbal d'assemblée générale après obtention d'un devis et que les travaux ont été réalisés.
* dire et juger que les seuls travaux non réalisés l'ont été du fait de la résistance abusive de la SCI LES ROMARINS.
* dire et juger que le montant des condamnations à l'encontre du syndicat des copropriétaires LES PIBOULES au profit de la société TD FACADE ne sera pas imputable par le syndic aux concluantes qui ont déjà réglé les factures de TD FACADE imputables à leur lot au prorata de leurs millièmes.
* dire et juger que les concluantes ne pourront pas non plus se voir répercuter par le syndicat des copropriétaires et son syndic toute autre condamnation à son encontre à titre de dommages et intérêts ou article 700 du code de procédure civile et des dépens.
* réformer le jugement déféré à la cour.
* condamner in solidum Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS à payer chacun à chacune des concluantes :
¿la somme de 2.000 € au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive.
¿la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Outre les entiers dépens exposés tant première instance qu'en appel.
Au soutien de leurs demandes, les SCI AT STILL et SPHENOIDE relèvent qu'elles ignoraient que le jugement du 18 mars 2014 avait été frappé d'appel, rappelant que les appelants étaient là encore défaillants en première instance.
Elles ajoutent que la décision déférée est revêtue de l'exécution provisoire et ne se contente pas de viser le jugement du 18 mars 2014, qui est toujours à la date des présentes, revêtu de l'exécution provisoire mais également le fait qu'il est fait état au cours de cette procédure également des pièces produites par elles notamment d'une assemblée générale du 3 mars 2010 désignant Monsieur [J] comme syndic bénévole à l'unanimité et votant toujours à l'unanimité les travaux de réfection de façade après recherche de devis et choix d'une entreprise ainsi que le fait que les travaux de réfection ont été effectivement réalisés par la SARL TD FACADE .
Aussi contrairement à ce que soutiennent les appelants, le jugement n'est pas exclusivement fondé sur ce qui ne constitue pas une fausseté mais une erreur matérielle due à la désinformation organisée par le syndic bénévole Monsieur [J] qui ne saurait faire grief au tribunal de ce qu'il résulte de sa propre carence., le tribunal au surplus s'étant fondé sur un jugement effectivement revêtu de l'exécution provisoire et à ce jour non remis en cause par la cour.
Quant aux griefs d'avoir statué ultra petita sur l'article 700 du code de procédure civile, elles constatent que la société TSM à l'enseigne [K] [E] avait sollicité la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Si effectivement le tribunal lui a alloué la somme de 1.500 €, les SCI AT STILL et SPHENOIDE précisent que la cour, dans son pouvoir d'évocation, pourra rectifier toute erreur matérielle de ce chef qui en tout état de cause ne permet pas de procéder à l'annulation du jugement dont appel puisqu'un article 700 du code de procédure civile avait bien été demandé et que l'erreur ne porte que sur le montant.
Enfin elles font valoir que les faits litigieux se sont déroulés sous le mandat de syndic bénévole de Monsieur [J] et que ce dernier comme le syndicat des copropriétaires régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat.
Par ailleurs elles précisent que les travaux ont été entrepris en 2010 par la SARL TD FACADE, cette dernière ayant été missionnée à l'initiative du syndic pour mettre en 'uvre la décision unanime de l'assemblée générale des copropriétaires de cette copropriété.
Elles soulignent que le procès-verbal d'assemblée générale n'a jamais été remis en cause pas plus que le syndic Monsieur [J] n'a remis en cause l'intervention de la société TD FACADE en exécution du procès-verbal d'assemblée générale du 3 mars 2010.
Elles précisent que les façades de la SCI LES OLIVIERS a effectivement été refaite en 2011 et que s'agissant de la SCI LES ROMARINS, cette dernière soutient avoir fait réaliser ces travaux courant 2018 par une autre entreprise sans qu'aucune pièce ne soit produite de ce chef.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 avril 2019 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL TD FACADES demande à la cour de :
* débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
* confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 4 septembre 2018 en ce qu'il a condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS à payer à la société TD FACADE :
- la somme de 1.852,52 € au titre de la facture du 21 décembre 2010.
- la somme de 3.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile
* le réformer en ce qu'il a condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS à payer à la société TD FACADES la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts..
Statuant de nouveau sur l'appel incident de l'intimée
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS à payer à la société TD FACADES la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS aux dépens
A l'appui de ses demandes , la société TD FACADES relève que les appelants sollicitent désormais l'annulation du jugement en ce qu'il serait fondé sur des faits faux et qu'il aurait statué ultra petita alors qu'aux termes de leur déclaration d'appel du 18 octobre 2018, ils se sont contentés de solliciter la réformation du jugement entrepris et non l'annulation de celui-ci de sorte qu'il conviendra de déclarer irrecevable cette demande.
Elle souligne qu'en tout état de cause le jugement déféré est revêtu de l'exécution provisoire et qu'il vise simplement celui du 18 mars 2014 lequel est toujours à la date des présentes revêtu lui aussi de l'exécution provisoire.
Dès lors l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris n'est aucunement entachée de nullité.
Enfin elle rappelle qu'au terme d'une assemblée générale du 3 mars 2010 désignant Monsieur [J] comme syndic bénévole à l'unanimité, ont été votés également à l'unanimité les travaux de réfection de façade après recherche de devis et choix d'une entreprise lesquels travaux ont été réalisés par la SARL TD FACADE.
Elle ajoute que ces travaux ne pouvaient être ignorés par Monsieur [J] de par sa présence sur les lieux pendant la réalisation des travaux lesquels ont nécessité la présence d'un échafaudage pendant de nombreux mois.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2024.
Par arrêt avant dire droit , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe en date du 16 mai 2024 , la cour d'appel de céans a :
* ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'absence ou non d'effet dévolutif.
* sursis à statuer sur les autres demandes.
* renvoyé les parties et la cause à l'audience du mercredi 9 octobre 2024 à 9 heures, lesquelles ont été renvoyées à l'audience du mercredi 29 janvier 2025 à 9 heures.
Aux termes de leurs dernières conclusions aux fins de réinscription au rôle et au fond signifiées par RPVA le 8 janviert 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] demandent à la cour de :
* dire et juger l'acte d'appel des concluants, régulier au regard de son effet dévolutif du litige à la connaissance de la cour de céans.
* En tirer toutes conséquences de droit au regard des conclusions des appelants quant à l'étendue de leur appel.
Sur le fond.
* ordonner la réinscription au rôle de la cour de céans de la présente affaire afin qu'il soit statué sur le fond.
En conséquence.
* recevoir Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS en leur appel lequel est recevable et bien fondé.
Au principal.
* annuler le jugement du 4 septembre 2018 dont appel pour être fondé sur des faits inexacts et pour avoir statué ultra petita.
* ordonner la restitution aux appelants par la société TD FACADES des sommes de.
¿la somme de 1.852,52 € au titre de la facture du 21 décembre 2010.
¿ la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
¿- la somme de 3.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile
¿les frais d'huissier
* ordonner la restitution aux appelants par les SCI AT STILL et SPHENOIDE de la somme globale de 2.000 euros outre les frais d'huissier réglés .
À défaut.
* réformer la décision du 4 septembre 2018 dont appel en toutes ses dispositions.
* débouter la société TD FACADE de ses demandes, celles-ci étant infondées et injustifiées.
* débouter les SCI AT STILL et SPHENOIDE de leurs demandes dirigées contre les concluants ceux-ci ne les ayant pas mises en cause dans la procédure et n'ayant formulé aucune demande à leur encontre
* ordonner la restitution aux appelants par la société TD FACADES des sommes de.
¿la somme de 1.852,52 € au titre de la facture du 21 décembre 2010.
¿ la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
¿- la somme de 3.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile
¿les frais d'huissier
ordonner la restitution aux appelants par les SCI AT STILL et SPHENOIDE de la somme globale de 2.000 euros outre les frais d'huissier réglés .
* condamner tout contestant à payer à chacun des concluants la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* condamner tout contestant au paiement d'une somme de 3.000 € à chacun des appelants sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner tout contestant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de leurs demandes, Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS soulignent que leur acte d'appel vise clairement les chefs de jugement critiqué à savoir
- demande de réformation totale du jugement en ce qu'il a condamné les appelants à payer diverses sommes à TD FACADES, SCI AT STILL et SCI SPHENOIDE
- demande de rejet des demandes des intimés comme étant irrecavables, infondées et injustifiées
Ils soutiennent que ce libellé est suffisamment précis pour savoir sur quoi portait l'appel, aucun texte n'exigeant de reprendre formellement le texte intégral du dispositif du jugement dont appel
Enfin ils maintiennent les moyens dévelloppés à l'appui de leurs demandes tels qu'exposés dans leurs conclusions du 8 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL TD FACADES demande à la cour de :
* juger irrecevable la déclaration d'appel en date du 18 octobre 2002 de Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] au regard de son absence d'effet dévolutif,
* débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
* confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 4 septembre 2018 en ce qu'il a condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS à payer à la société TD FACADE :
- la somme de 1.852,52 € au titre de la facture du 21 décembre 2010.
- la somme de 3.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
* le réformer en ce qu'il a condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS à payer à la société TD FACADES la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts..
Statuant de nouveau sur l'appel incident de l'intimée.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS à payer à la société TD FACADES la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole, Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS aux dépens.
A l'appui de ses demandes , la société TD FACADES soutient que dans la mesure où la déclaration d'appel tend à la réformation totale du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, aucune régularisation n'étant désormais possible.
Enfin elle maintient les moyens dévelloppés à l'appui de ses demandes tels qu'exposés dans ses conclusions du 5 avril 2019.
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Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] a signifié suivant exploit d'huissier en date du 28 décembre 2018 au syndicat des Copropriétaires de la copropriété LES PIBOULES la déclaration d'appel.
La société TD FACADES a signifié suivant exploit d'huissier en date du 17 janvier 2025 18 au syndicat des Copropriétaires de la copropriété LES PIBOULES les conlusions.
L'ordonnance de cloture a été prononcée le 29 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
Le syndicat des Copropriétaires de la copropriété LES PIBOULES n'a pas constitué avocat.
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1°) Sur la déclaration d'appel
Attendu que l'article 901 du code de procédure civile énonce que 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Que l'article 933 dudit code dispose que 'la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'
Qu'il résulte de l'article 562 du Code de procédure civile que ' l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. '
Attendu qu'en application des articles L. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire et 542 du Code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du Code de procédure civile.
Qu'ainsi l'effet dévolutif est restreint aux chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel si seuls certains chefs ont été visés dans cette déclaration ainsi qu'aux chefs du jugement qui dépendent des chefs visés dans la déclaration d'appel.
Que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Attendu qu'en l'état Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS ont interjeté appel du jugement réputé contradictoire en date du 4 septembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, suivant déclaration en date du 18 octobre 2018 en ces termes:
- demande de réformation totale du jugement en ce qu'il a condamné les appelants à payer diverses sommes à TD FACADES, SCI AT STILL et SCI SPHENOIDE
- demande de rejet des demandes des intimés comme étant irrecavables, infondées et injustifiées
- demande de dommages et intérêts outre frais irrépétibles et dépens
Qu'ils soutiennent que selon les dispositions susvisées la dévolution intégrale du litige à la cour se réalise dans deux cas, soit lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, soit lorsque l'objet du litige est indivisible.
Qu'à défaut, si la déclaration d'appel ne mentionne que certains chefs de jugement, l'effet dévolutif sera limité à ces chefs.
Qu'ils indiquent que l'acte d'appel vise clairement les chefs de jugement et que le libellé est suffisamment précis pour savoir sur quoi portait l'appel.
Attendu qu'il convient d'observer qu'aux termes de leur déclaration d'appel, Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS demandent la réformation totale du jugement.
Que la déclaration d'appel ne reprend aucun chef du jugement critiqué, aucune somme n'est précisée de sorte que cela équivaut à solliciter une réformation totale du jugement de première instance.
Que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier 2020 a jugé que seul l'acte d'appel opérait dévolution des chefs critiqués du jugement.
Qu'ainsi faute pour la déclaration d'appel d'énoncer les chefs de jugement critiqué, la cour n'est pas saisie du litige.
Que ceci est d'autant plus essentiel que le juge d'appel ne statue que sur les chefs dévolus sans pouvoir se prononcer au-delà au risque de transgresser les limites du litige, ce qui constituerait un excès de pouvoir.
Que toutefois ce vice de forme est régularisable même si selon trois avis de la Cour de cassation rendus le 20 décembre 2020, cette régularisation extra legem doit intervenir dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
Que tel n'est pas le cas en l'état, les appelants aux termes de leurs conclusions ayant sollicité l'annulation du jugement du 4 septembre 2018, cette demande n'étant même indiquée dans leur déclaration d'appel.
Qu'il y a lieu par conséquent de constater que la déclaration d'appel en date du 18 octobre 2002 de Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] n'a pas opéré d'effet dévolutif.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] aux entiers dépens d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de de condamner le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole ,Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] à payer à la SARL TD FACADES la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et de condamner in solidum Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS à payer à la SCI AT STILL et la SCI SPHENOIDE, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la déclaration d'appel en date du 18 octobre 2002 de Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] n'a pas opéré d'effet dévolutif,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole ,Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] à payer à la Société TD FACADES la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] à payer à la SCI AT STILL et la SCI SPHENOIDE, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/ 100
Rôle N° RG 21/03661 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC3D
[X] [J]
S.C.I. LES ROMARINS
C/
S.A.R.L. TD FACADES
S.C.I. AT STILL
S.C.I. SPHENOIDE
Syndic. de copro. SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daniel PETIT
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05578.
APPELANTS
Monsieur [X] [J]
né le 16 Mars 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant
S.C.I. LES ROMARINS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant
INTIMEES
Société TD FACADES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
En présence de :
S.C.I. AT STILL, demeurant chez M et Mme [O] [Adresse 2]
S.C.I. SPHENOIDE, demeurant chez M. et Mme [L] [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Syndic. de copro. SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 3]
demeurant chez son Syndic TSM SARL à l'enseigne Korine Olivier [Adresse 1]
Assigné PVRI le 28/12/18,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidentea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des Copropriétaires de la copropriété LES PIBOULES est propriétaire d'un immeuble à usage industriel situé à VENELLES composé de 8 lots dont le lot n°2 appartient à la SCI AT STILL, le lot n°3 à la SCI SPHENOIDE , le lot n°4 à la SCI LES OLIVIERS prise en son gérant Monsieur [J] et les lots n° 5 et 8 appartiennent à la SCI LES ROMARIN prise en la personne de son gérant Monsieur [D] et depuis son décès, sa fille.
Le syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Localité 6] a eu plusieurs syndics, des syndics bénévoles comme Monsieur [D], Mademoiselle [D] ou encore Monsieur [J] et un syndic professionnel en la personne de la SARL TSM à l'enseigne [K] [E].
Lors de l'assemblée générale annuelle du 3 mars 2010 au cours de laquelle Monsieur [J] gérant de la SCI LES OLIVIERS a présenté sa candidature comme syndic bénévole et a été élu, il a été décidé à l'unanimité des copropriétaires présents de réaliser des travaux de réfection des façades après recherche de devis et choix d'une entreprise.
Ainsi la SARL TD FACADE réalisait les travaux sur les façades du lot n°1 appartenant à Monsieur [I], du lot n°2 appartenant à la SCI AT STILL, du lot n°3 appartenant à la SCI SPHENOIDE, du lot n°4 appartenant à la SCI LES OLIVIERS prise en son gérant Monsieur [J] et des lots n°6 et 9 appartenant à la SCI COSMOS.
Seules les façades des lots n° 5 et 8 appartenant à la SCI LES ROMARIN n'ont pas fait l'objet des travaux.
Les travaux ont été entrepris par lot et les factures délivrées à chaucn des copropriétaires des lots.
Suivant exploit d'huissier en date du 30 mars 2012, la SARL TD FACADE a assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence Monsieur [M] [R] gérant de la SCI COSMOS, propriétaire des lots n° 6 et 9 et Monsieur [I], propriétaire du lot n°1 en paiement des factures concernant leurs lots pour un montant de 12.'029,38 € outre des demandes au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mars 2014, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* débouté Monsieur [M] [R] et Monsieur [I] de l'exception de nullité de l'assignation délivrée au Syndicat des Copropriétaires et à Monsieur [J].
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires représenté par son syndic Monsieur [J] et Monsieur [J] à verser à la société TD FACADE la somme de 12.028,38 €.
* débouté la société TD FACADE de ses demandes intérêts au taux légal à compter de ses mises en demeure du 2 novembre 2011.
* condamné Monsieur [J] en sa qualité de syndic au paiement de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts.
* débouté Monsieur [M] [R] et Monsieur [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires et Monsieur [J] personnellement au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires et Monsieur [J] personnellement au entiers dépens.
Suivant exploit d'huissier en date du 4 avril 2012, la SARL TD FACADE a assigné la SCI LES OLIVIERS devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 1.852,52 € correspondant à la facture du 21 décembre 2010, celle de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de trésorerie et résistance abusive outre celle de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte des 28 septembre 2012, 16 mai 2013 et 26 septembre 2013, la SARL TD FACADE faisait citer aux mêmes fins respectivement le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et Monsieur [J] à titre personnel et en qualité de syndic, la SCI AT STILL et SPHENOIDE ainsi que la société TSM exerçant sous l'enseigne [K] [E].
Par jugement du 26 août 2014, rectifié le 12 septembre 2014, le juge de proximité d'Aix-en-Provence renvoyait la cause et les parties devant la 3ème chambre à du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
L'affaire était évoquée à l'audience du 29 mai 2018.
La SARL TD FACADES demandait au tribunal, à titre principal, de condamner in solidum Monsieur [J] en qualité de syndic bénévole au moment de la commande, de la réalisation des travaux et de la saisine de la juridiction et Monsieur [J] à titre personnel à lui payer la somme de 1.852,52 € au titre de la facture du 21 décembre 2010.
À titre subsidiaire, elle sollicitait la condamnation in solidum de Monsieur [J] en qualité de syndic bénévole au moment de la commande, de la réalisation des travaux et de la saisine de la juridiction, la SCI LES OLIVIERS pris en la personne de son représentant légal Monsieur [J], Monsieur [J] à titre personnel, le Syndicat des Copropriétaires et la SCI LES ROMARINS, actuel syndic bénévole de la copropriété prise en la personne de son gérant Monsieur [T] à lui payer la somme de 1.852,52 € TTC au titre de la facture du 21 décembre 2010.
En tout état de cause, elle sollicitait la condamnation in solidum de Monsieur [J] en qualité de syndic bénévole au moment de la commande, de la réalisation des travaux et de la saisine de la juridiction, la SCI LES OLIVIERS pris en la personne de son représentant légal Monsieur [J], Monsieur [J] à titre personnel, le Syndicat des Copropriétaires et la SCI LES ROMARINS, actuel syndic bénévole de la copropriété prise en la personne de son gérant Monsieur [T] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de trésorerie et résistance abusive outre celle de 5.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Syndicat des Copropriétaires représenté par son syndic bénévole, la société TSM à l'enseigne [K] [E] concluaient au débouté des prétentions de la SARL TD FACADE et sollicitaient la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les SCI AT STILL et SPHENOIDE demandaient au tribunal de prononcer leur mise hors de cause et la condamnation conjointe et solidaire de la SCI LES OLIVIERS, de Monsieur [J] en qualité de syndic et de Monsieur [J] à titre personnel à leur payer les dépens avec distraction et à chacune d'entre elles la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI LES OLIVIERS, Monsieur [J], la société TSM à l'enseigne [K] [E] et la SCI LES ROMARINS n'étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, sous l'exécution provisoire :
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS à payer à la société TD FACADE :
- la somme de 1.852,52 € au titre de la facture du 21 décembre 2010.
- la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- la somme de 3.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté la société TD FACADE du surplus de ses demandes de dommages et intêrets pour résistance abusive.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS à payer à la société TSM à l'enseigne [K] [E] la somme de 1.500 euros.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS à payer aux SCI AT STILL et SPHENOIDE la somme globale de 2.000 euros.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole, Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS aux dépens.
* autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats l'ayant réclamé et pouvant y prétendre.
Suivant déclaration en date du 18 octobre 2018, Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS interjetaient appel de ladite décision en ces termes :
- demande de réformation totale du jugement en ce qu'il a condamné les appelants à payer diverses sommes à TD FACADES, SCI AT STILL et SCI SPHENOIDE,
- demande de rejet des demandes des intimés comme étant irrecevables, infondées et injustifiées
- demande de dommages et intérêts outre frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance d'incident en date du 4 juillet 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnait la radiation du rôle de la présente affaire pour inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions aux fins de réinscription au rôle et au fond signifiées par RPVA le 8 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] demandent à la cour de :
* ordonner la réinscription au rôle de la cour de céans de la présente affaire afin qu'il soit statué sur le fond.
En conséquence.
* recevoir Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS en leur appel lequel est recevable et bien fondé.
Au principal.
* annuler le jugement du 4 septembre 2018 dont appel pour être fondé sur des faits inexacts et pour avoir statué ultra petita.
* ordonner la restitution aux appelants par la société TD FACADES des sommes de.
¿la somme de 1.852,52 € au titre de la facture du 21 décembre 2010.
¿ la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
¿- la somme de 3.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile
¿les frais d'huissier
* ordonner la restitution aux appelants par les SCI AT STILL et SPHENOIDE de la somme globale de 2.000 euros outre les frais d'huissier réglés .
À défaut.
* réformer la décision du 4 septembre 2018 dont appel en toutes ses dispositions.
* débouter la société TD FACADE de ses demandes, celles-ci étant infondées et injustifiées.
* débouter les SCI AT STILL et SPHENOIDE de leurs demandes dirigées contre les concluants ceux-ci ne les ayant pas mises en cause dans la procédure et n'ayant formulé aucune demande à leur encontre
* ordonner la restitution aux appelants par la société TD FACADES des sommes de.
¿la somme de 1.852,52 € au titre de la facture du 21 décembre 2010.
¿ la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
¿- la somme de 3.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile
¿les frais d'huissier
* ordonner la restitution aux appelants par les SCI AT STILL et SPHENOIDE de la somme globale de 2.000 euros outre les frais d'huissier réglés .
* condamner tout contestant à payer à chacun des concluants la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* condamner tout contestant au paiement d'une somme de 3.000 € à chacun des appelants sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner tout contestant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de leurs demandes, Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS soulignent que la société TD FACADE poursuit le paiement d'une facture qui est au nom de la SCI LES OLIVIERS qui n'a jamais été dans la procédure.
Ils soutiennent que le jugement dont appel encourt l'annulation dans la mesure où le tribunal s'est fondé sur des faits faux à savoir que son jugement du 18 mars 2014 aurait eu l'autorité de la chose jugée alors que Monsieur [J] a relevé appel, l'affaire étant pendante devant la cour de céans et dans la mesure où le premier juge a statué ultra petita en condamnant les appelants à payer une somme de 1.500 € à TSM alors que cette société ne demandait rien contre eux au terme de ses dernières écritures.
Ils expliquent que le litige provient du fait qu'un des copropriétaires Monsieur [O] (SCI AT STILL et SPHENOIDE) aurait contracté directement pour ses lots de copropriétés avec l'entreprise TD FACADE laquelle s'est crue autorisée à intervenir sur toutes les façades des autres lots de l'immeuble sans jamais avoir recueilli le consentement des autres copropriétaires
Ils ajoutent que s'agissant de travaux sur la façade d'un immeuble en copropriété, parties communes, ni un copropriétaire, ni un prétendu syndic bénévole ne peuvent être personnellement tenus d'une somme relevant de la catégorie des charges de copropriété
Enfin ils soutiennent que la société TD FACADE n'a pas refait la façade de leur lot lesquels travaux ont été réalisés par une autre entreprise courant 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 avril 2019 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, les SCI AT STILL et SPHENOIDE demandent à la cour de:
* débouter les appelants de toutes les demandes, fins et conclusions.
* dire et juger qu'une rectification d'erreur matérielle relève du pouvoir d'évocation de la cour.
* dire et juger que les motifs invoqués à l'appui de la demande d'annulation ne justifient pas l'annulation du jugement et ne remettent pas en cause son bien fondé.
* confirmer le jugement déféré à la cour en ce que les travaux ont été décidés à l'unanimité par un procès-verbal d'assemblée générale après obtention d'un devis et que les travaux ont été réalisés.
* dire et juger que les seuls travaux non réalisés l'ont été du fait de la résistance abusive de la SCI LES ROMARINS.
* dire et juger que le montant des condamnations à l'encontre du syndicat des copropriétaires LES PIBOULES au profit de la société TD FACADE ne sera pas imputable par le syndic aux concluantes qui ont déjà réglé les factures de TD FACADE imputables à leur lot au prorata de leurs millièmes.
* dire et juger que les concluantes ne pourront pas non plus se voir répercuter par le syndicat des copropriétaires et son syndic toute autre condamnation à son encontre à titre de dommages et intérêts ou article 700 du code de procédure civile et des dépens.
* réformer le jugement déféré à la cour.
* condamner in solidum Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS à payer chacun à chacune des concluantes :
¿la somme de 2.000 € au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive.
¿la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Outre les entiers dépens exposés tant première instance qu'en appel.
Au soutien de leurs demandes, les SCI AT STILL et SPHENOIDE relèvent qu'elles ignoraient que le jugement du 18 mars 2014 avait été frappé d'appel, rappelant que les appelants étaient là encore défaillants en première instance.
Elles ajoutent que la décision déférée est revêtue de l'exécution provisoire et ne se contente pas de viser le jugement du 18 mars 2014, qui est toujours à la date des présentes, revêtu de l'exécution provisoire mais également le fait qu'il est fait état au cours de cette procédure également des pièces produites par elles notamment d'une assemblée générale du 3 mars 2010 désignant Monsieur [J] comme syndic bénévole à l'unanimité et votant toujours à l'unanimité les travaux de réfection de façade après recherche de devis et choix d'une entreprise ainsi que le fait que les travaux de réfection ont été effectivement réalisés par la SARL TD FACADE .
Aussi contrairement à ce que soutiennent les appelants, le jugement n'est pas exclusivement fondé sur ce qui ne constitue pas une fausseté mais une erreur matérielle due à la désinformation organisée par le syndic bénévole Monsieur [J] qui ne saurait faire grief au tribunal de ce qu'il résulte de sa propre carence., le tribunal au surplus s'étant fondé sur un jugement effectivement revêtu de l'exécution provisoire et à ce jour non remis en cause par la cour.
Quant aux griefs d'avoir statué ultra petita sur l'article 700 du code de procédure civile, elles constatent que la société TSM à l'enseigne [K] [E] avait sollicité la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Si effectivement le tribunal lui a alloué la somme de 1.500 €, les SCI AT STILL et SPHENOIDE précisent que la cour, dans son pouvoir d'évocation, pourra rectifier toute erreur matérielle de ce chef qui en tout état de cause ne permet pas de procéder à l'annulation du jugement dont appel puisqu'un article 700 du code de procédure civile avait bien été demandé et que l'erreur ne porte que sur le montant.
Enfin elles font valoir que les faits litigieux se sont déroulés sous le mandat de syndic bénévole de Monsieur [J] et que ce dernier comme le syndicat des copropriétaires régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat.
Par ailleurs elles précisent que les travaux ont été entrepris en 2010 par la SARL TD FACADE, cette dernière ayant été missionnée à l'initiative du syndic pour mettre en 'uvre la décision unanime de l'assemblée générale des copropriétaires de cette copropriété.
Elles soulignent que le procès-verbal d'assemblée générale n'a jamais été remis en cause pas plus que le syndic Monsieur [J] n'a remis en cause l'intervention de la société TD FACADE en exécution du procès-verbal d'assemblée générale du 3 mars 2010.
Elles précisent que les façades de la SCI LES OLIVIERS a effectivement été refaite en 2011 et que s'agissant de la SCI LES ROMARINS, cette dernière soutient avoir fait réaliser ces travaux courant 2018 par une autre entreprise sans qu'aucune pièce ne soit produite de ce chef.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 avril 2019 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL TD FACADES demande à la cour de :
* débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
* confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 4 septembre 2018 en ce qu'il a condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS à payer à la société TD FACADE :
- la somme de 1.852,52 € au titre de la facture du 21 décembre 2010.
- la somme de 3.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile
* le réformer en ce qu'il a condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS à payer à la société TD FACADES la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts..
Statuant de nouveau sur l'appel incident de l'intimée
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS à payer à la société TD FACADES la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS aux dépens
A l'appui de ses demandes , la société TD FACADES relève que les appelants sollicitent désormais l'annulation du jugement en ce qu'il serait fondé sur des faits faux et qu'il aurait statué ultra petita alors qu'aux termes de leur déclaration d'appel du 18 octobre 2018, ils se sont contentés de solliciter la réformation du jugement entrepris et non l'annulation de celui-ci de sorte qu'il conviendra de déclarer irrecevable cette demande.
Elle souligne qu'en tout état de cause le jugement déféré est revêtu de l'exécution provisoire et qu'il vise simplement celui du 18 mars 2014 lequel est toujours à la date des présentes revêtu lui aussi de l'exécution provisoire.
Dès lors l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris n'est aucunement entachée de nullité.
Enfin elle rappelle qu'au terme d'une assemblée générale du 3 mars 2010 désignant Monsieur [J] comme syndic bénévole à l'unanimité, ont été votés également à l'unanimité les travaux de réfection de façade après recherche de devis et choix d'une entreprise lesquels travaux ont été réalisés par la SARL TD FACADE.
Elle ajoute que ces travaux ne pouvaient être ignorés par Monsieur [J] de par sa présence sur les lieux pendant la réalisation des travaux lesquels ont nécessité la présence d'un échafaudage pendant de nombreux mois.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2024.
Par arrêt avant dire droit , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe en date du 16 mai 2024 , la cour d'appel de céans a :
* ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'absence ou non d'effet dévolutif.
* sursis à statuer sur les autres demandes.
* renvoyé les parties et la cause à l'audience du mercredi 9 octobre 2024 à 9 heures, lesquelles ont été renvoyées à l'audience du mercredi 29 janvier 2025 à 9 heures.
Aux termes de leurs dernières conclusions aux fins de réinscription au rôle et au fond signifiées par RPVA le 8 janviert 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] demandent à la cour de :
* dire et juger l'acte d'appel des concluants, régulier au regard de son effet dévolutif du litige à la connaissance de la cour de céans.
* En tirer toutes conséquences de droit au regard des conclusions des appelants quant à l'étendue de leur appel.
Sur le fond.
* ordonner la réinscription au rôle de la cour de céans de la présente affaire afin qu'il soit statué sur le fond.
En conséquence.
* recevoir Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS en leur appel lequel est recevable et bien fondé.
Au principal.
* annuler le jugement du 4 septembre 2018 dont appel pour être fondé sur des faits inexacts et pour avoir statué ultra petita.
* ordonner la restitution aux appelants par la société TD FACADES des sommes de.
¿la somme de 1.852,52 € au titre de la facture du 21 décembre 2010.
¿ la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
¿- la somme de 3.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile
¿les frais d'huissier
* ordonner la restitution aux appelants par les SCI AT STILL et SPHENOIDE de la somme globale de 2.000 euros outre les frais d'huissier réglés .
À défaut.
* réformer la décision du 4 septembre 2018 dont appel en toutes ses dispositions.
* débouter la société TD FACADE de ses demandes, celles-ci étant infondées et injustifiées.
* débouter les SCI AT STILL et SPHENOIDE de leurs demandes dirigées contre les concluants ceux-ci ne les ayant pas mises en cause dans la procédure et n'ayant formulé aucune demande à leur encontre
* ordonner la restitution aux appelants par la société TD FACADES des sommes de.
¿la somme de 1.852,52 € au titre de la facture du 21 décembre 2010.
¿ la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
¿- la somme de 3.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile
¿les frais d'huissier
ordonner la restitution aux appelants par les SCI AT STILL et SPHENOIDE de la somme globale de 2.000 euros outre les frais d'huissier réglés .
* condamner tout contestant à payer à chacun des concluants la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* condamner tout contestant au paiement d'une somme de 3.000 € à chacun des appelants sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner tout contestant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de leurs demandes, Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS soulignent que leur acte d'appel vise clairement les chefs de jugement critiqué à savoir
- demande de réformation totale du jugement en ce qu'il a condamné les appelants à payer diverses sommes à TD FACADES, SCI AT STILL et SCI SPHENOIDE
- demande de rejet des demandes des intimés comme étant irrecavables, infondées et injustifiées
Ils soutiennent que ce libellé est suffisamment précis pour savoir sur quoi portait l'appel, aucun texte n'exigeant de reprendre formellement le texte intégral du dispositif du jugement dont appel
Enfin ils maintiennent les moyens dévelloppés à l'appui de leurs demandes tels qu'exposés dans leurs conclusions du 8 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL TD FACADES demande à la cour de :
* juger irrecevable la déclaration d'appel en date du 18 octobre 2002 de Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] au regard de son absence d'effet dévolutif,
* débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
* confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 4 septembre 2018 en ce qu'il a condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS à payer à la société TD FACADE :
- la somme de 1.852,52 € au titre de la facture du 21 décembre 2010.
- la somme de 3.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
* le réformer en ce qu'il a condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS à payer à la société TD FACADES la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts..
Statuant de nouveau sur l'appel incident de l'intimée.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS à payer à la société TD FACADES la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole , Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole, Monsieur [J] à titre personnel et la SCI LES ROMARINS aux dépens.
A l'appui de ses demandes , la société TD FACADES soutient que dans la mesure où la déclaration d'appel tend à la réformation totale du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, aucune régularisation n'étant désormais possible.
Enfin elle maintient les moyens dévelloppés à l'appui de ses demandes tels qu'exposés dans ses conclusions du 5 avril 2019.
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Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] a signifié suivant exploit d'huissier en date du 28 décembre 2018 au syndicat des Copropriétaires de la copropriété LES PIBOULES la déclaration d'appel.
La société TD FACADES a signifié suivant exploit d'huissier en date du 17 janvier 2025 18 au syndicat des Copropriétaires de la copropriété LES PIBOULES les conlusions.
L'ordonnance de cloture a été prononcée le 29 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
Le syndicat des Copropriétaires de la copropriété LES PIBOULES n'a pas constitué avocat.
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1°) Sur la déclaration d'appel
Attendu que l'article 901 du code de procédure civile énonce que 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Que l'article 933 dudit code dispose que 'la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'
Qu'il résulte de l'article 562 du Code de procédure civile que ' l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. '
Attendu qu'en application des articles L. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire et 542 du Code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du Code de procédure civile.
Qu'ainsi l'effet dévolutif est restreint aux chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel si seuls certains chefs ont été visés dans cette déclaration ainsi qu'aux chefs du jugement qui dépendent des chefs visés dans la déclaration d'appel.
Que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Attendu qu'en l'état Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS ont interjeté appel du jugement réputé contradictoire en date du 4 septembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, suivant déclaration en date du 18 octobre 2018 en ces termes:
- demande de réformation totale du jugement en ce qu'il a condamné les appelants à payer diverses sommes à TD FACADES, SCI AT STILL et SCI SPHENOIDE
- demande de rejet des demandes des intimés comme étant irrecavables, infondées et injustifiées
- demande de dommages et intérêts outre frais irrépétibles et dépens
Qu'ils soutiennent que selon les dispositions susvisées la dévolution intégrale du litige à la cour se réalise dans deux cas, soit lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, soit lorsque l'objet du litige est indivisible.
Qu'à défaut, si la déclaration d'appel ne mentionne que certains chefs de jugement, l'effet dévolutif sera limité à ces chefs.
Qu'ils indiquent que l'acte d'appel vise clairement les chefs de jugement et que le libellé est suffisamment précis pour savoir sur quoi portait l'appel.
Attendu qu'il convient d'observer qu'aux termes de leur déclaration d'appel, Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS demandent la réformation totale du jugement.
Que la déclaration d'appel ne reprend aucun chef du jugement critiqué, aucune somme n'est précisée de sorte que cela équivaut à solliciter une réformation totale du jugement de première instance.
Que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier 2020 a jugé que seul l'acte d'appel opérait dévolution des chefs critiqués du jugement.
Qu'ainsi faute pour la déclaration d'appel d'énoncer les chefs de jugement critiqué, la cour n'est pas saisie du litige.
Que ceci est d'autant plus essentiel que le juge d'appel ne statue que sur les chefs dévolus sans pouvoir se prononcer au-delà au risque de transgresser les limites du litige, ce qui constituerait un excès de pouvoir.
Que toutefois ce vice de forme est régularisable même si selon trois avis de la Cour de cassation rendus le 20 décembre 2020, cette régularisation extra legem doit intervenir dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
Que tel n'est pas le cas en l'état, les appelants aux termes de leurs conclusions ayant sollicité l'annulation du jugement du 4 septembre 2018, cette demande n'étant même indiquée dans leur déclaration d'appel.
Qu'il y a lieu par conséquent de constater que la déclaration d'appel en date du 18 octobre 2002 de Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] n'a pas opéré d'effet dévolutif.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] aux entiers dépens d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de de condamner le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole ,Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] à payer à la SARL TD FACADES la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et de condamner in solidum Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS à payer à la SCI AT STILL et la SCI SPHENOIDE, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la déclaration d'appel en date du 18 octobre 2002 de Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] n'a pas opéré d'effet dévolutif,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole ,Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] à payer à la Société TD FACADES la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] à payer à la SCI AT STILL et la SCI SPHENOIDE, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires repésenté par son syndic bénévole Monsieur [J] et la SCI LES ROMARINS prise en la personne de son gérant Mademoiselle [T] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,